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Document 32022R2400

    Règlement (UE) 2022/2400 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/39/2022/REV/1

    JO L 317 du 9.12.2022, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2400/oj

    9.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 317/24


    RÈGLEMENT (UE) 2022/2400 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 23 novembre 2022

    modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (3) concernant les polluants organiques persistants transpose au niveau de l’Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «convention»), approuvée au nom de la Communauté par la décision 2006/507/CE du Conseil (4), et dans le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, approuvé au nom de la Communauté par la décision 2004/259/CE du Conseil (5).

    (2)

    Lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue du 4 au 15 mai 2015, il a été décidé d’ajouter le pentachlorophénol et ses sels et esters (ci-après dénommés «pentachlorophénol») à l’annexe A de la convention. Lors de la neuvième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue du 29 avril au 10 mai 2019, il a été convenu d’inscrire le dicofol ainsi que l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA à l’annexe A de la convention. Lors de la dixième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue du 6 au 17 juin 2022, il a été convenu d’inscrire l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS à l’annexe A de la convention. Compte tenu de ces modifications de la convention et afin de garantir que les déchets contenant ces substances sont gérés conformément aux dispositions de cette dernière, il est également nécessaire de modifier les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 en inscrivant le pentachlorophénol, le dicofol et le PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA, ainsi que le PFHxS, ses sels et les composés apparentés au PFHxS dans lesdites annexes et en indiquant leurs limites de concentration correspondantes.

    (3)

    Le pentachlorophénol avait été précédemment inclus aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) par le règlement (UE) 2019/636 de la Commission (7), avec une valeur de 100 mg/kg pour l’annexe IV et une valeur de 1 000 mg/kg pour l’annexe V. Le règlement (UE) 2019/1021, qui a abrogé le règlement (CE) no 850/2004, a involontairement omis le pentachlorophénol. Il est donc nécessaire de modifier les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 afin d’y inscrire le pentachlorophénol.

    (4)

    Les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 contiennent déjà des limites de concentration pour les substances ou groupes de substances suivants: a) la somme des concentrations de tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther (à l’exception de ce dernier, qui ne figure pas à l’annexe V dudit règlement); b) l’hexabromocyclododécane; c) les alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC); et d) les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés (PCDD/PCDF). Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1021, il convient de modifier les limites de concentration fixées à l’annexe IV pour ces substances afin d’adapter leurs valeurs limites au progrès scientifique et technique. Par souci de cohérence avec la liste des polybromodiphényléthers (PBDE) figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021, il y a lieu d’inscrire le décabromodiphényléther parmi les PBDE figurant dans la troisième colonne de l’annexe V dudit règlement.

    (5)

    Afin de permettre aux États membres de collecter des données sur la quantité réelle de PCDD/PCDF et de polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine) dans les cendres et les suies provenant des ménages ainsi que dans les cendres volantes des unités biomasse pour la production de chaleur et d’électricité, et de laisser aux États membres suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/1021, la limite de concentration modifiée pour la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine devrait, en ce qui concerne les cendres et suies provenant des ménages et les cendres volantes des unités biomasse, s’appliquer à un stade ultérieur après l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de permettre l’élaboration de politiques appropriées pour la collecte et le traitement de ces cendres et suies, et de contribuer au réexamen visé à l’annexe IV et au suivi de la mise en œuvre conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1021, les États membres devraient collecter des informations sur la présence de PCDD/PCDF et de PCB de type dioxine dans les cendres et suies provenant des ménages et dans les cendres volantes des unités biomasse pour la production de chaleur et d’électricité. Ces informations devraient être mises à disposition au plus tard le 1er juillet 2026.

    (6)

    En ce qui concerne les PBDE énumérés dans le règlement (UE) 2019/1021, la limite de concentration pour la somme de ces substances dans les déchets devrait être fixée à 500 mg/kg. Compte tenu de la baisse des concentrations de PBDE dans certains déchets, qui résulte des restrictions en vigueur pour la mise sur le marché et l’utilisation des PBDE, et à la lumière de l’évolution potentielle des méthodes de tri et d’analyse en la matière, la valeur limite devrait être abaissée à 350 mg/kg trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et à 200 mg/kg cinq ans après son entrée en vigueur.

