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Document 32023R1110

    Règlement d’exécution (UE) 2023/1110 de la Commission du 6 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, et mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/3571

    JO L 147 du 7.6.2023, p. 111–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1110/oj

    7.6.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 147/111


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1110 DE LA COMMISSION

    du 6 juin 2023

    modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, et mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

    vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission (3) établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, par les colorants Soudan, par la rhodamine B et par les toxines végétales énumérées à l’annexe II dudit règlement, et en raison d’un risque de contamination microbiologique.

    (2)

    L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 prévoit l’obligation pour la Commission de réexaminer les listes établies dans ses annexes à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques pour la santé humaine et les manquements à la législation de l’Union. Ces nouvelles informations comprennent les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux («RASFF») établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques réalisés par les États membres et communiqués à la Commission.

    (3)

    Les notifications récentes reçues par l’intermédiaire du RASFF indiquent l’existence d’un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux. En outre, les contrôles officiels effectués par les États membres sur certaines denrées alimentaires et certains aliments pour animaux d’origine non animale au deuxième semestre 2022 montrent qu’il convient de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin de protéger la santé humaine au sein de l’Union.

    (4)

    Depuis janvier 2010, les piments doux ou poivrons (Capsicum annuum) et les piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant de la République dominicaine sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison du risque de contamination par des résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente plus un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que tous les envois doivent être accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4). Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux piments doux ou poivrons (Capsicum annuum) et aux piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant de la République dominicaine à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en maintenant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

    (5)

    En ce qui concerne les envois de piments doux ou poivrons (Capsicum annuum), de piments du genre Capsicum (autres que doux) et d’oranges provenant d’Égypte, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

    (6)

    En ce qui concerne les envois de pommes-cannelle (Annona squamosa) provenant d’Égypte, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise provenant d’Égypte. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

    (7)

    Depuis janvier 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant de Gambie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison du risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux arachides et aux produits fabriqués à partir d’arachides provenant de Gambie à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union. Les États membres devraient continuer à effectuer des contrôles officiels pour s’assurer qu’après la levée des conditions particulières, en cas de reprise du commerce, ces marchandises introduites dans l’Union satisfont aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines.

    (8)

    En ce qui concerne les envois de ben oléifère (Moringa oleifera) provenant de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

    (9)

    En ce qui concerne les envois de riz provenant de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

    (10)

    En ce qui concerne les envois de goyaves (Psidium guajava) provenant de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

    (11)

    Depuis janvier 2016, les piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de l’Inde sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’améliorations de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (5). Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de l’Inde à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 10 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

    (12)

    Depuis janvier 2022, les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant de l’Inde, ainsi que la gomme de guar provenant de l’Inde sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’améliorations de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer les inscriptions concernant les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant de l’Inde, ainsi que la gomme de guar provenant de l’Inde à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de les transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

    (13)

    Depuis février 2015, la gomme de guar provenant de l’Inde est soumise à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à son entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’améliorations de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes aux exigences de l’Union. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative à la gomme de guar provenant de l’Inde à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

    (14)

    En ce qui concerne les envois de graines de cumin provenant de l’Inde, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise provenant de l’Inde. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

    (15)

    Depuis décembre 2021, les nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces provenant de Corée du Sud sont soumises à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’améliorations de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces provenant de Corée du Sud à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

    (16)

    En ce qui concerne les envois de gotu kola (Centella asiatica) et de mukunuwenna (Alternanthera sessilis) provenant de Sri Lanka, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

    (17)

    Depuis décembre 2021, les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant de Malaisie sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus d’un an. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

    (18)

    En ce qui concerne les envois de papaye verte (Carica papaya) provenant du Mexique, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise provenant du Mexique. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

    (19)

    Depuis janvier 2019, les graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et les produits dérivés provenant du Nigeria sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

    (20)

    Depuis janvier 2019, les piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant du Pakistan sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant du Pakistan à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union. Les États membres devraient continuer à effectuer des contrôles officiels pour s’assurer qu’après la levée des conditions particulières, en cas de reprise du commerce, cette marchandise introduite dans l’Union satisfait aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides.

    (21)

    Depuis juillet 2017, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Sénégal sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

    (22)

    Depuis janvier 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Soudan sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux arachides et aux produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Soudan à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union. Les États membres devraient continuer à effectuer des contrôles officiels pour s’assurer qu’après la levée des conditions particulières, en cas de reprise du commerce, ces marchandises introduites dans l’Union satisfont aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines.

    (23)

    En ce qui concerne les envois de tahini et de halva provenant de Syrie, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par Salmonella. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces marchandises provenant de Syrie. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

    (24)

    En ce qui concerne les envois de grenades provenant de Turquie, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

    (25)

    Depuis décembre 2021, les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant de Turquie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’améliorations de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux caroubes, aux graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues, et aux mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant de Turquie à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

    (26)

    Depuis avril 2015, les abricots séchés et les abricots autrement préparés ou conservés provenant d’Ouzbékistan sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les sulfites. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces marchandises indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour ces marchandises, il convient de supprimer leur inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

    (27)

    Depuis décembre 2021, les nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces provenant du Viêt Nam sont soumises à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’améliorations de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces provenant du Viêt Nam à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

    (28)

    Dans la colonne intitulée «Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)» figurant dans le tableau 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, dans l’entrée relative à la Bolivie, il convient d’ajouter le libellé «y compris les mélanges» aux lignes relatives aux «arachides (cacahuètes) autrement préparées ou conservées», afin d’assurer une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter de la possible contamination des arachides par les aflatoxines. De même, dans la colonne intitulée «code NC», il convient d’ajouter les codes NC des mélanges.

