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Document 32023R2830

Règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission du 17 octobre 2023 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre

C/2023/6751

JO L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2830

20.12.2023

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2830 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2023

complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (SEQE de l’UE) a été révisée et modifiée par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil (2) afin de l’aligner sur le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (3), qui fixe l’objectif de réduire les émissions nettes d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(2)

Depuis 2012, les quotas d’émission sont mis aux enchères conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (4), qui prévoit des règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas réalisée au titre de la directive 2003/87/CE, de sorte que la mise aux enchères des quotas soit conduite de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire au moyen d’un processus efficace.

(3)

Le règlement (UE) no 1031/2010 doit être modifié pour tenir compte des nouvelles règles et éléments introduits dans la directive 2003/87/CE, notamment l’extension du champ d’application du système d’échange de quotas d’émission existant au transport maritime et l’introduction d’un nouveau système d’échange de quotas d’émission distinct pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et des activités industrielles non couvertes par le système d’échange de quotas d’émission existant. Il est également nécessaire de tenir compte des modifications apportées à la mise aux enchères des quotas au profit de la facilité pour la reprise et la résilience (5) et du Fonds social pour le climat (6) introduites par l’article 10 sexies, l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE, ainsi que des modifications apportées au fonctionnement du Fonds pour l’innovation en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, de ladite directive. En outre, il convient de préciser et d’affiner les dispositions existantes du règlement (UE) no 1031/2010, sur la base des enseignements tirés de sa mise en œuvre.

(4)

L’ampleur des modifications qu’il est nécessaire d’apporter aux règles actuelles nécessite l’adoption d’un nouveau règlement. Le règlement (UE) no 1031/2010 devrait dès lors être abrogé.

(5)

L’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE fixe les principes de la mise aux enchères des quotas. La mise aux enchères doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles. Conformément à cet article, les mises aux enchères doivent être conçues de manière à garantir le plein accès, juste et équitable, des petites et moyennes entreprises couvertes par le système d’échange de quotas d’émission, ainsi que l’accès des petits émetteurs, et à garantir que les participants aient accès simultanément aux informations et ne compromettent pas le fonctionnement des enchères, que l’organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs inutiles soient évités.

(6)

Il convient que le présent règlement s’applique à la mise aux enchères de tous les quotas relevant de la directive 2003/87/CE.

(7)

L’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE impose aux États membres de mettre aux enchères les quotas alloués aux installations fixes relevant du chapitre III de ladite directive qui ne sont pas délivrés à titre gratuit. Les États membres sont ainsi tenus de mettre aux enchères les quotas non délivrés à titre gratuit. Ils ne peuvent utiliser un autre moyen d’allocation, ni conserver ou annuler des quotas non délivrés à titre gratuit au lieu de les mettre aux enchères.

(8)

À partir de 2024, les émissions du transport maritime seront couvertes par le SEQE de l’UE. La directive 2003/87/CE prévoit que les règles relatives à la mise aux enchères des quotas s’appliquent aux activités de transport maritime de la même manière qu’aux autres activités couvertes par le SEQE de l’UE.

(9)

La méthode de détermination de la quantité totale de quotas à allouer à l’aviation et la méthode d’établissement de la part de ces quotas à mettre aux enchères ont été modifiées au moyen d’une suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit pour le secteur de l’aviation d’ici à 2026. Par conséquent, il est nécessaire de réviser les règles spécifiques permettant de déterminer le volume à mettre aux enchères chaque année civile en ce qui concerne l’aviation conformément à la directive 2003/87/CE.

(10)

Dans le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (7), la définition des quotas généraux a été modifiée de manière à inclure tous les quotas délivrés après le 1er janvier 2025 conformément au chapitre III de la directive 2003/87/CE, tous les quotas créés pour les activités de transport maritime conformément à l’article 3 octies bis de ladite directive et tous les quotas créés pour les activités aériennes conformément aux articles 3 quater et 3 quinquies de ladite directive. Il est donc nécessaire de veiller à ce que ces quotas soient mis aux enchères de manière commune dans les mêmes fenêtres d’enchères à partir du 1er janvier 2025.

(11)

À partir de 2027, la directive 2003/87/CE prévoit un système d’échange de quotas d’émission distinct pour les carburants utilisés dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs correspondant à des activités industrielles ne relevant pas de l’annexe I de la directive 2003/87/CE, telles que le chauffage des installations industrielles. Il convient d’établir des règles spécifiques pour la mise aux enchères de ces quotas, notamment pour assurer un lancement sans heurt du système d’échange de quotas d’émission distinct.

(12)

Pour des raisons de simplicité et d’accessibilité, les quotas devraient être mis aux enchères au moyen d’un contrat électronique normalisé et être livrables dans un délai de deux jours de négociation. Ces courts délais de livraison limitent le risque d’incidence négative sur la concurrence entre les plateformes d’enchères et les plateformes de négociation opérant sur le marché secondaire des quotas. En outre, des délais de livraison courts sont plus simples et encouragent une large participation, atténuant ainsi le risque d’abus de marché. Ils garantissent également une meilleure accessibilité pour les petites et moyennes entreprises couvertes par le système et pour les petits émetteurs.

(13)

Dans un souci d’équité et de rentabilité, et pour répondre à la nécessité d’atténuer le risque d’abus de marché, les enchères devraient être organisées sous la forme d’enchères scellées à un tour et à prix uniforme. De plus, les offres égales devraient faire l’objet d’un dénouement aléatoire, parce qu’un tel processus crée de l’incertitude pour les soumissionnaires qui pourraient potentiellement s’entendre sur le prix.

(14)

Dans un souci de sécurité juridique et de transparence, il convient que le présent règlement contienne des dispositions détaillées sur d’autres aspects des enchères, comme la taille des lots, la possibilité de retirer ou de modifier une offre déjà soumise, la monnaie dans laquelle les enchères sont conduites et le paiement réalisé, les modalités de soumission d’une demande d’admission aux enchères et le traitement réservé à ces demandes, et les cas dans lesquels l’admission est refusée, révoquée ou suspendue.

(15)

Le prix de clôture devrait être étroitement aligné sur le prix prévalant sur le marché secondaire. Lorsqu’un prix de clôture est nettement inférieur au prix prévalant sur le marché secondaire, il est susceptible d’indiquer une défaillance de l’enchère. Accepter un tel prix de clôture pourrait fausser le signal de prix du carbone et perturber le marché du carbone, et ne garantirait pas que les soumissionnaires paieraient les quotas à leur juste prix. Par conséquent, il est nécessaire de déterminer un prix de réserve sur la base du prix prévalant sur le marché secondaire pendant la fenêtre d’enchères. Lorsque le prix de réserve n’est pas atteint à la clôture, les enchères devraient être annulées. Toutefois, les annulations d’enchères ne devraient pas être applicables pour le lancement d’un système d’enchères lorsqu’un marché secondaire suffisamment liquide n’est pas encore établi, ce qui est le cas du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les carburants utilisés dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Par conséquent, il est nécessaire de déroger à l’obligation de déterminer un prix de réserve pendant la période initiale de mise aux enchères de quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, jusqu’à ce qu’un marché secondaire pertinent suffisamment liquide soit établi.

(16)

Afin de préserver l’intégrité des enchères, les plateformes d’enchères devraient pouvoir annuler les séances d’enchères lorsque celles-ci sont susceptibles d’être perturbées. Afin d’éviter l’accumulation de volumes de quotas en cas d’annulation de plusieurs enchères, il convient d’autoriser la répartition uniforme des volumes annulés sur les séances d’enchères ultérieures qui n’incluent pas déjà de volumes annulés provenant de précédentes annulations d’enchères.

(17)

Il est souhaitable d’organiser les enchères à une fréquence relativement élevée, afin de limiter leur incidence sur le fonctionnement du marché secondaire tout en leur conférant assez d’importance pour susciter une participation suffisante. Une telle fréquence réduit le risque d’abus de marché, parce qu’elle fait baisser la valeur en jeu pour les soumissionnaires lors de chaque séance d’enchères et leur donne en même temps plus de souplesse en leur permettant d’utiliser des enchères ultérieures pour ajuster leur position. Ce sont les raisons pour lesquelles la fréquence devrait être au moins hebdomadaire. Étant donné le volume beaucoup plus faible de quotas pour l’aviation, la fréquence appropriée pour la mise aux enchères de ces quotas devrait être une fréquence au moins bimestrielle Toutefois, afin de garantir un lancement sans heurt des enchères de quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire d’autoriser des enchères moins fréquentes lors du lancement du système. Si cette flexibilité est utilisée, elle se traduira par un volume de quotas plus élevé lors de chaque séances d’enchères, ce qui pourrait être nécessaire pour répondre à la demande initiale de quotas sur le marché au comptant avant qu’un marché secondaire suffisamment liquide ne soit établi.

(18)

En règle générale, le volume de quotas à mettre aux enchères chaque année civile devrait être égal au volume de quotas alloués pour cette année-là. Le volume des enchères doit être établi chaque année conformément aux dispositions pertinentes de la directive 2003/87/CE.

(19)

Les quotas pour le secteur de l’aviation, le secteur maritime et le secteur des installations fixes devraient être mis aux enchères conjointement à partir du 1er janvier 2025. En 2024, les quotas destinés au secteur maritime et aux installations fixes doivent être mis aux enchères conjointement. Étant donné que le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs est établi sous la forme d’un système distinct, ses quotas doivent être mis aux enchères séparément des quotas destinés au secteur de l’aviation, au secteur maritime et au secteur des installations fixes.

(20)

Afin de garantir la prévisibilité du marché du carbone, il est nécessaire d’établir des règles et des procédures claires pour déterminer, bien avant le début de chaque année civile, un calendrier détaillé des enchères comprenant toutes les informations pertinentes pour chaque séance enchère. Il ne devrait être possible de modifier ultérieurement ce calendrier d’enchères que dans certaines circonstances. Toute adaptation devrait être effectuée de manière à réduire au minimum l’incidence sur la prévisibilité du marché du carbone. Les calendriers révisés devraient être publiés, si possible, bien avant la date de prise d’effet de la révision.

(21)

Il est nécessaire de prévoir un accès ouvert pour encourager la participation et, ce faisant, garantir des enchères concurrentielles. La confiance dans l’intégrité du processus de mise aux enchères, notamment par rapport aux participants qui chercheraient à détourner les enchères à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activités criminelles ou d’abus de marché, est également une condition préalable pour garantir la participation et des enchères concurrentielles. Pour garantir cette intégrité, l’accès aux enchères devrait être subordonné à des exigences minimales en ce qui concerne la vérification adéquate de l’identité de la clientèle et de son admissibilité. Pour assurer l’efficacité de ces vérifications par rapport à leur coût, le droit de demander l’admission aux enchères devrait être accordé à des catégories de participants aisément identifiables et bien définies, notamment les exploitants d’installations fixes, les exploitants d’aéronefs, les compagnies maritimes et les entités réglementées relevant du système d’échange de quotas d’émission, mais aussi les entités financières réglementées telles que les entreprises d’investissement et les établissements de crédit. Les groupements économiques de ces exploitants et entités réglementées devraient également pouvoir demander l’admission aux enchères.

(22)

Les participants devraient pouvoir choisir d’accéder aux enchères soit directement par l’internet ou des connexions dédiées, soit via des intermédiaires financiers agréés et soumis à surveillance. À cette fin, ils devraient pouvoir choisir d’autres personnes autorisées par les États membres à soumettre une offre pour leur propre compte ou pour le compte de clients de leur activité principale, lorsque leur activité principale ne consiste pas à fournir des services d’investissement ou des services bancaires, sous réserve que ces autres personnes soient soumises à des mesures de protection des investisseurs et à des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle équivalentes à celles applicables aux entreprises d’investissement.

(23)

Pour assurer un accès égal et transparent aux enchères, l’admission aux enchères ne devrait pas requérir d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par la plateforme d’enchères ou de toute autre plateforme de négociation exploitée par la plateforme d’enchères ou par un tiers. Toutefois, les participants au marché secondaire organisé par une plateforme d’enchères qui sont par ailleurs considérés comme éligibles devraient être admis aux enchères sans autre exigence d’admission. Les plateformes d’enchères devraient refuser ou retirer l’accès aux enchères dans certaines circonstances bien définies susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du système d’enchères.

(24)

Chaque État membre devrait désigner un adjudicateur, qui est chargé de la mise aux enchères des quotas pour le compte de cet État membre (ci-après «l’État membre désignateur»). Plusieurs État membres devraient pouvoir désigner le même adjudicateur. Il devrait incomber à l’adjudicateur de mettre aux enchères des quotas sur la plateforme d’enchères, puis de recevoir et de reverser le produit des enchères. Il importe que les accords conclus entre les États membres et leurs adjudicateurs soient compatibles avec les accords conclus entre l’adjudicateur et la plateforme d’enchères, et que ces derniers prévalent en cas de conflit.

(25)

Il est essentiel de garantir l’intégrité des adjudicateurs. Lorsqu’ils désignent un adjudicateur, les États membres devraient donc accorder la priorité aux candidats présentant le plus faible risque de conflit d’intérêts ou d’abus de marché, compte tenu, notamment, de leurs éventuelles activités sur le marché secondaire ainsi que des procédures internes qu’ils ont mises en place pour atténuer ce risque, lesquelles ne doivent cependant pas porter préjudice à leur capacité d’exercer leurs tâches en temps utile et dans le respect des plus hautes normes de compétence professionnelle et de qualité. Afin de respecter les règles visant à lutter contre les abus de marché, il devrait être expressément interdit aux États membres de partager avec leur adjudicateur une information privilégiée concernant les enchères. Toute infraction à cette interdiction devrait donner lieu à l’application de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

(26)

La directive 2003/87/CE prévoit la mise aux enchères de quotas au profit du Fonds pour l’innovation afin de soutenir l’innovation dans le domaine des technologies à faible émission de carbone, du Fonds pour la modernisation afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, et de la facilité pour la reprise et la résilience pour favoriser l’indépendance, la sécurité et la durabilité de l’approvisionnement énergétique de l’Union. Ces quotas devraient être mis aux enchères sur la plateforme d’enchères désignée par la Commission et les États membres participant à l’action commune visant à désigner cette plateforme (ci-après dénommée «plateforme d’enchères commune») conformément aux principes et modalités du processus de mise aux enchères. À cette fin, la Banque européenne d’investissement (BEI) devrait être l’adjudicateur de ces fonds sans participer à la procédure conjointe de passation de marché pour la plateforme d’enchères commune. Il convient que les volumes correspondants de quotas soient mis aux enchères en même temps que les volumes mis aux enchères par les États membres participant à l’action commune de passation de marché pour la désignation de la plateforme d’enchères commune.

(27)

En ce qui concerne le volume de quotas à mettre aux enchères au profit du Fonds pour l’innovation et de la facilité pour la reprise et la résilience, il est nécessaire de tenir compte des objectifs fixés par la directive 2003/87/CE pour chacun de ces fonds, des ressources disponibles et des recettes déjà perçues. Afin de garantir la transparence et la prévisibilité pour les participants au marché, il convient d’établir un volume annuel minimal de quotas à mettre aux enchères au profit du Fonds pour l’innovation avant tout transfert vers la facilité pour la reprise et la résilience. Étant donné que la directive 2003/87/CE établit, pour la facilité pour la reprise et la résilience, des objectifs globaux en matière de recettes des enchères, il convient également d’établir des volumes annuels initiaux de quotas à mettre aux enchères au profit de cette facilité. Il est également nécessaire de mettre en place une procédure de révision des volumes de quotas mis aux enchères si les recettes des enchères sont jugées insuffisantes pour atteindre l’objectif de recettes fixé dans la directive 2003/87/CE. Si les volumes de quotas mis aux enchères ne sont pas suffisants, il devrait être possible d’adapter les calendriers des enchères afin de programmer des volumes de quotas supplémentaires à mettre aux enchères au profit de la facilité pour la reprise et la résilience. Si l’objectif en matière de recettes des enchères est atteint plus tôt, la mise aux enchères des quotas au profit de la facilité pour la reprise et la résilience devrait être suspendue conformément aux dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) 2019/1122, et le calendrier des enchères devrait être révisé en temps utile.

(28)

Un Fonds social pour le climat institué par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil (8) fournira un financement spécifique aux États membres afin de soutenir les groupes vulnérables les plus touchés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de transport qui sont touchés par l’inclusion dans la directive 2003/87/CE des émissions provenant des carburants utilisés dans le secteur du bâtiment et du transport routier. Le Fonds social pour le climat sera financé par la mise aux enchères de quotas du SEQE de l’UE existant et de quotas du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs.

(29)

Afin de garantir la transparence et la prévisibilité pour les participants au marché, il convient d’établir des volumes annuels initiaux de quotas à mettre aux enchères au profit du Fonds social pour le climat en 2027. En ce qui concerne la période 2028-2032, il ne convient pas d’établir de volumes annuels initiaux de quotas à mettre aux enchères, compte tenu de l’engagement pris d’intégrer le Fonds social pour le climat dans le budget de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel post-2027. Pour des raisons d’efficacité, la Commission devrait assurer le rôle d’adjudicateur pour les quotas à mettre aux enchères au profit du Fonds social pour le climat. Afin de garantir que des recettes suffisantes sont tirées de la mise aux enchères des quotas pour atteindre le montant annuel à allouer au Fonds social pour le climat, les volumes annuels de quotas au titre de l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au profit du Fonds social pour le climat devraient être répartis entre les mois de janvier et d’août de chaque année. Étant donné que la directive 2003/87/CE fixe des objectifs en matière de recettes des enchères de quotas au profit du Fonds social pour le climat, il est nécessaire d’établir une procédure de révision des volumes d’enchères de quotas lorsque ces objectifs sont atteints avant la période fixée ou que les recettes sont insuffisantes. Il convient de réviser le calendrier des enchères afin d’y inclure des quotas supplémentaires à mettre aux enchères entre septembre et décembre en cas de manque de recettes. Si l’objectif en matière de recettes des enchères est atteint plus tôt, la mise aux enchères des quotas au profit du Fonds social pour le climat devrait être suspendue conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122, et le calendrier des enchères devrait être révisé.

(30)

L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE prévoit la possibilité pour les États membres d’annuler des quotas provenant de leurs volumes d’enchères en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur leur territoire, et les encourage vivement à agir en ce sens. Une procédure de notification doit être établie à cet égard par le présent règlement. Il convient que l’État membre concerné notifie à la Commission son intention d’annuler des quotas au moyen d’un modèle uniforme fournissant des justificatifs et des informations concernant l’installation fermée, le volume maximal de quotas à annuler et le calendrier de l’annulation, ainsi qu’une méthode visant à déterminer les volumes exacts d’enchères à annuler chaque année. Ces informations devraient être communiquées chaque année au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant la notification de l’intention d’annuler les quotas. Afin de préserver le fonctionnement de la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (9), il convient que le volume de quotas annulés soit déduit du volume de quotas à mettre aux enchères de l’État membre uniquement après que les adaptations au titre de la réserve de stabilité du marché ont été effectuées pour l’année concernée. Si le volume de quotas à annuler ne dépasse pas 5 millions de quotas, le volume de l’annulation devrait être déduit des quotas à mettre aux enchères par l’État membre concerné entre septembre et décembre de cette année. Si le volume à mettre aux enchères dépasse 5 millions de quotas, le volume de l’annulation devrait être déduit sur une période de 12 mois à compter de septembre afin de réduire au minimum l’incidence de cette annulation sur le marché. Dans un souci de transparence, il convient que la Commission publie les informations fournies par les États membres au moyen du formulaire, sauf lorsque ces informations sont protégées pour des raisons de confidentialité.