    (7)

    Étant donné qu’un sous-groupe de 12 congénères de PCB, à savoir les PCB 77, PCB 81, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 126, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169 et PCB 189, connus sous le nom de PCB de type dioxine, possède des propriétés toxicologiques qui ressemblent étroitement à celles des PCDD/PCDF, et afin de tenir compte de l’effet agrégé de tous les composés de type dioxine énumérés dans le règlement (UE) 2019/1021, il convient d’inclure les PCB de type dioxine dans l’entrée de groupe existant pour les PCDD/PCDF aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021. Il convient également de modifier la liste des valeurs des facteurs d’équivalence toxique figurant à l’annexe V, partie 2, dudit règlement afin d’inscrire les valeurs correspondantes pour chaque congénère de PCB.

    (8)

    Les limites de concentration proposées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 ont été fixées selon la même méthode que celle utilisée pour établir les limites de concentration dans les précédentes modifications des annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004. Les limites de concentration proposées devraient obéir au principe de précaution tel qu’énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et devraient viser à mettre fin, dans la mesure du possible, aux rejets de polluants organiques persistants dans l’environnement, afin d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, associé à la destruction ou à la transformation irréversible des substances concernées. Ces limites devraient également tenir compte de l’objectif plus large consistant à concrétiser une ambition zéro pollution pour un environnement non toxique, à développer le recyclage, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à mettre en œuvre des cycles de matériaux non toxiques, et à parvenir à une économie circulaire non toxique, objectif inscrit dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «pacte vert pour l’Europe».

    (9)

    Les limites de concentration précisées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 devraient être cohérentes et contribuer à la mise en œuvre de la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques: vers un environnement exempt de substances toxiques».

    (10)

    Afin de garantir une meilleure traçabilité et un traitement efficace des déchets contenant des polluants organiques persistants, ainsi que d’éviter toute contradiction dans le droit de l’Union, il convient de garantir la cohérence entre les dispositions concernant les déchets qui contiennent des polluants organiques persistants figurant initialement dans le règlement (CE) no 850/2004, désormais abrogé par le règlement (UE) 2019/1021, et ceux qui ont été intégrés par la suite. La Commission devrait donc évaluer s’il est approprié que les déchets contenant des polluants organiques persistants dépassant les limites de concentration indiquées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 doivent être classés comme dangereux, et présenter, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ou une proposition de modification de la décision 2000/532/CE de la Commission (9), ou les deux, en conséquence.

    (11)

    Conformément aux objectifs de la stratégie dans le domaine des textiles, énoncés dans la communication de la Commission du 30 mars 2022 intitulée «Stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaires», les produits textiles mis sur le marché de l’Union devraient être dans une large mesure fabriqués à partir de fibres recyclées exemptes de substances dangereuses. Afin de garantir que les textiles recyclés sont dès le départ exempts de produits chimiques dangereux tels que le PFOA, il est nécessaire de fixer des valeurs limites plus strictes pour le PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA dans les déchets, étant donné que leur présence est susceptible d’avoir une incidence sur la collecte et le traitement des déchets textiles. La Commission devrait par conséquent réexaminer la limite de concentration en vue d’en abaisser la valeur, lorsque c’est possible compte tenu des progrès scientifiques et techniques.

    (12)

    Le règlement (UE) 2019/1021 devrait dès lors être modifié en conséquence.

    (13)

    Il convient de prévoir un délai suffisant pour permettre aux entreprises et aux autorités compétentes de s’adapter aux nouvelles exigences.

    (14)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les polluants organiques persistants, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison des effets transfrontières de ces polluants, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) 2019/1021 est modifié comme suit:

    1)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 21 bis

    Disposition transitoire

    1.   Une valeur de 10 μg/kg s’applique aux cendres volantes des unités biomasse pour la production de chaleur et d’électricité qui contiennent ou sont contaminées par des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et des polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine), tels qu’ils sont énumérés à l’annexe IV, jusqu’au 30 décembre 2023. La valeur de 5 μg/kg prévue à l’annexe IV s’applique aux cendres volantes des unités biomasse pour la production de chaleur et d’électricité, à compter du 31 décembre 2023.