    (29)

    En ce qui concerne les envois d’arachides et de produits fabriqués à partir d’arachides provenant d’Égypte, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

    (30)

    En ce qui concerne l’inscription relative aux graines de Sesamum provenant de l’Inde, soumises à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par Salmonella et l’oxyde d’éthylène, l’utilisation prévue a été étendue aux «aliments pour animaux» depuis octobre 2021. Depuis lors, cette marchandise n’a pas été importée dans l’Union pour l’utilisation prévue en tant qu’«aliment pour animaux». Par conséquent, il n’est plus justifié de renforcer les contrôles officiels et les conditions particulières en raison du risque de contamination par Salmonella des graines de Sesamum provenant de l’Inde et destinées à être utilisées comme «aliments pour animaux» et, dans le tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, dans l’entrée relative à l’Inde, dans la colonne relative aux «denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)», il convient d’adapter le libellé en conséquence à la ligne relative aux «denrées alimentaires et aliments pour animaux».

    (31)

    En ce qui concerne les envois d’oranges provenant de Turquie, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.

    (32)

    Depuis juillet 2019, les amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie et destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final sont soumises à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par le cyanure. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent cette marchandise montrent que le taux de manquements reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine. Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour l’importation d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final. En particulier, tous les envois d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final devraient être accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses démontrent la conformité avec le règlement (CE) no 1881/2006. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II, point 1, dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

    (33)

    Les pistaches et produits dérivés provenant de Turquie figurent à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison d’une possible contamination par les aflatoxines, avec une fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union fixée à 50 %. Les pistaches et produits dérivés provenant des États-Unis ont été retirés du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 par le règlement d’exécution (UE) 2021/1900 de la Commission (6), car les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres indiquaient que lesdits produits présentaient un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines et ne nécessitaient plus de contrôles officiels renforcés. Toutefois, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres au second semestre de 2022 indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine nécessitant l’application de conditions particulières d’importation, en raison d’une contamination possible par les aflatoxines en ce qui concerne les pistaches et produits dérivés provenant des États-Unis et expédiés vers l’Union à partir de la Turquie.

    (34)

    Afin d’assurer la protection contre les risques sanitaires potentiels résultant d’une éventuelle contamination par les dangers visés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient d’ajouter à ladite annexe un point 3 énumérant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale expédiés vers l’Union à partir d’un pays tiers autre que le pays d’origine.

    (35)

    À la lumière des nouvelles informations relatives aux envois de pistaches et de produits dérivés provenant des États-Unis et expédiés vers l’Union à partir de la Turquie, il est nécessaire d’établir des conditions particulières régissant leur entrée dans l’Union. Par conséquent, il convient d’inscrire les pistaches et produits dérivés provenant des États-Unis et expédiés vers l’Union à partir de la Turquie à l’annexe II, point 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques pour les envois entrant dans l’Union, et ces marchandises devraient être accompagnées d’un certificat officiel délivré par les autorités compétentes de la Turquie indiquant que tous les résultats des échantillonnages démontrent la conformité avec le règlement (CE) no 1881/2006.

    (36)

    Afin de garantir la sécurité juridique à l’entrée dans l’Union des envois qui ont déjà été expédiés du pays d’origine, ou d’un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir une période transitoire pour les envois d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final et pour les envois de pistaches et de produits dérivés provenant des États-Unis expédiés vers l’Union à partir de la Turquie et qui ne sont pas accompagnés des résultats des échantillonnages et des analyses ni d’un certificat officiel. Dans le même temps, la protection de la santé publique est assurée pour les envois d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final et pour les envois de pistaches et de produits dérivés provenant des États-Unis et expédiés vers l’Union à partir de la Turquie, étant donné que ces marchandises sont soumises à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques à une fréquence de 50 % des envois entrant dans l’Union.

    (37)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence. Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité par les textes figurant à l’annexe du présent règlement.

    (38)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union des catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, par les colorants Soudan, par la rhodamine B et par les toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002:

    i)

    les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de pays tiers ou de parties de ces pays tiers contenant l’une des denrées alimentaires ou l’un des aliments pour animaux énumérés dans le tableau figurant à l’annexe II, point 1, et relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe;

    ii)

    les envois de denrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant plus de 20 % d’une seule des denrées alimentaires énumérées dans le tableau de l’annexe II, point 1, en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces denrées et relevant des codes NC figurant dans le tableau de ladite annexe, point 2;

    iii)

    les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale expédiés vers l’Union à partir d’un pays tiers autre que le pays d’origine et contenant l’une des denrées alimentaires ou l’un des aliments pour animaux énumérés dans le tableau figurant à l’annexe II, point 3;».

    2)

    L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14

    Périodes transitoires

    1.   Les envois d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final, qui ont été expédiés vers l’Union à partir de la Turquie, ou d’un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2023/1110 de la Commission (*1), peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 27 août 2023 sans être accompagnés des résultats des échantillonnages et des analyses ni du certificat officiel prévus aux articles 10 et 11.

    2.   Les envois de pistaches et de produits dérivés provenant des États-Unis qui ont été expédiés vers l’Union à partir de la Turquie avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2023/1110 peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 27 août 2023 sans être accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses ni du certificat officiel prévu aux articles 10 et 11.

    (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1110 de la Commission du 6 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 7.6.2023, p. 111).»."