(31)

La mise en place d’une infrastructure d’enchères commune, avec une plateforme d’enchères commune chargée de conduire les enchères sur la base de règles harmonisées en vue de la mise aux enchères des différents types de quotas d’émission, est le meilleur moyen de réaliser les objectifs généraux de la directive 2003/87/CE. C’est en effet le moyen le plus économiquement avantageux de mettre des quotas aux enchères sans pour autant supporter les coûts administratifs inutiles qui découleraient nécessairement de l’utilisation d’infrastructures d’enchères multiples. C’est aussi le meilleur moyen d’assurer un accès ouvert, transparent et non discriminatoire aux enchères, tant de droit que de fait. Cette approche commune, outre qu’elle garantirait la prévisibilité du calendrier des enchères, est la mieux à même de renforcer la clarté du signal de prix du carbone. La mise en place d’une infrastructure d’enchères commune est particulièrement importante si l’on veut garantir un accès équitable des petites et moyennes entreprises couvertes par le système d’échange de quotas d’émission ainsi que des petits émetteurs. Enfin, une plateforme d’enchères commune favorisera la plus large participation possible, dans toute l’Union, et atténuera donc au mieux le risque de voir des participants compromettre les enchères en les utilisant à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activités criminelles ou d’abus de marché.

(32)

La conduite des enchères, l’établissement et la gestion du calendrier des enchères et diverses autres tâches liées aux enchères, telles que la mise à jour d’un site web accessible dans toute l’Union, nécessitent une action commune des États membres et de la Commission. La nécessité d’une telle action commune découle de la portée du système d’échange de quotas d’émission, applicable à l’échelle de l’Union, des grands objectifs politiques de la directive 2003/87/CE et du fait que la Commission est directement responsable, en vertu de ladite directive, de la mise en œuvre détaillée d’un certain nombre d’éléments du système d’échange de quotas. Par conséquent, la procédure concurrentielle de passation de marché permettant de désigner la plateforme d’enchères commune devrait se faire au moyen d’une procédure de passation conjointe de marché par la Commission et les États membres, au sens de l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10).

(33)

Les procédures spécifiques à suivre pour la sélection de la plateforme d’enchères commune devraient faire l’objet d’un accord entre la Commission et les États membres, dans lequel les modalités pratiques relatives à l’évaluation des demandes de participation, aux offres et à l’attribution du marché, ainsi que le droit applicable à celui-ci et la juridiction compétente pour connaître des litiges devraient être arrêtées conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(34)

Pour atténuer le risque d’une concurrence réduite sur le marché du carbone, les États membres devraient avoir la possibilité de ne pas participer à la plateforme d’enchères commune et de désigner leurs propres plateformes d’enchères (ci-après les «plateformes d’enchères dérogatoires»). Les plateformes d’enchères dérogatoires désignées devraient être énumérées par la Commission à l’annexe III du présent règlement. L’inscription sur cette liste devrait être fondée sur une notification de la plateforme d’enchères dérogatoire, adressée par l’État membre désignateur à la Commission, et sur une évaluation de la Commission.

(35)

Lorsque le droit de l’Union ou le droit national en matière de passation de marchés l’exige, la concurrence entre les différentes plateformes d’enchères potentielles devrait être assurée par l’organisation d’une procédure de passation de marché avec mise en concurrence, au terme de laquelle la plateforme d’enchères retenue sera désignée. La plateforme d’enchères devrait être connectée à au moins un système de compensation ou de règlement. Les plateformes d’enchères dérogatoires ne devraient être désignées que pour une période limitée de trois ans, pouvant être prolongée de deux ans, durant laquelle les dispositions régissant toutes les plateformes d’enchères devraient être réexaminées. La limitation de la validité de la désignation d’une plateforme d’enchères dérogatoire à trois ans vise à garantir à celle-ci une durée de mandat minimale, tout en permettant à l’État membre désignateur d’adhérer à la plateforme d’enchères commune si tel est son choix à l’expiration de cette période de trois ans, sans préjudice de la faculté qui lui est offerte de reconduire la désignation de la plateforme d’enchères dérogatoire pour deux ans, dans l’attente du résultat du réexamen conduit par la Commission. Il convient qu’une nouvelle procédure de passation de marché avec mise en concurrence soit organisée à l’expiration de la période de validité de chaque désignation, lorsque le droit de l’Union ou le droit national en matière de passation de marchés l’exige.

(36)

Afin de simplifier le renouvellement de la désignation des plateformes d’enchères dérogatoires, l’inscription sur la liste au titre du présent règlement ne devrait être exigée que pour les nouvelles entités ou pour la réinscription d’une entité sur la liste dans des conditions modifiées. Par conséquent, si la même plateforme d’enchères dérogatoire est désignée par un État membre dans les mêmes conditions, son inscription sur la liste devrait être prolongée selon les mêmes modalités et conditions que l’inscription initiale. Cette prolongation devrait être soumise à la confirmation par l’État membre et la Commission qu’il est satisfait aux exigences du présent règlement et aux objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

(37)

Sous réserve de toute règle applicable en matière de passation de marchés publics à l’échelle nationale ou de l’Union, y compris les règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts et au respect de la confidentialité, il devrait être possible d’accorder aux États membres qui ne participent pas à l’action commune de passation de marché pour la désignation de la plateforme d’enchères commune d’assister à tout ou partie de celle-ci en qualité d’observateurs, dans les conditions convenues entre les États membres participant à l’action commune et la Commission dans l’accord de passation conjointe de marché. Cette possibilité facilitera la convergence entre les plateformes d’enchères dérogatoires et la plateforme d’enchères commune sur les aspects du processus d’enchères qui ne sont pas totalement harmonisés.

(38)

Afin de garantir un lancement sans heurt des enchères dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et de faciliter la coordination et l’intégration avec les plateformes d’enchères du SEQE de l’UE existant, la possibilité de déroger à la plateforme d’enchères commune ne devrait pas s’appliquer à la mise aux enchères des quotas pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs.

(39)

Compte tenu de la possibilité d’avoir plusieurs plateformes d’enchères dérogatoires désignées par différents États membres, ainsi qu’une plateforme d’enchères commune, il est nécessaire de définir en détail les tâches des plateformes d’enchères et les services qu’elles doivent fournir, tels que l’accès aux enchères et leur conduite, la gestion des calendriers des enchères, la publication et la notification des résultats des séances d’enchères, ainsi que la communication à la Commission et aux autorités compétentes de toute information nécessaire pour préserver l’intégrité du système d’enchères et du marché du carbone. Afin d’assurer une transition sans heurt entre les plateformes d’enchères existantes et les plateformes d’enchères nouvellement désignées, toutes les plateformes d’enchères devraient également définir une stratégie de sortie.

(40)

Afin d’utiliser l’infrastructure organisationnelle disponible sur le marché secondaire pour la gestion des enchères, il est nécessaire d’exiger que les plateformes d’enchères soient des marchés réglementés. En particulier, les marchés réglementés sont tenus, en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (11) et du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (12) sur les abus de marché, de fournir un certain nombre de garanties dans la conduite de leurs affaires. L’exigence selon laquelle la plateforme d’enchères doit être un marché réglementé présente plusieurs avantages. Cette solution permet, en effet, de se fonder sur l’infrastructure opérationnelle, l’expérience, les capacités et les règles contraignantes de fonctionnement transparent de ces marchés. Tous ces éléments sont notamment pertinents en ce qui concerne la compensation ou le règlement des transactions, de même que pour s’assurer que le marché respecte bien ses propres règles et ses autres obligations légales, telles que l’interdiction des pratiques d’abus de marché et l’établissement d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges. De plus, cette solution est économiquement avantageuse et aidera à préserver l’intégrité opérationnelle des enchères. Les règles applicables aux marchés réglementés en matière de conflits d’intérêts fixées par le règlement (UE) no 596/2014 imposent que l’adjudicateur soit indépendant de la plateforme d’enchères, de ses propriétaires ou de son opérateur de marché, de façon à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du marché réglementé. En outre, bon nombre de participants potentiels aux enchères seront déjà membres des différents marchés réglementés actifs sur le marché secondaire ou des participants à ces marchés.

(41)

Depuis 2018, les quotas sont classés comme des instruments financiers par la directive 2014/65/UE. Auparavant, seuls les instruments dérivés de quotas étaient classés comme des instruments financiers. Cette classification fait entrer l’échange au comptant de quotas sur le marché secondaire dans le champ d’application, entre autres, de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 596/2014 et du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (13). La mise aux enchères des quotas (marché primaire) est uniquement couverte par le règlement (UE) no 596/2014.

(42)

Afin de renforcer encore l’intégrité et la transparence du marché européen du carbone et d’améliorer les déclarations réglementaires et la surveillance du marché sur le marché des quotas d’émission et des instruments dérivés sur ceux-ci, de promouvoir la prévention et la détection des abus de marché et de contribuer au bon déroulement des marchés des quotas d’émission et des instruments dérivés connexes, il est nécessaire de prévoir l’obligation pour les plateformes d’enchères de déclarer en détail chaque transaction de mise aux enchères de manière complète et précise à leur autorité nationale compétente désignée en vertu de la directive 2014/65/UE, ainsi qu’à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Cette déclaration renforcera l’efficacité de la surveillance de la mise aux enchères des quotas d’émission et les liens pertinents avec le marché secondaire.

(43)

La directive 2003/87/CE impose aux États membres de déterminer l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Pour écarter tout doute à ce sujet, il devrait être obligatoire de transférer ce produit directement à l’adjudicateur ou toute autre entité désigné par chaque État membre à cet effet.

(44)

Afin de garantir la fiabilité et l’intégrité du processus de mise aux enchères, les quotas devraient être livrés aux adjudicataires moyennant le paiement de la totalité de la somme due à l’adjudicateur. Dans le cas où les adjudicataires ne versent pas la totalité des sommes dues dans le délai fixé, il convient de prévoir des sanctions correspondantes afin de remédier au défaut de paiement et de produire un effet dissuasif.

(45)

Afin de garantir le succès et la fiabilité du processus d’enchères, les quotas à mettre aux enchères devraient être transférés avant l’ouverture des fenêtres d’enchères. Le transfert des quotas devrait être effectué par le registre de l’Union sur un compte désigné dans ce dernier. Les quotas devraient rester bloqués sur ce compte par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire. Ils devraient rester bloqués jusqu’à la livraison des quotas aux adjudicataires en fonction des résultats de la séance d’enchères. L’étape suivante du processus devrait également être définie, à savoir la livraison aux adjudicataires par le système de compensation ou de règlement des quotas mis aux enchères par un ou plusieurs États membres.

(46)

Étant donné que la mise aux enchères des quotas consiste en une émission primaire alimentant ensuite le marché secondaire, en lieu et place de leur délivrance directe et gratuite aux exploitants et exploitants d’aéronefs, il ne convient pas que les systèmes de compensation ou de règlement soient soumis à des obligations d’exécution en ce qui concerne la livraison des quotas aux adjudicataires ou à leurs ayants cause en cas de défaut de livraison pour des raisons échappant à leur contrôle. Aussi les adjudicataires ou leurs ayants cause devraient-ils être tenus d’accepter une livraison différée en cas de défaut de livraison des quotas qui leur ont été adjugés.

(47)

Étant donné que les États membres sont uniquement tenus de livrer les quotas, il ne convient pas d’exiger d’eux qu’ils déposent des garanties autres que les quotas eux-mêmes lors de la mise aux enchères. Par conséquent, lorsqu’ils mettent aux enchères des contrats au comptant à deux jours, les États membres ne devraient être soumis qu’à l’obligation de prédéposer les quotas à mettre aux enchères sur un compte bloqué tenu, dans le registre de l’Union, par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire.

(48)

Il est toutefois nécessaire que les plateformes d’enchères, y compris tout système de compensation ou de règlement qui leur est connecté, mettent en œuvre les procédures en matière de garanties et toute autre procédure en matière de gestion des risques qui s’imposent pour que les adjudicateurs reçoivent le paiement intégral des quotas adjugés au prix de clôture, indépendamment de tout défaut de paiement d’un adjudicataire ou de son ayant cause.

(49)

Pour assurer la transparence et des conditions de concurrence équitables entre la mise aux enchères et le marché secondaire, il convient qu’en termes de structure et de niveau, les frais appliqués par des plateformes d’enchères et le système de compensation ou de règlement qui leur est connecté ne soient pas moins favorables que les frais et conditions comparables applicables aux transactions conduites sur le marché secondaire. Pour garantir la transparence, tous frais et conditions appliqués devraient être compréhensibles, détaillés et publiés. En règle générale, le coût des enchères devrait être couvert par les frais acquittés par les soumissionnaires, conformément au contrat portant désignation de la plateforme d’enchères. Pour la désignation, par passation de marché, d’une plateforme d’enchères commune économiquement efficace, il importe toutefois que les États membres participent à l’action commune dès le début de celle-ci. Aussi convient-il que les États membres qui s’associent à cette action commune à un stade ultérieur puissent être invités à supporter leurs propres frais et que le montant de ces frais soit déduit des frais autrement supportés par les soumissionnaires. Toutefois, de telles dispositions ne devraient pas désavantager les États membres qui souhaitent participer à l’action commune après l’expiration de la période pour laquelle a été désignée une plateforme d’enchères dérogatoire, ni ceux qui y participent temporairement en l’absence d’inscription sur la liste d’une plateforme d’enchères dérogatoire ayant fait l’objet d’une notification. L’adjudicateur devrait payer tout au plus l’accès à la plateforme d’enchères. Les coûts éventuellement exposés par le système de compensation ou de règlement devraient être supportés par les soumissionnaires.

(50)

Afin de garantir une procédure de passation de marchés concurrentielle pour les plateformes d’enchères, il devrait être possible d’augmenter le niveau maximal des frais à payer par les adjudicataires de manière limitée lorsque les documents de marché le prévoient et uniquement pendant les années où les volumes annuels d’enchères sont réduits de plus de 200 millions de quotas en raison du fonctionnement de la réserve de stabilité du marché.

(51)

En raison de leur statut de marché réglementé, les plateformes d’enchères devraient surveiller le comportement des soumissionnaires et informer les autorités nationales compétentes en cas d’abus de marché, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, conformément aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 596/2014 et la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (14).

(52)

Afin de garantir un processus de mise aux enchères équitable et concurrentiel, les plateformes d’enchères devraient avoir la possibilité d’imposer une limite maximale concernant les offres qu’un soumissionnaire peut soumettre, exprimée en pourcentage du volume total de quotas à mettre aux enchères lors de chaque séance d’enchères ou au cours d’une année civile donnée. Cette faculté ne devrait en outre pouvoir être exercée qu’après avoir obtenu l’avis de la Commission à ce sujet. Avant de donner son avis, la Commission devrait consulter les États membres sur la proposition de la plateforme d’enchères. L’examen que doit conduire la Commission concernant la question de savoir si le marché des quotas d’émission est suffisamment à l’abri des abus de marché devrait être exprimé dans son avis.

(53)

Aux fins de la souplesse et de l’intégrité des enchères, il convient également que les personnes autorisées par les États membres à soumettre une offre pour le compte de clients de leur activité principale obéissent aux règles prévues dans le présent règlement, afin de garantir une protection adéquate à leurs clients.

(54)

Dans un souci de sécurité juridique et de transparence, il convient que des dispositions détaillées soit prévues en ce qui concerne d’autres aspects des enchères, tels que l’annonce, la publication et la notification du résultat des enchères, la protection des informations confidentielles, la correction de toute erreur commise au niveau d’un paiement, d’un transfert de quotas ou de toute garantie constituée ou libérée, et le droit de faire appel des décisions de la plateforme d’enchères.

(55)

Il est nécessaire de prévoir le régime linguistique applicable à toute plateforme d’enchères d’une manière qui garantisse la transparence et tienne compte, de façon équilibrée, de l’objectif consistant à assurer un accès non discriminatoire aux enchères en répondant au besoin d’efficacité des coûts. La documentation qui n’est pas publiée au Journal officiel de l’Union européenne devrait l’être dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, à savoir l’anglais.

(56)

Les États membres devraient avoir la possibilité d’assurer, à leurs propres frais, la traduction de toute la documentation dans leur(s) langue(s) nationale(s) officielle(s). Il convient que, lorsqu’un État membre prend une telle initiative, les plateformes d’enchères dérogatoires assurent également, aux frais de l’État membre ayant désigné la plateforme d’enchères dérogatoire en question, la traduction de toute la documentation dans cette ou ces langues. Il s’ensuit que les plateformes d’enchères devraient être en mesure de donner suite à toute communication orale ou écrite émanant de personnes admises aux enchères ou demandant à l’être, ou de soumissionnaires participant à une séance d’enchères, dans toute langue vers laquelle un État membre a assuré une traduction à ses frais, dès lors que ces personnes adressent une demande en ce sens aux plateformes d’enchères. Dans ce cas, les plateformes d’enchères ne devraient pas être autorisées à facturer à ces personnes le coût supplémentaire de la traduction. Ce coût doit au contraire être supporté à parts égales par tous les soumissionnaires intervenant sur ces plateformes, afin d’assurer un accès équitable aux enchères dans toute l’Union.

