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Document 32022R0126

    Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

    C/2021/9115

    JO L 20 du 31.1.2022, p. 52–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/04/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/126/oj

    31.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 20/52


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/126 DE LA COMMISSION

    du 7 décembre 2021

    complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 8, son article 13, paragraphe 3, son article 37, paragraphe 5, son article 38, paragraphe 5, son article 39, paragraphe 3, son article 45, points a) à i), son article 56, points a), b) et c), et son article 84, points a) et b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2021/2115 établit un nouveau cadre juridique pour la politique agricole commune (ci-après la «PAC») afin d’améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce règlement précise également les objectifs de l’Union que la PAC doit atteindre et définit les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en laissant à ceux-ci une certaine flexibilité dans la conception des interventions à prévoir dans leur plan stratégique relevant de la PAC.

    (2)

    Afin de garantir le caractère commun de la PAC et du marché intérieur, le règlement (UE) 2021/2115 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des exigences supplémentaires pour la conception des interventions à spécifier dans les plans stratégiques relevant de la PAC, dans le domaine des paiements directs, de certains secteurs agricoles visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et dans le domaine du développement rural ainsi que des règles communes régissant ces domaines pour ce qui est du ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (ci-après la «norme BCAE 1»). Toutes ces exigences supplémentaires doivent être prises en considération par les États membres lors de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC qui couvrent l’ensemble des domaines concernés et devraient donc toutes être énoncées dans le présent règlement.

    (3)

    Pour ce qui est des interventions que les États membres doivent spécifier dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, il convient d’établir des exigences supplémentaires pour les interventions relatives au chanvre et au coton, dans le domaine des paiements directs. Il y a lieu de subordonner l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre.

    (4)

    De plus, il convient d’établir la procédure de détermination des variétés de chanvre et de vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol (teneur en THC) conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115. La vérification de la teneur en THC est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, mais elle est aussi stratégique et vise à préserver la santé publique et à assurer la cohérence avec d’autres cadres législatifs, à savoir le droit pénal dans le domaine du trafic de drogues illicites et les engagements pris dans le cadre d’obligations internationales telles que la convention unique sur les stupéfiants (3). Il convient dès lors d’établir des règles harmonisant les méthodes et les procédures utilisées par les États membres pour la vérification des variétés de chanvre et pour la détermination quantitative de la teneur en THC du chanvre, afin de garantir la comparabilité des résultats.

    (5)

    Il est nécessaire de prévoir une période pendant laquelle le chanvre destiné à la production de fibres ne peut être récolté après la floraison, afin de pouvoir déterminer de manière efficace et fiable la teneur en THC de celui-ci.

    (6)

    Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, lorsqu’une variété dépasse la teneur en THC visée à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115 pendant deux années consécutives, il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les opérateurs en temps utile que la culture de cette variété ne donne pas droit aux paiements directs.

    (7)

    Les règles relatives à la vérification des variétés de chanvre et à la détermination quantitative de la teneur en THC devraient tenir compte du fait que le chanvre peut être cultivé soit comme culture principale, soit comme culture dérobée. À cet égard, il y a lieu de prévoir une définition du chanvre cultivé en culture dérobée.

    (8)

    Le titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115 prévoit une aide spécifique au coton. Aux fins du paiement de cette aide, il convient que la Commission fixe les modalités et conditions d’agrément des terres et des variétés agricoles. Des conditions supplémentaires devraient par ailleurs être fixées afin de garantir une activité minimale conforme à l’objectif de l’aide.

    (9)

    Il convient que les États membres visés à l’article 36 du règlement (UE) 2021/2115 procèdent à l’agrément des organisations interprofessionnelles de production de coton sur la base de critères objectifs relatifs à leur taille et à leur organisation interne. La taille d’une organisation interprofessionnelle devrait être fixée en tenant compte de l’exigence selon laquelle l’égreneur membre de l’organisation doit être en mesure de réceptionner des quantités suffisantes de coton non égrené.

