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Document 32022R0203

Règlement d’exécution (UE) 2022/203 de la Commission du 14 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent établir les autorités compétentes et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la délivrance de certificats d’examen de navigabilité

C/2022/760

JO L 33 du 15.2.2022, p. 46–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/203/oj

15.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 33/46


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/203 DE LA COMMISSION

du 14 février 2022

modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent établir les autorités compétentes et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la délivrance de certificats d’examen de navigabilité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphes 14 et 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) fixe les exigences techniques communes pour la conception et la production d’un aéronef civil, ainsi que de moteurs, hélices et pièces qui seront montés sur cet aéronef.

(2)

Conformément à l’annexe II, point 3.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes agréés qui conçoivent et produisent des aéronefs civils, ainsi que des moteurs, hélices et pièces destinés à être montés sur ces aéronefs doivent, en fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans ladite annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l’amélioration constante de ce système.

(3)

Conformément à l’annexe 19 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la «convention de Chicago»), les autorités compétentes doivent exiger que les organismes de conception et de production agréés mettent en œuvre un système de gestion de la sécurité.

(4)

Par conséquent, tous les organismes de conception et de production agréés relevant du champ d’application de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 devraient mettre en place le système de gestion afin de se conformer aux normes internationales et pratiques recommandées de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) établies à l’annexe 19 de la convention de Chicago.

(5)

Tous les organismes de conception et de production agréés sont tenus de mettre en place un système de comptes rendus d’événements. Il convient dès lors de modifier les dispositions de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 afin de garantir que le système de comptes rendus d’événements est établi dans le cadre du système de gestion des organismes et que les exigences sont conformes à celles du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (3).

(6)

Une période de transition suffisante devrait permettre aux organismes de conception et de production d’assurer le respect des nouvelles règles et procédures introduites par le présent règlement.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 748/2012.

(8)

Le règlement délégué (UE) 2021/699 de la Commission (4) a remplacé le point c) du point 21.B.325 afin de fixer dans quels cas l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer, outre le certificat de navigabilité visé aux points a) ou b) du point 21.B.325, également un certificat d’examen de navigabilité en déterminant si l’aéronef en question relève de la partie M ou de la partie ML du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (5). Le texte adopté n’a toutefois pas traité correctement le cas des aéronefs neufs. Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 748/2012.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis 04/2020 (6) de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne soumis conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:

1)

À l’article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Par dérogation aux points 1) et 2) du point 21.B.225 d) de l’annexe I (Partie 21), un organisme de production titulaire d’un certificat d’agrément valable délivré conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2025, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement d’exécution (UE) 2022/203 de la Commission (*1).

Si, après le 7 mars 2025, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.

6.   Par dérogation aux points 1) et 2) du point 21.B.125 d) de l’annexe I (Partie 21), un organisme qui fabrique des produits, des pièces ou des équipements sans un certificat d’agrément et qui détient une lettre d’agrément valable délivrée conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2025, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement d’exécution (UE) 2022/203.

Si, après le 7 mars 2025, l’organisme n’a pas clos ces constatations, la lettre d’agrément est révoquée, limitée ou suspendue, en totalité ou en partie.

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2022/203 de la Commission du 14 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent établir les autorités compétentes et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la délivrance de certificats d’examen de navigabilité (JO L 33 du 15.2.2022, p. 46.»."

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 est rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 mars 2023, à l’exception de l’article 2, qui s’applique à compter du 7 mars 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

(4)  Règlement délégué (UE) 2021/699 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les instructions pour le maintien de la navigabilité, la production de pièces à utiliser pendant la maintenance et la prise en compte des aspects liés au vieillissement des aéronefs pendant la certification (JO L 145 du 28.4.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

(6)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANNEXE I

La partie 21 de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

1)

Le point 21.1 est remplacé par le texte suivant:

«21.1.   Autorité compétente

Aux fins de la présente annexe, l’“autorité compétente” est:

a)

pour la section A, sous-partie A,

1.

pour les organismes de conception, l’Agence;

2.

pour les organismes de production dont le principal établissement se situe sur un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la “convention de Chicago”), l’autorité désignée par cet État membre ou par un autre État membre conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2018/1139, ou l’Agence si la responsabilité a été réattribuée à l’Agence conformément à l’article 64 ou 65 du règlement (UE) 2018/1139;

3.

