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Document 32022R2399

    Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013

    PE/33/2022/REV/1

    JO L 317 du 9.12.2022, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj

    9.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 317/1


    RÈGLEMENT (UE) 2022/2399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 23 novembre 2022

    établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’union douanière est l’un des fondements de l’Union européenne, qui est l’un des plus grands blocs commerciaux au monde. L’union douanière joue un rôle essentiel dans la réussite de l’intégration de l’Union et dans le bon fonctionnement du marché intérieur, au bénéfice des entreprises comme des consommateurs.

    (2)

    Le commerce international de l’Union est soumis à la fois à la législation douanière et à la législation autre que la législation douanière. Cette dernière est applicable à des marchandises spécifiques dans des domaines politiques tels que la santé et la sécurité, l’environnement, l’agriculture, la pêche, le patrimoine culturel et la surveillance du marché. L’une des principales tâches assignées aux autorités douanières en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) est de garantir la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents ainsi que la protection de l’environnement, le cas échéant en coopération étroite avec d’autres autorités. L’absence d’harmonisation entre les formalités non douanières et les formalités douanières de l’Union aboutit à des obligations de déclaration complexes et lourdes pour les négociants, des processus inefficients de dédouanement des marchandises qui génèrent des erreurs et des fraudes, ainsi que des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques. Le manque d’interopérabilité des systèmes utilisés par ces autorités douanières et d’autres autorités constitue un obstacle majeur à la réalisation de progrès dans l’achèvement du marché unique numérique en ce qui concerne les contrôles douaniers. Afin de remédier au caractère fragmenté de l’interopérabilité entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires dans la gestion des processus de dédouanement des marchandises et afin de coordonner les actions dans ce domaine, la Commission et les États membres ont pris un certain nombre d’engagements au fil des ans en vue de développer des initiatives relatives à un guichet unique pour le dédouanement des marchandises.

    (3)

    Conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les États membres et la Commission s’emploient à mettre en place et à rendre opérationnel un cadre régissant les services de guichet unique qui permettent un flux continu de données entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, entre les autorités douanières et la Commission, entre les autorités douanières et d’autres administrations ou agences, ainsi qu’entre un système douanier et un autre à travers l’Union. Certains éléments de ladite décision ont été remplacés ou ne sont pas suffisamment concrets pour encourager de nouvelles avancées, en particulier les avancées en ce qui concerne l’initiative relative au guichet unique. À la suite de cela et conformément au rapport final de la Commission du 21 janvier 2015 intitulé «Évaluation de la mise en œuvre des douanes électroniques dans l’UE», les conclusions du Conseil du 17 décembre 2014 sur la douane électronique et la mise en place d’un guichet unique dans l’Union européenne ont approuvé la déclaration de Venise du 15 octobre 2014 et ont invité la Commission à présenter une proposition de révision de la décision no 70/2008/CE.

    (4)

    Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/1947 (5) concluant, au nom de l’Union, l’accord sur la facilitation des échanges qui est entré en vigueur le 22 février 2017. Ledit accord représente l’effort le plus important en matière de facilitation des échanges et de réforme douanière dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Il contient des dispositions qui visent à améliorer sensiblement le dédouanement des marchandises et l’efficacité de la coopération entre les autorités douanières et les autres autorités réglementaires en ce qui concerne les questions de facilitation des échanges et de conformité douanière. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit accord, les Membres s’efforcent d’établir ou de maintenir un guichet unique permettant aux négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises à un point d’entrée unique aux autorités ou organismes participants. Lorsque cela est jugé approprié et lorsque la législation de l’Union autre que la législation douanière le prévoit, il devrait également être possible pour les États membres de permettre aux négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour les marchandises placées en dépôt temporaire à ce point d’entrée unique.

    (5)

    La facilitation des échanges ainsi que la sûreté et la sécurité concernent toutes les autorités intervenant dans le processus de dédouanement des marchandises au-delà des frontières de l’Union. L’essor rapide du commerce international et du commerce électronique a accru la nécessité d’améliorer la coopération et la coordination entre ces autorités. Le processus de numérisation en cours permet de répondre de manière plus efficiente à cette situation en reliant les systèmes des autorités douanières et des autorités compétentes partenaires et en permettant un échange automatisé intégré, accessible et systématique d’informations entre elles dans le but de renforcer la coopération dans les procédures douanières. En tant que tel, le cadre actuel de conformité réglementaire est insuffisant pour soutenir une interaction efficace entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires dont les systèmes et les procédures se caractérisent par la fragmentation et la redondance. Un processus pleinement coordonné et efficient de dédouanement des marchandises nécessite un environnement réglementaire de l’Union rationalisé pour le commerce international qui apporte des avantages à long terme à l’Union et à ses résidents dans tous les domaines politiques, facilite l’efficacité et le bon fonctionnement du marché intérieur, et garantit la protection des consommateurs.

    (6)

    Le rapport spécial 4/2021 de la Cour des comptes européenne intitulé «Contrôles douaniers: un manque d’harmonisation préjudiciable aux intérêts financiers de l’UE» et les conclusions du Conseil du 28 juin 2021 sur ledit rapport spécial devraient être pris en compte lors de la mise en œuvre du présent règlement, étant donné que le bon fonctionnement du marché intérieur et de l’union douanière nécessite des ressources et des effectifs suffisants.

    (7)

    Le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne, présenté dans la communication de la Commission du 19 avril 2016, vise à accroître l’efficacité des services publics en supprimant les obstacles numériques existants, en réduisant la charge administrative et en améliorant la qualité des interactions entre les administrations nationales. En particulier, ledit plan d’action consacre des principes tels que le principe de la norme de service «numérique par défaut», le principe de l’information «une fois pour toutes» ainsi que le principe «transfrontières par défaut», qui visent à faciliter la mobilité au sein du marché unique numérique. Il consacre également les principes de l’«interopérabilité par défaut», qui vise à garantir que les services publics fonctionnent en continu dans l’ensemble du marché intérieur, ainsi que de la fiabilité des données à caractère personnel et de la sécurité informatique.

    (8)

    Conformément à la vision développée dans le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne et aux efforts plus larges visant à simplifier et à numériser les procédures de déclaration pour le commerce international des marchandises, la Commission a élaboré un projet pilote volontaire appelé «échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes». Ce projet permet aux autorités douanières de vérifier automatiquement le respect d’un nombre limité de formalités non douanières, ce qui permet l’échange d’informations entre les systèmes douaniers des États membres participants et les systèmes non douaniers de l’Union correspondants qui gèrent des formalités non douanières. Si le projet a amélioré les procédures de dédouanement, son caractère volontaire limite manifestement sa capacité à générer des avantages substantiels pour les autorités douanières, les autorités compétentes partenaires et les opérateurs économiques. Les avantages potentiels du projet sont limités, en particulier en raison de l’absence d’une vue d’ensemble de toutes les importations à destination de l’Union et exportations en provenance de celle-ci et parce qu’il a un effet limité sur la réduction de la charge administrative pour les opérateurs économiques.