    2.   Une valeur de 15 μg/kg continue de s’appliquer aux cendres et suies provenant des ménages qui contiennent ou sont contaminées par des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) tels qu’énumérés à l’annexe IV, jusqu’au 31 décembre 2024. Pour les cendres et suies provenant des ménages qui contiennent ou sont contaminées par des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et des polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine), la valeur de 5 μg/kg prévue à l’annexe IV s’applique à compter du 1er janvier 2025.».

    2)

    Les annexes IV et V sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    La Commission évalue s’il convient de modifier la directive 2008/98/CE ou la décision 2000/532/CE, ou les deux, afin de reconnaître que les déchets contenant des polluants organiques persistants dépassant les limites de concentration précisées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 doivent être classés comme dangereux, et, le cas échéant, en se fondant sur cette évaluation et au plus tard trente-six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, elle présente une proposition législative visant à modifier la directive 2008/98/CE ou une proposition visant à modifier la décision 2000/532/CE, ou les deux, en conséquence.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est applicable à partir du 10 juin 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2022.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    M. BEK


    (1)  JO C 152 du 6.4.2022, p. 197.

    (2)  Position du Parlement européen du 4 octobre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 octobre 2022 (non encore parue au Journal officiel).

    (3)  Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

    (4)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

    (5)  Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 35).

    (6)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

    (7)  Règlement (UE) 2019/636 de la Commission du 23 avril 2019 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 109 du 24.4.2019, p. 6).

    (8)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

    (9)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).


    ANNEXE

    Les annexes IV et V sont modifiées comme suit:

    1)

    L’annexe IV est modifiée comme suit:

    a)

    les lignes suivantes sont ajoutées au tableau:

    «Pentachlorophénol et ses sels et esters

    87-86-5 et autres

    201-778-6 et autres

    100 mg/kg

    Dicofol

    115-32-2

    204-082-0

    50 mg/kg

    Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA, tels que visés à l’annexe I

    335-67-1 et autres

    206-397-9 et autres

    1 mg/kg

    (PFOA et ses sels),

    40 mg/kg

    (somme des composés apparentés au PFOA)

    La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur, lorsque c’est possible compte tenu des progrès scientifiques et techniques, au plus tard le 30 décembre 2027.

    Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS

    355-46-4 et autres

    355-46-4 et autres

    1 mg/kg

    (PFHxS et ses sels), 40 mg/kg

    (somme des composés apparentés au PFHxS)

    La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur, lorsque c’est possible compte tenu des progrès scientifiques et techniques, au plus tard le 30 décembre 2027.»

    b)

    la ligne relative à la substance alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) est remplacée par le texte suivant:

    «Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

    85535-84-8

    287-476-5

    1 500  mg/kg

    La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur au plus tard le 30 décembre 2027.»

    c)

    les lignes relatives aux substances tétrabromodiphényléther C12H6Br4O, pentabromodiphényléther C12H5Br5O, hexabromodiphényléther C12H4Br6O, heptabromodiphényléther C12H3Br7O et décabromodiphényléther C12Br10O sont remplacées par le texte suivant:

    «Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O

    40088-47-9

    et autres

    254-787-2

    et autres

    Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther C12H6Br4O, pentabromodiphényléther C12H5Br5O, hexabromodiphényléther C12H4Br6O, heptabromodiphényléther C12H3Br7O et décabromodiphényléther C12Br10O:

    a)

    jusqu’au 29 décembre 2027, 500 mg/kg;

    b)

    à partir du 30 décembre 2025 jusqu’au 28 décembre 2027, 350 mg/kg ou, si elle est supérieure, la somme des concentrations de ces substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles, comme indiqué à la quatrième colonne, point 2, de l’annexe I pour les substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther;

    c)

    à partir du 30 décembre 2027, 200 mg/kg ou, si elle est supérieure, la somme des concentrations de ces substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles, comme indiqué à la quatrième colonne, point 2, de l’annexe I pour les substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther.»