pour les organismes de production dont le principal établissement se situe en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, l’Agence;

b)

pour la section A, sous-parties B, D, E, J, K, M, O et Q, l’Agence;

c)

pour la section A, sous-parties F et G:

1.

pour les personnes physiques ou morales dont le principal établissement se situe sur un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, l’autorité désignée par cet État membre ou par un autre État membre conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2018/1139, ou l’Agence si la responsabilité a été réattribuée à l’Agence conformément à l’article 64 ou, en ce qui concerne la sous-partie G, à l’article 65 du règlement (UE) 2018/1139;

2.

pour les personnes physiques ou morales dont le principal établissement se situe en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, l’Agence;

d)

pour la section A, sous-parties H et I, l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé ou sera immatriculé;

e)

pour la section A, sous-partie P:

1.

pour les aéronefs immatriculés dans un État membre, l’autorité désignée par l’État membre d’immatriculation;

2.

pour les aéronefs non immatriculés, l’autorité désignée par l’État membre qui a prescrit les marques d’identification;

3.

pour l’approbation des conditions de vol liée à la sécurité de la conception, l’Agence.».

2)

Le point 21.2 suivant est ajouté:

«21.2.   Portée

La section A de la présente annexe établit les dispositions fixant les droits et obligations du postulant à un certificat et du titulaire d’un certificat délivré ou à délivrer conformément à la présente annexe.

La section B de la présente annexe définit les conditions d’exécution des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l’application ainsi que les exigences administratives et les exigences relatives au système de gestion que doit respecter l’autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la section A de la présente annexe.».

3)

Le point 21.B.5 est supprimé.

4)

Les points 21.B.10 et 21.B.15 suivants sont insérés:

«21.B.10   Documentation de supervision

L’autorité compétente fournit l’ensemble des actes législatifs, des normes, des règles, des publications techniques et des documents associés au personnel concerné aux fins de permettre à ce dernier de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.

21.B.15   Informations fournies à l’Agence

a)

L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a eu connaissance du problème.

b)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente de l’État membre communique dès que possible à l’Agence toute information pertinente en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements stockés dans la base de données nationale en vertu de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.».

5)

Le point 21.B.20 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.20   Réaction immédiate à un problème de sécurité

a)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente met en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.

b)

L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.

c)

Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité.

d)

L’autorité compétente notifie immédiatement les mesures prises au titre du point c) à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente de l’État membre notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.».

6)

Le point 21.B.25 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.25   Système de gestion

a)

L’autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au minimum:

1.

des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, et les moyens et les méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution. Ces procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de cette autorité compétente pour toutes les tâches concernées dont elle s’acquitte;

2.

un nombre suffisant de membres du personnel pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités. Un système est mis en place pour planifier la mise à disposition du personnel aux fins de garantir l’exécution correcte de toutes les tâches;

3.

un personnel qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et possédant les connaissances et l’expérience nécessaires, et qui reçoit la formation initiale et la formation de remise à niveau périodique qui lui assurent une compétence constante;

4.

des locaux et des bureaux adéquats pour que le personnel effectue les tâches qui lui sont attribuées;

5.

une fonction de contrôle de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables, et l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. Le contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations concernant les constatations résultant des audits vers les cadres dirigeants de l’autorité compétente, afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant;

6.

une personne ou un groupe de personnes responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend des cadres dirigeants de l’autorité compétente.

b)

Pour chaque domaine d’activité y compris le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la/des tâche(s) pertinente(s).

c)

L’autorité compétente établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, qu’elles appartiennent au même État membre ou à d’autres États membres, notamment en ce qui concerne:

1.

toutes les constatations relevées et toutes mesures de suivi prises par suite de la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence;

2.

les informations découlant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point 21.A.3A.

d)

Une copie des procédures liées au système de gestion de l’autorité compétente de l’État membre, ainsi que de leurs mises à jour, est mise à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.».

7)

Le point 21.B.30 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.30   Attribution de tâches à des entités qualifiées

a)

L’autorité compétente peut attribuer à des entités qualifiées des tâches liées à la certification initiale ou à la surveillance continue des produits et pièces, ainsi que des personnes physiques ou morales soumises au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:

1.

qu’elle a mis en place un système pour évaluer initialement et de manière continue si l’entité qualifiée satisfait à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139. Ce système et les résultats des évaluations sont documentés;

2.

qu’elle a établi un accord écrit avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui stipule:

i)

les tâches à exécuter;

ii)

les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;

iii)

les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;

iv)

la couverture de responsabilité correspondante;

v)

la protection assurée pour les informations obtenues lors de l’exécution de ces tâches.

b)

L’autorité compétente doit veiller à ce que le processus d’audit interne et le processus de gestion des risques en matière de sécurité mis en place conformément au point 21.B.25 a) 5) couvrent toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées par l’entité qualifiée en son nom.».