    (9)

    Pour parvenir à un environnement entièrement numérique et à un processus de dédouanement des marchandises efficient pour toutes les parties intervenant dans le commerce international, il est nécessaire d’établir des règles communes pour un environnement harmonisé et intégré de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes»). Cet environnement devrait comprendre un ensemble de services électroniques pleinement intégrés fournis au niveau de l’Union et au niveau national afin de faciliter le partage d’informations et la coopération numérique entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires et de rationaliser les processus de dédouanement des marchandises pour les opérateurs économiques. L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait être développé conformément aux possibilités d’identification et d’authentification fiables offertes par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) et le cas échéant, au principe «une fois pour toutes», tel qu’il a été rappelé dans le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (7). Afin de mettre en œuvre l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, il est nécessaire d’établir, sur la base du projet pilote, un système d’échange de certificats, à savoir le système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX), qui relie les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union qui gèrent des formalités non douanières spécifiques. Il est aussi nécessaire d’harmoniser les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes, d’intégrer ces environnements dans l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et d’établir un ensemble de règles relatives à la coopération administrative numérique au sein de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.

    (10)

    L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait, autant que possible, être harmonisé et être interopérable avec les autres systèmes douaniers existants et futurs tels que le dédouanement centralisé prévu par le règlement (UE) no 952/2013. Le cas échéant, il convient de rechercher des synergies entre le système de guichet unique maritime européen établi par le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil (8) et l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.

    (11)

    Le présent règlement devrait notamment aboutir à une meilleure protection des citoyens et à la réduction de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques et les autorités douanières.

    (12)

    Il est nécessaire que l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes intègre des solutions de haute cybersécurité afin de prévenir, autant que possible, les attaques susceptibles de perturber les systèmes douaniers et non douaniers, de nuire à la sécurité des échanges commerciaux ou de porter préjudice à l’économie de l’Union. Les normes de cybersécurité devraient être conçues de manière à évoluer au même rythme que les exigences réglementaires en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information. Lors du développement, de l’exploitation et de la maintenance de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, la Commission et les États membres devraient suivre les lignes directrices appropriées publiées par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) en matière de cybersécurité.

    (13)

    L’échange d’informations numériques par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX devrait couvrir les formalités non douanières de l’Union prévues par la législation de l’Union autre que la législation douanière que les autorités douanières sont chargées de faire appliquer. Les formalités non douanières de l’Union comprennent toutes les opérations qui doivent être effectuées par une personne physique, un opérateur économique ou une autorité compétente partenaire pour la circulation internationale des marchandises, y compris la partie de la circulation entre États membres, le cas échéant. Ces formalités imposent des obligations différentes pour l’importation, l’exportation ou le transit de certaines marchandises, et leur vérification au moyen de contrôles douaniers est fondamentale pour le fonctionnement efficace de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Le système EU CSW-CERTEX devrait couvrir les formalités numérisées prévues par la législation de l’Union et gérées par les autorités compétentes partenaires dans des systèmes électroniques non douaniers de l’Union conservant les informations pertinentes de tous les États membres requises pour le dédouanement des marchandises. Il convient donc d’identifier les formalités non douanières de l’Union et les systèmes non douaniers correspondants de l’Union qui devraient faire l’objet d’une coopération numérique par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX.

    En particulier, la définition des systèmes non douaniers de l’Union devrait être large et englober les différentes situations et formulations juridiques présentes dans les actes juridiques qui ont permis ou permettront la création et l’utilisation de ces systèmes. En outre, il convient également de préciser les dates auxquelles le système non douanier spécifique de l’Union couvrant une formalité non douanière de l’Union et les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient être reliés au système EU CSW-CERTEX. Ces dates devraient refléter les dates fixées dans la législation de l’Union autre que la législation douanière pour l’accomplissement de la formalité non douanière spécifique de l’Union, afin que cette formalité puisse être accomplie par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. En particulier, le système EU CSW-CERTEX devrait initialement couvrir les exigences sanitaires et phytosanitaires, les règles régissant l’importation de produits biologiques, les exigences environnementales relatives aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone, ainsi que les formalités liées à l’importation de biens culturels.

    (14)

    Il convient que le système EU CSW-CERTEX facilite l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union. Dès lors, lorsqu’un opérateur économique présente une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation, laquelle exige que des formalités non douanières de l’Union ont été accomplies, il devrait être possible pour les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires d’échanger et de vérifier automatiquement et efficacement les informations qui sont requises aux fins du processus de dédouanement. L’amélioration de la coopération et de la coordination numériques entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires devrait conduire à des processus de dédouanement des marchandises sans support papier plus intégrés, plus rapides et plus simples, ainsi qu’à une meilleure exécution et à un respect accru des formalités non douanières de l’Union.

    (15)

    Il convient que la Commission, en collaboration avec les États membres, assure le développement, l’intégration et le fonctionnement du système EU CSW-CERTEX, y compris en dispensant aux États membres une formation appropriée sur son fonctionnement et sa mise en œuvre. Afin de fournir des services de guichet unique appropriés, harmonisés et normalisés au niveau de l’Union pour les formalités non douanières de l’Union, la Commission devrait relier chacun des différents systèmes non douaniers de l’Union au système EU CSW-CERTEX. Il importe que la responsabilité de la connexion de leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes avec le système EU CSW-CERTEX incombe aux États membres avec l’aide, si nécessaire, de la Commission.

    (16)

    Tout traitement de données à caractère personnel et de données à caractère non personnel dans le système EU CSW-CERTEX devrait avoir lieu conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) («RGPD») et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10) et est sans préjudice du règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil (11) («règlement sur le libre flux des données à caractère non personnel»). Il devrait s’inscrire dans un environnement sûr et sécurisé qui est protégé contre les cybermenaces. À cette fin, des mesures de cybersécurité organisationnelles et techniques appropriées, telles que le cryptage, devraient être utilisées. En outre, il devrait permettre l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union sans aucun stockage de données à caractère personnel, à l’exception des journaux techniques nécessaires pour identifier les données transmises à un système donné. Il convient aussi que les données soient converties, le cas échéant, afin de permettre l’échange d’informations entre les deux domaines numériques. L’infrastructure informatique utilisée pour la conversion des données devrait être située dans l’Union.

    (17)

    En fonction du type de formalité non douanière, les informations électroniques à échanger par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX pourraient concerner différentes catégories de personnes concernées et contenir leurs données à caractère personnel requises pour déposer la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation ou pour demander des documents d’accompagnement. Les déclarations en douane ou les déclarations de réexportation pourraient contenir des données à caractère personnel relatives à plusieurs catégories de personnes concernées, notamment les exportateurs, les importateurs, les destinataires et d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Les documents d’accompagnement pourraient contenir les mêmes informations pour d’autres catégories de personnes concernées, telles que les expéditeurs, les exportateurs, les destinataires, les importateurs et les titulaires de licences. Une troisième catégorie de personnes concernées dont les données à caractère personnel pourraient être traitées dans le système EU CSW-CERTEX comprend le personnel autorisé des autorités douanières, des autorités compétentes partenaires ou de tout autre organisme habilité, ainsi que le personnel de la Commission et tout prestataire de tiers agissant pour le compte de la Commission et qui intervient dans l’exploitation et la maintenance du système EU CSW-CERTEX.

    (18)

    Lorsque les données à caractère personnel sont traitées par deux entités ou plus qui déterminent conjointement la finalité et les moyens du traitement, ces entités devraient être les responsables conjoints du traitement. Étant donné que la Commission et les autorités douanières et autorités compétentes partenaires des États membres sont responsables du fonctionnement du système EU CSW-CERTEX, elles devraient être les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans le système EU CSW-CERTEX, conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

    (19)

    L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait inclure des instruments à l’abri de toute défaillance et devrait être conçu de manière à contribuer aux capacités d’analyse des données des autorités douanières et à les renforcer, notamment par l’utilisation d’outils assistés par intelligence artificielle pour la détection des infractions qui font l’objet de contrôles douaniers ou d’enquêtes par les autorités douanières, y compris en ce qui concerne la sûreté et la sécurité des marchandises et la protection des intérêts financiers de l’Union.