    (10)

    Il y a lieu de définir des obligations spécifiques en ce qui concerne les agriculteurs, qui sont membres d’organisations interprofessionnelles. Celles-ci visent à faciliter la gestion et le contrôle de l’adhésion des agriculteurs ainsi qu’à accroître le gain d’efficacité potentiel des organisations découlant du nombre et de l’engagement de leurs membres.

    (11)

    Des exigences supplémentaires en ce qui concerne les investissements, les interventions agroenvironnementales et climatiques, l’accompagnement, la promotion, la communication et la commercialisation, les fonds de mutualisation, la replantation de vergers, d’oliveraies ou de vignobles après l’arrachage obligatoire, la récolte en vert et la non-récolte, l’assurance récolte et production, les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite et le stockage collectif devraient être établies pour les interventions à spécifier par les États membres, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ainsi que dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115. En outre, des dispositions concernant les formes d’aide et les types de dépenses, notamment l’utilisation de taux forfaitaires, de barèmes de coûts unitaires ou de montants forfaitaires, de même que les frais administratifs et de personnel sont à prévoir. Pour des raisons de bonne gestion financière et de sécurité juridique, il y a lieu d’établir une liste des dépenses qui ne peuvent pas être couvertes par les plans stratégiques relevant de la PAC, de même qu’une liste non exhaustive des dépenses qui peuvent être couvertes dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ainsi que dans d’autres secteurs.

    (12)

    Par ailleurs, il convient de définir des règles spécifiques concernant certains types sectoriels d’intervention, notamment dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon et de l’élevage afin de tenir compte de certaines spécificités de ces secteurs.

    (13)

    Pour ce qui est des types sectoriels d’intervention gérés par des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des organisations de producteurs transnationales, des associations transnationales d’organisations de producteurs ou des groupements de producteurs dans le cadre de programmes opérationnels, dans les secteurs des fruits et légumes, de l’huile d’olive et des olives de table et d’autres secteurs, il y a lieu d’établir des règles spécifiques en ce qui concerne les produits couverts et les retraits du marché aux fins de la distribution gratuite, notamment les frais de transport et de conditionnement, en tenant compte de l’importance potentielle de cette intervention. En particulier, il convient de fixer des plafonds pour l’aide aux retraits du marché pour s’assurer que les retraits ne deviennent pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché. Pour des raisons similaires, il convient, dans tous les cas, de fixer pour les retraits une limite quantitative par produit et par organisation de producteurs. En outre, il est nécessaire d’établir des règles spécifiques concernant les destinations des produits retirés, les conditions applicables aux destinataires des produits retirés et les normes pertinentes auxquelles doivent satisfaire les produits retirés.

    (14)

    Afin de faciliter l’utilisation des interventions sectorielles dans le cadre des programmes opérationnels, il y a lieu de déterminer la méthode de calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs, notamment l’utilisation d’un taux forfaitaire aux fins du calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation. La méthode de calcul de la valeur de la production commercialisée devrait atténuer les fluctuations annuelles ou l’insuffisance des données pour les organisations ou groupements nouvellement reconnus. Afin d’éviter les abus dans l’application du régime, les organisations de producteurs ne devraient pas être autorisées, d’une manière générale, à changer la méthode de fixation de la période de référence en cours de programme.

    (15)

    Pour garantir le bon fonctionnement des types d’intervention dans le secteur des fruits et légumes, il serait approprié de fixer des objectifs spécifiques en ce qui concerne les interventions agroenvironnementales et climatiques.

    (16)

    Il convient d’établir les règles applicables à l’aide financière nationale que les États membres peuvent octroyer dans les régions où le degré d’organisation des producteurs de fruits et légumes est particulièrement faible, y compris des règles concernant le mode de calcul du degré d’organisation et de confirmation d’un faible niveau d’organisation.

    (17)

    Pour garantir le bon fonctionnement des types d’intervention dans le secteur de l’apiculture, il convient de définir des règles concernant les ruches.