8)

Le point 21.B.35 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.35   Modifications apportées au système de gestion

a)

L’autorité compétente a mis en place un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. Ce système permet à l’autorité compétente de prendre les mesures requises pour garantir que son système de gestion reste adéquat et efficace.

b)

L’autorité compétente met à jour en temps voulu son système de gestion pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, de manière à en assurer la mise en œuvre efficace.

c)

L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence toute modification ayant une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.».

9)

Le point 21.B.40 est supprimé.

10)

Le point 21.B.45 est supprimé.

11)

Le point 21.B.55 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.55   Archivage

a)

L’autorité compétente établit un système d’archivage qui permet le stockage adéquat, l’accessibilité et une traçabilité fiable:

1.

des politiques et procédures documentées du système de gestion;

2.

de la formation, des qualifications et des habilitations de son personnel;

3.

de l’attribution des tâches, couvrant les éléments requis par le point 21.B.30, ainsi que du détail des tâches attribuées;

4.

des processus de certification et de supervision continue des organismes certifiés, y compris:

i)

la demande de certificat, d’agrément, d’habilitation et de lettre d’agrément;

ii)

le programme de supervision continue de l’autorité compétente, y compris tous les enregistrements des évaluations, des audits et des inspections;

iii)

les certificats, agréments, habilitations et lettres d’agrément délivrés, y compris leurs modifications éventuelles;

iv)

une copie du programme de supervision indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;

v)

des copies de toute la correspondance officielle;

vi)

des recommandations pour la délivrance ou le maintien d’un certificat, d’un agrément, d’une habilitation ou d’une lettre d’agrément, le détail des constatations et des mesures prises par les organismes pour clore ces constatations, y compris la date de clôture, les mesures d’exécution et les observations;

vii)

tout rapport d’évaluation, d’audit et d’inspection établi par une autre autorité compétente en application des points 21.B.120 d), 21.B.221 c) ou 21.B.431 c);

viii)

des copies de tous les manuels de spécifications ou autres manuels des organismes, et de toutes les modifications qui y ont été apportées;

ix)

une copie de tout autre document approuvé par l’autorité compétente;

5.

des attestations de conformité (formulaire 52 de l’EASA, voir appendice VIII) et des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’EASA, voir appendice I) qu’elle a validés pour des organismes qui fabriquent des produits, des pièces ou des équipements sans certificat d’agrément d’organisme de production conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe.

b)

L’autorité compétente inclut dans l’archivage:

1.

les documents justifiant le recours à d’autres moyens de conformité;

2.

les informations relatives à la sécurité conformément au point 21.B.15 et les mesures de suivi;

3.

le recours à des dispositions de sauvegarde et à des dispositions dérogatoires conformément à l’article 70, à l’article 71, paragraphe 1, et à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139.

c)

L’autorité compétente conserve une liste de tous les certificats, agréments, habilitations et lettres d’agrément qu’elle a délivrés.

d)

Tous les enregistrements visés aux points a), b) et c) sont conservés pendant une période minimale de 5 ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.

e)

Tous les enregistrements visés aux points a), b) et c) sont, sur demande, mis à la disposition d’une autorité compétente d’un autre État membre ou de l’Agence.».

12)

Le point 21.B.60 est supprimé.

13)

Le point 21.B.65 suivant est ajouté:

«21.B.65   Suspension, limitation et retrait

L’autorité compétente:

a)

suspend un certificat, un agrément, une autorisation de vol, une autorisation ou une lettre d’agrément lorsqu’elle estime qu’il existe des motifs raisonnables que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs;

b)

suspend, retire ou limite un certificat, un agrément, une autorisation de vol, une autorisation ou une lettre d’agrément si une telle mesure est requise conformément aux points 21.B.125, 21.B.225 ou 21.B.433;

c)

suspend ou retire un certificat de navigabilité ou un certificat acoustique en cas de preuve que certaines des conditions spécifiées aux points 21.A.181 a) ou 21.A.211 a) ne sont pas respectées;

d)

suspend ou limite, en tout ou en partie, un certificat, un agrément, une autorisation de vol, une autorisation ou une lettre d’agrément si des circonstances imprévisibles échappant au contrôle de l’autorité compétente empêchent ses inspecteurs de s’acquitter de leurs responsabilités en matière de supervision pendant le cycle de planification de la supervision.».