    (20)

    La numérisation accrue des formalités douanières et des formalités non douanières de l’Union applicables au commerce international a ouvert de nouvelles possibilités aux États membres pour améliorer la coopération numérique entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires. Afin de mettre en œuvre ces possibilités et ces priorités, plusieurs États membres ont commencé à élaborer des cadres pour des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. Ces initiatives diffèrent considérablement selon le niveau de l’architecture informatique douanière existante, des priorités et des structures de coûts. Il est donc nécessaire d’exiger des États membres qu’ils établissent et exploitent des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes en ce qui concerne les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX, avec un ensemble minimal de fonctionnalités permettant d’exploiter toutes les données présentes dans les systèmes non douaniers de l’Union utilisés par les autorités compétentes partenaires. Ces environnements nationaux de guichet unique devraient constituer les composantes nationales de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes permettant l’échange d’informations et la coopération par des moyens électroniques entre les autorités douanières, les autorités compétentes partenaires et les opérateurs économiques afin de garantir le respect et l’exécution efficiente de la législation douanière et des formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX.

    Conformément à cet objectif, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient permettre la vérification automatisée, par les autorités douanières, des formalités pour lesquelles des données sont transmises à partir du système non douanier de l’Union par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX. Les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient également permettre aux autorités compétentes partenaires d’assurer le suivi et de contrôler les quantités de marchandises autorisées («gestion des quantités») pour lesquelles la mainlevée a été donnée par les autorités douanières dans l’Union. Pour ce faire, il convient de fournir les informations nécessaires au dédouanement aux systèmes non douaniers de l’Union par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX. Concrètement, la gestion des quantités au niveau de l’Union est nécessaire pour permettre une meilleure exécution des formalités non douanières en assurant automatiquement et systématiquement le suivi de l’utilisation des quantités autorisées aux fins de l’octroi de la mainlevée des marchandises, évitant ainsi leur utilisation excessive ou leur prise en charge inappropriée. La connexion des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes avec le système EU CSW-CERTEX faciliterait la gestion efficiente des quantités au niveau de l’Union.

    (21)

    Afin de simplifier davantage les processus de dédouanement des marchandises pour les opérateurs économiques, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient devenir un canal unique qui, sans préjudice de l’utilisation d’autres canaux de communication existants, pourrait être utilisé par les opérateurs économiques pour communiquer avec les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires. Toutefois, ces environnements ne devraient ni limiter ni entraver aucune autre forme de collaboration entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires. Les formalités non douanières de l’Union faisant l’objet de cette mesure supplémentaire de facilitation constituent un sous-ensemble des formalités générales couvertes par le système EU CSW-CERTEX. La Commission devrait progressivement identifier ces formalités en évaluant le respect d’un ensemble de critères pertinents pour la facilitation des échanges, compte tenu de leur faisabilité juridique et technique. Afin de renforcer davantage la facilitation des échanges et d’améliorer l’efficience des contrôles, il devrait être possible d’utiliser les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes comme plateforme de coordination des contrôles entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires, conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

    (22)

    Chaque État membre devrait désigner une ou plusieurs autorités compétentes pour agir en qualité de responsable des opérations de traitement des données effectuées dans le cadre de son environnement de guichet unique pour les douanes. Ces opérations de traitement des données devraient être réalisées conformément au règlement (UE) 2016/679. Étant donné que certaines des données provenant des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes doivent être échangées avec des systèmes non douaniers de l’Union par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX, chaque État membre devrait être tenu de notifier à la Commission, dans les meilleurs délais, les violations de données à caractère personnel compromettant la sécurité, la confidentialité, la disponibilité ou l’intégrité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de son environnement national de guichet unique pour les douanes et échangées par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX.

    (23)

    Un processus pleinement coordonné de dédouanement des marchandises nécessite des procédures qui favorisent la coopération numérique et le partage d’informations entre les autorités douanières, les autorités compétentes partenaires et les opérateurs économiques afin d’accomplir et de faire exécuter les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX. Dans ce contexte, on entend par interopérabilité la capacité de faire fonctionner de tels processus sans discontinuité à travers les systèmes et domaines douaniers et non douaniers, sans perdre le contexte ou la signification des données échangées. Afin de permettre la vérification entièrement automatisée des formalités non douanières de l’Union, le système EU CSW-CERTEX devrait garantir l’interopérabilité technique ainsi que la cohérence de la signification des données concernées. Il importe d’aligner la terminologie douanière et non douanière afin de garantir que les données et informations échangées sont conservées et comprises tout au long des échanges entre les systèmes non douaniers de l’Union et les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. De plus, afin d’assurer l’exécution harmonisée des formalités non douanières de l’Union à travers l’Union, le système EU CSW-CERTEX devrait identifier la procédure douanière ou la réexportation pour laquelle le document d’accompagnement peut être utilisé sur la base de la décision administrative mentionnée par l’autorité compétente partenaire dans le document d’accompagnement. D’un point de vue technique, le système EU CSW-CERTEX devrait rendre compatibles les données douanières et non douanières en convertissant leur format ou leur structure si nécessaire, sans modifier leur contenu.

    (24)

    Compte tenu des formalités non douanières de l’Union qui sont couvertes, le système EU CSW-CERTEX devrait servir plusieurs objectifs. Il devrait mettre les données pertinentes à la disposition des autorités douanières afin qu’elles puissent mieux faire exécuter les politiques réglementaires non douanières de l’Union grâce à la vérification automatisée de ces formalités. Il devrait aussi fournir les données pertinentes aux autorités compétentes partenaires afin qu’elles puissent suivre et déterminer la quantité restante de marchandises autorisées non mises en non-valeur par les douanes lors du dédouanement d’autres envois. En outre, il devrait également soutenir la mise en œuvre du principe du «guichet unique» pour la réalisation des contrôles visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, en facilitant l’intégration des procédures douanières et non douanières de l’Union aux fins d’un processus de dédouanement des marchandises entièrement automatisé.

    Certains actes juridiques de l’Union nécessitent des transferts de données entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication établi dans l’acte pertinent. Le système EU CSW-CERTEX devrait donc permettre tout échange automatisé d’informations entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires lorsque ces actes l’exigent, sans limiter la coopération à ces seuls échanges de données. Dans la mesure où le droit de l’Union ne le fait pas, les États membres définissent l’aspect opérationnel de la coopération entre les autorités douanières et non douanières au niveau national. Les États membres sont donc en mesure d’utiliser toutes les fonctionnalités du système EU CSW-CERTEX pour l’accomplissement entièrement automatisé des formalités et tout autre transfert automatisé de données entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires concernées requis par la législation de l’Union établissant des formalités non douanières de l’Union.

    (25)

    Afin de mettre en place un canal de communication unique avec les autorités intervenant dans le dédouanement des marchandises, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient permettre aux opérateurs économiques de présenter à un point unique les données nécessaires requises par la législation douanière et la législation de l’Union autre que la législation douanière et de recevoir le retour électronique de toute information correspondante des autorités concernées directement à partir de ce point. Ce retour d’information peut comprendre des notifications de décisions douanières. Il devrait être possible que le canal de communication unique ne soit utilisé que pour les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX et désignées comme pouvant faire l’objet de mesures de facilitation supplémentaires.

