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Document 32023D0900

Décision d’exécution (UE) 2023/900 de la Commission du 25 avril 2023 portant création du consortium pour l’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz trace réactifs (ERIC ACTRIS) [notifiée sous le numéro C(2023) 2646] (Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, polonaise, roumaine, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/2646

JO L 115 du 3.5.2023, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/900/oj

3.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 115/15


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/900 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2023

portant création du consortium pour l’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz trace réactifs (ERIC ACTRIS)

[notifiée sous le numéro C(2023) 2646]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, polonaise, roumaine, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Italie, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Suède et la Tchéquie ont soumis à la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009, une demande en vue de la création du consortium pour l’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz trace réactifs (ERIC ACTRIS) (ci-après la «demande»). La Suisse a fait part de sa décision de participer à l’ERIC ACTRIS en qualité d’observateur dans un premier temps.

(2)

Les demandeurs sont convenus que la Finlande serait l’État membre d’accueil de l’ERIC ACTRIS.

(3)

Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 (2).

(4)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu’elle satisfaisait aux conditions posées par ce règlement. Au cours de l’évaluation, la Commission a recueilli l’avis d’experts indépendants concernant les incidences des aérosols, des nuages et des gaz trace réactifs sur le climat terrestre, la qualité de l’air, la santé humaine et les écosystèmes.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le consortium pour l’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz trace réactifs (ERIC ACTRIS) est constitué.

2.   Les éléments essentiels des statuts de l’ERIC ACTRIS visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 723/2009 figurent en annexe.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République d’Autriche, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2023.

Par la Commission

Mariya GABRIEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

(2)  Décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [2016/755] (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85).


ANNEXE

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L’ERIC ACTRIS

1.   Dénomination

(Article 1er des statuts de l’ERIC ACTRIS)

L’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz trace réactifs (ACTRIS) est constituée en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), conformément au règlement (CE) no 723/2009, et dénommée «ERIC ACTRIS».

2.   Missions et activités

(Article 2 des statuts de l’ERIC ACTRIS)

1.

L’objectif d’ACTRIS est de produire des ensembles de données intégrés de haute qualité dans le domaine des sciences atmosphériques et de fournir des services, y compris l’accès à des plateformes instrumentées, adaptés à un usage scientifique et technologique.

2.

La mission principale de l’ERIC ACTRIS consiste à établir et exploiter l’infrastructure de recherche distribuée, ainsi qu’à coordonner le développement stratégique et financier et l’exploitation à long terme d’ACTRIS.

3.

Dans l’accomplissement de sa mission principale et conformément aux règles énoncées dans les présents statuts, l’ERIC ACTRIS mène les activités suivantes:

a)

coordonner et contrôler la fourniture adéquate de données provenant des installations nationales;

b)

coordonner et contrôler les activités dans les installations centrales et leurs stratégies de développement de services;

c)

garantir un accès ouvert et en temps utile aux données et aux produits fondés sur les données d’ACTRIS par l’intermédiaire du centre de données;

d)

assurer un accès physique et à distance aux centres thématiques, au centre de données et aux installations nationales.

4.

L’ERIC ACTRIS peut également mener les activités suivantes:

a)

promouvoir ACTRIS auprès des communautés scientifiques, du secteur privé et du grand public;

b)

mettre en œuvre les progrès sociétaux et technologiques liés à la mission et aux activités énoncées à l’article 2, paragraphes 2 et 3, des statuts;

c)

développer des activités conjointes avec des groupes d’utilisateurs, y compris l’industrie;

d)

promouvoir le transfert de connaissances vers l’industrie, la société et les décideurs politiques;

e)

harmoniser la mise en œuvre d’ACTRIS avec les priorités et les stratégies nationales;

f)

promouvoir les ressources d’ACTRIS à des fins d’éducation et de formation;

g)

collaborer et interagir avec d’autres infrastructures de recherche dans des domaines connexes et complémentaires;

h)

favoriser la formation, le rayonnement et la coopération internationale;

i)

participer, en tant que partenaire financier ou bénéficiant d’un financement, à des activités de recherche scientifique intéressant sa mission; et

j)

entreprendre toute autre action connexe nécessaire à la poursuite de sa mission.

5.

L’ERIC ACTRIS remplit sa mission principale sans but lucratif. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’ERIC ACTRIS peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne remettent pas en cause son exécution. L’ERIC ACTRIS tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d’une marge raisonnable. Toute recette générée par ces activités restreintes à caractère économique est utilisée par l’ERIC ACTRIS pour améliorer et renforcer sa mission.

3.   Localisation et siège statutaire

(Article 3 des statuts de l’ERIC ACTRIS)

1.

L’ERIC ACTRIS est une infrastructure de recherche distribuée dont le siège statutaire est situé à Helsinki (Finlande) et les services centraux sont localisés en Finlande et en Italie.

2.

L’infrastructure de recherche distribuée comprend un centre de données, des centres thématiques et des installations nationales situés dans différents pays. Le centre de données, les centres thématiques et les installations nationales sont liés à l’ERIC ACTRIS par des accords conclus avec les organisations qui hébergent les installations.

4.   Durée et liquidation

(Article 4 des statuts de l’ERIC ACTRIS)

1.