14)

Le point 21.B.115 suivant est ajouté:

«21.B.115   Moyens de conformité

a)

L’Agence élabore des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.

b)

D’autres moyens de conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.

c)

Les autorités compétentes informent l’Agence de tout autre moyen de conformité que les organismes sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.».

15)

Le point 21.B.120 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.120   Procédure de certification initiale

a)

Dès la réception d’une demande de délivrance d’une lettre d’agrément aux fins de démontrer la conformité de produits, pièces et équipements particuliers, l’autorité compétente vérifie que le postulant satisfait aux exigences applicables.

b)

L’autorité compétente enregistre toutes les constatations émises, les actions de clôture ainsi que les recommandations pour la délivrance de la lettre d’agrément.

c)

L’autorité compétente confirme par écrit au postulant toutes les constatations relevées au cours de la vérification. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées d’une façon jugée satisfaisante par l’autorité compétente avant que la lettre d’agrément puisse être délivrée.

d)

Dès lors qu’il est établi que le postulant satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente délivre la lettre d’agrément (formulaire 65 de l’EASA, voir appendice XI).

e)

La lettre d’agrément doit contenir le domaine d’application de l’agrément, une date d’expiration et le cas échéant, les limitations appropriées.

f)

La période de validité de la lettre d’agrément ne doit pas excéder un an.».

16)

Le point 21.B.125 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.125   Constatations et mesures correctives; observations

a)

L’autorité compétente doit avoir mis en place un système pour analyser les constatations en ce qui concerne leur importance pour la sécurité.

b)

Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité importante est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures ou manuels de l’organisme, ou par rapport aux termes de la lettre d’agrément, qui abaisse le niveau de sécurité ou qui met gravement en danger la sécurité du vol.

Les constatations de niveau 1 comprennent également:

1.

le fait de ne pas avoir accordé à l’autorité compétente l’accès aux locaux de l’organisme visé au point 21.A.9, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;

2.

l’obtention de la lettre d’agrément ou le maintien de sa validité par falsification des preuves documentaires présentées; et

3.

toute preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse de la lettre d’agrément.

c)

Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport aux termes de la lettre d’agrément, qui n’est pas classée comme constatation de niveau 1.

d)

Lorsqu’une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la non-conformité détectée. Lorsqu’une constatation de niveau 1 concerne directement un aéronef, l’autorité compétente informe l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé.

1.

Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement des mesures appropriées pour interdire ou limiter les activités de l’organisme concerné et, si nécessaire, intervient en vue de retirer la lettre d’agrément ou de la limiter ou de la suspendre, en tout ou partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante.

2.

Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:

i)

accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation, mais qui ne peut en aucun cas, initialement, dépasser 3 mois. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de 3 mois sous réserve qu’un plan d’actions correctives ait été convenu avec l’autorité compétente;

ii)

évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la non-conformité, les accepte.

iii)

Si l’organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions doivent être entreprises comme établi au point f) 1) i).

e)

L’autorité compétente peut émettre des observations pour chacun des cas suivants ne nécessitant pas de constatations de niveau 1 ou 2:

1.

pour tout élément dont les performances ont été jugées inefficaces;

2.

lorsqu’il a été constaté qu’un élément est susceptible de causer une non-conformité au titre du point b) ou c);

3.

lorsque des suggestions ou des améliorations présentent un intérêt pour les performances globales en matière de sécurité de l’organisme.

Les observations émises au titre du présent point sont communiquées par écrit à l’organisme et enregistrées par l’autorité compétente.».

17)

Les points 21.B.130, 21.B.145 et 21.B.150 sont supprimés.

18)

Le point 21.B.215 suivant est ajouté:

«21.B.215   Moyens de conformité

a)

L’Agence élabore des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.

b)

D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.

c)

Les autorités compétentes informent l’Agence de tout autre moyen de conformité que les organismes sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.».