    (26)

    Il existe un chevauchement important entre les données figurant dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et les données figurant dans les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union listées dans l’annexe. Pour permettre la réutilisation des données afin que les opérateurs économiques n’aient pas besoin de fournir les mêmes données plus d’une fois, il est nécessaire de rapprocher et de rationaliser les exigences en matière de données pour les formalités douanières et les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX. Il convient par conséquent que la Commission identifie les éléments de données figurant à la fois dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et dans les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union listées dans l’annexe («jeux de données communes»). La Commission devrait aussi identifier les éléments de données qui ne sont exigés qu’au titre de la législation de l’Union autre que la législation douanière («jeu de données de l’autorité compétente partenaire»). Le jeu de données communes, le jeu de données de l’autorité compétente partenaire et le jeu de données uniquement exigées par les douanes devraient constituer un jeu de données intégré comprenant toutes les informations relatives au dédouanement nécessaires pour accomplir les formalités douanières et les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX.

    (27)

    Afin de permettre l’accomplissement des formalités douanières et non douanières concernant les mêmes mouvements de marchandises, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient, pour les systèmes non douaniers obligatoires de l’Union, ou pourraient, pour les systèmes non douaniers volontaires de l’Union, permettre aux opérateurs économiques de présenter toutes les données requises par plusieurs autorités réglementaires pour placer les marchandises sous un régime douanier ou pour les réexporter au moyen d’un jeu de données intégré. Selon la formalité non douanière spécifique de l’Union, il devrait être possible de présenter ces données à différents moments et en même temps que la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation déposée avant la présentation attendue des marchandises aux autorités douanières, conformément à l’article 171 du règlement (UE) no 952/2013. Ces présentations permettraient de respecter le principe d’«une seule fois». Les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient utiliser le jeu de données intégré pour transmettre le jeu de données communes et le jeu de données de l’autorité compétente partenaire au système EU CSW-CERTEX et les données communes et spécifiques requises par les douanes aux autorités douanières.

    (28)

    Pour transmettre les informations fournies par les opérateurs économiques par l’intermédiaire des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes à toutes les autorités concernées, le système EU CSW-CERTEX devrait permettre l’échange d’informations nécessaire entre les domaines douanier et non douanier. Le système EU CSW-CERTEX devrait en particulier recevoir les données requises pour l’accomplissement des formalités non douanières de l’Union applicables à partir des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les transmettre au système non douanier de l’Union concerné. Cet échange devrait permettre aux autorités compétentes partenaires d’examiner les informations transmises aux systèmes non douaniers de l’Union concernés et de prendre leurs décisions de dédouanement qui devrait être transmise aux autorités douanières par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX. Les autorités douanières devraient, à leur tour, transmettre ces informations aux opérateurs économiques par l’intermédiaire des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. Le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques («numéro EORI») devrait être utilisé comme identifiant pour le partage et le référencement croisé des informations liées à ces échanges.

    (29)

    Conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013, un numéro EORI est attribué à chaque opérateur économique effectuant des opérations douanières en guise d’identifiant pour toutes les relations avec les autorités douanières dans l’Union. La Commission dispose d’un système EORI central pour conserver et traiter les données EORI. Afin de faciliter la coopération entre les différentes autorités intervenant dans le processus de dédouanement des marchandises, les autorités compétentes partenaires devraient avoir accès au système EORI pour valider le numéro EORI qu’elles peuvent demander aux opérateurs économiques dans le cadre de leurs formalités.

    (30)

    Une coopération étroite entre la Commission et les États membres est essentielle pour coordonner toutes les activités liées au fonctionnement efficace de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Cela contribuera également à réduire les écarts entre les niveaux divergents de numérisation et de préparation au numérique, et de prévenir ainsi d’éventuelles distorsions. Compte tenu de la variété et de l’ampleur de ces activités, il est nécessaire que chaque État membre désigne une autorité compétente en tant que coordinateur national. Sans préjudice de l’organisation interne des administrations nationales, le coordinateur national devrait être le point de contact de la Commission et promouvoir la coopération au niveau national tout en garantissant l’interopérabilité des systèmes. La Commission devrait assurer la coordination si nécessaire, et contribuer à garantir l’exécution efficiente des formalités non douanières de l’Union.

    (31)

    Le développement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes comporte divers coûts de mise en œuvre. Il importe de répartir ces coûts entre la Commission et les États membres de la manière la plus appropriée en fonction du type de services fournis. La Commission devrait supporter les coûts liés au développement, à la maintenance et à l’exploitation du système EU CSW-CERTEX, lesquels constituent la composante centrale de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, et les coûts liés à la mise en place de ses interfaces avec les systèmes non douaniers de l’Union. Les États membres devraient supporter les coûts liés à leur rôle dans la mise en place d’interfaces avec le système EU CSW-CERTEX et dans le développement, la maintenance et l’exploitation des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes.

    (32)

    Une planification détaillée est nécessaire pour intégrer progressivement diverses formalités non douanières de l’Union relevant de différents domaines politiques dans le système EU CSW-CERTEX. À cette fin, la Commission devrait élaborer un programme de travail visant à intégrer ces formalités dans le système EU CSW-CERTEX et à établir des connexions entre les systèmes non douaniers de l’Union traitant ces formalités et le système EU CSW-CERTEX. Le principal objectif du programme de travail devrait être d’appuyer les exigences opérationnelles et le calendrier de mise en œuvre de ces activités, en accordant une attention particulière aux développements informatiques requis au regard, notamment, des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. Le programme de travail devrait être réexaminé régulièrement afin d’évaluer les progrès globaux accomplis dans l’application des dispositions du présent règlement et devrait être actualisé au moins tous les trois ans.

    (33)

    La Commission devrait assurer un suivi régulier de l’état de développement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et de l’opportunité d’en étendre l’utilisation. La Commission devrait, à cet effet, produire un rapport annuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes, en tenant compte du programme de travail. En outre, ce rapport devrait également comprendre une description détaillée des formalités non douanières de l’Union existantes ainsi que celles figurant dans les propositions législatives de la Commission afin de dresser un état des lieux clair de la numérisation des formalités à la frontière. Par ailleurs, ce rapport devrait inclure, tous les trois ans au moins, les résultats du suivi régulier du fonctionnement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. En sus de ce suivi, la Commission devrait également évaluer les performances du système EU CSW-CERTEX pour veiller à l’exécution efficiente des formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX. Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports d’évaluation réguliers sur le fonctionnement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Ces rapports devraient faire le point sur les avancées, identifier les domaines à améliorer et proposer des recommandations pour l’avenir à la lumière des progrès accomplis vers une meilleure coopération numérique entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires intervenant dans le dédouanement des marchandises afin de garantir des processus simplifiés pour les opérateurs économiques et l’exécution efficiente des formalités non douanières de l’Union. Ces rapports devraient également tenir compte des informations pertinentes fournies par les États membres concernant, entre autres, leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. Aux fins du suivi et de l’élaboration des rapports, la Commission devrait organiser et entretenir un dialogue permanent avec les États membres, les opérateurs économiques concernés et les autres parties concernées.

    (34)

    Le développement de nouveaux systèmes informatiques et la mise à jour des systèmes informatiques existants nécessitent que des efforts considérables soient faits en termes d’investissements financiers et humains, notamment dans l’informatique même. Le présent règlement jette une passerelle entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires et prévoit un cadre pour la collaboration numérique qui nécessite d’être mis en œuvre dans toute l’Union. Dès lors, afin de garantir une planification et un calendrier appropriés, les États membres sont encouragés à procéder à des évaluations de l’impact sur leurs systèmes, processus et planification nationaux et à fournir les informations nécessaires à la Commission, en temps utile, pour promouvoir l’amélioration de la réglementation, au regard notamment des actes délégués et des actes d’exécution, conformément aux objectifs de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12).

