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Document 32022R0212

    Règlement (UE) 2022/212 du Conseil du 17 février 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

    ST/14506/2021/INIT

    JO L 37 du 18.2.2022, p. 4–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/212/oj

    18.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 37/4


    RÈGLEMENT (UE) 2022/212 DU CONSEIL

    du 17 février 2022

    modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (2) prévoit, entre autres, le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie, ou qui profitent du régime Loukachenka ou soutiennent celui-ci, ou des personnes, entités ou organismes qui organisent les activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union ou le transfert illégal de marchandises faisant l’objet de restrictions, y compris de marchandises dangereuses, sur le territoire d’un État membre de l’Union, ou y contribuant, et interdit que des fonds ou des ressources économiques soient mis à la disposition de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes.

    (2)

    Le règlement (CE) no 765/2006 donne effet aux mesures prévues par la décision 2012/642/PESC.

    (3)

    Le 24 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1031 (3), qui a introduit de nouvelles mesures restrictives économiques ciblées, et le règlement (UE) 2021/1030 (4), qui a modifié le règlement (CE) no 765/2006. La décision (PESC) 2021/1031 et le règlement (UE) 2021/1030 prévoient des restrictions sectorielles spécifiques.

    (4)

    Le 17 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/218 (5), qui apporte certaines modifications afin de garantir l’efficacité et l’application uniforme des mesures. Ces modifications doivent être répercutées dans le règlement (CE) no 765/2006 afin de permettre une mise en œuvre correcte et uniforme des mesures dans toute l’Union.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:

    1)

    Le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie».

    2)

    À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:

    «13.

    “services de courtage”:

    i)

    la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d’un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

    ii)

    la vente ou l’achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

    14.

    “entreprise publique”: une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, établie en Biélorussie et détenue à plus de 50 % en propriété publique, ou sous contrôle public, à la date du 1er juin 2021;

    15.

    “demande”: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement en vertu d’un contrat ou d’une opération, ou en lien avec un contrat ou une opération, et notamment:

    i)

    une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation en vertu d’un contrat ou d’une opération, ou en lien avec un contrat ou une opération;

    ii)

    une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;

    iii)

    une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

    iv)

    une demande reconventionnelle;

    v)

    une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

    16.

    “contrat ou opération”: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme ‘contrat’ inclut toute obligation, toute garantie ou toute contre-garantie, notamment une garantie financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui lui est liée.».

    3)

    À l’article 1 sexies, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «3.   Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, des services d’assistance technique ou de courtage en rapport avec des biens et technologies à double usage, ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de tels biens ou technologies, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des biens et technologies à double usage, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tels articles, ou pour toute fourniture d’assistance technique y afférente à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire.

    4.   Les interdictions visées au paragraphe 3 s’entendent sans préjudice de l’exécution de contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, et de la fourniture de l’assistance nécessaire à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union.».

    4)

    À l’article 1 septies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

    4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux exportations, à la vente, à la fourniture ou aux transferts de biens et de technologies à double usage destinés à l’entretien et à la sécurité d’installations nucléaires civiles existantes, ni à la fourniture d’une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies.».

    5)

    À l’article 1 octies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L’annexe VI comprend les biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac.».

    6)

    À l’article 1 nonies, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Il est interdit:

    a)

    d’importer dans l’Union, directement ou indirectement, les produits pétroliers et les produits hydrocarbures gazeux énumérés à l’annexe VII s’ils:

    i)

    sont originaires de Biélorussie; ou

    ii)

    ont été exportés de Biélorussie;

    b)

    d’acheter, directement ou indirectement, les produits pétroliers et les produits hydrocarbures gazeux énumérés à l’annexe VII si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

    c)

    de transporter les produits pétroliers et les produits hydrocarbures gazeux énumérés à l’annexe VII si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie vers tout autre pays;

    d)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, en ce compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées aux points a), b) et c).

    2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits pétroliers et de produits hydrocarbures gazeux énumérés à l’annexe VII qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie.».

    7)

    À l’article 1 nonies, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4.   Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice de la liberté de transit par la Biélorussie des produits pétroliers et des produits hydrocarbures gazeux énumérés à l’annexe VII et originaires d’un pays tiers.».

    8)

    À l’article 1 decies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 et des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Aux fins du présent article, les contrats comprennent les contrats-cadres juridiquement contraignants qui comportent une date de fin et prévoient des ajustements des prix et des volumes sur la base de conditions convenues avant le 25 juin 2021.

    Le présent paragraphe ne s’applique pas aux types d’accords qui ne comportent pas d’engagements contraignants entre les parties.».

    9)

    À l’article 1 undecies, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics;

    b)

    un établissement de crédit principal établi en Biélorussie, détenu à plus de 50 % en propriété publique, ou sous contrôle public, à la date du 1er juin 2021 et inscrit sur la liste figurant à l’annexe IX;

    c)

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union, dont les droits de propriété sont, directement ou indirectement, détenus à plus de 50 % par une entité visée au point a) ou b) du présent article; ou

    d)

    une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a), b) ou c) du présent article.».

    10)

    À l’article 1 duodecies, paragraphe 1, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics;

    b)

    un établissement de crédit principal établi en Biélorussie, détenu à plus de 50 % en propriété publique, ou sous contrôle public, à la date du 1er juin 2021 et inscrit sur la liste figurant à l’annexe IX;

    c)

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union et dont les droits de propriété sont, directement ou indirectement, détenus à plus de 50 % par une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe; ou

    d)

    une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a), b) ou c) du présent paragraphe.».