    3)

    Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 juin 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89).

    (4)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

    (6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1900 de la Commission du 27 octobre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 387 du 3.11.2021, p. 78).


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle

    Ligne

    Pays d’origine

    Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

    Code NC  (1)

    Sous-position TARIC

    Danger

    Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

     

     

    Noisettes (Corylus sp.), en coques

    0802 21 00

     

     

     

     

     

    Noisettes (Corylus sp.), sans coques

    0802 22 00

     

     

     

     

     

    Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

    ex 0813 50 39 ;

    70

     

     

     

     

    ex 0813 50 91 ;

    70

     

     

     

     

     

    ex 0813 50 99

    70

     

     

     

     

    Pâtes de noisettes

    ex 2007 10 10 ;

    70

     

     

     

     

     

    ex 2007 10 99 ;

    40

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 39 ;

    05; 06

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 50 ;

    33

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 97

    23

     

     

     

     

    Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

    ex 2008 19 12 ;

    30

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 19 ;

    30

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 92 ;

    30

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 95 ;

    20

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 99 ;

    30

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 12 ;

    15

     

     

    1

    Azerbaïdjan (AZ)

     

    ex 2008 97 14 ;

    15

    Aflatoxines

    20

     

    ex 2008 97 16 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 18 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 32 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 34 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 36 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 38 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 51 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 59 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 72 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 74 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 76 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 78 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 92 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 93 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 94 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 96 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 97 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 98 ;

    15

     

     

     

     

    Farines, semoules et poudres de noisettes

    ex 1106 30 90

    40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Huile de noisette

    ex 1515 90 99

    20

     

     

     

     

    (Denrées alimentaires)

     

     

     

     

     

     

    Noix du Brésil en coques

    0801 21 00 ;

     

     

     

     

     

    Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques

    (Denrées alimentaires)

    ex 0813 50 31 ;

    20

     

     

     

     

    ex 0813 50 39 ;

    20

    Aflatoxines

    50

     

     

    ex 0813 50 91 ;

    20

     

     

     

     

    ex 0813 50 99

    20

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

     

     

     

     

     

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

     

     

     

    2

    Brésil (BR)

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91 ;

     

    Résidus de pesticides  (3)

    30

    -

    2008 11 96 ;

     

    -

    2008 11 98

     

     

     

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    2305 00 00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Farines d’arachides

    ex 1208 90 00

    20

     

     

     

     

    Pâtes d’arachides

    ex 2007 10 10

    80

     

     

     

     

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    ex 2007 10 99

    50

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 39

    07; 08

     

     

    3

     

    Huile de palme

    1511 10 90

     

     

     

    Côte d’Ivoire (CI)

    (Denrées alimentaires)

    1511 90 11

     

    Soudan Colorants  (14)

    20

     

    ex 1511 90 19

    90

     

     

    1511 90 99

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

     

     

     

     

     

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91

     

     

     

     

    2008 11 96

     

     

     

     

    2008 11 98

     

     

     

     

     

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    2305 00 00

     

    Aflatoxines

    10

     

     

     

     

     

     

    4

    Chine (CN)

     

     

     

     

     

     

    Farines d’arachides

    ex 1208 90 00

    20

     

     

     

     

    Pâtes d’arachides

    ex 2007 10 10

    80

     

     

     

     

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    ex 2007 10 99

    50

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 39

    07; 08

     

     

     

     

    Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

    (Denrées alimentaires — broyées ou moulues)

    ex 0904 22 00

    11

    Salmonella  (4)

    10

     

     

    Thé, même aromatisé

    (Denrées alimentaires)

    0902

     

    Résidus de pesticides  (3)  (5)

    20

    5

    Colombie (CO)

    Grenadilles et fruits de la passion (Passiflora ligularis et Passiflora edulis)

    (Denrées alimentaires)

    ex 0810 90 20

    30

    Résidus de pesticides  (3)

    10

    6

    République dominicaine (DO)

    Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

    0709 60 10

     

    Résidus de pesticides  (3)  (17)

    50

    0710 80 51

     

    Piments du genre Capsicum (autres que doux)

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

    ex 0709 60 99

    20

    ex 0710 80 59

    20

     

     

    Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

    0709 60 10

    0710 80 51

     

    Résidus de pesticides  (3)  (6)

    30

    7

    Égypte (EG)

    Piments du genre Capsicum (autres que doux)

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

    ex 0709 60 99

    20

    ex 0710 80 59

    20

     

     

    Oranges

    (Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)

    0805 10

     

    Résidus de pesticides  (3)

    30

     

     

    Pommes-cannelles (Annona squamosa)

    (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

    ex 0810 90 75

    20

    Résidus de pesticides  (3)

    20

     

     

    Noisettes (Corylus sp.), en coques

    0802 21 00

     

     

     

     

     

    Noisettes (Corylus sp.), sans coques

    0802 22 00

     

     

     

     

     

    Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

    ex 0813 50 39 ;

    70

     

     

     

     

    ex 0813 50 91 ;

    70

     

     

     

     

     

    ex 0813 50 99

    70

     

     

     

     

    Pâtes de noisettes

    ex 2007 10 10 ;

    70

     

     

     

     

     

    ex 2007 10 99 ;

    40

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 39 ;

    05; 06

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 50 ;

    33

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 97

    23

     

     

     

     

    Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

    ex 2008 19 12 ;

    30

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 19 ;

    30

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 92 ;

    30

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 95 ;

    20

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 99 ;

    30

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 12 ;

    15

     

     

    8

    Géorgie (GE)

     

    ex 2008 97 14 ;