    (35)

    Afin de garantir le fonctionnement efficient et efficace de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de modifier la liste des formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX figurant dans l’annexe; de compléter le présent règlement par la détermination des éléments de données à échanger par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX; et de compléter le présent règlement en identifiant le jeu de données communes et le jeu de données de l’autorité compétente partenaire pour chaque acte pertinent de l’Union applicable aux formalités non douanières de l’Union intégrées dans le système EU CSW-CERTEX. Lorsqu’elle modifie la liste des formalités non douanières couvertes par le système EU CSW-CERTEX, la Commission devrait également déterminer les dates avant lesquelles les systèmes non douaniers de l’Union et les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes, respectivement, devraient être connectés au système EU CSW-CERTEX. Il convient de déterminer ces dates en tenant compte de deux éléments: premièrement, les dates auxquelles certaines obligations découlant de la législation de l’Union doivent être remplies afin de garantir que l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes puisse être utilisé à cet effet et, deuxièmement, les fenêtres de déploiement couramment utilisées pour les systèmes douaniers.

    Les États membres peuvent connecter certains systèmes non douaniers de l’Union et l’environnement national de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX avant les dates établies dans l’annexe. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (36)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement des responsabilités respectives des responsables conjoints du traitement concernant le respect des obligations découlant des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725; l’adoption de règles spécifiques pour l’échange d’informations à traiter par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX, y compris, le cas échéant, toute règle spécifique visant à garantir la protection des données à caractère personnel; la détermination des formalités non douanières de l’Union intégrées dans le système EU CSW-CERTEX qui peuvent faire l’objet d’une coopération numérique supplémentaire; l’adoption de modalités de procédure pour les échanges supplémentaires d’informations traitées par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX, y compris, le cas échéant, toute règle spécifique régissant la protection des données à caractère personnel, et l’adoption d’un programme de travail visant à soutenir la mise en œuvre des dispositions relatives à la connexion des systèmes non douaniers de l’Union concernés au système EU CSW-CERTEX ainsi que l’intégration des formalités non douanières correspondantes de l’Union. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

    (37)

    Étant donné que le présent règlement met en place un mécanisme permettant aux autorités douanières de faire exécuter des formalités ayant une incidence sur le processus de dédouanement des marchandises, il est nécessaire de l’inclure, ainsi que ses dispositions complémentaires et ses dispositions d’exécution, dans la définition de la législation douanière visée à l’article 5, point 2, du règlement (UE) no 952/2013. Cette approche est conforme à l’article 3 dudit règlement qui confie aux autorités douanières la tâche de garantir la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, le cas échéant en coopération étroite avec d’autres autorités, tout en facilitant le commerce. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 952/2013 de manière à inscrire l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes dans la liste des législations douanières qui y figure. L’article 163, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 dispose que les documents d’accompagnement exigés pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pertinent ou la réexportation doivent être en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation. Étant donné que les autorités douanières seront en mesure d’obtenir, par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX, les données nécessaires liées aux formalités non douanières de l’Union, il y a lieu de considérer cette obligation comme remplie. Ainsi, afin de mieux intégrer les procédures douanières et non douanières de l’Union en rendant possible leur déroulement simultané, il convient de modifier en conséquence l’article 163, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

    (38)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 20 novembre 2020.

    (39)

    L’intégration des formalités non douanières de l’Union dans le système EU CSW-CERTEX nécessite la mise en place de nouvelles infrastructures informatiques afin d’établir des connexions entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union, d’identifier les données à échanger et d’élaborer des spécifications techniques et fonctionnelles. Le temps nécessaire pour procéder à ces développements au niveau de l’Union et au niveau national devrait donc être pris en considération aux fins de l’application du présent règlement. On s’attend en outre à ce que la mise en œuvre de mesures supplémentaires de coopération numérique prenne sensiblement plus de temps, car elle nécessite la détermination préalable des formalités non douanières de l’Union concernées ainsi que des évolutions techniques pertinentes. Il importe donc de différer l’application de certaines dispositions du présent règlement.

    (40)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la meilleure application des exigences réglementaires de l’Union à travers les frontières de l’Union et la facilitation du commerce international, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature intrinsèquement transnationale de la circulation transfrontière des marchandises et de sa complexité, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Chapitre I

    Dispositions générales

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit un environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes») qui fournit un ensemble intégré de services électroniques interopérables, au niveau de l’Union et au niveau national, par l’intermédiaire d’un système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes en vue de favoriser l’interaction et de développer l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe.

    Il définit les règles relatives aux environnements nationaux de guichet unique pour les douanes ainsi que les règles en matière de coopération administrative numérique et de partage d’informations au moyen de jeux de données interopérables au sein de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

    2)

    «législation douanière»: la législation douanière au sens de l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013;

    3)

    «opérateur économique»: un opérateur économique au sens de l’article 5, point 5), du règlement (UE) no 952/2013;

    4)

    «formalités douanières»: les formalités douanières au sens de l’article 5, point 8), du règlement (UE) no 952/2013;

    5)

    «déclaration en douane»: la déclaration en douane au sens de l’article 5, point 12), du règlement (UE) no 952/2013;

    6)

    «déclaration de réexportation»: la déclaration de réexportation au sens de l’article 5, point 13), du règlement (UE) no 952/2013;

    7)

    «déclarant»: un déclarant au sens de l’article 5, point 15), du règlement (UE) no 952/2013;

    8)

    «régime douanier»: un régime douanier au sens de l’article 5, point 16), du règlement (UE) no 952/2013;

    9)

    «environnement national de guichet unique pour les douanes»: un ensemble de services électroniques mis en place par un État membre afin de permettre l’échange d’informations entre les systèmes électroniques de ses autorités douanières, des autorités compétentes partenaires et des opérateurs économiques;

    10)

    «autorité compétente partenaire»: toute autorité d’un État membre, ou la Commission, habilitée à exécuter une fonction spécifique en liaison avec l’accomplissement des formalités non douanières de l’Union pertinentes;

    11)

    «formalité non douanière de l’Union»: toutes les opérations que doit effectuer un opérateur économique ou une autorité compétente partenaire en vue de circulation internationale de marchandises, comme le prévoit la législation de l’Union autre que la législation douanière;

    12)

    «document d’accompagnement»: tout document requis délivré par une autorité partenaire compétente ou établi par un opérateur économique, ou toute information requise fournie par un opérateur économique, pour certifier que les formalités non douanières de l’Union ont été accomplies;

    13)

    «gestion des quantités»: l’activité consistant à assurer le suivi et la gestion de la quantité de marchandises autorisées par les autorités compétentes partenaires conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière, sur la base des informations fournies par les autorités douanières;

    14)

    «système non douanier de l’Union»: un système électronique de l’Union établi par la législation de l’Union, visé par celle-ci ou utilisé pour en réaliser les objectifs, qui conserve des informations concernant l’accomplissement des différentes formalités non douanières de l’Union;

    15)

    «numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI)»: le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) au sens de l’article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (14);

    16)

    «système EORI»: le système mis en place aux fins de l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.

    Article 3

    Mise en place d’un environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes

    1.   Un environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes est établi. Il comprend:

    a)

    un système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes;

    b)

    les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes;

    c)

    les systèmes non douaniers de l’Union visés à la partie A de l’annexe dont l’utilisation est obligatoire en vertu du droit de l’Union;

    d)

    les systèmes non douaniers de l’Union visés à la partie B de l’annexe dont l’utilisation est volontaire en vertu du droit de l’Union.