    11)

    À l’article 1 terdecies, le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics; ou».

    12)

    L’article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2 bis

    Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.».

    13)

    À l’article 3, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    destinés exclusivement:

    i)

    à des fins humanitaires, y compris l’exploitation de vols pour l’évacuation ou le rapatriement de personnes, ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;

    ii)

    à l’exploitation de vols dans le cadre de procédures d’adoption internationales;

    iii)

    à l’exploitation de vols nécessaires pour participer à des réunions dont l’objectif est de rechercher une solution à la crise en Biélorussie ou servant les objectifs stratégiques des mesures restrictives; ou

    iv)

    à un atterrissage, décollage ou survol d’urgence par un transporteur aérien de l’Union;».

    14)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 3 bis

    1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;

    c)

    la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et

    d)

    la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public dans l’État membre concerné.

    2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»

    «Article 8 quinquies

    1.   Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

    a)

    des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;

    b)

    des entités visées à l’article 1 undecies, à l’article 1 duodecies et à l’article 1 terdecies ou énumérées aux annexes V et IX;

    c)

    toute autre personne, entité ou organisme biélorusse, y compris le gouvernement biélorusse;

    d)

    toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes, entités ou organismes visés au point a), b) ou c), du présent paragraphe.

    2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

    3.   Le présent article s’entend sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité de l’inexécution des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

    Article 8 sexies

    1.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) traitent les données à caractère personnel nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. Ces tâches comprennent:

    a)

    en ce qui concerne le Conseil, l’élaboration et l’introduction de modifications de l’annexe I;

    b)

    en ce qui concerne le haut représentant, l’élaboration de modifications de l’annexe I;

    c)

    en ce qui concerne la Commission:

    i)

    l’ajout le contenu de l’annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

    ii)

    le traitement d’informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

    2.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant peuvent traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, uniquement dans la mesure où un tel traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.

    3.   Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés en tant que “responsable du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*) afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

    (*)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."

    15)

    L’annexe IV est modifiée comme indiqué à l’annexe I du présent règlement.

    16)

    L’annexe VII est modifiée comme indiqué à l’annexe II du présent règlement.

    17)

    L’annexe VIII est modifiée comme indiqué à l’annexe III du présent règlement.

    18)

    L’annexe IX est modifiée comme indiqué à l’annexe IV du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

    Fait à Bruxelles, le 17 février 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    J.-Y. LE DRIAN


    (1)   JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).

    (3)  Décision (PESC) 2021/1031 du Conseil du 24 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 224 I du 24.6.2021, p. 15).

    (4)  Règlement (UE) 2021/1030 du Conseil du 24 juin 2021 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 224 I du 24.6.2021, p. 1).

    (5)  Décision (PESC) 2022/218 du Conseil du 17 février 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (voir page 41 du présent Journal officiel).


    ANNEXE I

    À l’annexe IV, le terme «logiciels d’intrusion» est remplacé par le texte suivant:

    «Systèmes, équipements et leurs composants spécialement conçus ou modifiés pour la création, la commande et le contrôle ou la livraison de logiciels d’intrusion au sens du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (*).


    (*)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).».»


    ANNEXE II

    À l’annexe VII, le titre est remplacé par le texte suivant:

    « LISTE DES PRODUITS PÉTROLIERS ET PRODUITS HYDROCARBURES GAZEUX VISÉS À L’ARTICLE 1 NONIES ».


    ANNEXE III

    L’annexe VIII est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE VIII

    Désignation du produit

    Code de la nomenclature combinée (NC) (1)

    Chlorure de potassium d’une teneur en potassium évalué en K2O n’excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l’état sec

    3104 20 10

    Chlorure de potassium d’une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l’état sec (*)

    3104 20 90

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

    3105 20 10

    3105 20 90

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

    3105 60 00

    Autres engrais contenant du chlorure de potassium

    ex 3105 90 20

    ex 3105 90 80

    »

    (1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=FR

    (*)  Lorsque, comme le confirment les documents nécessaires délivrés par un laboratoire accrédité, la teneur en potassium a été initialement mesurée comme n’excédant pas 62 %, mais qu’elle est ensuite mesurée par une autorité compétente comme dépassant ce seuil, la teneur en potassium est considérée comme le résultat de la mesure effectuée par l’autorité compétente, réduite de:

    la tolérance en valeur absolue en pourcentage de masse conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais CE, et

    à partir du 16 juillet 2022, la tolérance en points de pourcentage en valeur absolue fixée à l’annexe III, partie III, du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 relatif aux engrais CE.

    L’évaluation de la teneur en potassium des produits à base de potasse réalisée par une autorité compétente afin de vérifier le respect du présent règlement interviendra avant la mise en libre pratique des produits à base de potasse dans l’Union.


    ANNEXE IV

    L’annexe IX est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE IX

    LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PRINCIPAUX VISÉS À L’ARTICLE 1 UNDECIES ET À L’ARTICLE 1 DUODECIES

    Belarusbank

    Belinvestbank (Banque biélorusse pour le développement et la reconstruction)

    Belagroprombank

    Banque Dabrabyt

    Banque de développement de la République de Biélorussie.

    »

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