    15

    Aflatoxines

    30

     

     

     

    ex 2008 97 16 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 18 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 32 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 34 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 36 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 38 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 51 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 59 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 72 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 74 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 76 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 78 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 92 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 93 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 94 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 96 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 97 ;

    15

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 98 ;

    15

     

     

     

     

    Farines, semoules et poudres de noisettes

    ex 1106 30 90

    40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Huile de noisette

    ex 1515 90 99

    20

     

     

     

     

    (Denrées alimentaires)

     

     

     

     

    9

    Gambie (GM)

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

     

     

     

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

    2008 11 91

     

     

     

     

    2008 11 96

     

     

     

     

    2008 11 98

     

     

     

     

    ex 2008 19 12 ;

    40

     

     

     

    ex 2008 19 19 ;

    50

    Aflatoxines

    50

     

    ex 2008 19 92 ;

    40

     

     

     

    ex 2008 19 95 ;

    40

     

     

     

    ex 2008 19 99

    50

     

     

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    2305 00 00

     

     

     

    Farines d’arachides

    ex 1208 90 00

    20

     

     

    Pâtes d’arachides

    ex 2007 10 10

    80

     

     

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    ex 2007 10 99

    50

     

     

     

    ex 2007 99 39

    07; 08

     

     

    10

    Israël (IL)  (16)

    Basilic (Ocimum basilicum)

    (Denrées alimentaires)

    ex 1211 90 86

    20

    Résidus de pesticides  (3)

    10

    Menthe (Mentha)

    (Denrées alimentaires)

    ex 1211 90 86

    30

    Résidus de pesticides  (3)

    10

     

     

    Feuilles de bétel (Piper betle L.)

    (Denrées alimentaires)

    ex 1404 90 00  (10)

    10

    Salmonella  (4)

    30

     

     

    Comboux ou gombos

    ex 0709 99 90 ;

    20

    Résidus de pesticides  (3)  (7)  (13)

    20

     

     

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

    ex 0710 80 95

    30

     

     

    Ben oléifère (Moringa oleifera)

    ex 0709 99 90

    10

    Résidus de pesticides  (3)

    20

     

     

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

    ex 0710 80 95

    75

     

     

    Riz

    (Denrées alimentaires)

    1006

     

    Aflatoxines et

    ochratoxine A

    5

     

     

     

     

     

    Résidus de pesticides  (3)

    10

     

     

     

     

     

    Doliques-asperges

    (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

    (Denrées alimentaires — légumes frais,

    réfrigérés ou congelés)

    ex 0708 20 00 ;

    10

    Résidus de pesticides  (3)

    20

     

     

    ex 0710 22 00

    10

     

     

     

     

     

     

     

     

    Goyaves (Psidium guajava)

    (Denrées alimentaires)

    ex 0804 50 00

    30

    Résidus de pesticides  (3)

    30

     

     

    Noix muscades (Myristica fragrans)

    (Denrées alimentaires — épices séchées)

    0908 11 00

    0908 12 00

     

    Aflatoxines

    30

     

     

    11

    Inde (IN)

    Piments du genre Capsicum

    (doux et autres)

    (Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou moulues)

    0904 21 10

     

    Aflatoxines

    10

     

     

    ex 0904 22 00

    11; 19

     

     

    ex 0904 21 90

    20

     

     

    ex 2005 99 10

    10; 90

     

     

    ex 2005 99 80

    94

     

     

    Caroubes

    1212 92 00

     

    Résidus de pesticides  (13)

    20

     

     

    Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

    1212 99 41

     

     

    Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    1302 32 10

     

     

    Gomme de guar

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    ex 1302 32 90

     

    Résidus de pesticides  (13)

    20

    Pentachlorophénol et dioxines

    50

    Graines de cumin

    0909 31 00

     

    Résidus de pesticides  (3)

    20

    Graines de cumin, broyées ou moulues

    (Denrées alimentaires)

    0909 32 00

    12

    Kenya (KE)

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    0708 20

     

    Résidus de pesticides  (3)

    10

    (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

     

     

    Piments du genre Capsicum (autres que doux)

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    Résidus de pesticides  (3)

    20

    ex 0710 80 59

    20

    13

    Corée du Sud (KR)

    Compléments alimentaires contenant des substances botaniques  (15)

    (Denrées alimentaires)

    ex 1302

    ex 2106

     

    Résidus de pesticides  (13)

    30

    Nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces

    (Denrées alimentaires)

    ex 1902 30 10

    30

    Résidus de pesticides  (13)

    20

    14

    Sri Lanka (LK)

    Gotu kola (Centella asiatica)

    (Denrées alimentaires)

    ex 1211 90 86

    60

    Résidus de pesticides  (3)

    50

    Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

    (Denrées alimentaires)

    ex 0709 99 90

    35

    Résidus de pesticides  (3)

    50

    15

    Madagascar (MG)

    Niébé (Vigna unguiculata)

    (Denrées alimentaires)

    0713 35 00

     

    Résidus de pesticides  (3)

    10

    16

    Mexique (MX)

    Papayes vertes (Carica papaya)

    (Denrées alimentaires — fraîches et réfrigérées)

    0807 20 00

     

    Résidus de pesticides  (3)

    20

    17

    Malaisie (MY)

    Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)

    (Denrées alimentaires — fraîches)

    ex 0810 90 20

    20

    Résidus de pesticides  (3)

    50

     

     

    Mélanges d’épices

    (Denrées alimentaires)

    0910 91 10 ;

    0910 91 90

     

    Aflatoxines

    50

     

     

    Riz

    (Denrées alimentaires)