    (18)

    Pour garantir le bon fonctionnement des types d’intervention dans le secteur du vin, il est approprié d’établir une liste non exhaustive des opérateurs qui peuvent bénéficier de l’aide pour les différents types d’intervention. Il est également nécessaire de prévoir certaines conditions d’admissibilité spécifiques en ce qui concerne les bénéficiaires des types d’intervention «restructuration et reconversion des vignobles», «vendange en vert» et «assurance-récolte», les organismes de droit public et les entreprises privées. Il convient également d’exclure du bénéfice de l’aide de l’Union les producteurs exploitant des plantations illégales ou des zones de plantations non autorisées.

    (19)

    Afin de garantir la bonne utilisation des fonds de l’Union, il est nécessaire d’établir des règles relatives aux dépenses destinées à la «replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires» dans le secteur du vin. En particulier, il est approprié de prévoir de limiter ces dépenses à un certain montant des dépenses totales annuelles de restructuration et de reconversion des vignobles payées par l’État membre concerné au cours d’un exercice donné. Il convient également de clarifier que les coûts d’arrachage et de compensation de la perte de revenus ne devraient pas constituer des dépenses éligibles au titre de cette intervention, qui vise uniquement à couvrir les coûts de replantation après des mesures phytosanitaires obligatoires.

    (20)

    Aux fins des interventions «restructuration et reconversion des vignobles» et «vendange en vert», il est approprié d’établir des règles concernant la mesure des superficies, et notamment de définir ce qui correspond à la superficie plantée en vigne, qui revêt une importance particulière lorsque l’aide est versée sur la base de barèmes standard de coûts unitaires fondés sur la superficie.

    (21)

    Pour garantir le bon fonctionnement des types d’intervention dans le secteur du houblon, il convient de définir des règles relatives au calcul de l’aide financière de l’Union.

    (22)

    Pour garantir le bon fonctionnement des types d’intervention dans le secteur de l’élevage, il est approprié d’établir des règles relatives au remplacement du cheptel après un abattage obligatoire ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles.

    (23)

    Les conditions applicables aux engagements visant à préserver, dans les exploitations agricoles, des races et des variétés végétales menacées d’érosion génétique, ainsi qu’aux activités de conservation, d’utilisation durable et de développement des ressources génétiques dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture, devraient contribuer aux objectifs spécifiques de la PAC liés à l’environnement et au climat, tels qu’ils sont définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115. En particulier, elles doivent répondre à la nécessité d’assurer la protection, la conservation et la promotion de la diversité génétique.

    (24)

    Il convient d’améliorer les niveaux de bien-être animal en apportant une aide aux agriculteurs qui s’engagent à adopter des normes d’élevage plus élevées qui vont au-delà des exigences obligatoires pertinentes. Lorsque des engagements en faveur du bien-être animal sont pris pour renforcer les normes des modes de production, il y a lieu d’en définir les domaines. Ce faisant, il convient d’éviter que ces engagements ne se superposent aux méthodes agricoles courantes, en particulier la vaccination afin de prévenir des maladies.

    (25)

    Les systèmes de qualité reconnus au niveau national peuvent fournir aux consommateurs des garanties sur la qualité et les caractéristiques du produit ou du processus de production. Des critères concernant la spécificité du produit final, l’accès au système, la vérification du cahier des charges contraignant, la transparence du système et la traçabilité des produits devraient être établis afin d’optimiser leur soutien dans le cadre des interventions en faveur du développement rural. Compte tenu des caractéristiques particulières du coton en tant que produit agricole, les systèmes de qualité nationaux applicables au coton devraient également être pris en compte.

    (26)

    Afin de soutenir les systèmes volontaires de certification des produits agricoles reconnus par les États membres dans le cadre des interventions en faveur du développement rural et de s’aligner sur les interventions sectorielles, certains critères objectifs devraient être fixés.

