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Document 32022R0861

    Règlement d’exécution (UE) 2022/861 de la Commission du 1er juin 2022 fixant des règles exceptionnelles applicables aux deuxièmes demandes d’aide de l’Union présentées par les États membres pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école, et dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne la réaffectation de l’aide de l’Union, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023

    JO L 151 du 2.6.2022, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/861/oj

    2.6.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 151/42


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/861 DE LA COMMISSION

    du 1er juin 2022

    fixant des règles exceptionnelles applicables aux deuxièmes demandes d’aide de l’Union présentées par les États membres pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école, et dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne la réaffectation de l’aide de l’Union, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 25, premier alinéa, point d),

    vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022 a entraîné un afflux massif de personnes déplacées de l’Ukraine vers l’Union, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Plusieurs États membres sont confrontés à des défis sans précédent afin d’intégrer rapidement les enfants déplacés d’Ukraine dans leur système éducatif.

    (2)

    Le régime d’aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires (ci-après le «programme à destination des écoles»), établi par le règlement (UE) no 1308/2013, concerne les enfants fréquentant régulièrement les crèches, les établissements préscolaires ou les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire dans les États membres. Les enfants déplacés d’Ukraine intégrés dans les systèmes éducatifs des États membres sont donc éligibles pour la participation au programme à destination des écoles. En raison de l’augmentation du nombre d’enfants éligibles, en valeur absolue ou en pourcentage de la population, plusieurs États membres qui sont en première ligne pour agir face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie pourraient rencontrer des difficultés pour mettre en œuvre comme prévu le programme à destination des écoles si leur enveloppe de l’aide de l’Union n’est pas augmentée.

    (3)

    Conformément à l’article 3, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (3), les États membres ont présenté à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2022, leurs demandes d’aide de l’Union pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école relative à l’année scolaire 2022-2023, qui s’étend du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Sur la base de ces demandes, présentées avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Commission a fixé dans sa décision d’exécution (UE) 2022/493 (4) les enveloppes définitives de l’aide de l’Union octroyée à chaque État membre. Les informations disponibles sur le niveau d’utilisation, par certains États membres, des enveloppes définitives de l’aide de l’Union pour les années scolaires précédentes indiquent que certains États membres risquent de ne pas être en mesure d’utiliser la totalité de leur enveloppe définitive.

    (4)

    Compte tenu des besoins apparus récemment et en signe de solidarité de l’Union et des États membres avec l’Ukraine, il convient d’établir des règles exceptionnelles permettant aux États membres de présenter, au plus tard le 15 juin 2022, une deuxième demande d’aide de l’Union pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école relative à la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Cette possibilité devrait être liée à la nécessité de pourvoir aux besoins des enfants déplacés d’Ukraine inscrits dans les établissements scolaires des États membres au cours de cette période. Les États membres devraient pouvoir, soit indiquer leur volonté d’utiliser un montant supérieur à celui prévu par leur enveloppe définitive de l’aide de l’Union, fixée à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493, soit indiquer le montant de l’enveloppe définitive qui n’a pas été demandé, dans le cas où il n’est pas prévu d’utiliser la totalité du montant de cette enveloppe. Cette possibilité devrait être limitée aux États membres ayant démontré une bonne absorption de leur enveloppe définitive de l’aide de l’Union, sur la base de l’exécution financière pendant l’année scolaire 2018-2019, qui était la dernière année scolaire avant la pandémie de COVID-19. Les demandes de ces États membres devraient uniquement être fondées sur le nombre d’enfants déplacés d’Ukraine relevant du groupe cible défini dans la stratégie des États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f), du règlement d’exécution (UE) 2017/39, et être dûment justifiées sur la base des données disponibles. Les États membres qui ne présentent pas de deuxième demande devraient être considérés comme ayant confirmé les enveloppes définitives fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493.

    (5)

    L’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 fixe les règles applicables à la réaffectation de l’aide de l’Union. La Commission fixe le montant définitif de l’aide en réaffectant les montants des enveloppes indicatives non demandés ou une partie de ceux-ci. Il convient de déroger à ces règles pour permettre à la Commission de tenir également compte des nouvelles demandes liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, afin de fixer une enveloppe définitive révisée de l’aide de l’Union pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. La réaffectation de tout montant non demandé d’enveloppes définitives de l’aide de l’Union doit être fondée sur le nombre d’enfants âgés de six à dix ans dans les États membres, conformément à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1370/2013.

    (6)

    Étant donné que la fixation des enveloppes définitives de l’aide de l’Union pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école relatives à la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, tenant compte de la deuxième demande d’aide de l’Union, devrait avoir lieu dès que possible afin de permettre aux États membres de planifier et de mener à bien, en temps utile, les activités préparatoires nécessaires à la mise en œuvre du programme à destination des écoles, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, les États membres peuvent présenter, au plus tard le 15 juin 2022, une deuxième demande d’aide de l’Union, indiquant:

    a)

    leur volonté d’utiliser un montant supérieur à celui prévu par l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée aux fruits et légumes à l’école et/ou par l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée au lait à l’école, fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493, ainsi que le montant supplémentaire demandé dans le cas où une enveloppe supplémentaire serait disponible; ou

    b)

    le montant de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée aux fruits et légumes à l’école et/ou de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée au lait à l’école, fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493, qui n’a pas été demandé, dans le cas où il n’est pas prévu d’utiliser la totalité dudit montant.

    Les États membres ne peuvent demander un montant supplémentaire d’aide de l’Union conformément au premier alinéa, point a), que lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2018-2019, allant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, est égale ou supérieure à 75 %, compte tenu des déclarations de dépenses adressées à la Commission à propos des dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre 2021, conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (5). Leur demande est liée au nombre d’enfants déplacés d’Ukraine relevant du groupe cible défini dans la stratégie des États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f), du règlement d’exécution (UE) 2017/39 au moment où la demande est présentée, et est dûment justifiée sur la base des données disponibles.

    Lorsqu’un État membre ne présente pas de demande d’aide de l’Union conformément au premier alinéa, il est considéré comme ayant confirmé les enveloppes définitives fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493.

    Article 2

    Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, la Commission peut décider, au plus tard le 15 juillet 2022, de tenir également compte des deuxièmes demandes d’aide de l’Union présentées conformément à l’article 1er du présent règlement pour fixer les enveloppes définitives de l’aide de l’Union pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er juin 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).

    (4)  Décision d’exécution (UE) 2022/493 de la Commission du 21 mars 2022 fixant l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union octroyée aux États membres pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, et modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/462 (JO L 100 du 28.3.2022, p. 55).

    (5)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).


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