    1006

     

    Aflatoxines et

    ochratoxine A

    10

    18

    Pakistan (PK)

     

     

     

    Résidus de pesticides  (3)

    5

     

     

     

     

     

    Piments du genre Capsicum (autres que doux)

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    Résidus de pesticides  (3)

    20

     

     

    ex 0710 80 59

    20

    19

    Rwanda (RW)

    Piments du genre Capsicum (autres que doux)

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    Résidus de pesticides  (3)

    20

    ex 0710 80 59

    20

     

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

     

     

     

     

     

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

    2008 11 91 ;

     

     

     

     

     

    2008 11 96 ;

     

     

     

    20

    Soudan (SD)

    2008 11 98 ;

     

    Aflatoxines

    50

     

     

     

    ex 2008 19 12 ;

    40

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 19 ;

    50

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 92 ;

    40

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 95 ;

    40

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 99

    50

     

     

     

     

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    2305 00 00

     

     

     

     

     

    Farines d’arachides

    ex 1208 90 00

    20

     

     

     

     

    Pâtes d’arachides

    ex 2007 10 10

    80

     

     

     

     

     

    ex 2007 10 99

    50

     

     

     

     

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    ex 2007 99 39

    07; 08

     

     

    21

    Syrie (SY)

    Tahini et halva de graines de Sesamum

    (Denrées alimentaires)

    ex 1704 90 99

    ex 1806 20 95

    ex 1806 90 50

    ex 1806 90 60

    ex 2008 19 19

    ex 2008 19 99

    12; 92

    13; 93

    10

    11; 91

    40

    40

    Salmonella  (2)

    20

    22

    Thaïlande (TH)

    Piments du genre Capsicum (autres que doux)

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    Résidus de pesticides  (3)  (8)

    30

    ex 0710 80 59

    20

     

     

    Citrons (Citrus limon, Citrus

    limonum)

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou séchées)

    0805 50 10

     

    Résidus de pesticides  (3)

    30

     

     

    Pamplemousses

    (Denrées alimentaires)

    0805 40 00

     

    Résidus de pesticides  (3)

    30

     

     

    Grenades

    (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

    ex 0810 90 75

    30

    Résidus de pesticides  (3)  (9)

    30

     

     

    Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

    0709 60 10

    0710 80 51

     

    Résidus de pesticides  (3)  (10)

    20

    23

    Turquie (TR)

    Piments du genre Capsicum (autres que doux)

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

    ex 0709 60 99

    ex 0710 80 59

    20

    20

     

     

    Graines de cumin

    0909 31 00

     

    Alcaloïdes pyrrolizidiniques

    20

    Graines de cumin, broyées ou moulues

    (Denrées alimentaires)

    0909 32 00

     

     

     

    Origan séché

    (Denrées alimentaires)

    ex 1211 90 86

    40

    Alcaloïdes pyrrolizidiniques

    20

     

     

    Graines de Sesamum

    (Denrées alimentaires)

    1207 40 90

     

    Salmonella  (2)

    20

    ex 2008 19 19

    40

    ex 2008 19 99

    40

     

     

    Caroubes

    1212 92 00

     

    Résidus de pesticides  (13)

    20

     

     

    Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

    1212 99 41

     

     

     

    Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    1302 32 10

     

    24

    Ouganda (UG)

    Piments du genre Capsicum (autres que doux)

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    Résidus de pesticides  (3)

    50

    ex 0710 80 59

    20

    Résidus de pesticides  (13)

    10

     

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

     

     

     

     

     

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

     

     

     

    25

    États-Unis (US)

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    2305 00 00

     

    Aflatoxines

    20

     

     

     

     

     

     

     

     

    Farines d’arachides

    ex 1208 90 00

    20

     

     

     

     

    Pâtes d’arachides

    ex 2007 10 10

    80

     

     

     

     

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    ex 2007 10 99

    50

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 39

    07; 08

     

     

    26

    Viêt Nam (VN)

    Piments du genre Capsicum (autres que doux)

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    Résidus de pesticides  (3)  (12)

    50

    ex 0710 80 59

    20

    Nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces

    (Denrées alimentaires)

    ex 1902 30 10

    30

    Résidus de pesticides  (13)

    20

    ANNEXE II

    Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, par le pentachlorophénol et les dioxines, par les colorants Soudan, par la rhodamine B et par des toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique

    1.   Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)

    Ligne

    Pays d’origine

    Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

    Code NC  (18)

    Sous-position TARIC

    Danger

    Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

    1

    Bangladesh (BD)

    Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles

    (Denrées alimentaires)

    ex 1404 90 00  (25)

    10

    Salmonella  (22)

    50

     

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

     

     

     

     

     

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

    2008 11 91 ;

     

     

     

     

     

    2008 11 96 ;

     

     

     

     

     

    2008 11 98 ;

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 12 ;

    40

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 19 ;

    50

     

     

    2

    Bolivie (BO)

     

    ex 2008 19 92 ;

    40

    Aflatoxines

    50

     

     

     

    ex 2008 19 95 ;

    40

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 99

    50

     

     

     

     

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    2305 00 00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Farines d’arachides

    ex 1208 90 00

    20

     

     

     

     

    Pâtes d’arachides

    ex 2007 10 10

    80

     

     

     

     

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    ex 2007 10 99

    50

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 39

    07; 08

     

     

    3

    Brésil (BR)

    Poivre noir (Piper nigrum)

    (Denrées alimentaires — ni broyées ni pulvérisées)

    ex 0904 11 00

    10

    Salmonella  (19)

    50

    4

    Chine (CN)

