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Document 32022R2287
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2287 of 12 August 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2021/2065 establishing a discard plan for turbot fisheries in the Black Sea as regards the extension of the high survivability exemption to the landing obligation for turbot in the Black Sea
Règlement délégué (UE) 2022/2287 de la Commission du 12 août 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2065 établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire en ce qui concerne la prolongation de l’exemption, liée à la capacité de survie élevée, à l’obligation de débarquement pour le turbot en mer Noire
Règlement délégué (UE) 2022/2287 de la Commission du 12 août 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2065 établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire en ce qui concerne la prolongation de l’exemption, liée à la capacité de survie élevée, à l’obligation de débarquement pour le turbot en mer Noire
C/2022/5725
JO L 303 du 23.11.2022, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32021R2065 | remplacement | article 3 paragraphe 1 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32021R2065 | Suppression | article 3 paragraphe 3 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32021R2065 | remplacement | article 4 phrase 2 | 01/01/2023 | |
Extended validity | 32021R2065 | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
23.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 303/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2287 DE LA COMMISSION
du 12 août 2022
modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2065 établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire en ce qui concerne la prolongation de l’exemption, liée à la capacité de survie élevée, à l’obligation de débarquement pour le turbot en mer Noire
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 établit une obligation de débarquement pour toutes les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture. L’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1380/2013 dispose que l’obligation de débarquement s’applique aux espèces qui définissent l’activité de pêche au plus tard à partir du 1er janvier 2017. Le turbot en mer Noire fait partie de ces espèces. |
(2) |
Le 20 octobre 2016, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2017/87 de la Commission (2) établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire, qui prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour le turbot capturé au moyen de filets maillants ancrés. Cette exemption s’est appliquée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Le 25 août 2021, le règlement délégué (UE) 2021/2065 de la Commission (3) établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire a été adopté, et s’applique du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. |
(3) |
La Bulgarie et la Roumanie ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de turbot en mer Noire. Le 12 février 2021, ces États membres ont présenté une recommandation commune à la Commission demandant le renouvellement du plan de rejets et de l’exemption liée à la capacité de survie du turbot capturé au moyen de filets maillants ancrés en mer Noire. Le 15 juillet 2021, ils ont présenté une recommandation commune actualisée. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/2065, ces États membres ont soumis, le 29 avril 2022 et le 10 mai 2022, des données supplémentaires sur les estimations de survie, dans le cadre de la pêche utilisant des filets maillants, pour le turbot capturé au moyen de filets maillants ancrés. |
(4) |
Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (4) (CSTEP) a évalué la recommandation commune actualisée soumise, et a salué les efforts déployés pour réaliser une étude relative à la capacité de survie du turbot en mer Noire, qui a porté sur la vitalité des individus capturés. Le CSTEP a également reconnu que les données fournies étaient précieuses pour évaluer la survie du turbot. L’étude menée dans les eaux bulgares et roumaines a montré un taux de vitalité élevé (plus de 80 %) pour le turbot capturé au moyen de filets maillants en monofilament. Dans ce contexte, le CSTEP a conclu que la capacité de survie était élevée. |
(5) |
Le 7 juillet 2022, la Bulgarie et la Roumanie ont présenté une recommandation commune actualisée sur la prolongation de l’exemption, liée à la capacité de survie élevée du turbot, à l’obligation de débarquement en mer Noire pour une période de deux ans. |
(6) |
La Commission estime que les éléments de preuve relatifs à la capacité de survie présentés dans l’étude en question sont suffisants. Par conséquent, il y a lieu de prolonger l’exemption prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013. Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/2065. |
(7) |
Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l’Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Conformément à la recommandation commune et compte tenu du calendrier prévu à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir d’une date ultérieure, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2021/2065 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’exemption à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s’applique jusqu’au 31 décembre 2024 au turbot (Scophthalmus maximus) capturé en mer Noire au moyen de filets maillants ancrés.». |
2) |
À l’article 3, le paragraphe 3 est supprimé. |
3) |
À l’article 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Il est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 août 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/87 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire (JO L 14 du 18.1.2017, p. 9).
(3) Règlement délégué (UE) 2021/2065 de la Commission du 25 août 2021 établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire (JO L 421 du 26.11.2021, p. 14).
(4) Évaluation des recommandations communes sur l’obligation de débarquement et sur le règlement relatif aux mesures techniques (CSTEP-22-05).