(57)

Afin de garantir la prévisibilité et l’organisation en temps utile des enchères, le présent règlement devrait entrer en vigueur de manière urgente le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas réalisée au titre de la directive 2003/87/CE.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à l’allocation de quotas par mise aux enchères au titre de la directive 2003/87/CE.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«contrats au comptant à deux jours»: des contrats par lesquels des quotas sont mis aux enchères pour livraison à une date convenue, au plus tard le second jour de négociation suivant la date des enchères;

2)

«offre»: une offre soumise dans le cadre d’une séance d’enchères en vue d’acquérir un volume donné de quotas à un prix indiqué;

3)

«fenêtre d’enchères»: la période de temps durant laquelle des offres peuvent être soumises;

4)

«jour de négociation»: tout jour durant lequel une plateforme d’enchères et le système de compensation ou de règlement qui lui est connecté sont ouverts à la négociation;

5)

«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

6)

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (15);

7)

«instrument financier»: un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

8)

«marché secondaire»: le marché sur lequel des personnes vendent ou achètent des quotas soit avant, soit après leur allocation à titre gratuit ou par enchères;

9)

«entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (16);

10)

«entreprise filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE;

11)

«entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE;

12)

«contrôle»: le contrôle visé à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (17);

13)

«processus d’enchères»: le processus englobant l’établissement du calendrier des enchères, les procédures d’admission aux enchères, les procédures de soumission des offres, la conduite des enchères, le calcul et l’annonce du résultat des enchères, les dispositions régissant le paiement du prix dû et le transfert du produit des enchères, la livraison des quotas, la gestion de la garantie destinée à couvrir tout risque de transaction, ainsi que la surveillance et le contrôle de la bonne conduite des enchères par la plateforme d’enchères;

14)

«blanchiment de capitaux»: le blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 1er, paragraphes 3, 4 et 6, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (18);

15)

«financement du terrorisme»: le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 5 et 6, de la directive (UE) 2015/849;

16)

«activité criminelle»: une activité criminelle au sens de l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2015/849;

17)

«plateforme d’enchères»: toute entité publique ou privée désignée pour exécuter les tâches visées aux articles 27, 28, 30 et 31;

18)

«plateforme d’enchères commune»: la plateforme d’enchères désignée à l’issue d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres, en tant que pouvoirs adjudicateurs, conformément à l’article 26, paragraphe 1;

19)

«plateforme d’enchères dérogatoire»: la plateforme d’enchères désignée par un État membre ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, en tant que sa propre plateforme d’enchères, conformément à l’article 29, paragraphe 1;

20)

«adjudicateur»: toute entité publique ou privée désignée pour exécuter les tâches visées à l’article 23;

21)

«compte désigné du registre de l’Union»: un compte dans le registre de l’Union établi par le règlement délégué (UE) 2019/1122;

22)

«compte bancaire désigné»: un compte bancaire désigné par un adjudicateur, un soumissionnaire ou un ayant cause d’un soumissionnaire pour la réception des paiements dus en vertu du présent règlement;

23)

«mesures de vigilance à l’égard de la clientèle»: les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849 et les mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle visées aux articles 18, 18 bis et 20 de ladite directive;

24)

«bénéficiaire effectif»: un bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849;

25)

«copie certifiée conforme»: une copie conforme d’un document original, certifiée comme telle par un avocat, un comptable ou un notaire qualifié, ou semblable professionnel, habilité en vertu du droit interne de l’État membre concerné à attester officiellement qu’une copie est effectivement une copie conforme de son original;

26)

«personne politiquement exposée»: une personne politiquement exposée au sens de l’article 3, point 9), de la directive (UE) 2015/849;

27)

«abus de marché»: un abus de marché au sens de l’article 1er du règlement (UE) no 596/2014;

28)

«information privilégiée»: une information privilégiée au sens de l’article 7 du règlement (UE) no 596/2014;

29)

«opération d’initié»: une opération d’initié au sens de l’article 8 du règlement (UE) no 596/2014;

30)

«divulgation illicite d’informations privilégiées»: la divulgation illicite d’informations privilégiées au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 596/2014;

31)

«manipulation de marché»: une manipulation de marché au sens de l’article 12 du règlement (UE) no 596/2014;

32)

«système de compensation»: une infrastructure, connectée à la plateforme d’enchères, qui assure des services de compensation, d’appel de marges, de compensation multilatérale (netting), de gestion de garanties, de règlement et de livraison, et d’autres services, fournis par une contrepartie centrale à laquelle il est possible d’accéder soit directement, soit indirectement via les membres de cette contrepartie centrale agissant en qualité d’intermédiaires entre leurs clients et cette dernière;

33)

«compensation»: tous les processus se déroulant avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, durant celle-ci et après sa fermeture jusqu’au règlement, y compris la gestion de tout risque survenant dans cet intervalle, notamment pendant l’appel de marges, la compensation multilatérale (netting) ou la novation, ou d’autres services, exécutés éventuellement par un système de compensation ou de règlement;

34)

«appel de marge»: le processus par lequel une garantie est constituée par un adjudicateur ou un soumissionnaire, ou un ou plusieurs intermédiaires agissant pour leur compte, pour couvrir une position financière donnée, à savoir tout le processus consistant à calculer la garantie à constituer pour couvrir cette position financière, puis à la gérer une fois constituée, et qui vise à assurer que tous les engagements de paiement contractés par le soumissionnaire et tous les engagements de livraison contractés par l’adjudicateur ou par un ou plusieurs intermédiaires agissant pour leur compte puissent être exécutés dans un très court délai;

35)

«règlement»: le paiement, par un adjudicataire ou son ayant cause, ou par une contrepartie centrale, ou par un organe de règlement, de la somme due pour les quotas qui doivent être livrés à cet adjudicataire ou son ayant cause, ou à la contrepartie centrale, ou à l’organe de règlement, et la livraison des quotas à l’adjudicataire ou son ayant cause, ou à la contrepartie centrale, ou à l’organe de règlement;

36)

«contrepartie centrale»: une entité qui s’interpose soit directement entre un adjudicateur et un soumissionnaire ou son ayant cause, soit entre les intermédiaires qui les représentent, et qui agit, pour chacun d’entre eux, comme la contrepartie exclusive garantissant le paiement du produit des enchères à l’adjudicateur ou à l’intermédiaire qui le représente, ou la livraison des quotas alloués par enchères à l’adjudicataire ou à l’intermédiaire qui le représente;

37)

«système de règlement»: toute infrastructure, connectée ou non à la plateforme d’enchères, qui assure des services de règlement, y compris, le cas échéant, des services de compensation, de compensation multilatérale, de gestion des garanties ou d’autres services, et qui permet à terme le paiement de la somme due par un adjudicataire ou son ayant cause à un adjudicateur et la livraison des quotas pour le compte d’un adjudicateur à un adjudicataire ou à son ayant cause, lorsque ces services sont fournis:

a)

soit par le système bancaire et le registre de l’Union;

b)

soit par un ou plusieurs organes de règlement agissant pour le compte d’un adjudicateur et d’un soumissionnaire ou de son ayant cause, ces parties accédant à l’organe de règlement soit directement, soit indirectement via des membres de l’organe de règlement agissant en qualité d’intermédiaires entre leurs clients et ce dernier;

38)

«organe de règlement»: une entité agissant en qualité d’agent fournissant à la plateforme d’enchères des comptes grâce auxquels les instructions relatives au transfert des quotas alloués par enchères, données par l’adjudicateur ou l’intermédiaire qui le représente, et le paiement du prix de clôture par un adjudicataire, son ayant cause ou l’intermédiaire qui les représente sont exécutés simultanément ou quasi simultanément, de manière sûre et garantie;

39)

«garantie»: une garantie au sens de l’article 2, point m), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (19), y compris tout quota accepté en garantie par le système de compensation ou de règlement;

40)

«marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

41)

«PME»: les exploitants, les exploitants d’aéronefs, les compagnies maritimes ou les entités réglementées qui sont des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (20);

42)

«opérateur de marché»: un opérateur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;

43)

«État membre d’établissement», selon le cas, l’une des définitions suivantes:

a)

dans le cas des personnes visées à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, l’État membre dans lequel la personne a son lieu de résidence ou son adresse permanente;

b)

dans le cas des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), et à l’article 18, paragraphe 2, et des groupements économiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE;

c)

dans le cas des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point c), du présent règlement, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), du règlement (UE) no 575/2013;

d)

dans le cas d’un marché réglementé visé à l’article 33, paragraphes 4, 5 et 6 du présent règlement, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 55) b), de la directive 2014/65/UE;

44)

«stratégie de sortie», un ou plusieurs documents qui sont élaborés conformément aux contrats portant désignation de la plateforme d’enchères considérée, et qui énoncent précisément les mesures envisagées pour assurer:

a)

le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires pour poursuivre sans interruption les enchères et permettre au successeur d’une plateforme de mener à bien le processus d’enchères;

b)

la communication de toutes les informations relatives au processus d’enchères qui sont nécessaires aux fins de la procédure de passation de marché pour la désignation du successeur de la plateforme d’enchères;

c)

la fourniture de l’aide technique nécessaire pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs ou au successeur de la plateforme d’enchères, ou aux deux, de comprendre, d’obtenir ou d’utiliser les actifs pertinents fournis conformément aux points a) et b).

CHAPITRE II

CONCEPTION DES ENCHÈRES

Article 4

Produits mis aux enchères

1.   Les quotas sont proposés à la vente sur une plateforme d’enchères, au moyen de contrats électroniques standardisés («les produits mis aux enchères»).

2.   Les États membres mettent les quotas aux enchères sous la forme de contrats au comptant à deux jours.

Article 5

Format des enchères

Les enchères sont organisées sous la forme suivante: les soumissionnaires soumettent leurs offres durant une fenêtre d’enchères donnée sans voir les offres soumises par les autres soumissionnaires. Chaque adjudicataire paie le prix de clôture visé à l’article 7, par quota, indépendamment du prix qu’il a proposé.

Article 6

Soumission et retrait des offres

1.   Le volume minimal d’une offre est un lot de 500 quotas.

2.   Chaque offre contient les informations suivantes:

a)

l’identité du soumissionnaire et s’il soumet une offre pour son propre compte ou pour le compte d’un client;

b)

lorsque le soumissionnaire soumet une offre pour le compte d’un client, l’identité de ce client;

c)

le volume de l’offre sous la forme du nombre de quotas concernés, en multiples entiers de lots visés au paragraphe 1;

d)

le prix proposé en euros pour chaque quota, arrondi à la deuxième décimale près.

3.   Chaque offre peut uniquement être soumise, modifiée ou retirée dans un certain délai avant la fermeture de la fenêtre d’enchères. La plateforme d’enchères concernée fixe et publie ce délai sur son site web au moins cinq jours de négociation avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères.

Seule une personne physique établie dans l’Union, désignée conformément à l’article 19, paragraphe 2, point d), et autorisée à engager un soumissionnaire à toute fin relative aux enchères, y compris la soumission d’une offre («le représentant du soumissionnaire»), est habilitée à soumettre, modifier ou retirer une offre pour le compte du soumissionnaire.

Une fois qu’elle a été soumise, une offre devient contraignante, à moins d’être retirée ou modifiée en vertu du présent paragraphe, ou d’être retirée en vertu du paragraphe 4.

4.   Lorsque la plateforme d’enchères concernée estime qu’une véritable erreur a été commise lors de la soumission d’une offre, elle peut, à la demande du représentant du soumissionnaire, considérer l’offre soumise par erreur comme ayant été retirée, et ce après la fermeture de la fenêtre d’enchères mais avant la détermination du prix de clôture.

5.   La réception, la transmission et la soumission d’une offre par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit sur une plateforme d’enchères sont réputées constituer un service et une activité d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE.

Article 7

Prix de clôture et dénouement des offres égales

1.   Le prix de clôture est déterminé à la fermeture de la fenêtre d’enchères.

La plateforme d’enchères classe les offres qui lui sont soumises par ordre de prix proposé. Lorsque le prix de plusieurs offres est identique, ces offres sont classées par sélection aléatoire conformément à un algorithme déterminé par la plateforme d’enchères avant la séance d’enchères.

2.   Les volumes des offres sont additionnés à partir de l’offre proposant le prix le plus élevé. Le prix de clôture est le prix auquel la somme des volumes des offres est égale ou supérieure au volume des quotas mis aux enchères.

3.   Toutes les offres prises en compte dans la somme des volumes des offres calculée conformément au paragraphe 2 sont attribuées au prix de clôture.

4.   Lorsque le volume total des offres retenues, déterminé conformément au paragraphe 2, dépasse le volume des quotas mis aux enchères, le volume restant des quotas mis aux enchères est attribué au soumissionnaire qui a présenté la dernière offre prise en compte dans la somme des volumes des offres.

5.   Lorsque le volume total des offres classées conformément au paragraphe 2 est inférieur au volume des quotas mis aux enchères, la plateforme d’enchères annule la séance d’enchères.

6.   Lorsque le prix de clôture est nettement inférieur au prix prévalant sur le marché secondaire immédiatement avant et pendant la fenêtre d’enchères, compte tenu de la volatilité à court terme du prix des quotas sur une période définie précédant la séance d’enchères, la plateforme d’enchères annule cette séance d’enchères.

7.   Avant le début de la séance d’enchères, la plateforme d’enchères arrête la méthode d’application du paragraphe 6, après avoir consulté les pouvoirs adjudicateurs concernés visées à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 29, paragraphe 4, et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 47.

Entre deux fenêtres d’enchères sur la même plateforme d’enchères, cette dernière peut modifier la méthode visée au premier alinéa. Elle consulte sans délai les pouvoirs adjudicateurs concernés visés à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 29, paragraphe 4, ainsi que les autorités nationales compétentes visées à l’article 47, au sujet des modifications prévues.

La plateforme d’enchères concernée tient le plus grand compte de l’avis du pouvoir adjudicateur concerné en ce qui concerne la méthode visée au présent paragraphe, lorsqu’un tel avis a été fourni.

8.   Les paragraphes 6 et 7 ne s’appliquent pas à la mise aux enchères des quotas visée à l’article 13 pendant une période de deux mois à compter de la première mise aux enchères de ces quotas.

La plateforme d’enchères peut prolonger de deux mois la période visée au premier alinéa, après avoir consulté les pouvoirs adjudicateurs concernés visés à l’article 26, paragraphe 1, et après avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 47, à condition que cette prolongation soit nécessaire pour garantir l’existence d’un marché secondaire suffisamment liquide aux fins de l’application du paragraphe 6.

La plateforme d’enchères concernée tient le plus grand compte de l’avis des pouvoirs adjudicateurs concernés en ce qui concerne la prolongation visée au présent paragraphe, lorsqu’un tel avis a été fourni.

9.   Lorsqu’une mise aux enchères de quotas visés à l’article 10 ou 13 est annulée, le volume de quotas est uniformément réparti sur les quatre séances d’enchères suivantes prévues sur la même plateforme d’enchères.

Lorsque le volume de quotas provenant des enchères annulées visé au premier alinéa ne peut être uniformément réparti tel que prévu audit alinéa et conformément aux règles relatives au volume minimal d’une offre énoncées à l’article 6, paragraphe 1, l’État membre en question met ces quotas aux enchères en moins de quatre séances d’enchères.

Lorsqu’une séance d’enchères qui comporte déjà des volumes provenant de l’annulation d’une séance d’enchères précédente est annulée, son volume est réparti conformément aux premier et deuxième alinéas à partir de la première séance d’enchères qui n’est pas soumise à d’autres ajustements liés à des annulations antérieures.

10.   Lorsqu’une mise aux enchères de quotas relevant de l’article 11 est annulée, le volume de quotas est uniformément réparti sur les deux séances d’enchères suivantes prévues sur la même plateforme d’enchères.

Lorsque le volume de quotas provenant des enchères annulées visé au premier alinéa ne peut être réparti de manière uniforme tel que prévu audit alinéa et conformément aux règles relatives au volume minimal d’une offre énoncées à l’article 6, paragraphe 1, l’État membre en question met ces quotas aux enchères lors de la prochaine séance d’enchères prévue.

À partir du 1er janvier 2025, lorsqu’une mise aux enchères comprenant des quotas relevant de l’article 11 est annulée, le paragraphe 9 s’applique.

CHAPITRE III

CALENDRIER DES ENCHÈRES

Article 8

Calendrier, fréquence et répartition du volume de quotas

1.   Toute plateforme d’enchères conduit ses enchères séparément, via sa propre fenêtre d’enchères, ouverte régulièrement.

Les fenêtres d’enchères pour les enchères de quotas visés à l’article 13 conduites par la plateforme d’enchères commune sont distinctes des fenêtres d’enchères pour les enchères de quotas visés aux articles 10 et 11.

La fenêtre d’enchères est ouverte et fermée le même jour de négociation et reste ouverte pendant au moins deux heures. Un délai d’au moins deux heures est observé entre deux fenêtres d’enchères consécutives. Les fenêtres d’enchères de deux plateformes d’enchères ou plus ne se chevauchent pas.

Les fenêtres d’enchères pour les enchères de quotas visés aux articles 10, 11 et 13 ne se chevauchent pas. À partir du 1er janvier 2025, les quotas visés aux articles 10 et 11 sont mis aux enchères dans les mêmes fenêtres d’enchères.

2.   La plateforme d’enchères détermine les dates et horaires des enchères compte tenu des jours fériés pour les marchés financiers internationaux, ainsi que de tous autres événements ou circonstances qui sont susceptibles de porter atteinte au bon déroulement des enchères. Aucune séance d’enchères n’a lieu dans les deux semaines de Noël et du Nouvel An.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, toute plateforme d’enchères peut, après avoir consulté la Commission, modifier les horaires d’une fenêtre d’enchères, sous réserve d’en informer toutes les personnes susceptibles d’être concernées. La plateforme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis de la Commission sur cette modification, lorsqu’un tel avis a été émis.

4.   La plateforme d’enchères commune procède à la mise aux enchères des quotas visés aux articles 10 et 13 au moins une fois par semaine. La plateforme d’enchères commune procède à la mise aux enchères des quotas visés à l’article 11 de manière au moins bimestrielle. À partir du 1er janvier 2025, les dispositions du présent paragraphe applicables aux quotas visés à l’article 10 s’appliquent également aux quotas visés à l’article 11.

Par dérogation au premier alinéa, la plateforme d’enchères commune peut procéder à des enchères de quotas visés à l’article 13 à d’autres fréquences lors des six premières séances d’enchères, à condition que cela soit nécessaire pour améliorer la participation aux enchères et assurer le bon déroulement du processus d’enchères.

Lorsque la plateforme d’enchères commune procède à des enchères en un ou deux jours par semaine, aucune autre plateforme d’enchères ne mène d’enchères ces jours-là.

Lorsque la plateforme d’enchères commune désignée procède à des enchères sur plus de deux jours par semaine, elle choisit les deux jours durant lesquels aucune autre séance d’enchères ne peut avoir lieu. Elle publie sa décision au plus tard lors de la publication du calendrier des enchères visé à l’article 12, paragraphe 2.

5.   Le volume de quotas visés aux articles 10 et 11 à mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères commune est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées au cours d’une année civile donnée.

Le volume de quotas visés à l’article 13 à mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères commune est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées au cours d’une année civile donnée, à l’exception des volumes supplémentaires à mettre aux enchères conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, qui sont en principe uniformément répartis sur la période allant jusqu’au 31 mai 2028.

Lorsque le volume annuel de quotas d’un État membre ne peut être uniformément réparti sur les enchères d’une année civile donnée conformément aux règles relatives au volume minimal d’une offre énoncées à l’article 6, paragraphe 1, la plateforme d’enchères concernée répartit ce volume sur un moindre nombre de séances d’enchères, en veillant à ce que ce volume soit mis aux enchères, en principe, au moins une fois par trimestre.

Article 9

Circonstances empêchant la conduite des enchères

Les plateformes d’enchères peuvent annuler les séances d’enchères lorsque le bon déroulement de celles-ci est perturbé ou est susceptible d’être perturbé. Le volume de quotas des séances d’enchères annulées est réparti conformément à l’article 7, paragraphe 9.

Article 10

Volumes annuels de quotas mis aux enchères pour les activités de transport maritime et les installations fixes

1.   Le volume de quotas pour les activités de transport maritime visées à l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE et pour les installations fixes relevant du champ d’application du chapitre III de ladite directive à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée est le volume de quotas établi conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 1 bis, de ladite directive.

2.   Le volume des quotas à mettre aux enchères par chaque État membre au cours d’une année civile donnée est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.

3.   Le volume de quotas visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte des modifications apportées en vertu de l’une des dispositions suivantes:

a)

l’article 3 octies ter, l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, les articles 10 quater et 10 quater bis, l’article 10 quinquies, paragraphe 4, l’article 10 sexies, paragraphe 3, l’article 12, paragraphes 3 -sexies et 4, et les articles 24, 27, 27 bis et 29 bis de la directive 2003/87/CE;

b)

l’article 1er de la décision (UE) 2015/1814;

c)

l’article 6 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (21).

4.   Il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée, autre que les modifications visées à l’article 14, dans le volume des quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.

Tout volume de quotas ne pouvant être mis aux enchères au cours d’une année civile donnée en raison de l’arrondi requis par l’article 6, paragraphe 1, est pris en compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.

5.   La répartition des quotas effectuée en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE est déterminée en tenant compte des éléments suivants:

a)

le volume des quotas et la date à laquelle ils sont rendus disponibles pour le Fonds pour l’innovation conformément à l’article 9, quatrième alinéa, à l’article 10 bis, paragraphes 1, 1 bis et 5 ter, à l’article 10 bis, paragraphe 8, premier, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 10 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE;

b)

l’affectation en début de période des quotas au profit du Fonds pour l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE;

c)

le volume de quotas à mettre aux enchères au profit de la facilité pour la reprise et la résilience conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 2, jusqu’au 31 août 2026.