    (27)

    Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour ce qui est du ratio concernant la norme BCAE 1 visée à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, il est nécessaire de prévoir des règles concernant la méthode pour déterminer à la fois le ratio de référence et le ratio annuel des prairies permanentes, ainsi que le niveau auquel ceux-ci peuvent être établis.

    (28)

    De même, afin de protéger la part des prairies permanentes, il est approprié de prévoir que les États membres prennent des mesures pour veiller à la reconversion des surfaces dans le cas où la part des prairies permanentes diminuerait sous la limite de 5 %. Toutefois, il convient de prévoir des dérogations pour les cas où la superficie absolue des prairies permanentes resterait relativement stable ou lorsque la diminution de la part sous le seuil serait le résultat de conversions de surfaces motivées par des objectifs en faveur de l’environnement et du climat, notamment le boisement et la réhumidification des surfaces.

    (29)

    Les États membres devant tenir compte des règles prévues par le présent règlement lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    OBJET

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement complète le règlement (UE) 2021/2115 avec les éléments suivants:

    a)

    des exigences supplémentaires pour certains types d’intervention, spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC couvrant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027:

    i)

    sous la forme de paiements directs pour la culture de chanvre et de coton;

    ii)

    dans les secteurs agricoles visés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115;

    iii)

    en faveur des ressources génétiques et du bien-être animal dans le cadre des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion, ainsi qu’en faveur des systèmes de qualité dans le domaine du développement rural;

    b)

    des règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).

    TITRE II

    EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION SOUS LA FORME DE PAIEMENTS DIRECTS

    CHAPITRE I

    Chanvre

    Article 2

    Conditions d’admissibilité supplémentaires

    Lorsqu’ils établissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les définitions prévues à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres subordonnent l’octroi de paiements pour la production de chanvre à l’utilisation de semences de variétés de chanvre qui remplissent les conditions suivantes:

    a)

    elles sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles le 15 mars de l’année pour laquelle le paiement est accordé et couvertes par la publication visée à l’article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (4);

    b)

    leur teneur en Δ9tétrahydrocannabinol (ci-après dénommée la «teneur en THC») n’a pas dépassé, pendant deux années consécutives, la limite fixée à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115;

    c)

    elles sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (5) ou conformément à l’article 10 de la directive 2008/62/CE de la Commission (6) dans le cas des variétés de conservation.

    Article 3

    Vérification des variétés de chanvre et détermination quantitative de la teneur en THC

    1.   Les États membres mettent en place un système de vérification de la teneur en THC des variétés de chanvre, qui leur permet d’appliquer la méthode de vérification des variétés de chanvre et de détermination quantitative de la teneur en THC des variétés de chanvre figurant à l’annexe I.

    2.   L’autorité compétente de l’État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage à deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l’échelon national.

    3.   Si la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres recourent à la procédure B définie à l’annexe I du présent règlement pour la variété concernée au cours de l’année de demande suivante. Cette procédure est utilisée au cours des années de demande suivantes, à moins que tous les résultats de l’analyse de la variété concernée ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l’article 4, paragraphe 4), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115.

    4.   Si, pour la deuxième année, la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, l’État membre notifie à la Commission le nom de la variété concernée au plus tard le 15 janvier de l’année de demande suivante. À compter de cette année de demande, la culture de la variété concernée ne donne pas droit à des paiements directs dans l’État membre concerné.

    5.   Les États membres veillent à ce que les producteurs de chanvre soient informés en temps utile du nom des variétés de chanvre qui ne peuvent pas bénéficier du paiement direct visé à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, à la suite d’une notification au titre du paragraphe 4 du présent article, en rendant l’information notifiée publique au plus tard à la date de présentation de la demande unique.

    Article 4

    Culture dérobée

    Aux fins du présent chapitre, on entend par «chanvre cultivé en culture dérobée» les cultures de chanvre semées après le 30 juin d’une année donnée.