    2.   L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et ses composantes sont conçus, interconnectés et exploités conformément au droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel, la libre circulation des données à caractère non personnel et la cybersécurité au moyen des technologies les plus adaptées, compte tenu des caractéristiques particulières des données et systèmes électroniques spécifiques concernés et des finalités de ces systèmes.

    Chapitre II

    Système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes

    Article 4

    Mise en place du système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes

    Le système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX) est mis en place pour permettre l’échange d’informations, conformément au chapitre IV. Le système EU CSW-CERTEX permet de connecter les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes aux systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe.

    Article 5

    Rôles et responsabilités relatifs au système EU CSW-CERTEX

    1.   La Commission, en collaboration avec les États membres, assure le développement, l’intégration et le fonctionnement du système EU CSW-CERTEX.

    2.   La Commission:

    a)

    connecte les systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe au système EU CSW-CERTEX dans les délais fixés dans l’annexe et permet l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union qui y sont énumérées;

    b)

    formule des orientations et prête assistance aux États membres en temps utile aux fins de la connexion au système EU CSW-CERTEX, comme visé aux paragraphes 4 et 5.

    3.   Si la Commission dispense des formations sur le système EU CSW-CERTEX, elle le fait au titre du règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil (15).

    4.   Les États membres, avec l’aide de la Commission si nécessaire, connectent les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX dans les délais fixés dans la partie A de l’annexe et permettent l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union énumérées dans la partie A de ladite annexe.

    5.   Les États membres, avec l’aide de la Commission si nécessaire, peuvent connecter les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX et permettre l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union énumérées dans la partie B de l’annexe.

    6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier la partie A de l’annexe en ce qui concerne les formalités non douanières de l’Union, les différents systèmes non douaniers de l’Union correspondants établis par la législation de l’Union autre que la législation douanière, ainsi que les délais de connexion visés aux paragraphe 2 et 4 du présent article.

    7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier la partie B de l’annexe en ce qui concerne:

    a)

    les formalités non douanières de l’Union et les systèmes non douaniers volontaires de l’Union correspondants établis dans la législation de l’Union autre que la législation douanière, lorsque l’utilisation du système EU CSW-CERTEX est prévue par cette législation;

    b)

    les formalités et systèmes non douaniers de l’Union relevant du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (16) ainsi que des règlements (CE) no 2173/2005 (17) et (CE) no 338/97 (18) du Conseil; et

    c)

    le délai de connexion visé au paragraphe 2, point a), du présent article pour les systèmes non douaniers de l’Union visés aux points a) et b) du présent paragraphe.

    Article 6

    Traitement des données à caractère personnel dans le système EU CSW-CERTEX

    1.   Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans le système EU CSW-CERTEX que pour les finalités suivantes:

    a)

    permettre l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe pour ce qui est des formalités non douanières de l’Union qui y sont énumérées;

    b)

    procéder à la conversion commerciale et technique des données énumérées à l’article 10, paragraphe 2, lorsque cela est nécessaire afin de permettre l’échange d’informations visé au point a) du présent paragraphe.

    2.   Le système EU CSW-CERTEX ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les catégories suivantes de personnes concernées:

    a)

    les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation;

    b)

    les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans les documents d’accompagnement ou sur toute autre preuve documentaire supplémentaire nécessaire à l’accomplissement des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe;

    c)

    le personnel autorisé des autorités douanières, des autorités compétentes partenaires ou de toute autre autorité compétente ou organisme habilité dont les informations à caractère personnel figurent dans les documents visés aux points a) et b);

    d)

    le personnel de la Commission et les prestataires de tiers agissant pour le compte de la Commission qui exécutent des opérations et des activités de maintenance liées au système EU CSW-CERTEX.

    3.   Le système EU CSW-CERTEX ne peut traiter que les catégories suivantes de données à caractère personnel:

    a)

    le nom, l’adresse, le code pays et le numéro d’identification des personnes physiques visées au paragraphe 2, points a) et b), requis par la législation douanière ou par la législation de l’Union autre que la législation douanière afin d’accomplir des formalités douanières et non douanières de l’Union;

    b)

    le nom et la signature du personnel visé à l’article 2, points c) et d).

    4.   À l’exception des journaux techniques indiquant les documents justificatifs échangés et la nature de ces échanges, le système EU CSW-CERTEX ne conserve aucune information échangée entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union.

    5.   La conversion des données à caractère personnel visée au paragraphe 1, point b), est réalisée à l’aide d’une infrastructure informatique située dans l’Union.

    Article 7

    Responsabilité conjointe du système EU CSW-CERTEX

    1.   En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le système EU CSW-CERTEX, la Commission est un responsable conjoint du traitement au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires des États membres chargées des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe sont les responsables conjoints du traitement au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.

    2.   La Commission adopte des actes d’exécution définissant les responsabilités respectives des responsables conjoints du traitement afin de se conformer aux obligations découlant des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.

    3.   Les responsables conjoints du traitement:

    a)

    collaborent pour traiter, en temps utile, des demandes formulées par les personnes concernées;

    b)

    se prêtent mutuellement assistance en ce qui concerne l’identification et le traitement de toute violation de données liée au traitement conjoint;

    c)

    échangent les informations pertinentes nécessaires pour informer les personnes concernées en application du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2016/679 et du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2018/1725;

    d)

    garantissent et protègent la sécurité, l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées conjointement en application de l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725.

    Chapitre III

    Environnements nationaux de guichet unique pour les douanes

    Article 8

    Mise en place d’environnements nationaux de guichet unique pour les douanes

    1.   Chaque État membre met en place un environnement national de guichet unique pour les douanes et est responsable de son développement, de son intégration et de son fonctionnement.

    2.   Les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes permettent l’échange d’informations et la coopération par voie électronique entre les autorités douanières, les autorités compétentes partenaires et les opérateurs économiques via le système EU CSW-CERTEX aux fins du respect et de l’application efficiente de la législation douanière et des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe.

    3.   Pour les formalités et systèmes non douaniers de l’Union énumérés dans la partie A de l’annexe, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes assurent les fonctionnalités suivantes:

    a)

    un canal de communication unique pour les opérateurs économiques, qui peuvent l’utiliser pour accomplir les formalités douanières pertinentes ainsi que les formalités non douanières de l’Union faisant l’objet d’une coopération numérique supplémentaire conformément à l’article 12;

    b)

    la gestion des quantités liées aux formalités non douanières de l’Union, le cas échéant; et

    c)

    la vérification automatique du respect des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe sur la base des données reçues par les autorités douanières par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX à partir des systèmes non douaniers de l’Union.

    4.   Pour chacune des formalités et systèmes non douaniers de l’Union énumérés dans la partie B de l’annexe, si l’environnement national de guichet unique pour les douanes est connecté au système EU CSW-CERTEX conformément à l’article 5, paragraphe 5, cet environnement national de guichet unique pour les douanes fournit toutes les fonctionnalités énumérées au paragraphe 3 du présent article.

    5.   Les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes peuvent être utilisés comme plateforme pour coordonner des contrôles effectués conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

    Article 9

    Traitement des données à caractère personnel dans les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes

    1.   Le traitement des données à caractère personnel dans les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes, conformément au règlement (UE) 2016/679, est effectué séparément des opérations de traitement visées à l’article 6 du présent règlement.

    2.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour agir en qualité de responsable des opérations de traitement des données effectuées dans le cadre de son environnement de guichet unique pour les douanes.