Sans préjudice du premier alinéa, le volume annuel de quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE est d’au moins 40 000 000 quotas. Ce volume est pris en compte dans le calendrier des enchères visé à l’article 12 du présent règlement.

6.   Le volume annuel initial de quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10 sexies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE est le suivant:

a)

pour 2024: 86 685 000 quotas;

b)

pour 2025: 86 685 000 quotas;

c)

pour 2026: 58 000 000 quotas.

Le volume annuel de quotas qui doivent être mis aux enchères pour atteindre les recettes visées à l’article 10 sexies, paragraphe 2 et 3, de la directive 2003/87/CE peut être adapté pour garantir la réalisation des objectifs énoncés à l’article 10 sexies de ladite directive. Aux fins de cette adaptation, les recettes déjà obtenues, le prix moyen de clôture pour les six mois civils précédents et le temps restant jusqu’au 31 août 2026 sont pris en considération et les calendriers des enchères sont adaptés en conséquence conformément à l’article 14, paragraphe 1, point o), du présent règlement.

Si le montant des recettes tirées des enchères visées à l’article 10 sexies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE est atteint avant la date de la dernière mise aux enchères prévue pour la facilité pour la reprise et la résilience, les enchères de quotas ultérieures au profit de cette facilité sont immédiatement suspendues conformément aux dispositions pertinentes sur la suspension de ces enchères énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/1122. Les calendriers des enchères correspondants sont adaptés en conséquence conformément à l’article 14, paragraphe 1, point e), du présent règlement.

Article 11

Volumes annuels de quotas mis aux enchères pour l’aviation

1.   Le volume de quotas pour les activités aériennes visées à l’article 3 ter de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile est le volume de quotas établi conformément aux articles 3 quater et 3 quinquies de ladite directive.

2.   Le volume des quotas à mettre aux enchères par chaque État membre au cours d’une année civile donnée est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

3.   Il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères une année civile donnée, autre que les modifications visées à l’article 14, dans le volume des quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.

4.   Tout volume de quotas ne pouvant être mis aux enchères au cours d’une année civile donnée en raison de l’arrondi requis par l’article 6, paragraphe 1, est pris en compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.

Article 12

Calendrier des enchères pour les séances d’enchères de quotas visés aux articles 10 et 11 mis aux enchères par la plateforme d’enchères commune

1.   Chaque année civile, la plateforme d’enchères commune détermine, après consultation de la Commission, les calendriers des enchères, notamment les fenêtres d’enchères, les volumes de chaque séance d’enchères, les dates des séances d’enchères, le produit mis aux enchères ainsi que les dates de paiement et de livraison des quotas visés aux articles 10 et 11 à mettre aux enchères lors des différentes séances d’enchères.

2.   La plateforme d’enchères commune publie le calendrier des enchères d’une année civile donnée au plus tard le 31 juillet de l’année civile précédente pour les quotas visés aux articles 10 et 11 du présent règlement, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central du registre de l’Union européenne de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans le registre de l’Union, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122.

3.   Les calendriers des enchères pour les quotas visés aux articles 10 et 11 sont déterminés et publiés séparément. À partir du 1er janvier 2025, la plateforme d’enchères commune détermine et publie les calendriers communs des enchères pour les quotas visés aux articles 10 et 11 conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122.

Article 13

Volumes et calendriers annuels pour les séances d’enchères de quotas en ce qui concerne les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs

1.   Le volume des quotas visées à l’articles 30 bis de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée à partir de 2027 est égal au volume de quotas établi conformément aux articles 30 quater et 30 quinquies de ladite directive.

2.   Le volume des quotas à mettre aux enchères par chaque État membre au cours d’une année civile donnée est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.

3.   Le volume de quotas visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte des modifications apportées conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, ou aux articles 30 nonies et 30 undecies de la directive 2003/87/CE, ou conformément à l’article 1er bis de la décision (UE) 2015/1814.

4.   La plateforme d’enchères commune détermine, après consultation de la Commission, les calendriers des enchères, notamment les fenêtres d’enchères, le volume de chaque séance d’enchères, les dates des séances d’enchères, les produits mis aux enchères ainsi que les dates de paiement et de livraison des quotas à mettre aux enchères chaque année civile dans les différentes séances d’enchères conformément au paragraphe 2 du présent article. Elle publie le calendrier des enchères d’une année civile au plus tard le 31 juillet de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central du registre de l’Union européenne de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans le registre de l’Union conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122.

5.   Les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères visés à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE sont mis aux enchères en même temps que les volumes annuels correspondants de quotas visés au paragraphe 1 du présent article avant le 31 août de chaque année. Le volume annuel initial de quotas à mettre aux enchères en 2027 conformément à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE est de 350 000 000 quotas.

6.   Lorsque 75 % du montant annuel maximal des recettes visé à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE ne sont pas générés au 30 juin d’une année donnée, le volume annuel initial de quotas à mettre aux enchères au profit du Fonds social pour le climat est augmenté pour la période allant de septembre à décembre de ladite année.

Si le montant annuel maximal des recettes est atteint plus tôt qu’initialement prévu dans le calendrier des enchères, les enchères ultérieures de quotas au profit du Fonds social pour le climat sont immédiatement suspendues conformément aux dispositions pertinentes concernant la suspension de ce type d’enchères énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/1122.

Dans les deux cas, le calendrier des enchères est adapté en conséquence sans retard injustifié conformément à l’article 14, paragraphe 1, soit pour augmenter le nombre de quotas mis aux enchères au profit du Fonds social pour le climat pour la période allant de septembre à décembre, soit pour mettre aux enchères tout excédent de volume de quotas au nom des États membres.

Article 14

Adaptations des calendriers des enchères et du volume de quotas à mettre aux enchères

1.   Les volumes annuels à mettre aux enchères ainsi que les fenêtres d’enchères, la répartition des quotas, les dates des séances d’enchères, le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison pour les différentes séances d’enchères, tels que déterminés et publiés conformément aux articles 10, 11 et 13 et à l’article 31, paragraphe 3, ne sont pas modifiés, sauf en cas d’adaptation motivée par l’une des circonstances suivantes:

a)

l’annulation d’une séance d’enchères conformément à l’article 7, paragraphes 5 et 6, à l’article 9 et à l’article 31, paragraphe 4;

b)

la suspension d’une plateforme d’enchères dérogatoire prévue par le règlement délégué (UE) 2019/1122;

c)

une décision arrêtée par un État membre conformément à l’article 29, paragraphe 7;

d)

un défaut de règlement visé à l’article 36, paragraphe 5;

e)

la suspension d’un processus prévu par le règlement délégué (UE) 2019/1122 qui a une incidence sur les calendriers des enchères;

f)

l’existence dans la réserve d’un reliquat de quotas prévus pour les nouveaux entrants conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, et de quotas non alloués au titre des articles 10 quater et 10 quater bis de ladite directive;

g)

une inclusion unilatérale d’activités, de gaz ou de secteurs supplémentaires conformément à l’article 24 ou à l’article 30 undecies de la directive 2003/87/CE;

h)

une mesure adoptée conformément à l’article 29 bis ou à l’article 30 nonies de la directive 2003/87/CE;

i)

l’entrée en vigueur de modifications du présent règlement ou de la directive 2003/87/CE;

j)

la non-proposition de quotas à la vente conformément à l’article 22, paragraphe 4;

k)

la nécessité pour une plate-forme d’enchères d’éviter de conduire des enchères en violation de dispositions du présent règlement ou de la directive 2003/87/CE;

l)

les adaptations nécessaires conformément aux articles 1er et 1er bis de la décision (UE) 2015/1814;

m)

l’annulation de quotas conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE;

n)

les adaptations nécessaires conformément à l’article 10 bis, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE;

o)

les adaptations nécessaires conformément à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE;

p)

les adaptations nécessaires conformément à l’article 30 quinquies ou à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

2.   Les plateformes d’enchères concernées publient les calendriers des enchères adaptés quatre semaines avant leur date d’application ou dès que possible par la suite. Cette exigence ne s’applique pas aux adaptations visées au paragraphe 1, points a) à e).

CHAPITRE IV

ACCÈS AUX ENCHÈRES

Article 15

Personnes pouvant soumettre directement des offres lors d’une séance d’enchères

Seule une personne qui peut demander l’admission aux enchères conformément à l’article 18 et qui est admise aux enchères conformément aux articles 19 et 20 peut soumettre directement des offres lors d’une séance d’enchères.

Article 16

Moyens d’accès

1.   Toute plateforme d’enchères prévoit les moyens d’accéder à ses enchères sur une base non discriminatoire.

2.   L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par la plateforme d’enchères ou de toute autre plateforme de négociation exploitée par la plateforme d’enchères ou par un tiers.

3.   Toute plateforme d’enchères veille à permettre l’accès à distance à ses enchères au moyen d’une interface électronique en ligne accessible de manière sûre et fiable. Elle peut également offrir aux soumissionnaires la possibilité d’accéder à ses enchères par des connexions dédiées avec l’interface électronique.

4.   Dans le cas où les principaux moyens d’accès seraient indisponibles, une plateforme d’enchères peut proposer, de sa propre initiative ou à la demande des États membres, un ou plusieurs autres moyens d’accéder à ses enchères, à condition que ces autres moyens d’accès soient sûrs et fiables et que leur utilisation n’entraîne aucune discrimination entre les soumissionnaires.

Article 17

Formation et service d’assistance

Toute plateforme d’enchères propose un module de formation pratique en ligne sur son processus d’enchères, y compris une aide sur la façon de remplir et de soumettre les formulaires nécessaires et une simulation sur la manière de soumettre une offre lors d’une séance d’enchères. Elle met également à disposition un service d’assistance accessible par téléphone et courrier électronique au moins durant les heures ouvrables de chaque jour de négociation.

Article 18

Personnes pouvant demander l’admission aux enchères

1.   Les personnes suivantes peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères:

a)

un exploitant, un exploitant d’aéronef, une compagnie maritime ou une entité réglementée qui détient un compte d’exploitant dans le registre de l’Union ouvert conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122, et qui enchérit pour son propre compte, y compris toute entreprise mère, filiale ou entreprise affiliée faisant partie du même groupe d’entreprises que l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, la compagnie maritime ou l’entité réglementée;

b)

les entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients;

c)

les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (22) qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients;

d)

les groupements économiques de personnes visées au point a) qui soumettent une offre pour leur propre compte et agissent en qualité d’agent pour le compte de leurs membres;

e)

des organismes ou entités publics des États membres chargés de contrôler l’une quelconque des personnes visées au point a).

Les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les compagnies maritimes ne peuvent participer qu’aux enchères des quotas visés à l’article 10 et 11, tandis que les entités réglementées ne peuvent participer qu’aux enchères visées à l’article 13, y compris lorsqu’elles utilisent les services des entités visées au paragraphe 1, points b) à e), pour soumettre des offres en leur nom.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les personnes relevant de l’exemption visée à l’article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2014/65/UE et autorisées en vertu de l’article 50 du présent règlement peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de clients de leur activité principale, sous réserve qu’un État membre dans lequel ces personnes sont établies ait adopté des dispositions législatives habilitant ses autorités nationales compétentes à admettre lesdites personnes à soumettre une offre pour leur propre compte ou pour le compte desdits clients.

3.   Lorsque les personnes visées au paragraphe 1, points b) et c), et au paragraphe 2 font une offre pour le compte de leurs clients, elles veillent à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

leurs clients sont des personnes qui peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères conformément au paragraphe 1 ou 2;

b)

elles disposent ou disposeront, en temps utile avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, des processus internes, des procédures et des dispositions contractuelles nécessaires pour:

i)

être en mesure de traiter les offres de leurs clients, y compris la soumission des offres, la perception du paiement et le transfert des quotas;

ii)

empêcher celui de leurs services qui est chargé de recevoir, de préparer et de soumettre des offres pour le compte de leurs clients de divulguer des informations confidentielles à celui de leurs services qui est chargé de préparer et de soumettre des offres pour leur propre compte;

iii)

assurer que ceux de leurs clients qui enchérissent eux-mêmes pour le compte de leurs propres clients lors des enchères satisfont aux exigences de l’article 19, paragraphe 2, et du présent paragraphe et exigent la même chose de leurs clients. Lorsque d’autres clients en aval de la chaîne soumissionnent eux-mêmes pour le compte de leurs propres clients, le client directement précédent exige du client suivant qu’il respecte ces exigences en aval de la chaîne.

La plateforme d’enchères peut se fonder sur des contrôles effectués par les personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe, par leurs clients ou les clients de leurs clients, comme le prévoit le présent paragraphe.

Les personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont en mesure de démontrer à la plateforme d’enchères, lorsque celle-ci les y invite conformément à l’article 20, paragraphe 5, point d), que les conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe, points a) et b), sont remplies.

4.   Les personnes suivantes ne peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères ni ne peuvent participer aux enchères par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes admises aux enchères conformément aux articles 19 et 20, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, lorsqu’elles agissent dans le cadre des enchères considérées:

a)

l’adjudicateur;

b)

la plate-forme d’enchères, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui lui est connecté;

c)

les personnes qui sont en mesure d’exercer, directement ou indirectement, une influence notable sur la gestion des personnes visées aux points a) et b);

d)

les personnes travaillant pour les personnes visées aux points a) et b).

Article 19

Conditions d’admission aux enchères

1.   Les membres ou les participants du marché secondaire organisé par une plate-forme d’enchères qui sont des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1 ou 2, sont admis à soumettre directement une offre lors des enchères conduites par la plateforme concernée, sans autre condition d’admission, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les conditions d’admission de membres ou de participants à la négociation de quotas sur le marché secondaire organisé par la plateforme d’enchères ne sont pas moins strictes que les conditions énoncées au paragraphe 2;

b)

la plateforme d’enchères reçoit toute information supplémentaire nécessaire pour vérifier le respect de toute condition énoncée au paragraphe 2 qui n’a pas été précédemment vérifiée.

2.   Les personnes qui ne sont pas des membres ou des participants du marché secondaire organisé par une plateforme d’enchères et qui peuvent demander l’admission aux enchères en vertu de l’article 18, paragraphe 1 ou 2, sont admises à soumettre directement une offre lors des enchères conduites par une plateforme d’enchères, sous réserve:

a)

d’être établies dans l’Union ou d’être un exploitant, un exploitant d’aéronef, une compagnie maritime ou une entité réglementée;

b)

de détenir un compte désigné du registre de l’Union;

c)

de détenir un compte bancaire désigné;

d)

de désigner au moins un représentant du soumissionnaire tel que défini à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa;

e)

de fournir à la plateforme d’enchères, conformément aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle qui sont applicables, toutes les assurances nécessaires en ce qui concerne leur identité, l’identité de leurs bénéficiaires effectifs, leur intégrité, leur profil commercial et de négociation compte tenu des modalités d’établissement de la relation avec le soumissionnaire, le type de soumissionnaire concerné, la nature du produit mis aux enchères, la taille des offres envisagées et les modalités de paiement et de livraison;

f)

de fournir à la plateforme d’enchères toutes les assurances nécessaires en ce qui concerne leur situation financière, et notamment leur capacité d’honorer leurs engagements financiers et leurs dettes à court terme à l’échéance;

g)

d’avoir à leur disposition, ou d’être en mesure de mettre en place sur demande, les processus internes, les procédures et les dispositions contractuelles nécessaires pour donner effet à un plafond d’offre imposé en vertu de l’article 48;

h)

de satisfaire aux exigences de l’article 40, paragraphe 1.

Article 20

Soumission et traitement des demandes d’admission aux enchères

1.   Avant de soumettre leur première offre directement sur une plateforme d’enchères, les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1 ou 2, soumettent à la plateforme d’enchères concernée une demande d’admission aux enchères.

Par dérogation au premier alinéa, les membres ou les participants du marché secondaire organisé par la plateforme d’enchères concernée qui remplissent les conditions établies à l’article 19, paragraphe 1, sont admis aux enchères sans devoir soumettre à la plateforme d’enchères de demande d’admission aux enchères.

2.   Pour déposer une demande d’admission aux enchères conformément au paragraphe 1, le demandeur soumet un formulaire dûment rempli à la plateforme d’enchères. Le formulaire et l’accès à ce formulaire par l’internet sont fournis par la plateforme d’enchères concernée, qui en assure la fonctionnalité.

3.   La demande d’admission aux enchères est accompagnée des copies certifiées conformes de toutes les pièces justificatives requises par la plateforme d’enchères pour attester que le demandeur satisfait aux exigences prévues à l’article 18, paragraphes 3, et à l’article 19, paragraphe 2. La plateforme d’enchères peut accepter des copies de documents qui ne sont pas dûment certifiées si elle peut raisonnablement supposer qu’il s’agit de copies conformes aux originaux. La demande d’admission aux enchères contient au moins les éléments énumérés à l’annexe I.

4.   La demande d’admission aux enchères, y compris ses pièces justificatives, est, sur demande et pour enquête, mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de veiller au respect de la loi qui conduisent une enquête visée à l’article 53, paragraphe 3, point e), et de tout organisme compétent de l’Union européenne qui participe à une enquête transfrontalière.

5.   Une plateforme d’enchères peut refuser d’admettre à ses enchères un demandeur qui refuse de satisfaire à l’une des exigences suivantes:

a)

se conformer à une demande de la plateforme d’enchères l’invitant à fournir des informations complémentaires, ou à clarifier ou étayer les informations fournies;

b)

fournir des explications orales à la suite d’une convocation à un entretien, émise par la plateforme d’enchères, de tout représentant du demandeur;

c)

permettre, à la demande de la plateforme d’enchères, la conduite d’enquêtes ou la réalisation de vérifications dans ses locaux, y compris des visites ou des contrôles-surprises sur place;

d)

donner suite à une demande d’informations que lui adresse la plateforme d’enchères ou qu’elle adresse aux clients d’un demandeur ou, le cas échéant, à des clients de ses clients, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 3;

e)

donner suite à une demande d’informations que lui adresse la plateforme d’enchères en vue de vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 2.

6.   Une demande d’admission aux enchères est réputée retirée si le demandeur ne fournit pas les informations demandées par une plateforme d’enchères, dans un délai raisonnable d’au moins cinq jours de négociation qui est précisé dans la demande d’informations présentée par la plateforme d’enchères conformément au paragraphe 5, point a), d) ou e), ou s’il ne répond pas, ne se soumet pas ou ne coopère pas à un entretien, ou à une enquête ou des vérifications effectuées en vertu du paragraphe 5, point b) ou c).

7.   Le demandeur ne fournit pas d’informations fausses ou trompeuses à une plateforme d’enchères. Il informe pleinement, honnêtement et rapidement la plateforme d’enchères de toute modification de sa situation susceptible d’avoir une incidence sur sa demande d’admission aux enchères conduites par cette plateforme d’enchères, ou sur une admission aux enchères qui lui a déjà été accordée.

8.   La plateforme d’enchères prend une décision sur une demande qui lui a été soumise et notifie sa décision au demandeur.

La plateforme d’enchères concernée peut:

a)

accorder une admission inconditionnelle à ses enchères pour une période ne pouvant excéder la durée de validité de sa désignation, y compris toute prolongation ou reconduction de cette désignation;

b)

accorder une admission conditionnelle à ses enchères pour une période ne pouvant excéder la durée de validité de sa désignation, sous réserve que certaines conditions précisées soient remplies à une date donnée, ce qu’elle doit dûment vérifier;

c)

refuser l’admission à ses enchères.