    Article 5

    Exigences relatives aux cultures

    Les cultures de chanvre continuent à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison, de sorte que les contrôles nécessaires à l’application du présent article puissent être effectués.

    La culture du chanvre en culture dérobée continue à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément aux normes locales, au moins jusqu’à la fin de la période de végétation.

    Les États membres peuvent autoriser la récolte de chanvre avant l’expiration de la période de dix jours suivant la fin de la floraison, pour autant que la récolte intervienne après le début de la floraison et que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui continuent à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode énoncée à l’annexe I.

    CHAPITRE II

    Coton

    Article 6

    Agrément des terres agricoles pour la production de coton

    Les États membres visés à l’article 36 du règlement (UE) 2021/2115 établissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des critères objectifs pour l’agrément des terres agricoles conformément à l’article 37, paragraphe 3, dudit règlement.

    Ces critères sont fondés sur un ou plusieurs des éléments suivants:

    a)

    l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante;

    b)

    l’état pédoclimatique des surfaces concernées;

    c)

    la gestion des eaux d’irrigation;

    d)

    les systèmes de rotation et les méthodes culturales susceptibles de respecter l’environnement.

    Article 7

    Agrément des variétés pour l’ensemencement

    Les États membres visés à l’article 36 du règlement (UE) 2021/2115 indiquent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les variétés, enregistrées dans le «Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» prévu par la directive 2002/53/CE et adaptées aux besoins de leur marché, qui sont agréées pour l’ensemencement.

    Article 8

    Conditions supplémentaires pour bénéficier de l’aide spécifique au coton

    Pour l’aide spécifique au coton visée à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres visés à l’article 36 dudit règlement définissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une densité minimale de plantation sur la surface ensemencée fixée sur la base des conditions pédologiques et météorologiques et des caractéristiques régionales spécifiques, le cas échéant.

    Article 9

    Agrément des organisations interprofessionnelles

    1.   L’agrément d’une organisation interprofessionnelle au sens de l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 est octroyé par l’État membre dans lequel les égreneurs sont établis et pour une période d’un an, commençant en temps utile avant la saison des semailles de cette année, pour autant que l’organisation remplisse les critères suivants:

    a)

    elle couvre une superficie totale d’au moins 4 000 ha qui satisfont aux critères d’agrément visés à l’article 6 du présent règlement;

    b)

    elle a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment les conditions et les cotisations d’adhésion, conformément aux dispositions nationales et aux règles de l’Union.

    2.   Lorsqu’il est constaté qu’une organisation interprofessionnelle agréée ne remplit plus les critères d’agrément prévus au paragraphe 1, l’État membre qui a octroyé l’agrément procède au retrait de celui-ci, à moins qu’il ne soit remédié au non-respect dans un délai à déterminer par l’État membre dans la décision de retrait. L’autorité compétente de l’État membre responsable informe au préalable l’organisation interprofessionnelle de son intention de retirer un agrément, ainsi que des raisons ayant motivé le retrait. Elle donne à l’organisation interprofessionnelle la possibilité de présenter ses observations dans un délai fixé dans la notification du retrait envisagé.

    Les agriculteurs membres d’une organisation interprofessionnelle agréée dont l’agrément est retiré conformément au premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas bénéficier de la majoration de l’aide spécifique au coton conformément à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.

    Article 10

    Obligations des agriculteurs produisant du coton

    1.   Un agriculteur ne peut être membre de plus d’une organisation interprofessionnelle agréée visée à l’article 39, paragraphe 1, règlement (UE) 2021/2115.

    2.   Un agriculteur membre d’une organisation interprofessionnelle agréée est tenu de livrer le coton produit uniquement à un égreneur appartenant à cette même organisation.