    Gomme xanthane

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    ex 3913 90 00

    40

    Résidus de pesticides  (26)

    20

     

     

    Aubergines (Solanum melongena)

    (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

    0709 30 00

     

    Résidus de pesticides  (20)

    50

     

     

    Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

    ex 0708 20 00

    10

    Résidus de pesticides  (20)  (28)

    30

    5

    République

    dominicaine (DO)

    ex 0710 22 00

    10

     

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

     

     

     

     

     

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

    2008 11 91 ;

     

     

     

    2008 11 96 ;

     

     

     

     

     

    2008 11 98 ;

     

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 12 ;

    40

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 19 ;

    50

     

     

    6

    Égypte (EG)

     

    ex 2008 19 92 ;

    40

    Aflatoxines

    30

     

     

     

    ex 2008 19 95 ;

    40

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 99

    50

     

     

     

     

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    2305 00 00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Farines d’arachides

    ex 1208 90 00

    20

     

     

     

     

    Pâtes d’arachides

    ex 2007 10 10

    80

     

     

     

     

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    ex 2007 10 99

    50

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 39

    07; 08

     

     

     

     

    Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

    0904

     

    Aflatoxines

    50

    7

    Éthiopie (ET)

    Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

    (Denrées alimentaires — épices séchées)

    0910

     

     

    Graines de Sesamum

    (Denrées alimentaires)

    1207 40 90

     

    Salmonella  (22)

    50

    ex 2008 19 19

    40

    ex 2008 19 99

    40

     

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

     

     

     

     

     

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

    2008 11 91 ;

     

     

     

    2008 11 96 ;

     

     

     

    2008 11 98 ;

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 12 ;

    40

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 19 ;

    50

    Aflatoxines

    50

     

     

     

    ex 2008 19 92 ;

    40

     

     

    8

    Ghana (GH)

     

    ex 2008 19 95 ;

    40

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 99

    50

     

     

     

     

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    2305 00 00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Farines d’arachides

    ex 1208 90 00

    20

     

     

     

     

    Pâtes d’arachides

    ex 2007 10 10

    80

     

     

     

     

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    ex 2007 10 99

    50

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 39

    07; 08

     

     

     

     

    Huile de palme

    1511 10 90

     

     

     

     

     

    (Denrées alimentaires)

    1511 90 11

     

    Colorants Soudan  (27)

    50

     

     

     

    ex 1511 90 19

    90

     

     

     

    1511 90 99

     

     

     

    9

    Indonésie (ID)

    Noix muscades (Myristica fragrans)

    (Denrées alimentaires — épices séchées)

    0908 11 00 ;

    0908 12 00

     

    Aflatoxines

    30

     

     

    Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)

    ex 1211 90 86

    10

    Résidus de pesticides  (20)  (29)

    50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

     

     

     

     

     

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

     

     

     

     

     

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

    2008 11 91 ;

     

     

     

    2008 11 96 ;

    2008 11 98 ;

     

     

    ex 2008 19 12 ;

    40

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 19 ;

    50

    Aflatoxines

    50

     

     

     

    ex 2008 19 92 ;

    40

     

     

     

    ex 2008 19 95 ;

    40

     

     

     

     

     

    ex 2008 19 99

    50

     

     

     

     

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    2305 00 00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    Inde (IN)

     

     

     

     

     

     

    Farines d’arachides

    ex 1208 90 00

    20

     

     

     

     

    Pâtes d’arachides

    ex 2007 10 10

    80

     

     

     

     

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    ex 2007 10 99

    50

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 39

    07; 08

     

     

     

     

    Piments du genre Capsicum (autres que doux)

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

    ex 0709 60 99 ;

    20

    Résidus de pesticides  (20)  (21)

    20

    ex 0710 80 59

    20

     

     

    Graines de Sesamum

    (Denrées alimentaires)

    1207 40 90

     

    Salmonella  (22)

    20

    ex 2008 19 19

    40

    ex 2008 19 99

    40

     

     

    Graines de Sesamum

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    1207 40 90

     

    Résidus de pesticides  (26)

    50

    ex 2008 19 19

    40

    ex 2008 19 99

    40

     

     

    Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar

    (Denrées alimentaires)

    ex 2106 90 92

    ex 2106 90 98

    ex 3824 99 93

    ex 3824 99 96

     

    Résidus de pesticides  (26)

    20

     

     

    Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

    (Denrées alimentaires — épices séchées)

    0904

     

    Résidus de pesticides  (26)

    20

     

     

    Vanille

    (Denrées alimentaires — épices séchées)

    0905

     

    Résidus de pesticides  (26)

    20

     

     

    Cannelle et fleurs de cannelier

    (Denrées alimentaires — épices séchées)

    0906

     

    Résidus de pesticides  (26)

    20

     

     

    Girofles (antofles, clous et griffes)

    (Denrées alimentaires — épices séchées)

    0907

     

    Résidus de pesticides  (26)

    20

     

     

    Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

    (Denrées alimentaires — épices séchées)

    0908

     

    Résidus de pesticides  (26)

    20

     

     

    Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

    (Denrées alimentaires — épices séchées)

    0909

     

    Résidus de pesticides  (26)

    20

     

     

    Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

    (Denrées alimentaires — épices séchées)

    0910

     

    Résidus de pesticides  (26)

    20

     

     

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

    (Denrées alimentaires)

    2103

     

    Résidus de pesticides  (26)

    20

     

     

    Carbonate de calcium

    (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    ex 2106 90 92

    ex 2106 90 98

    ex 2530 90 70

    2836 50 00

    55

    60

    10

    Résidus de pesticides  (26)