Article 21

Refus, révocation ou suspension d’une admission à des enchères

1.   Une plateforme d’enchères refuse, révoque ou suspend l’admission à ses enchères de toute personne qui:

a)

ne peut pas demander l’admission aux enchères conformément à l’article 18, paragraphe 1 ou 2;

b)

ne satisfait pas aux dispositions des articles 18 et 19 et, le cas échéant, de l’article 20; ou

c)

enfreint, de façon délibérée ou répétée, les dispositions du présent règlement, les modalités et conditions liées à son admission aux enchères ou tout autre accord ou instruction s’y rapportant.

2.   La plateforme d’enchères refuse, révoque ou suspend l’admission d’une personne à ses enchères si elle soupçonne un blanchiment de capitaux, un financement du terrorisme, une activité criminelle ou un abus de marché en relation avec cette personne, pour autant que ce refus, cette révocation ou cette suspension ne soient pas susceptibles d’entraver les efforts déployés par les autorités nationales compétentes pour poursuivre ou appréhender les auteurs de tels agissements.

Dans les cas de soupçons visés au premier alinéa, la plateforme d’enchères concernée fait rapport à la cellule de renseignement financier (CRF) visée à l’article 32 de la directive (UE) 2015/849, conformément à l’article 46, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Une plateforme d’enchères peut refuser, révoquer ou suspendre l’admission à ses enchères de toute personne qui:

a)

enfreint par négligence les dispositions du présent règlement, les modalités et conditions liées à son admission aux enchères ou tout autre accord ou instruction s’y rapportant;

b)

s’est comportée d’une façon préjudiciable à la conduite ordonnée ou efficace d’une séance d’enchères; ou

c)

relève de l’article 18, paragraphe 1, point b) ou c), ou de l’article 18, paragraphe 2, et n’a participé à aucune séance d’enchères au cours des deux cent vingt jours de négociation précédents.

4.   La décision de refus, de révocation ou de suspension de l’admission aux enchères est notifiée aux personnes visées au paragraphe 3, qui se voient accorder un délai raisonnable, précisé dans la décision, pour y répondre par écrit. Après examen de cette réponse écrite, la plateforme d’enchères peut, pour autant que cela se justifie:

a)

accorder ou rétablir l’admission aux enchères, en précisant à compter de quelle date;

b)

accorder ou rétablir une admission conditionnelle aux enchères, sous réserve que certaines conditions précisées soient remplies à une date donnée, ce qu’elle doit dûment vérifier; ou

c)

confirmer le refus, la révocation ou la suspension de l’admission aux enchères, en précisant à compter de quelle date.

La plateforme d’enchères notifie la décision qu’elle a arrêtée en vertu du premier alinéa, point a), b) ou c), à la personne concernée.

5.   Les personnes dont l’admission est révoquée ou suspendue en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3 prennent les mesures qui s’imposent pour que leur retrait des enchères:

a)

s’effectue de manière ordonnée;

b)

ne nuise pas aux intérêts de leurs clients, ni ne perturbe le bon fonctionnement des enchères;

c)

ne compromette pas le respect des obligations qui leur sont imposées par des dispositions en matière de paiement ou par tout autre accord ou instruction s’y rapportant;

d)

ne compromette pas le respect des obligations qui leur sont imposées en matière de protection d’informations confidentielles par l’article 18, paragraphe 3, point b) ii), et auxquelles elles restent soumises pendant les vingt années suivant leur retrait des enchères.

Les décisions de refus, de révocation ou de suspension visées aux paragraphes 1, 2 et 3 précisent toutes les mesures à prendre pour se conformer au présent paragraphe, et la plateforme d’enchères vérifie le respect de ces mesures.

CHAPITRE V

DÉSIGNATION ET TÂCHES DE L’ADJUDICATEUR

Article 22

Désignation de l’adjudicateur

1.   Chaque État membre désigne un adjudicateur. Aucun État membre ne met de quotas aux enchères sans désigner un adjudicateur. Plusieurs État membres peuvent désigner le même adjudicateur.

2.   En temps utile avant le début des séances d’enchères, l’adjudicateur est désigné pour que les dispositions nécessaires soient arrêtées et mises en œuvre en concertation avec la plateforme d’enchères désignée ou à désigner, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui lui sont connectés, selon des modalités et conditions convenues d’un commun accord.

3.   Les personnes travaillant ou agissant pour les États membres s’abstiennent de communiquer des informations privilégiées aux personnes travaillant pour l’adjudicateur, à moins que la personne travaillant ou agissant pour l’État membre ne communique de telles informations au titre du besoin d’en connaître dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions et pour autant que l’État membre concerné ait la certitude que l’adjudicateur a mis en place des mesures appropriées visant à empêcher les opérations d’initiés ou la divulgation illicite d’informations privilégiées par toute personne travaillant pour l’adjudicateur, en sus des mesures prévues à l’article 18, paragraphe 8, et à l’article 19, paragraphe 10, du règlement (UE) no 596/2014.

4.   Les quotas à mettre aux enchères pour le compte d’un État membre ne sont pas proposés à la vente si cet État membre n’a pas désigné d’adjudicateur ou que les dispositions visées au paragraphe 2 n’ont pas été arrêtées ou ne sont pas entrées en vigueur.

5.   Au moment opportun après la désignation de son adjudicateur, l’État membre communique l’identité et les coordonnées de son adjudicateur à la Commission, qui les publie sur son site web.

Article 23

Tâches de l’adjudicateur

L’adjudicateur accomplit les tâches suivantes:

a)

la mise aux enchères de la quantité de quotas devant être mis aux enchères par chaque État membre qui le désigne ou pour tout fonds ou mécanisme chargé de percevoir le produit de la vente aux enchères en vertu du droit de l’Union;

b)

la perception du produit des enchères dû à chaque État membre qui le désigne ou à tout fonds ou mécanisme visé au point a);

c)

le versement du produit des enchères dû à chaque État membre qui le désigne ou à tout fonds ou mécanisme visé au point a).

CHAPITRE VI

MISE AUX ENCHÈRES DE QUOTAS POUR DES FONDS ET ANNULATION DE QUOTAS

Article 24

Quotas à mettre aux enchères au profit du Fonds pour l’innovation, du Fonds pour la modernisation, de la facilité pour la reprise et la résilience et du Fonds social pour le climat

1.   La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’adjudicateur des quotas à mettre aux enchères à partir de 2021 conformément à l’article 10 bis, paragraphes 8 et 9, à l’article 10 quinquies et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE sur la plateforme d’enchères commune. L’article 22, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 23, 35 et 36 et l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la BEI.

2.   La BEI veille à ce que le produit des ventes aux enchères des quotas visés à l’article 10 bis, paragraphe 8, et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE soit versé sur le compte qui lui aura été désigné par la Commission, au plus tard quinze jours après la fin du mois au cours duquel le produit des ventes a été généré. La BEI peut déduire du versement les frais supplémentaires liés à la détention et au versement du produit de la vente aux enchères, conformément aux accords conclus avec la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission (23) et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE.

3.   La Commission est l’adjudicateur des quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE sur la plateforme d’enchères commune. L’article 22, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 23, 35 et 36 et l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la Commission.

4.   Les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la directive 2003/87/CE sont mis aux enchères en même temps que les volumes annuels correspondants de quotas visés à l’article 10 du présent règlement lors des enchères conduites par la plateforme d’enchères commune et sont uniformément répartis conformément à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du présent règlement.

Article 25

Procédure d’annulation de quotas

1.   Un État membre qui a l’intention d’annuler des quotas provenant de son volume total de quotas à mettre aux enchères en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur son territoire, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, notifie son intention à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant celle de la fermeture, au moyen du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.

L’État membre concerné notifie à la Commission, au plus tard le 31 mai d’une année donnée le nombre exact de quotas à annuler au cours de la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année considérée. Si le volume total de quotas à annuler au cours de cette période dépasse 5 millions de quotas, ce volume est réparti sur la période comprise entre le 1er septembre de l’année considérée et le 31 août de l’année suivante. L’État membre concerné procède à sa première notification au titre du présent alinéa au plus tard deux ans après la notification visée au premier alinéa.

2.   Un État membre qui n’a pas l’intention de procéder à l’annulation de quotas en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur son territoire conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE notifie à la Commission les raisons de ne pas annuler ces quotas dans le cadre des rapports présentés conformément à l’article 21 de ladite directive.

3.   Le volume de quotas à annuler conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE est déduit du volume à mettre aux enchères par l’État membre concerné, déterminé conformément à l’article 10 du présent règlement, après éventuelle adaptation requise par la décision (UE) 2015/1814 au cours des périodes visées au paragraphe 1, second alinéa.

4.   La Commission publie les informations fournies par les États membres conformément à l’annexe II, à l’exception des déclarations visées au point 6 de ladite annexe.

CHAPITRE VII

DÉSIGNATION DE LA PLATEFORME D’ENCHÈRES COMMUNE ET SERVICES FOURNIS PAR CELLE-CI

Article 26

Désignation d’une plateforme d’enchères commune

1.   Les États membres désignent une plateforme d’enchères commune à l’issue d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres, en tant que pouvoirs adjudicateurs, participant à l’action commune conformément au présent article.

2.   La procédure conjointe de passation de marché visée au paragraphe 1 est conduite conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.

3.   La plateforme d’enchères commune est désignée pour une période maximale de cinq ans. Lorsque les conditions énoncées à l’article 172, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 sont remplies, les États membres et la Commission peuvent porter cette période à sept ans. Pendant la période de validité de la désignation, la Commission peut procéder à une consultation préalable du marché conformément à l’article 166, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à des fins de vérification des conditions du marché et de préparation de la nouvelle procédure de passation de marché.

4.   L’identité et les coordonnées de la plateforme d’enchères commune visée au paragraphe 1 sont publiées sur le site web de la Commission.

5.   Un État membre qui participe à l’action commune conformément au présent article après l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché conclu entre la Commission et les États membres déjà participants accepte les modalités et les conditions de cet accord ainsi que toutes les décisions déjà adoptées en vertu de celui-ci.

Un État membre décidant, en vertu de l’article 29, paragraphe 4, de ne pas participer à l’action commune conformément au présent article, mais de désigner sa propre plateforme d’enchères, peut se voir accorder le statut d’observateur, dans les modalités et les conditions fixées dans l’accord de passation conjointe de marché par les États membres participant à l’action commune et la Commission, sous réserve de toute disposition de l’Union applicable en matière de marchés publics.

Article 27

Services fournis aux États membres par la plateforme d’enchères commune

1.   La plateforme d’enchères commune fournit aux États membres les services suivants, tels que définis plus précisément dans le contrat de désignation de la plateforme:

a)

l’accès aux enchères, conformément aux articles 15 à 21, y compris la mise à disposition et la maintenance des interfaces électroniques en ligne et du site web nécessaires à cet effet;

b)

la conduite des enchères, conformément aux articles 4 à 7;

c)

la gestion du calendrier des enchères, conformément aux articles 8 à 14;

d)

l’annonce et la notification des résultats des séances d’enchères, conformément à l’article 52;

e)

la mise à disposition ou le fait de veiller à ce que soient mis à disposition des systèmes de compensation ou de règlement nécessaires pour:

i)

la gestion des paiements effectués par les adjudicataires ou par leurs ayants cause et le versement du produit des enchères à l’adjudicateur, conformément aux articles 35 et 36;

ii)

la livraison des quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause, conformément aux articles 37, 38 et 39;

iii)

la gestion des garanties et des éventuels appels de marge versés par l’adjudicateur ou les soumissionnaires, conformément aux articles 40 et 41;

f)

le suivi des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché, et l’application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, en vertu des articles 45 à 50 et de l’article 55, paragraphe 1;

g)

les déclarations prévues par l’article 34.

2.   Au moins vingt jours de négociation avant l’ouverture de la première fenêtre d’enchères, la plateforme d’enchères commune qui l’organise est connectée à au moins un système de compensation ou de règlement.

3.   Dans un délai de trois mois à partir de la date de sa désignation, la plate-forme d’enchères commune soumet une stratégie de sortie à la Commission.

Article 28

Services fournis à la Commission par la plateforme d’enchères commune

La plateforme d’enchères commune fournit à la Commission des services de soutien technique pour les tâches dont elle s’acquitte dans les domaines suivants:

a)

la coordination du calendrier des enchères avec les plateformes d’enchères dérogatoires énumérées à l’annexe III;

b)

la fourniture d’informations sur la conduite des enchères, conformément à l’article 44;

c)

la présentation des rapports visés à l’article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, et à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;

d)

tout réexamen du présent règlement, de la directive 2003/87/CE ou des actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de ladite directive, ayant une incidence sur le fonctionnement du marché du carbone, et notamment sur la mise en œuvre des enchères;

e)

toute autre action commune concernant le fonctionnement du marché du carbone, et notamment la mise en œuvre des enchères, convenue par la Commission et les États membres participant à l’action commune.

CHAPITRE VIII

DÉSIGNATION ET TÂCHES DES PLATEFORMES D’ENCHÈRES DÉROGATOIRES

Article 29

Désignation des plateformes d’enchères dérogatoires

1.   Un État membre ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, peut désigner sa propre plateforme d’enchères dérogatoire pour la mise aux enchères de son volume de quotas relevant des articles 10 et 11.

2.   Une plate-forme d’enchères dérogatoire peut être la même plateforme d’enchères que la plate-forme d’enchères commune ou une plate-forme d’enchères différente.

3.   Un État membre qui décide de désigner une plateforme d’enchères dérogatoire en informe la Commission au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1031/2010.

4.   Une plateforme d’enchères dérogatoire est sélectionnée suivant une procédure de conforme au droit de l’Union et au droit national en matière de marchés publics lorsqu’une procédure de passation de marchés publics est exigée par le droit de l’Union ou par le droit national, respectivement. Cette procédure de sélection est soumise à tous les moyens de recours et procédures d’exécution applicables en vertu du droit de l’Union et du droit national.

La plateforme d’enchères dérogatoire visée au paragraphe 1 est désignée pour une période de trois ans maximum, qui peut être prolongée de deux ans au maximum.

La désignation d’une plateforme d’enchères dérogatoire ne prend pas effet avant l’entrée en vigueur de l’inscription de la plateforme d’enchères dérogatoire à l’annexe III conformément au paragraphe 6.

5.   Un État membre qui décide de désigner une plateforme d’enchères dérogatoire adresse à la Commission une notification complète comportant tous les éléments suivants:

a)

l’identité de la plateforme d’enchères qu’il se propose de désigner;

b)

les règles de fonctionnement détaillées qui doivent régir le processus d’enchères confié à la plateforme qu’il se propose de désigner, et notamment les dispositions contractuelles concernant la désignation de la plateforme d’enchères et tout système de compensation ou de règlement qui lui est connecté, et les modalités et conditions régissant la structure et le niveau des frais, la gestion des garanties, le paiement et la livraison;

c)

le produit mis aux enchères et toute information nécessaire à la Commission pour évaluer si le calendrier des enchères envisagé est compatible avec tout calendrier des enchères existant ou envisagé de la plateforme d’enchères commune, ainsi qu’avec tout autre calendrier des enchères proposé par d’autres États membres ayant désigné une plateforme d’enchères dérogatoire;

d)

les règles et conditions détaillées sur le suivi et la surveillance des enchères auxquelles est soumise, conformément à l’article 33, paragraphes 4, 5 et 6, la plateforme d’enchères qu’il se propose de désigner, ainsi que les règles détaillées destinées à prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, les activités criminelles ou l’abus de marché, et notamment toutes les mesures correctives ou sanctions prévues;

e)

les mesures détaillées prises pour se conformer à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 32 en ce qui concerne la désignation de l’adjudicateur.

6.   Les plateformes d’enchères dérogatoires désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article, la période de validité de leur désignation, les États membres qui les désignent ainsi que les conditions ou obligations éventuellement applicables sont inscrits sur une liste figurant à l’annexe III si les exigences du présent règlement et les objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sont respectés. La Commission agit uniquement sur la base de ces exigences et objectifs et tient pleinement compte de toutes les informations fournies par l’État membre concerné.

Lorsqu’un État membre qui a désigné sa propre plateforme d’enchères dérogatoire visée au paragraphe 1 décide de renouveler la désignation de cette plateforme d’enchères aux mêmes conditions et obligations que celles prévues au premier alinéa, cette inscription reste valable si cet État membre et la Commission confirment que les exigences pertinentes du présent règlement et les objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sont remplis. À cette fin, l’État membre fournit à la Commission une notification comportant les informations visées au paragraphe 5 et informe les autres États membres du renouvellement de la désignation. La Commission informe le public de la prolongation de la validité de l’inscription sur la liste.

En l’absence d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa, un État membre qui choisit de désigner une plateforme d’enchères dérogatoire utilise les plateformes d’enchères communes pour vendre sa part de quotas qu’il aurait, autrement, mise aux enchères sur la plateforme d’enchères dérogatoire devant être désignée tant qu’il ne s’est pas écoulé un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de l’inscription prévue au premier alinéa.

Un État membre qui choisit de désigner une plateforme d’enchères dérogatoire conformément au paragraphe 1 du présent article peut néanmoins participer à l’action commune à la seule fin de pouvoir utiliser la plateforme d’enchères commune prévue au troisième alinéa. Cette participation se déroule conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 5, second alinéa, et est soumise aux modalités et conditions convenues dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché.

7.   Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plateforme d’enchères dérogatoire peut, en vertu de l’article 26, paragraphe 5, s’associer à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1.

Le volume de quotas qu’il était prévu de mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères dérogatoire est uniformément réparti entre les séances d’enchères conduites par la plateforme d’enchères commune concernée.

Article 30

Tâches assignées aux plateformes d’enchères dérogatoires

Les plateformes d’enchères dérogatoires accomplissent les mêmes tâches que la plateforme d’enchères commune, comme le prévoit l’article 27, à l’exception de la gestion du calendrier des enchères visée à l’article 27, paragraphe 1, point c), et elles présentent la stratégie de sortie visée à l’article 27, paragraphe 3, à l’État membre qui les ont désignées.

Les dispositions prévues à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3 et paragraphe 5, premier alinéa, et aux articles 9, 10, 12, 14 et 31 s’appliquent aux plates-formes d’enchères dérogatoires.

Article 31

Calendrier des enchères des plateformes d’enchères dérogatoires

1.   Le volume des quotas visés à l’article 10 mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plateforme d’enchères dérogatoire se situe entre 3,5 millions et 20 millions de quotas. Lorsque le volume total des quotas que l’État membre doit mettre aux enchères est inférieur à 3,5 millions au cours d’une année civile donnée, les quotas sont proposés en une séance d’enchères par année civile. Toutefois, le volume des quotas visés à l’article 10 qui est mis aux enchères lors d’une séance d’enchères conduite par une plateforme d’enchères dérogatoire n’est pas inférieur à 1 million de quotas par période de douze mois pour laquelle un certain nombre de quotas sont à déduire du volume de quotas à mettre aux enchères en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814.

2.   Le volume des quotas visés à l’article 11 mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plateforme d’enchères dérogatoire se situe entre 2,5 millions et 5 millions de quotas. Lorsque le volume total des quotas que l’État membre doit mettre aux enchères est inférieur à 2,5 millions au cours d’une année civile donnée, les quotas sont proposés en une séance d’enchères par année civile.