L’ERIC ACTRIS est établi pour une durée indéterminée, sans préjudice des dispositions relatives à la liquidation de l’ERIC.

2.

L’ERIC ACTRIS est liquidé par décision de l’assemblée générale, conformément à l’article 18, paragraphe 8, des statuts.

3.

Après paiement des dettes de l’ERIC ACTRIS, le surplus d’actifs est réparti entre les membres, les observateurs permanents et les observateurs proportionnellement au montant de leurs contributions annuelles respectives à l’ERIC ACTRIS, sauf décision contraire de l’assemblée générale.

4.

L’ERIC communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l’adoption de cette décision, et en tout cas dans un délai de dix jours. L’ERIC ACTRIS informe la Commission européenne de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout cas dans un délai de dix jours.

5.

L’ERIC ACTRIS cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   Responsabilité et assurances

(Article 5 des statuts de l’ERIC ACTRIS)

1.

L’ERIC ACTRIS est responsable de ses dettes.

2.

La responsabilité financière des membres, des observateurs permanents et des observateurs envers les dettes de l’ERIC ACTRIS est limitée à leurs contributions annuelles à l’ERIC ACTRIS.

3.

L’ERIC ACTRIS souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à sa constitution et à son fonctionnement.

6.   Politique en matière d’accès des utilisateurs

(Article 6 des statuts de l’ERIC ACTRIS)

1.

L’ERIC ACTRIS fournit un accès effectif aux données, aux outils et aux services. Une hiérarchisation non discriminatoire est appliquée sur la base de la valeur scientifique, de la faisabilité technique et/ou d’autres critères pertinents au regard de l’objectif de l’ACTRIS.

2.

L’accès est fondé sur les principes de l’accès ouvert selon les critères, les procédures et les modalités définis dans les documents sur la politique en matière de données et la politique en matière d’accès et de services de l’ERIC ACTRIS, approuvés par l’assemblée générale. Les procédures et critères d’évaluation sont portés à la connaissance du public sur le portail web de l’ERIC ACTRIS. L’ERIC ACTRIS fournit des orientations aux utilisateurs, notamment par l’intermédiaire de son portail web, afin de faciliter l’accès aux données, aux outils et aux services.

7.   Politique en matière d’évaluation

(Article 7 des statuts de l’ERIC ACTRIS)

Les activités de l’ERIC ACTRIS sont évaluées chaque année par le conseil consultatif pour la science et l’innovation (Scientific and Innovation Advisory Board). En outre, les services, le fonctionnement et la gestion d’ACTRIS sont évalués au moins tous les 5 ans par des évaluateurs externes indépendants, qui ne peuvent pas être des membres du conseil consultatif pour la science et l’innovation, lesquels sont nommés par l’assemblée générale et lui rendent compte.

8.   Politique en matière de diffusion

(Article 8 des statuts de l’ERIC ACTRIS)

1.

L’ERIC ACTRIS promeut la science et l’innovation ouvertes et encourage les utilisateurs à rendre leurs résultats accessibles au public. L’utilisation des données, des services et des infrastructures d’ACTRIS fait l’objet de mentions dans des publications et dans tout autre document. De plus amples informations sont fournies dans les règles internes de l’ERIC ACTRIS.

2.

L’ERIC ACTRIS utilise différents canaux pour atteindre les publics cibles: portail web, médias sociaux, bulletins d’information, ateliers, participation à des conférences, publication d’articles dans des magazines et des quotidiens, notamment.

9.   Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

(Article 9 des statuts de l’ERIC ACTRIS)

1.

Sous réserve des dispositions de tout contrat passé entre l’ERIC ACTRIS et les utilisateurs, les droits de propriété intellectuelle créés par des utilisateurs de l’ERIC ACTRIS sont la propriété de ceux-ci.

2.

Les données d’ACTRIS ainsi que les droits de propriété intellectuelle et les autres formes de savoir qui sont produits et développés dans le cadre d’ACTRIS appartiennent à l’organisme ou à la personne qui les a créés. Les fournisseurs de données autorisent l’ERIC ACTRIS à utiliser les données d’ACTRIS conformément aux conditions définies dans les documents sur la politique en matière de données et la politique en matière d’accès et de services d’ACTRIS.

3.

Les données d’ACTRIS sont disponibles conformément aux principes de la science ouverte et de l’accès ouvert, énoncés de façon plus détaillée dans des règles internes.

10.   Politique en matière d’emploi

(Article 10 des statuts de l’ERIC ACTRIS)

1.

La politique en matière d’emploi de l’ERIC ACTRIS est régie par la législation du pays dans lequel le personnel est employé.

2.

Les procédures de sélection, le recrutement et les conditions d’emploi pour l’ERIC ACTRIS sont transparents, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances. Des règles internes définissent les modalités de recrutement du personnel.

11.   Politique en matière de passation de marchés

(Article 11 des statuts de l’ERIC ACTRIS)

L’ERIC ACTRIS traite les candidats et les soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, indépendamment du fait qu’ils sont établis ou non dans l’Union. La politique de marchés publics de l’ERIC ACTRIS respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Des règles internes définissent les modalités relatives aux procédures de passation de marchés et aux critères applicables en la matière.


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