19)

Le point 21.B.220 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.220   Procédure de certification initiale

a)

Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un certificat d’agrément d’organisme de production, l’autorité compétente vérifie que le postulant satisfait aux exigences applicables.

b)

Une réunion avec le dirigeant responsable du postulant est convoquée au moins une fois au cours de l’enquête en vue de la certification initiale afin de s’assurer que cette personne comprend son rôle et sa responsabilité.

c)

L’autorité compétente enregistre toutes les constatations émises, les actions de clôture ainsi que les recommandations pour la délivrance du certificat d’agrément d’organisme de production.

d)

L’autorité compétente confirme par écrit au postulant toutes les constatations relevées au cours de la vérification. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées d’une façon jugée satisfaisante par l’autorité compétente avant que le certificat puisse être délivré.

e)

Dès lors qu’il est établi que le postulant satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente délivre le certificat d’agrément d’organisme de production (formulaire 55 de l’EASA, voir appendice X).

f)

Le numéro de référence du certificat doit être inclus sur le formulaire 55 de l’EASA selon une procédure spécifiée par l’Agence.

g)

Le certificat est délivré pour une durée illimitée. Les prérogatives et le domaine d’application des activités pour lesquelles l’organisme est agréé, y compris toutes limitations applicables, sont spécifiés dans les termes de l’agrément joints au certificat.».

20)

Les points 21.B.221 et 21.B.222 suivants sont insérés:

«21.B.221   Principes en matière de supervision

a)

L’autorité compétente vérifie:

1.

le respect des exigences applicables aux organismes, avant la délivrance d’un certificat d’agrément d’organisme de production;

2.

le maintien de la conformité des organismes qu’elle a certifiés avec les exigences applicables;

3.

la mise en œuvre de mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente conformément aux points 21.B.20 c) et d).

b)

Cette vérification:

1.

s’appuie sur une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;

2.

fournit aux organismes concernés les résultats des activités de supervision;

3.

repose sur des évaluations, des audits, des inspections et, si besoin est, des inspections à l’improviste;

4.

fournit à l’autorité compétente les éléments de justification nécessaires dans le cas où des actions supplémentaires seraient requises, y compris les mesures prévues au point 21.B.225.

c)

L’autorité compétente établit la portée de la supervision prévue aux points a) et b) en tenant compte des résultats des activités de supervision passées et des priorités en matière de sécurité.

d)

Si les locaux d’un organisme sont situés dans plus d’un État, l’autorité compétente définie au point 21.1 peut convenir de confier les tâches de supervision à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes du ou des États membres où ces locaux sont situés, ou à l’Agence dans le cas de locaux situés en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago. Tout organisme qui est soumis à un tel accord est informé de son existence et de son champ d’application.

e)

Pour toute activité de supervision exercée dans des locaux situés dans un État membre autre que celui dans lequel l’organisme a son principal établissement, l’autorité compétente, telle que définie au point 21.1, informe l’autorité compétente de cet État membre avant de procéder à un audit sur site ou à une inspection de ces locaux.

f)

L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée nécessaire aux fins des activités de supervision.

21.B.222   Programme de surveillance

a)

L’autorité compétente établit et maintient un programme de supervision couvrant les activités de supervision requises au point 21.B.221 a).

b)

Le programme de supervision tient compte de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités, des résultats d’activités passées de certification et/ou de supervision, et se fonde sur l’évaluation des risques associés. Chaque cycle de planification de la supervision comprend:

1.

des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:

i)

des évaluations du système de gestion et des audits des processus;

ii)

des audits de produits d’un échantillonnage pertinent de produits, pièces et équipements relevant du champ d’application de l’organisation;

iii)

un échantillonnage des travaux effectués; et

iv)

des inspections inopinées;

2.

des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l’autorité compétente pour s’assurer que les deux parties restent informées de toutes les questions importantes.

c)

Le cycle de planification de la supervision ne peut excéder 24 mois.

d)

Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à atteindre 36 mois au maximum si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:

1.

l’organisme a démontré qu’il peut effectivement détecter les dangers pour la sécurité aérienne et gérer les risques associés;

2.

l’organisme a constamment démontré qu’il se conformait aux points 21.A.147 et 21.A.148 et qu’il contrôlait pleinement l’ensemble des modifications apportées au système de gestion de la production;

3.

aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;

4.

toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais qui avaient été convenus ou ont été prolongées par l’autorité compétente, comme prévu au point 21.B.225.

Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à atteindre 48 mois au maximum si, outre les conditions énoncées aux points 1) à 4) ci-dessus, l’organisme a établi un système, approuvé par l’autorité compétente, qui lui permet de rendre compte à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.

e)

Le cycle de planification de la surveillance peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.

f)

Le programme de supervision inclut l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont eu lieu.

g)

À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’autorité compétente produit un rapport portant recommandation du maintien de l’agrément en fonction des résultats de la supervision.».