À partir du 1er janvier 2025, les dispositions du paragraphe 1 du présent article qui sont applicables aux quotas visés à l’article 10 s’appliquent également aux quotas visés à l’article 11.

3.   Chaque année civile, la plateforme d’enchères dérogatoire détermine, après consultation de la Commission, le calendrier des enchères, notamment les fenêtres d’enchères, les volumes de chaque séance d’enchères, les dates des séances d’enchères, le produit mis aux enchères ainsi que les dates de paiement et de livraison des quotas à mettre aux enchères lors des différentes séances d’enchères. Les volumes individuels des enchères sont déterminés conformément aux articles 10 et 11.

La plateforme d’enchères dérogatoire publie le calendrier des enchères d’une année donnée au plus tard le 31 juillet de l’année précédente pour les quotas visés aux articles 10 et 11 du présent règlement, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central du registre de l’Union européenne de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans le registre de l’Union, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122.

La plateforme d’enchères dérogatoire concernée ne détermine et ne publie les calendriers d’enchères qu’après que la plateforme d’enchères commune a déterminé et publié ses calendriers des enchères conformément à l’article 12, à moins que cette dernière n’ait pas encore été désignée conformément à l’article 26, paragraphe 1. Les plateformes d’enchères concernées peuvent arrêter simultanément les calendriers des enchères pour les quotas relevant des articles 10 et 11, pour autant que les délais de publication des calendriers des enchères visés à l’article 12 soient respectés.

Les calendriers des enchères publiés respectent toutes les conditions ou obligations applicables indiquées à l’annexe III.

4.   Si une séance d’enchères conduite par une plateforme dérogatoire est annulée conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6, ou à l’article 9, le volume mis aux enchères est uniformément réparti soit conformément à l’article 7, paragraphe 8, soit, si la plate-forme d’enchères conduit moins de quatre séances d’enchères sur une année civile donnée, entre les deux séances suivantes prévues sur la même plateforme d’enchères.

CHAPITRE IX

RÈGLES APPLICABLES À LA DÉSIGNATION DES ADJUDICATEURS ET DES PLATEFORMES D’ENCHÈRES

Article 32

Règles applicables à la désignation des adjudicateurs

1.   Lors de la désignation des adjudicateurs, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats:

a)

présentent un risque de conflit d’intérêts ou d’abus de marché, compte tenu:

i)

de leurs activités sur le marché secondaire;

ii)

des processus et procédures internes qu’ils ont mis en place pour limiter ce risque de conflit d’intérêts ou d’abus du marché;

b)

sont en mesure d’accomplir les tâches d’adjudicateur dans les délais et dans le respect des plus hautes normes de compétence professionnelle et de qualité.

2.   La désignation d’un adjudicateur est soumise à l’adoption, par celui-ci et par la plateforme d’enchères concernée, des dispositions visées à l’article 22, paragraphe 2.

Article 33

Règles applicables à la désignation des plateformes d’enchères

1.   Seule une entité agréée en tant que marché réglementé dont l’opérateur organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas peut être désignée comme plateforme d’enchères.

Toutefois, lorsque cette possibilité est prévue dans les documents de marché de la procédure conjointe de passation de marché prévue à l’article 26, paragraphe 1, une entité agréée en tant que marché réglementé dont l’opérateur organise un marché de gros de l’énergie au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (24), mais n’organise pas de marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas, peut participer à la procédure de passation de marché conformément à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement. Lorsque cette entité est désignée comme plateforme d’enchères commune, son opérateur obtient un agrément pour organiser un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas et veille à organiser ce marché secondaire au moins soixante jours de négociation avant l’ouverture de la première fenêtre d’enchères organisée par la plateforme d’enchères concernée.

2.   Une plateforme d’enchères désignée en vertu du présent règlement pour la vente mise aux enchères de contrats au comptant à deux jours est autorisée, sans autres exigences légales ou administratives des États membres, à prendre les dispositions appropriées pour faciliter l’accès et la participation aux enchères des soumissionnaires visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2.

3.   Lors de la désignation d’une plateforme d’enchères, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats démontrent qu’ils satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils respectent le principe de non-discrimination, en fait comme en droit;

b)

ils garantissent le plein accès, juste et équitable, aux enchères des petites et moyennes entreprises relevant du système d’échange de quotas de l’Union ainsi que l’accès aux enchères des petits émetteurs, tels que définis à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 27 bis, paragraphe 1, et à l’article 28 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE;

c)

ils fonctionnent de manière rentable en évitant les coûts administratifs inutiles;

d)

ils assurent une surveillance rigoureuse des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché, et l’application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges;

e)

ils évitent les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, et notamment sur le marché du carbone;

f)

ils assurent le bon fonctionnement du marché du carbone, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des enchères;

g)

ils sont connectés à au moins un système de compensation ou de règlement;

h)

ils proposent des mesures appropriées imposant à la plateforme d’enchères le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires à son successeur pour conduire les enchères.

4.   Une plateforme d’enchères ne peut être désignée que si l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte que les mesures nationales transposant les dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la mise aux enchères de contrats au comptant à deux jours et que ses autorités compétentes puissent agréer le marché réglementé qui se porte candidat et son opérateur de marché conformément aux mesures nationales transposant les dispositions du titre VI de ladite directive.

Lorsque le marché réglementé qui se porte candidat et son opérateur de marché ne sont pas établis dans le même État membre, le premier alinéa s’applique aussi bien à l’État membre d’établissement de ce marché réglementé qu’à l’État membre d’établissement de son opérateur de marché.

5.   Les autorités nationales compétentes de l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché, désignées en vertu de l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, décident d’agréer un marché réglementé désigné, ou à désigner, comme plateforme d’enchères conformément au présent règlement, pour autant que ce marché réglementé et son opérateur de marché respectent les règles nationales transposant les dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE. La décision d’agrément est prise conformément aux règles nationales transposant les dispositions du titre VI de la directive 2014/65/UE.

6.   Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 5 du présent article assurent une surveillance efficace du marché et prennent les mesures nécessaires pour que les exigences imposées par ledit paragraphe soient respectées. À cet effet, elles sont en mesure d’exercer directement, ou avec l’assistance d’autres autorités nationales compétentes désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, les pouvoirs que leur confèrent les mesures nationales transposant l’article 69 de ladite directive vis-à-vis du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché.

Aux fins de la désignation des plateformes d’enchères conformément au présent règlement, les mesures nationales transposant les articles 79 à 87 de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la coopération entre les autorités nationales compétentes de différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

CHAPITRE X

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS

Article 34

Obligation de déclarer les transactions

1.   La plateforme d’enchères communique à l’autorité nationale compétente désignée en vertu de l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE et à l’AEMF des renseignements complets et exacts sur chaque transaction exécutée sur la plateforme d’enchères donnant lieu à un transfert de quotas d’émission aux adjudicataires.

2.   Les déclarations de transactions sont soumises dès que possible, au plus tard à la clôture du jour de négociation suivant la transaction concernée.

3.   La plateforme d’enchères est responsable de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la présentation en temps voulu des déclarations de transactions. Lorsque la plateforme d’enchère n’a pas accès à certaines informations concernant les transactions qui ne sont pas incluses dans les déclarations de transactions, les soumissionnaires et les adjudicateurs lui transmettent les informations manquantes.

Lorsque les déclarations de transactions comportent des erreurs ou des omissions, la plateforme d’enchères qui déclare ces transactions corrige l’information et présente une déclaration corrigée à l’autorité nationale compétente.

4.   La déclaration de transaction comporte notamment:

a)

le nom des quotas ou des produits dérivés sur les quotas;

b)

le volume de quotas achetés;

c)

les dates et heures d’exécution de la transaction;

d)

les prix de transaction;

e)

l’identité des adjudicataires;

f)

le cas échéant, l’identité des clients pour le compte desquels la transaction a été exécutée.

Lorsque l’adjudicataire est une personne morale, la plateforme d’enchères utilise, pour déclarer la mention permettant d’identifier l’adjudicataire, un identifiant d’entité juridique tel que visé à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (25).

La déclaration est établie à l’aide des normes et formats de données fixés dans le règlement délégué (UE) 2017/590 et comporte tous les détails pertinents visés à l’annexe I dudit règlement délégué.

CHAPITRE XI

PAIEMENT ET TRANSFERT DU PRODUIT DES ENCHÈRES

Article 35

Paiement par les adjudicataires et transfert aux États membres du produit des enchères

1.   Chaque adjudicataire, ou ses ayants cause, y compris tout intermédiaire agissant pour leur compte, paie la somme due qui lui est notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point c), pour les quotas dont l’allocation lui est notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a), en transférant, ou en faisant transférer, cette somme par le système de compensation ou de règlement, sous forme de fonds disponibles, sur le compte bancaire désigné de l’adjudicateur, au plus tard au moment où les quotas sont livrés sur le compte désigné du registre de l’Union de l’adjudicataire ou sur le compte de dépôt désigné du registre de l’Union de son ayant cause.

2.   Les plateformes d’enchères, y compris les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elles sont connectées, transfèrent les paiements effectués par les adjudicataires ou leurs ayants cause en règlement de quotas visés aux articles 10, 11 et 13 aux adjudicateurs qui ont procédé à la vente de ces quotas.

3.   Les paiements aux adjudicateurs sont effectués en euros ou, si l’État membre désignateur ne fait pas partie de la zone euro, dans la monnaie de ce dernier, au choix de l’État membre concerné, indépendamment de la monnaie dans laquelle les adjudicataires effectuent leurs paiements, à condition que le système de compensation ou de règlement concerné puisse traiter la monnaie en question.

4.   Le taux de change est le taux publié, immédiatement après la fermeture de la fenêtre d’enchères, par un service de presse financière reconnu dont le nom est stipulé dans le contrat désignant la plateforme concernée.

Article 36

Conséquences d’un paiement tardif ou d’un défaut de paiement

1.   Un adjudicataire, ou ses ayants cause, ne reçoit les quotas dont l’allocation lui a été notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a), que si l’intégralité de la somme due qui lui a été notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point c), est versée à l’adjudicateur conformément à l’article 35, paragraphe 1.

2.   Si, à l’échéance qui lui a été notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point d), un adjudicataire, ou ses ayants cause, n’a pas respecté toutes ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, il est en défaut de paiement.

3.   Un adjudicataire en défaut de paiement peut devoir acquitter l’une ou l’autre des sommes suivantes:

a)

des intérêts, pour chaque jour à compter de la date à laquelle le paiement était dû conformément à l’article 52, paragraphe 3, point d), jusqu’à la date à laquelle le paiement est effectué, calculés quotidiennement suivant un taux d’intérêt indiqué dans le contrat désignant la plateforme d’enchères concernée;

b)

une amende, qui reste acquise à l’adjudicateur, déduction faite des frais éventuellement perçus par le système de compensation ou de règlement.

4.   Lorsqu’un adjudicataire est en défaut de paiement, l’une des situations suivantes se produit également:

a)

la contrepartie centrale prend livraison des quotas et paie la somme due à l’adjudicateur;

b)

l’organe de règlement utilise la garantie reçue de l’adjudicataire pour payer la somme due à l’adjudicateur.

5.   À défaut de règlement, les quotas sont mis aux enchères lors des deux séances d’enchères suivantes prévues sur la plateforme concernée.

CHAPITRE XII

LIVRAISON DES QUOTAS MIS AUX ENCHÈRES

Article 37

Transfert des quotas mis aux enchères

Les quotas mis aux enchères par une plateforme d’enchères sont transférés par le registre de l’Union, avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, sur un compte désigné du registre de l’Union, où ils restent bloqués par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, jusqu’à leur livraison aux adjudicataires ou à leurs ayants cause, suivant les résultats de l’enchère, conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

Article 38

Livraison des quotas mis aux enchères

1.   Chaque quota adjugé par un État membre est alloué à un adjudicataire par le système de compensation ou de règlement, jusqu’à ce que le volume total alloué soit égal au volume de quotas notifié à l’adjudicataire conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a).

Un adjudicataire peut se voir allouer des quotas de plusieurs États membres ayant participé à la même séance d’enchères, si cela est nécessaire pour atteindre le volume de quotas notifié à l’adjudicataire conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a).

2.   Dès le versement de la somme due, conformément à l’article 35, paragraphe 1, les quotas alloués à chaque adjudicataire sont livrés à celui-ci ou à ses ayants cause le plus rapidement possible et, en tout état de cause, au plus tard à l’échéance fixée pour leur livraison dans le contrat au comptant à deux jours, par le transfert, groupé ou non, des quotas notifiés à l’adjudicataire conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a), à partir d’un compte de dépôt désigné, bloqué par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, vers un ou plusieurs comptes désignés du registre de l’Union détenus par l’adjudicataire ou par ses ayants cause, ou sur un compte désigné du registre de l’Union bloqué par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire pour le compte de l’adjudicataire ou de ses ayants cause.

Article 39

Livraison tardive des quotas mis aux enchères

Si, pour des raisons échappant à son contrôle, le système de compensation ou de règlement ne livre pas la totalité ou une partie des quotas adjugés, il les livre dès que possible, et les adjudicataires ou leurs ayants cause acceptent cette livraison différée. Aucune autre voie de recours pour retard de livraison n’est disponible pour l’adjudicataire ou ses ayants cause.

CHAPITRE XIII

GESTION DES GARANTIES

Article 40

Garantie constituée par le soumissionnaire

1.   Préalablement à l’ouverture de la fenêtre d’enchères pour la mise aux enchères de contrats au comptant à deux jours, les adjudicataires ou tout intermédiaire agissant pour leur compte sont tenus de fournir une garantie au système de compensation ou de règlement lié à la plateforme d’enchères qui mène les enchères.

2.   Sur demande, toute garantie inutilisée constituée par un soumissionnaire qui n’a pas été retenu, augmentée des intérêts éventuellement acquis sur les garanties en espèces, est libérée le plus rapidement possible après la fermeture de la fenêtre d’enchères.

3.   Sur demande, toute garantie constituée par un adjudicataire qui n’est pas utilisée pour le règlement, augmentée des intérêts éventuellement acquis sur les garanties en espèces, est libérée le plus rapidement possible après ce règlement.

Article 41

Garantie constituée par l’adjudicateur

1.   Préalablement à l’ouverture de la fenêtre d’enchères pour la mise aux enchères de contrats au comptant à deux jours, l’adjudicateur est tenu de fournir à titre de garantie des quotas, qui restent bloqués sur un compte par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, en attendant leur livraison. Le volume et la date de livraison de ces quotas sont précisés dans les tableaux d’enchères correspondant aux calendriers d’enchères visés à l’article 12 ou 13, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122.

2.   Si des quotas fournis en garantie conformément au paragraphe 1 ne sont pas utilisés, le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire peut, si l’État membre qui procède à la mise aux enchères le souhaite, les placer sur un compte désigné du registre de l’Union, où ils restent bloqués en attendant leur livraison.

CHAPITRE XIV

FRAIS ET COÛTS

Article 42

Structure et niveau des frais

1.   La structure et le niveau des frais, ainsi que toute autre condition relative aux frais, qui sont appliqués par une plateforme d’enchères et par les systèmes de compensation et de règlement ne sont pas moins favorables que les frais et conditions standards comparables appliqués sur le marché secondaire.

Toutefois, lorsque cette possibilité est prévue dans les documents de marché des procédures de passation de marché visées à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 29, paragraphe 4, l’opérateur de la plateforme d’enchères peut augmenter les frais acquittés par les adjudicataires conformément à l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement jusqu’à un maximum de 120 % des frais standards comparables versés par les acquéreurs de quotas sur le marché secondaire au cours des années où les volumes de quotas mis aux enchères sont diminués de plus de 200 millions de quotas, conformément aux articles 1er et 1er bis de la décision (UE) 2015/1814.

2.   Les plateformes d’enchères et les systèmes de compensation et de règlement ne peuvent appliquer que les frais, déductions ou conditions explicitement prévus dans le contrat qui les désigne.

3.   Tous les frais et conditions appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics. Ils font l’objet d’une présentation détaillée indiquant les frais facturés pour chaque type de service.

Article 43

Coûts du processus d’enchères

1.   Les coûts des services prévus à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 30 sont réglés au moyen des frais qu’acquittent les soumissionnaires.

Toutefois, les coûts des dispositions visées à l’article 22, paragraphe 2, dont l’adjudicateur et la plateforme d’enchère sont convenus pour permettre à l’adjudicateur de mettre des quotas aux enchères pour le compte de l’État membre désignateur sont supportés par ce dernier, à l’exclusion des coûts de tout système de compensation ou de règlement connecté à la plateforme d’enchère concernée.

Les coûts visés au deuxième alinéa sont déduits du produit des enchères devant être versé aux adjudicateurs conformément à l’article 35, paragraphes 2 et 3.

2.   Les modalités et les conditions convenues dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché, visées à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, ou dans le contrat désignant une plateforme d’enchères en vertu de l’article 26, paragraphe 1, peuvent déroger au paragraphe 1 du présent article en exigeant des États membres qui ont informé la Commission, conformément à l’article 29, paragraphe 3, de leur décision de ne pas participer à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais qui utilisent ultérieurement la plateforme d’enchères commune, qu’ils payent à la plateforme d’enchères concernée, y compris les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elle est connectée, les coûts des services visés à l’article 27, paragraphe 1, correspondant au volume de quotas mis aux enchères par ces États membres à partir de la date à laquelle ils commencent à mener des enchères sur la plateforme commune, jusqu’à la résiliation ou l’expiration du mandat de cette plateforme.

Le premier alinéa s’applique également aux États membres qui ne se sont pas joints à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché visé à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’un État membre se joint à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, après l’expiration de la période de désignation visée à l’article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa, ou lorsqu’un État membre utilise la plateforme d’enchères commune pour mettre sa part de quotas aux enchères en l’absence d’une inscription sur la liste visée à l’article 29, paragraphe 6.

3.   Les coûts supportés par les soumissionnaires conformément au paragraphe 1 sont diminués du montant des coûts pris en charge par un État membre conformément au paragraphe 2.

CHAPITRE XV

SURVEILLANCE DES ENCHÈRES, MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS

Article 44

Surveillance des enchères

1.   Avant la fin de chaque mois, une plateforme d’enchères rend compte de l’exécution des enchères qu’elle a conduites au cours du mois précédent, notamment en ce qui concerne:

a)

l’accès équitable et ouvert;

b)

la transparence;

c)

la formation des prix;

d)

les aspects techniques et opérationnels de l’exécution du contrat portant désignation de la plateforme d’enchères concernée;

e)

la relation entre les processus d’enchères et le marché secondaire en ce qui concerne les informations visées aux points a) à d);

f)

toute preuve de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activité criminelle dont la plateforme d’enchères a eu connaissance dans l’exécution de ses tâches conformément à l’article 27 ou à l’article 30;

g)

toute infraction au présent règlement ou à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE dont a été informée la plateforme d’enchères dans l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 27 ou à l’article 30 du présent règlement;

h)

le suivi de toute information communiquée conformément aux points a) à g).

En outre, la plateforme d’enchères présente, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une synthèse et une analyse des déclarations mensuelles qu’elle a soumises l’année précédente.

2.   La plateforme d’enchères fournit les déclarations et la synthèse visées au paragraphe 1 à la Commission, aux États membres qui l’ont désignée, à son autorité nationale compétente désignée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 596/2014, ainsi qu’à l’AEMF.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs concernés surveillent l’exécution des contrats portant désignation des plateformes d’enchères. Les États membres qui désignent une plateforme d’enchère dérogatoire notifient à la Commission tout manquement de cette plateforme au contrat l’ayant désignée susceptible d’avoir une incidence significative sur les processus d’enchères.

