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Document 32022R0212
Council Regulation (EU) 2022/212 of 17 February 2022 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Règlement (UE) 2022/212 du Conseil du 17 février 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
Règlement (UE) 2022/212 du Conseil du 17 février 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
ST/14506/2021/INIT
JO L 37 du 18.2.2022, p. 4–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R0765 | remplacement | annexe IV texte | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | annexe IX | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | annexe VII titre | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | annexe VIII | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | adjonction | article 1 point 13 | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | adjonction | article 1 point 14 | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | adjonction | article 1 point 15 | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | adjonction | article 1 point 16 | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | adjonction | article 1e paragraphe 3 | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | adjonction | article 1e paragraphe 4 | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 1f paragraphe 3 | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 1f paragraphe 4 | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 1h paragraphe 1 | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 1h paragraphe 2 | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | adjonction | article 1h paragraphe 4 | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 1i paragraphe 2 | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 1j point (a) | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 1j point (b) | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 1j point (c) | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 1j point (d) | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 1k paragraphe 1 point (a) | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 1k paragraphe 1 point (b) | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 1k paragraphe 1 point (c) | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 1k paragraphe 1 point (d) | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 1l point (i) | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 2a | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | article 3 paragraphe 1 point (d) | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | adjonction | article 3a | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | adjonction | article 8d | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | adjonction | article 8e | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | remplacement | titre | 19/02/2022 | |
Modifies | 32006R0765 | (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LT, LV, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, FI, SL, SV) remplacement | article 1g paragraphe 2 | 19/02/2022 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32022R0212R(01) | (DE) |
18.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 37/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/212 DU CONSEIL
du 17 février 2022
modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (2) prévoit, entre autres, le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie, ou qui profitent du régime Loukachenka ou soutiennent celui-ci, ou des personnes, entités ou organismes qui organisent les activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union ou le transfert illégal de marchandises faisant l’objet de restrictions, y compris de marchandises dangereuses, sur le territoire d’un État membre de l’Union, ou y contribuant, et interdit que des fonds ou des ressources économiques soient mis à la disposition de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes. |
(2) |
Le règlement (CE) no 765/2006 donne effet aux mesures prévues par la décision 2012/642/PESC. |
(3) |
Le 24 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1031 (3), qui a introduit de nouvelles mesures restrictives économiques ciblées, et le règlement (UE) 2021/1030 (4), qui a modifié le règlement (CE) no 765/2006. La décision (PESC) 2021/1031 et le règlement (UE) 2021/1030 prévoient des restrictions sectorielles spécifiques. |
(4) |
Le 17 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/218 (5), qui apporte certaines modifications afin de garantir l’efficacité et l’application uniforme des mesures. Ces modifications doivent être répercutées dans le règlement (CE) no 765/2006 afin de permettre une mise en œuvre correcte et uniforme des mesures dans toute l’Union. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le titre suivant: «Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie». |
2) |
À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:
|
3) |
À l’article 1 sexies, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Il est interdit:
4. Les interdictions visées au paragraphe 3 s’entendent sans préjudice de l’exécution de contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, et de la fourniture de l’assistance nécessaire à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union.». |
4) |
À l’article 1 septies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 4. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux exportations, à la vente, à la fourniture ou aux transferts de biens et de technologies à double usage destinés à l’entretien et à la sécurité d’installations nucléaires civiles existantes, ni à la fourniture d’une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies.». |
5) |
À l’article 1 octies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’annexe VI comprend les biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac.». |
6) |
À l’article 1 nonies, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Il est interdit:
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits pétroliers et de produits hydrocarbures gazeux énumérés à l’annexe VII qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie.». |
7) |
À l’article 1 nonies, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice de la liberté de transit par la Biélorussie des produits pétroliers et des produits hydrocarbures gazeux énumérés à l’annexe VII et originaires d’un pays tiers.». |
8) |
À l’article 1 decies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 et des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Aux fins du présent article, les contrats comprennent les contrats-cadres juridiquement contraignants qui comportent une date de fin et prévoient des ajustements des prix et des volumes sur la base de conditions convenues avant le 25 juin 2021. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux types d’accords qui ne comportent pas d’engagements contraignants entre les parties.». |
9) |
À l’article 1 undecies, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:
|
10) |
À l’article 1 duodecies, paragraphe 1, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:
|
11) |
À l’article 1 terdecies, le point i) est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
L’article 2 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 2 bis Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.». |
13) |
À l’article 3, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 3 bis 1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.» «Article 8 quinquies 1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande. 3. Le présent article s’entend sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité de l’inexécution des obligations contractuelles conformément au présent règlement. Article 8 sexies 1. Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) traitent les données à caractère personnel nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. Ces tâches comprennent:
2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant peuvent traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, uniquement dans la mesure où un tel traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I. 3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés en tant que “responsable du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*) afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement. (*) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»." |
15) |
L’annexe IV est modifiée comme indiqué à l’annexe I du présent règlement. |
16) |
L’annexe VII est modifiée comme indiqué à l’annexe II du présent règlement. |
17) |
L’annexe VIII est modifiée comme indiqué à l’annexe III du présent règlement. |
18) |
L’annexe IX est modifiée comme indiqué à l’annexe IV du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 17 février 2022.
Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN
(1) JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2021/1031 du Conseil du 24 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 224 I du 24.6.2021, p. 15).
(4) Règlement (UE) 2021/1030 du Conseil du 24 juin 2021 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 224 I du 24.6.2021, p. 1).
(5) Décision (PESC) 2022/218 du Conseil du 17 février 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (voir page 41 du présent Journal officiel).
ANNEXE I
À l’annexe IV, le terme «logiciels d’intrusion» est remplacé par le texte suivant:
«Systèmes, équipements et leurs composants spécialement conçus ou modifiés pour la création, la commande et le contrôle ou la livraison de logiciels d’intrusion au sens du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (*).
(*) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).».»
ANNEXE II
À l’annexe VII, le titre est remplacé par le texte suivant:
« LISTE DES PRODUITS PÉTROLIERS ET PRODUITS HYDROCARBURES GAZEUX VISÉS À L’ARTICLE 1 NONIES ».
ANNEXE III
L’annexe VIII est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE VIII
Désignation du produit |
Code de la nomenclature combinée (NC) (1) |
Chlorure de potassium d’une teneur en potassium évalué en K2O n’excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l’état sec |
3104 20 10 |
Chlorure de potassium d’une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l’état sec (*) |
3104 20 90 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium |
3105 20 10 3105 20 90 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium |
3105 60 00 |
Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
ex 3105 90 20 ex 3105 90 80 |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=FR
(*) Lorsque, comme le confirment les documents nécessaires délivrés par un laboratoire accrédité, la teneur en potassium a été initialement mesurée comme n’excédant pas 62 %, mais qu’elle est ensuite mesurée par une autorité compétente comme dépassant ce seuil, la teneur en potassium est considérée comme le résultat de la mesure effectuée par l’autorité compétente, réduite de:
— |
la tolérance en valeur absolue en pourcentage de masse conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais CE, et |
— |
à partir du 16 juillet 2022, la tolérance en points de pourcentage en valeur absolue fixée à l’annexe III, partie III, du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 relatif aux engrais CE. |
L’évaluation de la teneur en potassium des produits à base de potasse réalisée par une autorité compétente afin de vérifier le respect du présent règlement interviendra avant la mise en libre pratique des produits à base de potasse dans l’Union.
ANNEXE IV
L’annexe IX est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE IX
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PRINCIPAUX VISÉS À L’ARTICLE 1 UNDECIES ET À L’ARTICLE 1 DUODECIES
Belarusbank
Belinvestbank (Banque biélorusse pour le développement et la reconstruction)
Belagroprombank
Banque Dabrabyt
Banque de développement de la République de Biélorussie.