21)

Le point 21.B.225 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.225   Constatations et mesures correctives; observations

a)

L’autorité compétente doit disposer d’un processus mis en place pour analyser les constatations en ce qui concerne leur importance pour la sécurité.

b)

Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité importante est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures ou manuels de l’organisme, ou par rapport au certificat, y compris les termes de l’agrément, qui abaisse le niveau de sécurité ou qui met gravement en danger la sécurité du vol.

Les constatations de niveau 1 comprennent également:

1.

le fait de ne pas avoir accordé à l’autorité compétente l’accès aux locaux de l’organisme visé au point 21.A.9, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;

2.

l’obtention du certificat d’agrément d’organisme de production ou le maintien de sa validité par falsification des preuves documentaires présentées;

3.

toute preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’agrément d’organisme de production; et

4)

le fait de ne pas avoir nommé un dirigeant responsable conformément au point 21.A.245 a).

c)

Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport au certificat, y compris les termes de l’agrément, qui n’est pas classée comme constatation de niveau 1.

d)

Lorsqu’une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la non-conformité détectée. Lorsqu’une constatation de niveau 1 concerne directement un aéronef, l’autorité compétente informe l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé.

1.

Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement des mesures appropriées pour interdire ou limiter les activités de l’organisme concerné et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat d’agrément d’organisme de production ou de le limiter ou de le suspendre, en tout ou partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante.

2.

Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:

i)

accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation, mais qui ne peut en aucun cas, initialement, dépasser 3 mois. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de 3 mois sous réserve qu’un plan d’actions correctives ait été approuvé par l’autorité compétente;

ii)

évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la non-conformité, les accepte;

iii)

si l’organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions doivent être entreprises comme établi au point d) 1).

e)

L’autorité compétente peut émettre des observations pour chacun des cas suivants ne nécessitant pas de constatations de niveau 1 ou 2:

1.

pour tout élément dont les performances ont été jugées inefficaces; ou

2.

lorsqu’il a été constaté qu’un élément est susceptible de causer une non-conformité au titre du point b) ou c); ou

3.

lorsque des suggestions ou des améliorations présentent un intérêt pour les performances globales en matière de sécurité de l’organisme.

Les observations émises au titre du présent point sont communiquées par écrit à l’organisme et enregistrées par l’autorité compétente.».

22)

Les points 21.B.230 et 21.B.235 sont supprimés.

23)

Le point 21.B.240 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.240   Modifications apportées au système de gestion de la production

a)

Dès la réception d’une demande de modification significative du système de gestion de la production, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables énoncées dans la présente annexe avant de donner son approbation.

b)

L’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant l’évaluation de la modification, sauf si elle détermine que le certificat d’agrément d’organisme de production doit être suspendu.

c)

Une fois qu’elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.

d)

Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, si l’organisme met en œuvre une modification significative du système de gestion de la production sans avoir reçu l’approbation de l’autorité compétente au titre du point c), cette dernière étudie la nécessité de suspendre, de limiter ou de retirer le certificat de l’organisme.

e)

Pour les modifications non significatives du système de gestion de la production, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point 21.B.221. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point 21.B.225.».

24)

Les points 21.B.245 et 21.B.260 sont supprimés.

25)

Au point 21.B.325, le titre est remplacé par le texte suivant:

«21.B.325   Délivrance d’un certificat de navigabilité».

26)

les points 21.B.330 et 21.B.345 sont supprimés.

27)

Au point 21.B.525, le titre est remplacé par le texte suivant:

«21.B.525   Délivrance d’une autorisation de vol».

28)

Les points 21.B.530 et 21.B.545 sont supprimés.


ANNEXE II

La partie 21 de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 est rectifiée comme suit:

1)

Au point 21.B.325, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Pour les aéronefs neufs, et pour les aéronefs usagés venant d’un pays non membre, outre le certificat de navigabilité approprié visé au point a) ou b), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation délivre:

1.

pour un aéronef relevant de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15a de l’AESA, voir appendice II);

2.

pour un aéronef neuf relevant de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15c de l’AESA, voir appendice II);

3.

pour un aéronef usagé venant d’un pays non membre et relevant de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15c de l’AESA, voir appendice II) lorsque l’autorité compétente a procédé à l’examen de navigabilité.».


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