    3.   La participation des agriculteurs à une organisation interprofessionnelle agréée résulte d’une adhésion volontaire.

    TITRE III

    EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115

    CHAPITRE I

    Règles communes applicables aux interventions dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115

    Section 1

    Règles communes concernant les investissements, les types agroenvironnementaux et climatiques d’intervention, l’accompagnement, la promotion et la communication, les fonds de mutualisation, la replantation, la récolte en vert et la non-récolte, l’assurance-récolte, les retraits du marché et le stockage collectif

    Article 11

    Investissements dans des actifs corporels et incorporels

    1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des investissements dans des actifs corporels et incorporels prévus dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient les dispositions suivantes:

    a)

    les actifs corporels et incorporels acquis sont utilisés conformément à la nature, aux objectifs et à l’utilisation prévue par le bénéficiaire, tels qu’ils sont décrits dans les interventions correspondantes du plan stratégique relevant de la PAC et, le cas échéant, dans le programme opérationnel approuvé;

    b)

    sans préjudice du paragraphe 10, les actifs corporels et incorporels acquis restent à la fois la propriété et la possession du bénéficiaire jusqu’à la fin de la période d’amortissement fiscal ou pendant une durée minimale de cinq ans à fixer par les États membres en tenant compte de la nature des actifs. Chacune de ces périodes est calculée à partir de la date d’acquisition de l’actif ou de la date à laquelle l’actif est mis à la disposition du bénéficiaire.

    Les États membres peuvent toutefois prévoir une période plus courte pendant laquelle l’actif reste la propriété et la possession du bénéficiaire, mais celle-ci ne peut être inférieure à trois ans aux fins du maintien des investissements ou des emplois créés par les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (7).

    Les investissements dans des actifs corporels visés au premier alinéa sont effectués dans les locaux du bénéficiaire ou, le cas échéant, dans les locaux de ses membres producteurs ou de ses filiales respectant l’exigence de 90 % visée à l’article 31, paragraphe 7, du présent règlement. Cependant, dans le secteur de l’apiculture, les États membres peuvent également prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des investissements dans des actifs corporels en dehors des locaux du bénéficiaire.

    Lorsque les investissements sont réalisés sur un terrain loué en vertu de règles particulières de propriété nationales, l’obligation d’être la propriété du bénéficiaire peut ne pas s’appliquer si les actifs ont été en possession du bénéficiaire au moins pendant la période requise au point b) du premier alinéa.

    2.   Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que l’aide aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, y compris ceux sous contrat de crédit-bail, peut être financée en un seul montant ou en plusieurs tranches qui ont été approuvées, le cas échéant, dans le programme opérationnel ou qui ont été spécifiées par les États membres dans les interventions pertinentes.

    Si la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), pour un investissement donné dépasse la durée du programme opérationnel, les États membres veillent à ce qu’il puisse être reporté sur un programme opérationnel ultérieur.

    Lorsque les États membres prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, poursuivant les objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés à l’article 46, points e) et f), et à l’article 57, point b), du règlement (UE) 2021/2115, ces investissements poursuivent un ou plusieurs des objectifs énumérés à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement.

    3.   Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide aux investissements dans des actifs corporels consistant en des systèmes de production d’énergie, à condition que la quantité d’énergie produite ne dépasse pas la quantité d’énergie pouvant être utilisée sur une base annuelle pour les activités normales du bénéficiaire.

    4.   Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide aux investissements dans l’irrigation, à condition:

    a)

    que des pourcentages relatifs aux objectifs minimaux en matière d’économies d’eau soient fixés, à la fois pour ce qui est de la réduction potentielle et effective de l’utilisation de l’eau, que le bénéficiaire de l’aide doit atteindre et sous réserve que le plan stratégique relevant de la PAC démontre que ces objectifs en matière d’économies d’eau ont été définis en tenant compte des besoins énoncés dans les plans de gestion de district hydrographique visés dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

    b)

    qu’un système de compteur d’eau permettant de mesurer la consommation d’eau au niveau de l’exploitation ou de l’unité de production concernée soit en place ou soit mis en place dans le cadre de l’investissement;

    c)

    que, dans le cas des investissements spécifiques dans l’irrigation visés aux paragraphes 5 à 8, les conditions énoncées auxdits paragraphes soient remplies.