    30

     

     

    Compléments alimentaires contenant des substances botaniques  (30)

    (Denrées alimentaires)

    ex 1302

    ex 2106

     

    Résidus de pesticides  (26)

    20

     

     

    Pistaches, en coques

    0802 51 00

     

     

     

     

     

    Pistaches, sans coques

    0802 52 00

     

     

     

     

     

    Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

    ex 0813 50 39 ;

    60

     

     

     

     

    ex 0813 50 91 ;

    60

     

     

     

     

     

    ex 0813 50 99

    60

     

     

     

     

    Pâtes de pistaches

    ex 2007 10 10 ;

    60

     

     

     

     

     

    ex 2007 10 99 ;

    30

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 39 ;

    03; 04

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 50 ;

    32

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 97

    22

     

     

    11

    Iran (IR)

    Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

    ex 2008 19 13 ;

    20

    Aflatoxines

    50

     

     

    ex 2008 19 93 ;

    20

     

     

     

     

    ex 2008 97 12 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 14 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 16 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 18 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 32 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 34 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 36 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 38 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 51 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 59 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 72 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 74 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 76 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 78 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 92 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 93 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 94 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 96 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 97 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 98

    19

     

     

     

     

    Farines, semoules et poudres de pistaches

    ex 1106 30 90

    50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Denrées alimentaires)

     

     

     

     

    12

    Liban (LB)

    Navets (Brassica rapa spp. rapa)

    (Denrées alimentaires — préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

    ex 2001 90 97

    11; 19

    Rhodamine B  (31)

    50

    Navets (Brassica rapa spp. rapa)

    (Denrées alimentaires — préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

    ex 2005 99 80

    93

    Rhodamine B  (31)

    50

    13

    Sri Lanka (LK)

    Piments du genre Capsicum

    (doux et autres)

    (Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou moulues)

    0904 21 10

     

    Aflatoxines

    50

    ex 0904 21 90

    20

    ex 0904 22 00

    11; 19

    ex 2005 99 10

    10; 90

    ex 2005 99 80

    94

    14

    Malaisie (MY)

    Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube

    (Denrées alimentaires)

    ex 2106 90 92

     

    Résidus de pesticides  (26)

    20

    ex 2106 90 98

    ex 3824 99 93

    ex 3824 99 96

    15

    Nigeria (NG)

    Graines de Sesamum

    (Denrées alimentaires)

    1207 40 90

     

    Salmonella  (22)

    50

    ex 2008 19 19

    40

    ex 2008 19 99

    40

     

     

    Graines de Sesamum

    1207 40 90

     

    Salmonella  (22)

    50

    16

    Soudan (SD)

    (Denrées alimentaires)

    ex 2008 19 19

    40

     

     

     

    ex 2008 19 99

    40

     

     

    Figues sèches

    0804 20 90

     

     

     

     

     

    Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

    ex 0813 50 99

    50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pâtes de figues sèches

    ex 2007 10 10 ;

    50

     

     

     

     

     

    ex 2007 10 99 ;

    20

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 39 ;

    01; 02

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 50 ;

    31

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 97

    21

     

     

     

     

    Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

    ex 2008 97 12 ;

    11

     

     

     

     

    ex 2008 97 14 ;

    11

     

     

     

     

    ex 2008 97 16 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 18 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 32 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 34 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 36 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 38 ;

    11

     

     

    17

    Turquie (TR)

     

    ex 2008 97 51 ;

    11

    Aflatoxines

    30

     

    ex 2008 97 59 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 72 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 74 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 76 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 78 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 92 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 93 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 94 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 96 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 97 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 98 ;

    11

     

     

     

     

     

    ex 2008 99 28 ;

    10

     

     

     

     

     

    ex 2008 99 34 ;

    10

     

     

     

     

     

    ex 2008 99 37 ;

    10

     

     

     

     

     

    ex 2008 99 40 ;

    10

     

     

     

     

     

    ex 2008 99 49 ;

    60

     

     

     

     

     

    ex 2008 99 67 ;

    95

     

     

     

     

     

    ex 2008 99 99

    60

     

     

     

     

    Farines, semoules et poudres de figues sèches

    ex 1106 30 90

    60

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Denrées alimentaires)

     

     

     

     

     

     

    Pistaches, en coques

    0802 51 00

     

     

     

     

     

    Pistaches, sans coques

    0802 52 00

     

     

     

     

     

    Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

    ex 0813 50 39 ;

    60

     

     

     

     

    ex 0813 50 91 ;

    60

     

     

     

     

     

    ex 0813 50 99

    60

     

     

     

     

    Pâtes de pistaches

    ex 2007 10 10 ;

    60

     

     

     

     

     

    ex 2007 10 99 ;

    30

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 39 ;

    03; 04

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 50 ;

    32

     

     

     

     

     

    ex 2007 99 97

    22

     

     

     

     

    Pistaches, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

    ex 2008 19 13 ;

    20

    Aflatoxines

    50

     

     

    ex 2008 19 93 ;

    20

     

     

     

     

    ex 2008 97 12 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 14 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 16 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 18 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 32 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 34 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 36 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 38 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 51 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 59 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 72 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 74 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 76 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 78 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 92 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 93 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 94 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 96 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 97 ;

    19

     

     

     

     

     

    ex 2008 97 98

    19

     

     

     

     

    Farines, semoules et poudres de pistaches

    ex 1106 30 90

    50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Denrées alimentaires)

     

     

     

     

     

     

    Feuilles de vigne

    (Denrées alimentaires)

    ex 2008 99 99

    11; 19

    Résidus de pesticides  (20)  (23)