    Pentabromodiphényléther C12H5Br5O

    32534-81-9

    et autres

    251-084-2

    et autres

    Hexabromodiphényléther C12H4Br6O

    36483-60-0

    et autres

    253-058-6

    et autres

    Heptabromodiphényléther C12H3Br7O

    68928-80-3

    et autres

    273-031-2

    et autres

    Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE) C12Br10O

    1163-19-5

    et autres

    214-604-9

    et autres

    d)

    la ligne relative aux substances polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) est remplacée par le texte suivant:

    «Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine)

     

     

    5 μg/kg (1)

    La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur, lorsque c’est possible compte tenu des progrès scientifiques et techniques, au plus tard le 30 décembre 2027.

    e)

    la ligne relative à la substance hexabromocyclododécane est remplacée par le texte suivant:

    «Hexabromocyclododécane (2)

    25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

    247-148-4 221-695-9

    500 mg/kg

    La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à l’abaisser à une valeur ne dépassant pas 200 mg/kg, au plus tard le 30 décembre 2027.

    2)

    À l’annexe V, la partie 2 est modifiée comme suit:

    a)

    dans le tableau figurant au deuxième alinéa, la première colonne, intitulée «Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE», est modifiée comme suit:

    i)

    le texte suivant est inséré après «10.01 Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)»:

    «10 01 03: Cendres volantes de tourbe et de bois non traité»;

    ii)

    le texte suivant est inséré après «17 05 03 * Terres et cailloux contenant des substances dangereuses»:

    «17 05 04: Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03»;

    iii)

    le texte suivant est inséré après «19 04 03 * Phase solide non vitrifiée»:

    «20 DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS) Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT

    20 01: Fractions collectées séparément (sauf rubrique 15 01)

    20 01 41: Déchets provenant du ramonage de cheminée»;

    b)

    dans le tableau figurant au deuxième alinéa, la deuxième colonne, intitulée «Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l’annexe IV», est modifiée comme suit:

    i)

    le texte «Dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés: 5 mg/kg;» est remplacé par le texte suivant:

    «polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine): 5 mg/kg;»;

    ii)

    le texte «Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;» est remplacé par le texte suivant:

    «Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O), heptabromodiphényléther (C12H3Br7O) et décabromodiphényléther (C12Br10O): 10 000 mg/kg;»;

    iii)

    le texte suivant est ajouté après «toxaphène: 5 000 mg/kg.»:

    «pentachlorophénol et ses sels et esters: 1 000 mg/kg;

    dicofol: 5 000 mg/kg;

    acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA: 50 mg/kg (PFOA et ses sels), 2 000 mg/kg (composés apparentés au PFOA);

    acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS:

    50 mg/kg (PFHxS et ses sels), 2 000 mg/kg (composés apparentés au PFHxS).»;

    c)

    le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La limite de concentration pour les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD et PCDF) et les polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine) doit être calculée d’après les facteurs d’équivalence toxique (FET) suivants:

    Facteurs d’équivalence toxique (FET) pour les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine

    PCDD

    FET

    2,3,7,8-TeCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

    PCDF

    FET

    2,3,7,8-TeCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003

    PCB de type dioxine

    FET

    PCB 77

    0,0001

    PCB 81

    0,0003

    PCB 105

    0,00003

    PCB 114

    0,00003

    PCB 118

    0,00003

    PCB 123

    0,00003

    PCB 126

    0,1

    PCB 169

    0,03

    PCB 156

    0,00003

    PCB 157

    0,00003

    PCB 167

    0,00003

    PCB 189

    0,00003 »


    (1)  La limite est calculée en additionnant les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine d’après les facteurs d’équivalence toxique (FET) indiqués dans le tableau figurant dans la partie 2, troisième alinéa, de l’annexe V.»;

    (2)  Par “hexabromocyclododécane”, on entend l’hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l’alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane.».


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