    5.   Une aide aux investissements visant à améliorer une installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation peut être accordée dans les conditions suivantes:

    a)

    il ressort d’une évaluation ex ante effectuée par le bénéficiaire que les investissements sont susceptibles de permettre de réaliser des économies d’eau compte tenu des paramètres techniques des installations ou des infrastructures existantes;

    b)

    les investissements ont une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent prévu par la directive 2000/60/CE pour des raisons liées à la quantité d’eau; une réduction effective de l’utilisation de l’eau sera également réalisée, ce qui permettra de parvenir à un bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

    Les conditions énoncées au premier alinéa, points a) et b), ne s’appliquent pas aux investissements visant à soutenir l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation, en lien avec la création d’un réservoir ou l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface.

    6.   Une aide aux investissements dans l’irrigation se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou de surface peut être accordée dans les conditions suivantes:

    a)

    l’état de la masse d’eau n’a pas été jugé moins que bon dans le plan de gestion du district hydrographique concerné pour des raisons liées à la quantité d’eau;

    b)

    une analyse environnementale montre que l’investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement; cette analyse environnementale est effectuée ou approuvée par l’autorité compétente.

    7.   Une aide aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée en tant qu’autre source d’approvisionnement en eau peut être accordée à condition que l’utilisation de cette eau soit conforme au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil (9).

    8.   Une aide aux investissements dans la création ou l’extension d’un réservoir aux fins de l’irrigation peut être accordée à condition qu’elle n’ait pas d’incidence négative importante sur l’environnement.

    9.   Les États membres veillent à récupérer l’aide financière de l’Union auprès du bénéficiaire si l’une des situations suivantes se produit au cours de la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b):

    a)

    une cessation d’activité du bénéficiaire ou un transfert à une autre entité;

    b)

    un transfert d’une activité productive en dehors de la zone géographique cultivée par le bénéficiaire ou, le cas échéant, par ses membres;

    c)

    un changement de propriété, notamment lorsqu’il procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu; ou

    d)

    tout autre changement important affectant la nature, les objectifs ou les conditions de mise en œuvre de l’intervention concernée, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.

    Si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC sur la base des paragraphes 1 à 8 et du premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à récupérer l’aide financière de l’Union proportionnellement à la durée du non-respect.

    Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer l’aide financière de l’Union lorsque le bénéficiaire arrête une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.

    Si un membre producteur quitte son organisation ou son groupement de producteurs, les États membres veillent à ce que l’investissement ou sa valeur résiduelle soit récupéré par le bénéficiaire et à ce que sa valeur résiduelle soit ajoutée au fonds opérationnel.

    Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que le bénéficiaire n’est pas tenu de récupérer l’investissement ou sa valeur résiduelle.

    10.   Lorsque les actifs, pour lesquels les investissements ont été financés, sont remplacés, la valeur résiduelle des investissements remplacés est:

    a)

    ajoutée au fonds opérationnel de l’organisation de producteurs; ou

    b)

    soustraite du coût de remplacement.

    Nonobstant le premier alinéa, les États membres ne peuvent pas prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le simple remplacement des investissements par des actifs identiques.

    11.   Les États membres n’accordent pas d’aide aux investissements considérés comme des interventions dans les plans stratégiques relevant de la PAC, si ces interventions bénéficient d’une aide au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points h) à k), du règlement concerné.