    3.   À l’exception des infractions qui ne concernent pas les données échangées avec le système EU CSW-CERTEX, chaque État membre notifie à la Commission les violations de données à caractère personnel qui compromettent la sécurité, la confidentialité, la disponibilité ou l’intégrité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de son environnement national de guichet unique pour les douanes.

    Chapitre IV

    Coopération numérique — échange d’informations et autres règles de procédure

    SECTION 1

    COOPÉRATION NUMÉRIQUE EN CE QUI CONCERNE LES FORMALITÉS NON DOUANIÈRES DE L’UNION

    Article 10

    Échange et utilisation d’informations par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX

    1.   Pour chacune des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe, le système EU CSW-CERTEX permet l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union concernés aux fins suivantes:

    a)

    mettre les données pertinentes à la disposition des autorités douanières pour qu’elles procèdent à la vérification nécessaire de ces formalités conformément au règlement (UE) no 952/2013 de manière automatisée;

    b)

    mettre les données pertinentes à la disposition des autorités compétentes partenaires pour qu’elles assurent la gestion des quantités en ce qui concerne les marchandises autorisées dans les systèmes non douaniers de l’Union sur la base des marchandises déclarées aux autorités douanières et dont la mainlevée a été octroyée par ces autorités;

    c)

    faciliter et soutenir l’intégration des procédures entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires, en vue de l’accomplissement entièrement automatisé des formalités requises pour placer les marchandises sous un régime douanier ou pour les réexporter, et la coopération concernant la coordination des contrôles conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, sans préjudice de la mise en œuvre de ces procédures au niveau national;

    d)

    permettre tout autre transfert automatisé de données entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires concernées requis par la législation de l’Union établissant les formalités non douanières de l’Union, sans préjudice de l’utilisation nationale de ces données.

    2.   Pour chacune des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe, le système EU CSW-CERTEX assure les fonctionnalités suivantes:

    a)

    l’alignement de la terminologie douanière et non douanière lorsque cela est possible et l’identification de la procédure douanière ou de la réexportation pour laquelle le document d’accompagnement peut être utilisé sur la base de la décision administrative de l’autorité compétente partenaire mentionnée dans le document d’accompagnement; et

    b)

    la conversion, lorsque cela est nécessaire, du format des données requises pour accomplir les formalités non douanières de l’Union pertinentes en un format de données compatible avec la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation, et inversement, sans modifier le contenu des données.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments de données à échanger par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX conformément au paragraphe 1 du présent article.

    4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles spécifiques pour l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ce qui inclut, le cas échéant, des règles spécifiques pour garantir la protection des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

    SECTION 2

    COOPÉRATION NUMÉRIQUE SUPPLÉMENTAIRE EN CE QUI CONCERNE LES FORMALITÉS NON DOUANIÈRES DE L’UNION

    Article 11

    Rationalisation de l’accomplissement des formalités douanières et des formalités non douanières de l’Union

    1.   Pour les formalités et systèmes non douaniers de l’Union énumérés dans la partie A de l’annexe, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes assurent les fonctionnalités suivantes:

    a)

    permettre aux opérateurs économiques de présenter les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement des formalités douanières et des formalités non douanières de l’Union applicables; et

    b)

    communiquer aux opérateurs économiques le retour d’information électronique des autorités douanières et des autorités compétentes partenaires concernant l’accomplissement des formalités douanières et des formalités non douanières de l’Union.

    2.   Pour les formalités et systèmes non douaniers de l’Union énumérés dans la partie B de l’annexe, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes peuvent assurer les fonctionnalités énumérées au paragraphe 1. Dans cette situation, le même ensemble de fonctionnalités que celles énumérées au paragraphe 1 est assuré.

    Article 12

    Formalités non douanières de l’Union faisant l’objet d’une coopération numérique supplémentaire

    1.   Une formalité non douanière de l’Union énumérée dans l’annexe est soumise à l’article 8, paragraphe 3, point a), et aux articles 11, 13, 14 et 15, pour autant que la Commission ait déterminé, conformément au paragraphe 2 du présent article, que la formalité concernée satisfait aux critères énoncés dans ledit paragraphe.

    2.   La Commission adopte des actes d’exécution déterminant lesquelles des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe satisfont aux critères suivants:

    a)

    il existe un certain chevauchement entre les données à inclure dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et les données à inclure dans les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe;

    b)

    le nombre de documents d’accompagnement délivrés dans l’Union pour la formalité particulière n’est pas négligeable;

    c)

    le système non douanier de l’Union correspondant visé dans l’annexe peut identifier les opérateurs économiques à l’aide de leur numéro EORI;

    d)

    la législation de l’Union applicable autre que la législation douanière permet l’accomplissement de la formalité particulière par l’intermédiaire des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes conformément à l’article 11.

    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

    Article 13

    Harmonisation et rationalisation des données

    1.   La Commission identifie le jeu de données communes requis pour la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et pour les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe (ci-après dénommé «jeu de données communes»).

    2.   La Commission identifie également les éléments de données supplémentaires relevant uniquement de la législation de l’Union autre que la législation douanière. Ces éléments de données supplémentaires sont désignés par l’acronyme correspondant de la formalité non douanière de l’Union énumérée dans l’annexe, suivi du suffixe «jeu de données de l’autorité compétente partenaire».

    3.   Le jeu de données communes, les éléments de données supplémentaires visés au paragraphe 2 et le jeu de données requis pour placer les marchandises sous un régime douanier particulier ou pour les réexporter constituent un jeu de données intégré comportant l’ensemble des données nécessaires aux autorités douanières et aux autorités compétentes partenaires.

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter le présent règlement en identifiant, d’une part, les éléments de données du jeu de données communes visé au paragraphe 1 du présent article et, d’autre part, les éléments de données supplémentaires visés au paragraphe 2 du présent article pour chacun des actes pertinents de l’Union applicables aux formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe.

    Article 14

    Présentation des données douanières et non douanières de l’Union par les opérateurs économiques

    1.   Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point a), les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes peuvent permettre aux opérateurs économiques de présenter un jeu de données intégré tel que visé à l’article 13, paragraphe 3, comprenant la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation déposée avant la présentation des marchandises conformément à l’article 171 du règlement (UE) no 952/2013.

    2.   Le jeu de données intégré présenté conformément au paragraphe 1 est réputé se composer, selon le cas, de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation et de la présentation des données requises par les autorités compétentes partenaires pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe.

    Article 15

    Échange d’informations complémentaires traitées par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX

    1.   Le système EU CSW-CERTEX permet l’échange d’informations nécessaire entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union aux fins suivantes:

    a)

    la transmission des données qui ont été identifiées comme le jeu de données communes en application de l’article 13, paragraphe 1, ainsi que les éléments de données complémentaires applicables identifiés en application de l’article 13, paragraphe 2 («jeu de données de l’autorité compétente partenaire») afin de permettre aux autorités compétentes partenaires d’accomplir leurs tâches en ce qui concerne les formalités pertinentes, conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière;

    b)

    la transmission aux opérateurs économiques aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), de tout retour d’information des autorités compétentes partenaires enregistré dans les systèmes non douaniers de l’Union pertinents.

    2.   Lorsqu’un opérateur économique est enregistré auprès des autorités douanières conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013, le numéro EORI est utilisé pour les échanges d’informations visés au paragraphe 1 du présent article.