    50

     

     

    Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

    (Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)

    0805 21 ;

    0805 22 00 ;

    0805 29 00

     

    Résidus de pesticides  (20)

    20

     

     

    Oranges

    (Denrées alimentaires — fraîches ou séchées)

    0805 10

     

    Résidus de pesticides  (20)

    30

     

     

    Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube

    (Denrées alimentaires)

    ex 2106 90 92

    ex 2106 90 98

    ex 3824 99 93

    ex 3824 99 96

     

    Résidus de pesticides  (26)

    20

    Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final  (32)  (33)

    (Denrées alimentaires)

    ex 1212 99 95

    20

    Cyanure

    50

    18

    Ouganda (UG)

    Graines de Sesamum

    (Denrées alimentaires)

    1207 40 90

     

    Salmonella  (22)

    20

    ex 2008 19 19

    40

    ex 2008 19 99

    40

    20

    États-Unis (US)

    Extrait de vanille

    (Denrées alimentaires)

    1302 19 05

     

    Résidus de pesticides  (26)

    20

     

     

    Comboux ou gombos

    (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

    ex 0709 99 90 ;

    20

    Résidus de pesticides  (20)  (24)

    50

    21

    Viêt Nam (VN)

    ex 0710 80 95

    30

     

     

    Pitahayas (fruit du dragon)

    (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

    ex 0810 90 20

    10

    Résidus de pesticides  (20)  (24)

    20

     

     

     

     

    2.   Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)

    Ligne

    Denrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant un des produits énumérés dans le tableau au point 1 en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits

     

    Code NC  (34)

    Description  (35)

    1

    ex 1704 90

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

    2

    ex 1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    3

    ex 1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    3.   Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) iii)

    Ligne

    Pays d’origine

    Pays à partir duquel les envois sont expédiés vers l’Union

    Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

    Code NC  (36)

    Sous-position TARIC

    Danger

    Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

    1

    États-Unis (US)

    Turquie (TR)  (37)

    Pistaches, en coques

    0802 51 00

     

    Aflatoxines

    50

    Pistaches, sans coques

    0802 52 00

     

    Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

    ex 0813 50 39 ;

    60

    ex 0813 50 91 ;

    60

    ex 0813 50 99

    60

    Pâtes de pistaches

    ex 2007 10 10 ;

    60

     

    ex 2007 10 99 ;

    30

     

    ex 2007 99 39 ;

    03; 04

     

    ex 2007 99 50 ;

    32

     

    ex 2007 99 97

    22

    Pistaches, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

    ex 2008 19 13 ;

    20

    ex 2008 19 93 ;

    20

    ex 2008 97 12 ;

    19

     

    ex 2008 97 14 ;

    19

     

    ex 2008 97 16 ;

    19

     

    ex 2008 97 18 ;

    19

     

    ex 2008 97 32 ;

    19

     

    ex 2008 97 34 ;

    19

     

    ex 2008 97 36 ;

    19

     

    ex 2008 97 38 ;

    19

     

    ex 2008 97 51 ;

    19

     

    ex 2008 97 59 ;

    19

     

    ex 2008 97 72 ;

    19

     

    ex 2008 97 74 ;

    19

     

    ex 2008 97 76 ;

    19

     

    ex 2008 97 78 ;

    19

     

    ex 2008 97 92 ;

    19

     

    ex 2008 97 93 ;

    19

     

    ex 2008 97 94 ;

    19

     

    ex 2008 97 96 ;

    19

     

    ex 2008 97 97 ;

    19

     

    ex 2008 97 98

    19

    Farines, semoules et poudres de pistaches

    ex 1106 30 90

    50

    (Denrées alimentaires)

     

     

    »

    (1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

    (2)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

    (3)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

    (4)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

    (5)  Résidus de tolfenpyrade.

    (6)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

    (7)  Résidus de diafenthiuron.

    (8)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

    (9)  Résidus de prochloraz.

    (10)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

    (11)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

    (12)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

    (13)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la limite maximale applicable aux résidus (LMR) est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

    (14)  Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Les résidus de colorants Soudan, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,5 mg/kg.

    (15)  Tant les produits finis que les matières premières contenant des produits botaniques destinés à la production de compléments alimentaires déclarés sous les codes NC mentionnés dans la colonne “Code NC”.

    (16)  Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous l’administration de l’État d’Israël depuis le 5 juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

    (17)  Résidus d’acéphate.

    (18)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

    (19)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

    (20)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

    (21)  Résidus de carbofurane.

    (22)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

    (23)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

    (24)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

    (25)  Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.

    (26)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la LMR applicable est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

    (27)  Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Les résidus de colorants Soudan, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,5 mg/kg.

    (28)  Résidus d’amitraz (amitraz, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).

    (29)  Résidus d’acéphate.

    (30)  Tant les produits finis que les matières premières contenant des produits botaniques destinés à la production de compléments alimentaires déclarés sous les codes NC mentionnés dans la colonne “Code NC”.

    (31)  Aux fin de la présente annexe, les résidus de rhodamine B, pour lesquels une méthode d’analyse avec une limite de quantification est utilisée, doivent être inférieurs à 0,1 mg/kg.

    (32)  “Produits non transformés” au sens du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

    (33)  “Mise sur le marché” et “consommateur final” au sens règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

    (34)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

    (35)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (36)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

    (37)  Conformément aux articles 10 et 11, les envois sont accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses effectués sur ceux-ci et du certificat officiel délivré par le pays à partir duquel ils sont expédiés vers l’Union.


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