4.   Conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, la Commission, au nom des États membres qui participent à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, et les États membres qui désignent une plateforme d’enchère dérogatoire publient des rapports de synthèse concernant les informations visées au paragraphe 1, points a) à h), du présent article.

5.   Les adjudicateurs, les plateformes d’enchères, les autorités nationales compétentes qui assurent leur surveillance et l’AEMF coopèrent activement entre eux et avec la Commission et communiquent à cette dernière, sur demande, toute information sur les enchères qui se trouve en leur possession et qui est raisonnablement nécessaire aux fins de la surveillance des enchères.

6.   Les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d’autres personnes conformément à l’article 18, paragraphe 2, et l’AEMF coopèrent activement avec la Commission, dans leur champ de compétence respectif, lorsque cela est raisonnablement nécessaire aux fins de la surveillance des enchères.

7.   Lorsqu’elles s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 5 et 6, les autorités nationales compétentes tiennent compte des considérations de secret professionnel auxquelles ces autorités sont soumises en vertu du droit de l’Union.

Article 45

Contrôle de la relation avec les soumissionnaires

1.   Une plateforme d’enchères assure un contrôle sur sa relation avec les soumissionnaires par les moyens suivants:

a)

en examinant minutieusement les offres émises, sur toute la durée de cette relation, afin de vérifier que le comportement des enchérisseurs cadre avec ce que la plateforme sait du client, de ses activités et de son profil de risque, et notamment, lorsque cela est nécessaire, de l’origine des fonds;

b)

en maintenant des dispositions et des procédures efficaces permettant de contrôler régulièrement le respect de ses règles de conduite par les personnes admises aux enchères conformément à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19;

c)

en contrôlant, grâce aux systèmes dont elle est dotée, les transactions effectuées par les personnes admises aux enchères conformément à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, et par les personnes politiquement exposées, afin de repérer les manquements aux règles visées au point b) du présent alinéa, les conditions inéquitables ou de nature à perturber le bon déroulement des enchères, et les comportements potentiellement révélateurs d’un abus de marché.

Lorsqu’elle examine les offres conformément au premier alinéa, point a), la plateforme d’enchères est notamment attentive à toute activité qu’elle juge particulièrement susceptible, par sa nature, d’être liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à une autre activité criminelle.

2.   Toute plateforme veille à ce que les documents, données ou informations qu’elle détient sur un soumissionnaire soient tenus à jour. À cette fin, elle peut:

a)

demander au soumissionnaire, conformément à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphes 5 et 7, toute information utile au contrôle de la relation avec ce soumissionnaire à la suite de son admission aux enchères, et ce, sur toute la durée de cette relation et durant les cinq années suivant la cessation de cette admission;

b)

exiger d’un soumissionnaire qu’il réintroduise à intervalles réguliers une demande d’admission aux enchères;

c)

exiger d’un soumissionnaire qu’il signale sans délai à la plateforme d’enchères concernée toute modification des informations qui lui ont été communiquées conformément à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphes 5 et 7.

3.   Toute plateforme d’enchères tient un registre:

a)

des demandes d’admission aux enchères soumises conformément à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 2, et de leurs modifications éventuelles;

b)

des vérifications effectuées:

i)

lors du traitement des demandes d’admission aux enchères soumises conformément aux articles 19, 20 et 21;

ii)

lors du contrôle et de l’examen minutieux et du suivi de la relation avec le soumissionnaire, conformément au paragraphe 1, points a) et c);

c)

de toutes les informations relatives à une offre précise émanant d’un soumissionnaire donné lors d’une séance d’enchères, y compris au retrait ou à la modification d’une telle offre conformément à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 6, paragraphe 4;

d)

de toutes les informations relatives à la conduite de chacune des séances d’enchères au cours desquelles un soumissionnaire a soumis une offre.

4.   Toute plateforme d’enchères conserve les enregistrements visés au paragraphe 3 aussi longtemps que le soumissionnaire est admis à ses enchères, et pendant cinq ans au moins après la fin de sa relation avec ce soumissionnaire.

Article 46

Notification d’activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activités criminelles

1.   Les autorités nationales compétentes visées à l’article 48, paragraphe 1 bis, de la directive (UE) 2015/849 exercent la surveillance et prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des éléments suivants par une plateforme d’enchères:

a)

les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 19, paragraphe 2, point e), et à l’article 20, paragraphe 8, du présent règlement;

b)

l’obligation de refuser, révoquer ou suspendre l’admission à ses enchères conformément à l’article 21, paragraphes 1 et 2, du présent règlement;

c)

les obligations de contrôle et de tenue de registres énoncées à l’article 45 du présent règlement;

d)

les obligations de notification énoncées aux paragraphes 2 et 3.

Les autorités nationales compétentes disposent des pouvoirs visés à l’article 48, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849.

Toute plateforme d’enchères peut être tenue pour responsable des violations des paragraphes 2 et 3 du présent article, de l’article 20, paragraphes 5 et 8, de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et de l’article 45 du présent règlement. Les sanctions et mesures visées aux articles 58 à 62 de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à ces violations.

2.   Les plateformes d’enchères, leurs dirigeants et employés coopèrent pleinement avec la CRF:

a)

en prévenant sans délai et de leur propre initiative la CRF, y compris en lui soumettant un rapport, lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds ayant un lien avec les enchères proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant rapidement suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas;

b)

en fournissant directement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Toutes les transactions ou tentatives de transactions suspectes sont déclarées.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel la plateforme d’enchères concernée est située.

4.   L’État membre sur le territoire duquel se trouve une plateforme d’enchères désignée en vertu du présent règlement veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 37 à 39, l’article 42, l’article 45, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à cette plateforme.

Article 47

Notification d’abus de marché

1.   Toute plateforme d’enchères notifie aux autorités nationales compétentes, conformément au règlement (UE) no 596/2014, tout soupçon d’abus de marché ou de tentative d’abus de marché par toute personne admise aux enchères ou par toute personne pour le compte de laquelle agit la personne admise aux enchères.

2.   La plateforme d’enchères concernée informe la Commission et l’AEMF du fait qu’elle a procédé à une notification en vertu du paragraphe 1, en indiquant les mesures correctives qu’elle a prises ou envisage de prendre pour faire obstacle à l’abus de marché ou à la tentative d’abus de marché visée dans ledit paragraphe.

Article 48

Plafond d’enchères et autres mesures correctives

1.   Toute plateforme d’enchères peut imposer un plafond d’enchères ou toute autre mesure corrective nécessaire pour réduire un risque perceptible, réel ou potentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’autre activité criminelle, ainsi que de comportement anticoncurrentiel, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis sur la question, à condition que la mise en œuvre de ce plafond ou de ces autres mesures correctives puisse effectivement réduire ce risque. La Commission peut consulter les États membres concernés et obtenir leur avis sur la proposition faite par la plateforme d’enchères concernée. La plateforme d’enchères concernée tient le plus grand compte de l’avis de la Commission.

2.   Le plafond d’enchères est exprimé soit en pourcentage du nombre total de quotas mis aux enchères lors d’une séance d’enchères donnée, soit en pourcentage du nombre total de quotas mis aux enchères au cours d’une année donnée, selon la solution qui semble la plus appropriée à la plateforme d’enchères pour lutter contre le risque d’abus de marché.

3.   Aux fins du présent article, le plafond d’enchères désigne le nombre maximal de quotas pouvant faire l’objet d’offres, directement ou indirectement, de la part de tout groupe de personnes visées à l’article 18, paragraphe 1 ou 2, qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:

a)

un même groupe d’entreprises, y compris toute entreprise-mère, toute filiale et toute entreprise qui leur est liée;

b)

un même groupement économique;

c)

une unité économique distincte, dotée d’un pouvoir de décision indépendant, s’il s’agit de personnes contrôlées, directement ou indirectement, par une entité ou un organisme public.

Article 49

Règles de conduite sur le marché et autres dispositions contractuelles

Une plateforme d’enchères est en droit de prendre toute autre mesure en vertu de ses règles de conduite sur le marché et de toute autre disposition contractuelle qui la lie, directement ou indirectement, à des soumissionnaires admis aux enchères, pour autant que cette mesure ne soit pas contraire aux dispositions des articles 44 à 48 ni ne porte atteinte à celles-ci.

Article 50

Règles de conduite applicables aux personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d’autrui

1.   Le présent article s’applique:

a)

aux personnes autorisées à soumettre une offre en vertu de l’article 18, paragraphe 2;

b)

aux entreprises d’investissement et établissements de crédit visés à l’article 18, paragraphe 1, points b) et c).

2.   Les personnes visées au paragraphe 1 appliquent les règles de conduite suivantes dans leurs relations avec leurs clients:

a)

elles acceptent les instructions de leurs clients à des conditions comparables;

b)

elles refusent de soumettre une offre pour le compte d’un client si elles ont de bonnes raisons de soupçonner une activité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, une activité criminelle ou un abus du marché, sous réserve de la législation nationale transposant les articles 35 et 39 de la directive (UE) 2015/849;

c)

elles peuvent refuser de soumettre une offre pour le compte d’un client si elles ont de bonnes raisons de soupçonner que celui-ci n’est pas en mesure de payer les quotas sur lesquels doit porter l’offre;

d)

elles concluent avec leurs clients un accord écrit, qui n’impose à ceux-ci aucune condition ou restriction inéquitable et stipule toutes les modalités et conditions relatives aux services proposés, et notamment au paiement et à la livraison des quotas;

e)

elles peuvent exiger de leurs clients qu’ils effectuent un dépôt à titre d’acompte sur le règlement des quotas;

f)

elles ne peuvent pas limiter indûment le nombre d’offres qu’un client peut soumettre;

g)

elles ne peuvent pas empêcher leurs clients ou restreindre la possibilité pour ceux-ci de recourir aux services d’autres entités pouvant soumettre une offre pour leur compte en vertu de l’article 18, paragraphe 1, points b) à e), et de l’article 18, paragraphe 2;

h)

elles tiennent dûment compte des intérêts de leurs clients;

i)

elles traitent leurs clients équitablement et sans discrimination;

j)

elles maintiennent des systèmes et des procédures internes appropriés leur permettant de traiter les demandes de clients souhaitant les faire intervenir en tant qu’agents lors d’une séance d’enchères, de participer efficacement à une séance d’enchères, notamment en ce qui concerne la soumission d’offres pour le compte de ces clients, de recevoir leurs paiements et garanties et de leur transférer des quotas;

k)

elles font en sorte que leur service chargé de recevoir, de préparer et de soumettre des offres pour le compte de leurs clients ne puisse communiquer d’informations confidentielles à leur service chargé de préparer et de soumettre des offres pour leur propre compte, ni à leur service chargé de négocier pour leur propre compte sur le marché secondaire;

l)

elles tiennent un registre des informations qu’elles ont obtenues ou créées en qualité d’intermédiaires gérant des offres pour le compte de leurs clients lors des enchères, et ce pendant cinq ans à compter de la date d’obtention ou de création de ces informations.

Le montant du dépôt visé au premier alinéa, point e), est calculé sur une base juste et raisonnable et est fixé dans les accords visés au point d) du même alinéa. Toute fraction de ce dépôt qui n’est pas utilisée pour payer des quotas est restituée au client après la séance d’enchères dans un délai raisonnable indiqué dans l’accord conclu conformément au premier alinéa, point d).

3.   Les personnes visées au paragraphe 1 appliquent les règles de conduite suivantes lorsqu’elles soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients:

a)

elles fournissent toutes les informations requises par une plateforme d’enchères sur laquelle elles sont autorisées à soumettre une offre;

b)

elles font preuve, dans leurs actes, d’intégrité, de prudence et de diligence et d’une compétence raisonnables.

4.   Les autorités nationales compétentes désignées conformément au règlement (UE) no 596/2014 et à la directive (UE) 2015/849 par les États membres dans lesquels sont établies les personnes visées au paragraphe 1 sont chargées d’autoriser ces personnes à exercer les activités visées audit paragraphe ainsi que de contrôler et d’imposer le respect des règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris le traitement des plaintes pour manquement à ces règles.

5.   Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 4 n’accordent d’autorisation aux personnes visées au paragraphe 1 que si ces personnes remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

elles jouissent d’une honorabilité et d’une expérience suffisantes pour garantir le respect des règles de conduite prévues aux paragraphes 2 et 3;

b)

elles ont mis en place les processus et organisé les vérifications nécessaires pour gérer les conflits d’intérêts et servir au mieux les intérêts de leurs clients;

c)

elles respectent les exigences de la directive (UE) 2015/849;

d)

elles se conforment à toute autre mesure jugée nécessaire, compte tenu de la nature des services liés à la soumission des offres et du niveau de sophistication des clients concernés du point de vue du profil d’investissement ou de négociation, ainsi que de toute évaluation, fondée sur le risque, de la probabilité d’activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activités criminelles.

6.   Les autorités nationales compétentes de l’État membre dans lequel les personnes visées au paragraphe 1 reçoivent l’autorisation en question contrôlent et imposent le respect des conditions énumérées au paragraphe 5. L’État membre s’assure:

a)

que ses autorités nationales compétentes disposent de pouvoirs d’enquête et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives;

b)

qu’un mécanisme est mis en place pour le traitement des plaintes et le retrait de l’autorisation, lorsque la personne autorisée manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette autorisation;

c)

que ses autorités nationales compétentes peuvent retirer l’autorisation accordée conformément au paragraphe 5 à une personne autorisée qui a gravement et systématiquement enfreint les dispositions des paragraphes 2 et 3.

7.   Les clients des personnes visées au paragraphe 1 peuvent adresser aux autorités compétentes visées au paragraphe 4 leurs plaintes pour manquement aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 et 3, conformément aux règles de procédure qui régissent le traitement de ces plaintes.

8.   Les personnes visées au paragraphe 1 sont autorisées, sans autres exigences juridiques ou administratives des États membres, à fournir des services aux clients visés à l’article 18, paragraphe 3, premier alinéa, point a).

CHAPITRE XVI

TRANSPARENCE ET CONFIDENTIALITÉ

Article 51

Publication

Les informations suivantes sont publiées sur un site web consacré à la mise aux enchères à jour et géré par la plateforme d’enchères concernée:

a)

l’ensemble des dispositions législatives, orientations, instructions, formulaires, documents et annonces concernant les enchères d’une plateforme donnée, y compris le calendrier des enchères;

b)

toute autre information non confidentielle concernant les enchères de la plateforme d’enchères concernée, y compris la liste des personnes admises aux enchères;

c)

toute décision, y compris toute décision prise en vertu de l’article 48, d’imposer un plafond d’enchères et toute autre mesure corrective nécessaire pour réduire un risque perceptible, réel ou potentiel, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché sur cette plateforme;

d)

une liste des noms et adresses professionnelles, des numéros de téléphone professionnels, des adresses de courrier électronique professionnel et des sites web professionnels de toutes les personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d’autrui lors d’enchères conduites par la plateforme concernée.

Les informations visées au premier alinéa qui ne sont plus d’actualité sont archivées. Ces archives sont accessibles par le site web consacré à la mise aux enchères mentionné audit alinéa.

Article 52

Annonce et notification des résultats d’enchères

1.   Les plateformes d’enchères annoncent les résultats de chacune des séances d’enchères qu’elles conduisent. L’annonce contient, au minimum, les éléments suivants:

a)

le volume de quotas vendus;

b)

le prix de clôture en euros;

c)

le volume total des offres soumises;

d)

le nombre total de soumissionnaires et le nombre d’adjudicataires;

e)

en cas d’annulation d’une séance d’enchères, les séances sur lesquelles sera reporté le volume de quotas concerné;

f)

les recettes totales tirées des enchères;

g)

la répartition des recettes entre les États membres et le Fonds visé à l’article 24, dans le cas de la plateforme d’enchères commune.

2.   Les plateformes d’enchères annoncent les résultats de chaque séance d’enchères dès que cela est raisonnablement faisable. Les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), sont annoncées au plus tard 5 minutes après la fermeture de la fenêtre d’enchères, tandis que celles prévues au paragraphe 1, points c) à g), sont annoncées au plus tard 15 minutes après la fermeture de la fenêtre d’enchères.

3.   En même temps qu’elles annoncent les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), les plateformes d’enchères notifient à chaque adjudicataire les informations suivantes:

a)

le nombre total de quotas à lui allouer;

b)

le cas échéant, celles de ses offres égales qui ont été sélectionnées de façon aléatoire;

c)

la somme due à titre de paiement, en euros ou dans la monnaie d’un État membre qui n’est pas membre de la zone euro, au choix de l’adjudicataire, à condition que le système de compensation ou de règlement soit en mesure de traiter les paiements dans cette monnaie nationale;

d)

la date à laquelle le paiement doit être effectué, en fonds disponibles, sur le compte bancaire désigné de l’adjudicateur.

4.   Les plateformes d’enchères notifient aux adjudicataires le taux de change, défini à l’article 35, paragraphe 4, qu’elles ont appliqué pour calculer le montant dû dans la monnaie choisie par ces adjudicataires, si cette monnaie n’est pas l’euro.

5.   Les plateformes d’enchères transmettent aux systèmes de compensation et de règlement pertinents qui leur sont connectés les informations notifiées en vertu du paragraphe 3.

Article 53

Protection des informations confidentielles

1.   Les informations suivantes constituent des informations confidentielles:

a)

le contenu d’une offre;

b)

le contenu des ordres d’achat, même si aucune offre n’est soumise;

c)

les informations révélant ou permettant d’inférer l’identité d’un soumissionnaire et l’un ou l’autre des éléments suivants:

i)

le nombre de quotas que le soumissionnaire souhaite acquérir dans une séance d’enchères;

ii)

le prix que le soumissionnaire est prêt à payer pour ces quotas;

d)

les informations concernant une ou plusieurs offres ou un ou plusieurs ordres d’achat ou tirées de ces offres ou ordres, et qui, séparément ou collectivement, sont susceptibles:

i)

de donner une indication quant à la demande de quotas avant une quelconque séance d’enchères;

ii)

de donner une indication quant au prix de clôture avant une quelconque séance d’enchères;

e)

les informations fournies par toute personne dans le cadre de l’établissement ou du maintien d’une relation avec des soumissionnaires ou dans le cadre du contrôle de cette relation conformément aux articles 19, 20 et 21 et 45;

f)

les secrets d’affaires communiqués par des personnes qui participent à une procédure de passation de marché avec mise en concurrence visant à désigner une plateforme d’enchères;

g)

toute information sur l’algorithme utilisé pour la sélection aléatoire des offres égales visé à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa;

h)

toute information sur la méthode employée pour établir ce qui constitue un prix de clôture nettement inférieur au prix prévalant sur le marché secondaire avant et durant une séance d’enchères, tel que visé à l’article 7, paragraphe 7.

2.   Toute personne ayant obtenu des informations confidentielles s’abstient de les divulguer, que ce soit directement ou indirectement, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.