    3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de procédure pour les échanges d’informations visés au paragraphe 1 du présent article, ce qui inclut, le cas échéant, des règles spécifiques régissant la protection des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

    SECTION 3

    AUTRES RÈGLES DE PROCÉDURE

    Article 16

    Utilisation du système EORI par les autorités compétentes partenaires

    Dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, les autorités compétentes partenaires ont accès au système EORI dans le but de valider les données pertinentes relatives aux opérateurs économiques conservées dans ledit système.

    Article 17

    Coordonnateurs nationaux

    Chaque État membre désigne un coordinateur national de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Le coordinateur national accomplit les tâches suivantes afin de soutenir la mise en œuvre du présent règlement:

    a)

    servir de point de contact national à la Commission pour toutes les questions relatives à la mise en œuvre du présent règlement;

    b)

    encourager et soutenir, au niveau national, la coopération entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires nationales;

    c)

    coordonner les activités liées à la connexion des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX et la fourniture d’informations conformément à l’article 20, paragraphe 4.

    Chapitre V

    Coûts liés au système EU CSW-CERTEX, programme de travail, suivi et rapports

    Article 18

    Coûts

    1.   Les coûts liés au développement, à l’intégration et au fonctionnement du système EU CSW-CERTEX et de ses interfaces avec les systèmes non douaniers de l’Union sont supportés par le budget général de l’Union.

    2.   Chaque État membre supporte les coûts encourus en relation avec le développement, l’intégration et le fonctionnement de son environnement national de guichet unique pour les douanes et la connexion de son environnement national de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX.

    Article 19

    Programme de travail

    La Commission adopte des actes d’exécution établissant un programme de travail en vue de soutenir la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la connexion des systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe au système EU CSW-CERTEX et l’intégration des formalités non douanières de l’Union correspondantes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

    Le programme de travail visé au premier alinéa est réexaminé et mis à jour régulièrement, et au moins une fois tous les trois ans, afin d’évaluer et d’améliorer la mise en œuvre globale du présent règlement.

    Article 20

    Suivi et rapports

    1.   La Commission assure un suivi régulier du fonctionnement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes en tenant compte, entre autres, des informations pertinentes à des fins de suivi fournies par les États membres, y compris des informations sur le fonctionnement de leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes.

    2.   La Commission évalue régulièrement la performance du système EU CSW-CERTEX. Cette évaluation comprend une appréciation de l’efficacité, de l’efficience, de la cohérence, de la pertinence et de la valeur ajoutée de l’Union du système EU CSW-CERTEX.

    3.   Au plus tard le 31 décembre 2027, et chaque année par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport comprend:

    a)

    une description des formalités non douanières de l’Union incluses dans la législation de l’Union et dans les propositions législatives de la Commission;

    b)

    une description détaillée des progrès réalisés par chaque État membre en ce qui concerne son environnement national de guichet unique pour les douanes en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement; et

    c)

    une description détaillée de l’état d’avancement général de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes en rapport avec le programme de travail visé à l’article 19.

    Au plus tard le 31 décembre 2027, et tous les trois ans par la suite, le rapport visé au premier alinéa comprend également des informations sur le suivi et l’évaluation effectués conformément aux paragraphes 1 et 2, respectivement, y compris l’incidence sur les opérateurs économiques, et en particulier sur les petites et moyennes entreprises.

    4.   À la demande de la Commission, les États membres fournissent les informations sur la mise en œuvre du présent règlement qui sont nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 3.

    Chapitre VI

    Procédures d’adoption des actes d’exécution et délégués, modification du règlement (UE) no 952/2013 et dispositions finales

    Article 21

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 6 et 7, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 décembre 2022.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 6 et 7, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 6 et 7, de l’article 10, paragraphe 3, ou de l’article 13, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 22

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par le règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 23

    Modifications du règlement (UE) no 952/2013

    Le règlement (UE) no 952/2013 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 5, point 2, le point suivant est inséré:

    «e)

    Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (*1) ainsi que les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre;

    (*1)  Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).»."

    2)

    À l’article 163, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:

    «Les documents d’accompagnement relatifs aux formalités non douanières de l’Union applicables énumérées dans l’annexe du règlement (UE) 2022/2399 sont réputés être en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane, pour autant que ces autorités soient en mesure d’obtenir les données nécessaires des systèmes non douaniers de l’Union correspondants par l’intermédiaire du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement.».

    Article 24

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 8, paragraphe 3, point a), l’article 11, l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 14 et l’article 15, paragraphes 1 et 2, s’appliquent à compter du 13 décembre 2031.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2022.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    M. BEK


    (1)  JO C 220 du 9.6.2021, p. 62.

    (2)  Position du Parlement européen du 4 octobre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 octobre 2022.

    (3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (4)  Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).

    (5)  Décision (UE) 2015/1947 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole portant amendement de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (JO L 284 du 30.10.2015, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

    (7)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64).

    (9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (11)  Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne (JO L 303 du 28.11.2018, p. 59).

    (12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (14)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

    (15)  Règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2021 établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) no 1294/2013 (JO L 87 du 15.3.2021, p. 1).

    (16)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).

    (17)  Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).

    (18)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).


    ANNEXE

    Partie A

    Formalités non douanières de l’Union et systèmes non douaniers obligatoires de l’Union

    Formalité non douanière de l’Union

    Acronyme

    Système non douanier de l’Union

    Législation de l’Union applicable

    Date d’application

    Document sanitaire commun d’entrée pour les animaux

    DSCE-A

    TRACES

    Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (1)

    3 mars 2025

    Document sanitaire commun d’entrée pour les produits

    DSCE-P

    TRACES

    Règlement (UE) 2017/625

    3 mars 2025

    Document sanitaire commun d’entrée pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d’origine non animale

    DSCE-D

    TRACES

    Règlement (UE) 2017/625

    3 mars 2025

    Document sanitaire commun d’entrée pour les végétaux et les produits végétaux

    DSCE-PP

    TRACES

    Règlement (UE) 2017/625

    3 mars 2025

    Certificat d’inspection

    COI

    TRACES

    Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (2)

    3 mars 2025

    Licence pour les substances qui appauvrissent la couche d’ozone

    ODS

    Système d’octroi de licences de SAO 2

    Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil (3)

    3 mars 2025

    Gaz à effet de serre fluorés

    F-GAS

    Portail pour les gaz fluorés et système de licences HFC

    Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (4)

    3 mars 2025

    Licence d’importation pour les biens culturels

    ICG-L

    TRACES

    Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil (5)

    3 mars 2025

    Déclaration de l’importateur pour les biens culturels

    ICG-S

    TRACES

    Règlement (UE) 2019/880

    3 mars 2025

    Description générale des biens culturels

    ICG-D

    TRACES

    Règlement (UE) 2019/880

    3 mars 2025

    Partie B

    Formalités non douanières de l’Union et systèmes non douaniers volontaires de l’Union lorsque l’utilisation du système EU CSW-CERTEX est prévue par la législation de l’Union

    Formalité non douanière de l’Union

    Acronyme

    Système non douanier de l’Union

    Législation applicable de l’Union autre que la législation douanière

    Échéance de connexion

    Licence d’importation pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux

    FLEGT

    TRACES

    Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil (6)

    3 mars 2025

    Régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage

    DuES

    Système d’octroi de licences électroniques

    Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (7)

    3 mars 2025

    Certificats pour le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d’extinction

    CITES

    TRACES

    Règlement (CE) no 338/97 du Conseil (8)

    1er octobre 2025

    Système d’information et de communication pour la surveillance du marché

    ICSMS

    ICSMS

    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (9)

    16 décembre 2025


    (1)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

    (5)  Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels (JO L 151 du 7.6.2019, p. 1).

    (6)  Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).

    (8)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).


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