3.   Le paragraphe 2 n’empêche pas la divulgation d’informations confidentielles si:

a)

elles ont déjà été légalement mises à la disposition du public;

b)

elles sont rendues publiques avec le consentement écrit du soumissionnaire, de la personne admise aux enchères ou de la personne sollicitant l’admission aux enchères;

c)

leur divulgation ou leur mise à disposition du public est imposée par la législation de l’Union;

d)

elles sont rendues publiques en application d’une décision de justice;

e)

elles sont divulguées ou rendues publiques aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale, administrative ou judiciaire menée dans l’Union;

f)

elles ont préalablement été agrégées ou expurgées, de sorte qu’il est peu probable que l’on puisse en tirer des informations concernant les éléments suivants:

i)

les offres individuelles ou les instructions de soumettre des offres;

ii)

les différentes séances d’enchères;

iii)

l’identité des différents soumissionnaires, soumissionnaires potentiels ou personnes demandant à être admises aux enchères;

iv)

les demandes individuelles d’admission aux enchères;

v)

les relations individuelles entretenues avec les soumissionnaires;

g)

il s’agit d’informations visées au paragraphe 1, point f), dès lors qu’elles sont communiquées à des personnes employées par les États membres ou la Commission qui participent à la procédure de passation de marché avec mise en concurrence visée au même paragraphe, et qui sont elles-mêmes tenues au secret professionnel par leurs conditions d’emploi;

h)

elles sont publiées à l’issue d’une période de 30 mois à compter de l’une des dates suivantes, sous réserve d’éventuelles obligations de secret professionnel prévues par le droit de l’Union:

i)

la date d’ouverture de la fenêtre d’enchères de la séance d’enchère au cours de laquelle les informations confidentielles sont divulguées pour la première fois, dans le cas des informations visées au paragraphe 1, points a) à d);

ii)

la date de cessation de la relation avec le soumissionnaire, dans le cas des informations visées au paragraphe 1, point e);

iii)

la date de soumission des informations dans le cadre de la procédure de passation de marché avec mise en concurrence, dans le cas des informations visées au paragraphe 1, point f).

4.   Les mesures requises pour que les informations confidentielles ne soient pas indûment divulguées, et les conséquences d’une telle divulgation par une plateforme d’enchères, ou par toute personne ayant conclu un contrat de travail avec elle, sont stipulées dans le contrat portant désignation de ladite plateforme.

5.   Les informations confidentielles obtenues par une plateforme d’enchères, ou par toute personne ayant conclu un contrat de travail avec elle, ne sont utilisées qu’aux fins de l’exécution de ses obligations ou de l’exercice de ses fonctions en matière d’enchères.

6.   Les paragraphes 1 à 5 n’excluent pas l’échange d’informations confidentielles entre une plateforme d’enchères et:

a)

les autorités nationales compétentes pour la surveillance d’une plateforme d’enchères;

b)

les autorités nationales compétentes pour les enquêtes et poursuites concernant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, les activités criminelles ou les abus de marché;

c)

la Commission.

Les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe ne sont pas divulguées à d’autres personnes que celles visées au premier alinéa, points a), b) et c).

7.   Toute personne travaillant ou ayant travaillé pour une plateforme d’enchères intervenant dans les enchères est liée par une obligation de secret professionnel et veille à ce que les informations confidentielles soient protégées conformément au présent article.

Article 54

Régime linguistique

1.   Les informations écrites fournies par les plateformes d’enchères, conformément à l’article 51, paragraphe 1, ou en exécution du contrat les désignant, et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

2.   Tout État membre peut assurer, à ses frais, la traduction dans sa ou ses langues officielles des informations visées au paragraphe 1.

Lorsqu’un État membre assure à ses frais la traduction de toutes les informations visées au paragraphe 1 fournies par la plateforme d’enchères commune, tout État membre ayant désigné une plateforme d’enchères dérogatoire assure également, à ses frais, la traduction dans la ou les mêmes langues de toutes les informations visées au paragraphe 1 fournies par ladite plateforme dérogatoire.

3.   Les personnes admises aux enchères ou demandant à l’être peuvent soumettre les documents suivants dans la langue visée au paragraphe 4, à condition qu’un État membre ait décidé d’en fournir une traduction dans cette langue conformément au paragraphe 2:

a)

leurs demandes d’admission aux enchères, et toute pièce justificative s’y rapportant;

b)

leurs offres d’enchères, y compris tout retrait ou modification de celles-ci;

c)

toute demande de renseignement concernant les points a) ou b).

Les plateformes d’enchères peuvent demander une traduction certifiée des informations visées au premier alinéa vers une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

4.   Les personnes admises aux enchères ou demandant à l’être et les soumissionnaires participant à une séance d’enchères choisissent la langue officielle de l’Union dans laquelle ils souhaitent recevoir l’ensemble des notifications prévues par l’article 8, paragraphe 3, l’article 20, paragraphe 8, l’article 21, paragraphe 4, et l’article 52, paragraphe 3.

Lorsqu’un État membre a décidé de fournir une traduction conformément au paragraphe 2 dans la langue visée au premier alinéa, toutes les autres communications orales ou écrites d’une plateforme d’enchères aux demandeurs d’admission aux enchères, aux personnes admises aux enchères ou aux soumissionnaires participant à une enchère sont également effectuées dans cette langue, sans frais supplémentaires pour les demandeurs, personnes et soumissionnaires en question.

Toutefois, même si un État membre a décidé, en vertu du paragraphe 2, d’assurer une traduction dans la langue choisie en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, la personne admise aux enchères ou demandant à l’être ou le soumissionnaire participant à une séance d’enchères peuvent renoncer au droit que leur confère le deuxième alinéa du présent paragraphe, en consentant préalablement par écrit à ce que la plateforme d’enchères concernée n’utilise qu’une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

5.   Les États membres sont responsables de la fidélité de toute traduction faite conformément au paragraphe 2.

Les personnes soumettant la traduction d’un document visé au paragraphe 3 et toute plateforme d’enchères communiquant un document traduit aux fins du paragraphe 4 veillent à la fidélité de cette traduction à l’original.

CHAPITRE XVII

DISPOSITIONS FINALES

Article 55

Droit de recours

1.   Les plateformes d’enchères veillent à disposer d’un mécanisme extrajudiciaire pour traiter les plaintes émanant:

a)

de personnes admises aux enchères ou demandant à l’être, notamment les personnes dont la demande d’admission aux enchères a été rejetée;

b)

de personnes dont l’admission aux enchères a été révoquée ou suspendue;

c)

de personnes admises à soumettre une offre.

2.   Les États membres dans lesquels s’exerce la surveillance d’un marché réglementé désigné comme plateforme d’enchères commune ou plateforme d’enchères dérogatoire, ou de son opérateur de marché, veillent à ce que toute décision prise par le mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes visé au paragraphe 1 soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un droit de recours auprès des juridictions visées à l’article 74, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. Ce droit est sans préjudice du droit de saisir directement les tribunaux ou les autorités administratives compétentes prévus dans les mesures nationales transposant l’article 74, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

Article 56

Correction des erreurs

1.   Toute personne ayant connaissance d’une quelconque erreur commise lors d’un paiement ou d’un transfert de quotas, ou lors de la constitution ou de la libération d’une garantie ou d’un dépôt en vertu du présent règlement, en informe immédiatement les systèmes de compensation ou de règlement.

2.   Les systèmes de compensation ou de règlement prennent toutes les mesures nécessaires pour rectifier toute erreur visée au paragraphe 1 qui leur sont notifiées ou dont ils sont informés par quelque moyen que ce soit.

3.   Toute personne à qui profite une erreur visée au paragraphe 1 qui, en raison des droits d’intervention d’un tiers qui s’est porté acquéreur de bonne foi, ne peut pas être rectifiée conformément au paragraphe 2, est tenue de réparer le préjudice causé, si elle avait ou aurait dû avoir connaissance de cette erreur mais ne l’a pas signalée aux systèmes de compensation ou de règlement.

Article 57

Abrogation

1.   Le règlement (UE) no 1031/2010 est abrogé.

2.   Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 58

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).

(3)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(6)  Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3).

(8)  Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).

(9)  Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).

(10)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(11)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(12)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(14)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(15)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(16)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(17)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(18)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(19)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(20)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [notifiée sous le numéro de document C(2003) 1422] (2003/361/CE) (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(21)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(22)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(23)  Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6).

(24)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(25)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).


ANNEXE I

Éléments à inclure dans une demande d’admission aux enchères visée à l’article 20, paragraphe 3

1.   

Une preuve d’appartenance aux catégories de personnes visées à l’article 18, paragraphes 1 ou 2.

2.   

Les nom, adresse, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du demandeur.

3.   

L’identificateur du compte désigné du registre de l’Union du demandeur.

4.   

L’intégralité des détails relatifs au compte bancaire désigné du demandeur.

5.   

Les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courrier électronique d’au moins un représentant du soumissionnaire, tel que défini à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa.

6.   

Pour les personnes morales:

a)

la preuve de leur constitution en société, précisant:

i)

la forme juridique du demandeur;

ii)

le droit dont il relève;

iii)

si le demandeur est ou non une société cotée sur une ou plusieurs places boursières officielles;

b)

le numéro d’inscription du demandeur au registre approprié ou l’acte constitutif, les statuts ou autres documents attestant qu’il est constitué en société.

7.   

Pour les personnes morales et les structures juridiques, toutes les informations nécessaires pour identifier le bénéficiaire effectif et comprendre la structure de propriété et de contrôle de cette personne morale ou de cette structure.

8.   

Pour les personnes physiques, une preuve d’identité, qui peut être une carte d’identité, un permis de conduire, un passeport ou un document officiel similaire comportant le nom complet du demandeur, sa photographie, sa date de naissance et son adresse de résidence permanente dans l’Union, et qui peut au besoin être corroborée par d’autres documents appropriés.

9.   

Les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures imposées par l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 19, paragraphe 2, point e).

10.   

Les derniers rapports et comptes annuels du demandeur ayant fait l’objet d’un contrôle légal, y compris le compte de résultat et le bilan, ou, à défaut, une déclaration de TVA ou toute autre information démontrant sa solvabilité et sa qualité de crédit.

11.   

Le numéro d’identification TVA du demandeur ou, s’il n’y est pas assujetti, tout autre mode d’identification du demandeur utilisé par l’administration fiscale de son État membre d’établissement ou de résidence fiscale, ou toute autre information requise pour démontrer son statut fiscal au sein de l’Union.

12.   

Une déclaration du demandeur attestant qu’à sa connaissance, il satisfait aux exigences de l’article 19, paragraphe 2, point f).

13.   

Une preuve du respect des exigences de l’article 19, paragraphe 2, point g).

14.   

Une preuve du respect des exigences de l’article 18, paragraphe 3.

15.   

Une déclaration attestant que le demandeur a la capacité juridique et le droit de soumettre des offres pour son propre compte ou pour le compte d’autrui lors d’une séance d’enchères.

16.   

Une déclaration attestant que, à la connaissance du demandeur, il n’existe pas d’obstacle juridique, réglementaire, contractuel ou autre l’empêchant d’exécuter les obligations que lui impose le présent règlement.

17.   

Une déclaration précisant si le demandeur entend payer en euros ou dans la monnaie d’un État membre ne faisant pas partie de la zone euro, et dans ce cas, laquelle.


ANNEXE II

Formulaire de notification d’annulation volontaire par un État membre en vertu de l’article 25, paragraphe 1

 

Notification effectuée conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE

1.

État membre et autorité publique soumettant la notification:

2.

Date de la notification:

3.

Données d’identification de l’installation de production d’électricité fermée (ci-après l’«installation») sur le territoire de l’État membre d’après les données saisies dans le registre de l’Union, notamment:

a)

Nom de l’installation:

b)

Identifiant de l’installation dans le registre de l’Union:

c)

Nom de l’exploitant de l’installation:

4.

Date de fermeture partielle/complète de l’installation et de révocation/modification de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre:

5.

Description et référence des mesures nationales supplémentaires ayant entraîné la fermeture partielle/complète de l’installation:

6.

Déclarations d’émissions vérifiées de l’installation au cours des cinq années précédant l’année de fermeture partielle/complète:

7.

Volume total maximal de quotas à annuler:

8.

Période au cours de laquelle les quotas doivent être annulés:

9.

Description de la méthode à utiliser pour déterminer le volume exact de quotas à annuler pour l’ensemble de la période au cours de laquelle l’annulation a lieu:


ANNEXE III

Liste des plateformes d’enchères dérogatoires visées à l’article 29, paragraphe 6

Plateformes d’enchères désignées par l’Allemagne

Plateforme d’enchères

European Energy Exchange AG (EEX)

Base juridique

Article 29, paragraphe 1

Durée du mandat

Du 5 janvier 2024 au plus tard, pour une durée maximale de cinq ans jusqu’au 4 janvier 2029, sans préjudice des dispositions de l’article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa.

Conditions

L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par EEX ou de toute autre plateforme de négociation exploitée par EEX ou par un tiers.

Obligations

1.

Dans un délai de deux mois à compter du 5 janvier 2024, EEX soumet sa stratégie de sortie à l’Allemagne. La stratégie de sortie est sans préjudice des obligations d’EEX énoncées dans le contrat conclu avec la Commission et les États membres conformément à l’article 26 ainsi que des droits de la Commission et de ces États membres en vertu de ce contrat.

2.

L’Allemagne notifie à la Commission tout changement substantiel dans les relations contractuelles avec EEX qui ont été notifiées à la Commission le 16 février 2023.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Présent règlement

Règlement (UE) no 1031/2010

Articles 1er à 2

 

Article 3, point 1)

Article 3, point 3)

Article 3, point 2)

Article 3, point 5)

Article 3, point 3)

Article 3, point 6)

Article 3, point 4)

Article 3, point 7)

Article 3, point 5)

Article 3, point 8)

Article 3, point 6)

Article 3, point 9)

Article 3, point 7)

Article 3, point 10)

Article 3, point 8)

Article 3, point 11)

Article 3, point 9)

Article 3, point 12)

Article 3, point 10)

Article 3, point 13)

Article 3, point 11)

Article 3, point 14)

Article 3, point 12)

Article 3, point 15)

Article 3, point 13)

Article 3, point 16)

Article 3, point 14)

Article 3, point 17)

Article 3, point 15)

Article 3, point 18)

Article 3, point 16)

Article 3, point 19)

Article 3, points 17) à 27)

 

Article 3, point 28)

Article 3, point 29)

Article 3, point 29)

Article 3, point 28)

Article 3, point 30)

Article 3, point 28 bis)

Article 3, point 31)

Article 3, point 30)

Article 3, point 32)

Article 3, point 31)

Article 3, point 33)

Article 3, point 32)

Article 3, point 34)

Article 3, point 33)

Article 3, point 35)

Article 3, point 34)

Article 3, point 36)

Article 3, point 35)

Article 3, point 37)

Article 3, point 36)

Article 3, point 38)

Article 3, point 37)

Article 3, point 39)

Article 3, point 38)

Article 3, point 40)

Article 3, point 39)

Article 3, point 41)

Article 3, point 40)

Article 3, point 42)

Article 3, point 41)

Article 3, points 43) et 44)

 

Articles 4 et 5

 

Article 6, paragraphes 1 et 2

 

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 6, paragraphes 4 et 5

 

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, second alinéa

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2, second alinéa

Article 7, paragraphes 3 à 8

 

Article 7, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 8, premier alinéa

Article 7, paragraphe 10, premier alinéa

Article 7, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 10, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 8, second alinéa

Article 7, paragraphe 10, troisième alinéa

 

Article 8, paragraphes 1 et 2

 

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

 

Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa

Article 8, paragraphe 3, troisième alinéa

 

Article 8, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 8, paragraphe 4, second alinéa

Article 8, paragraphe 3, cinquième alinéa

Article 8, paragraphe 4, second alinéa

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa

Article 8, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas

Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa

 

Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 5, troisième alinéa

Articles 9 à 10

 

Article 11

Article 12

Article 12

Articles 11 et 13

Articles 13 à 15

 

Article 16, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1 bis

Article 16, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 3

Article 17

 

Article 18, paragraphe 1, premier alinéa

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1, second alinéa

 

Article 18, paragraphe 2

 

Article 18, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 4, et article 19, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 5

Article 19

 

Article 20, paragraphes 1 à 5

 

Article 20, paragraphe 6

Article 20, paragraphe 7

Article 20, paragraphe 7

Article 20, paragraphe 8

Article 20, paragraphe 8

Article 20, paragraphe 9

Article 20, paragraphe 9

Article 20, paragraphe 10

Article 21

 

Article 22, paragraphes 1 et 2

 

Article 22, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 7

Article 23

 

Article 24, paragraphe 1

 

Article 24, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 3

 

Article 24, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 2

Article 25, paragraphes 1 et 2

 

Article 25, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 1

 

Article 26, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 6

Article 27

 

Article 28, points a) et b)

 

Article 28, point c)

Article 29, point d)

Article 28, point d)

Article 29, point f)

Article 28, point e)

Article 29, point g)

Article 29, paragraphe 1

 

Article 29, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 5

Article 29, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 6

Article 29, paragraphe 6

Article 30, paragraphe 7

Article 29, paragraphe 7

Article 30, paragraphe 8

Article 30

Article 31

Article 31, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 4

Article 31, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 5

Article 32

Article 34

Article 33

Article 35

Article 34, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 4

Article 34, paragraphe 4, premier alinéa

Article 36, paragraphe 5, premier alinéa

Article 34, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 36, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 36, paragraphe 5, second alinéa

Article 35, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 3, premier alinéa

Article 35, paragraphe 4

Article 44, paragraphe 3, second alinéa

Article 36

Article 45

Article 37

Article 46

Article 38

Article 47

Article 39

Article 48

Article 40

Article 49

Article 41, paragraphe 1

Article 50, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 2

Article 50, paragraphe 3

Article 42

Article 51

Article 43, paragraphe 1

Article 52, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 2, premier à troisième alinéas

Article 52, paragraphe 2, premier à troisième alinéas

Article 43, paragraphe 3

Article 52, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 44

Article 53

Article 45

Article 54

Article 46

Article 55

Article 47

Article 56

Article 48

Article 57

Article 49

Article 58

Article 50, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 1

Article 50, paragraphe 2

Article 59, paragraphe 2

Article 50, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 3

Article 50, paragraphe 4

Article 59, paragraphe 4

Article 50, paragraphe 5, premier alinéa

Article 59, paragraphe 5

Article 50, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 59, paragraphe 6, premier alinéa, première phrase

Article 50, paragraphe 6, premier alinéa, première phrase

Article 59, paragraphe 6, premier alinéa, deuxième phrase

Article 50, paragraphe 7

Article 59, paragraphe 7

Article 50, paragraphe 8

Article 59, paragraphe 8

Article 51

Article 60

Article 52

Article 61

Article 53, paragraphe 1, points a) à e)

 

Article 53, paragraphe 1, point f)

Article 62, paragraphe 1, point g)

Article 53, paragraphe 1, point g)

Article 62, paragraphe 1, point h)

Article 53, paragraphe 1, point h)

Article 62, paragraphe 1, point i)

Article 53, paragraphe 2

Article 62, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 3, points a) à e)

 

Article 53, paragraphe 3, point f)

Article 62, paragraphe 3, point g)

Article 53, paragraphe 3, point g)

Article 62, paragraphe 3, point i)

Article 53, paragraphe 3, point h) i) et ii)

Article 62, paragraphe 3, point j), premier et deuxième tirets

Article 53, paragraphe 3), point h) iii)

Article 62, paragraphe 3, point j), quatrième tiret

Article 53, paragraphe 4

Article 62, paragraphe 4

Article 53, paragraphe 5

Article 62, paragraphe 5

Article 53, paragraphe 6

Article 62, paragraphe 6

Article 53, paragraphe 7

Article 62, paragraphe 7

Article 54

Article 63

Article 55

Article 64

Article 56

Article 65

Article 57

 

Article 58

Article 66

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe I

Annexe III

 

Annexe IV

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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