    Article 12

    Interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques

    1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions poursuivant des objectifs agroenvironnementaux et climatiques dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que les interventions couvertes poursuivent l’un des objectifs suivants:

    a)

    réduire l’utilisation d’intrants de production, l’émission de polluants ou les déchets provenant du processus de fabrication;

    b)

    remplacer l’utilisation des sources d’énergie d’origine fossile par des sources d’énergie renouvelables;

    c)

    réduire les risques environnementaux liés à l’utilisation de certains intrants de production ou à la production de certains résidus, notamment les produits phytosanitaires, les engrais, le fumier ou d’autres déjections animales;

    d)

    réduire l’utilisation de l’eau;

    e)

    être liées à des investissements non productifs nécessaires pour atteindre les objectifs agroenvironnementaux et climatiques, notamment lorsque ces objectifs concernent la protection des habitats et de la biodiversité;

    f)

    réduire de manière effective et mesurable les émissions de gaz à effet de serre ou assurer la séquestration durable du carbone;

    g)

    accroître la résilience de la production face aux risques liés au changement climatique, tels que l’érosion des sols;

    h)

    parvenir à la conservation, à l’utilisation durable et au développement des ressources génétiques; ou

    i)

    avoir pour effet de protéger ou d’améliorer l’environnement.

    Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires apportent la preuve de la contribution positive attendue à un ou plusieurs objectifs environnementaux lorsqu’ils soumettent pour approbation le programme opérationnel, l’intervention ou la modification de ce programme ou de cette intervention.

    2.   Les interventions visées au paragraphe 1 sont effectuées dans les locaux du bénéficiaire ou, le cas échéant, dans les locaux de ses membres producteurs ou dans les locaux de ses filiales respectant l’exigence de 90 % visée à l’article 31, paragraphe 7, du présent règlement. Cependant, dans le secteur de l’apiculture, les États membres peuvent également prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que ces interventions aient lieu en dehors des locaux du bénéficiaire. Les avantages escomptés et l’incidence supplémentaire de l’intervention liée aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques doivent être démontrés ex ante au moyen de spécifications de projet ou d’autres documents techniques que le bénéficiaire doit présenter lorsqu’il soumet pour approbation l’opération, le programme opérationnel ou la modification de ce programme ou de cette intervention, qui indiquent les résultats qui pourraient être obtenus par la mise en œuvre de l’intervention.

    3.   Lorsqu’ils déterminent les dépenses à couvrir, les États membres tiennent compte des coûts supplémentaires et des pertes de revenus découlant de la mise en œuvre des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques ainsi que des objectifs fixés.

    4.   Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires effectuant des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques disposent des connaissances et des informations pertinentes nécessaires pour mettre en œuvre ces interventions, et à ce que ceux qui en ont besoin reçoivent une formation adaptée, ainsi qu’un accès aux compétences spécialisées afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production.

    5.   Les États membres veillent à ce qu’une clause de révision soit prévue dans les programmes opérationnels pour les opérations mises en œuvre dans le cadre des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, afin de garantir leur adaptation en cas de modifications des normes obligatoires correspondantes, des exigences ou des obligations pertinentes.

    Article 13

    Accompagnement

    1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions d’accompagnement dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que les interventions couvertes poursuivent l’un des objectifs suivants:

    a)

    échanger des meilleures pratiques en matière d’interventions de prévention et de gestion des crises permettant au bénéficiaire de profiter de l’expérience acquise dans la mise en œuvre des interventions de prévention des crises et de gestion des risques;

    b)

    promouvoir la création de nouvelles organisations de producteurs, fusionner des organisations existantes ou permettre à des producteurs individuels d’adhérer à une organisation de producteurs existante, ainsi que conseiller les groupements de producteurs dans leurs démarches pour obtenir la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs conformément au règlement (UE) no 1308/2013;

    c)

    créer des possibilités de mise en réseau pour les prestataires et les bénéficiaires des mesures d’accompagnement, en particulier des canaux de commercialisation en tant qu’instrument de gestion et de prévention des crises.

    2.   Le prestataire des mesures d’accompagnement est une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs, une organisation transnationale de producteurs, une association transnationale d’organisations de producteurs ou un groupement de producteurs. Le prestataire des mesures d’accompagnement bénéficie d’une aide pour l’intervention d’accompagnement.

    3.   Le bénéficiaire des mesures d’accompagnement est une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs, une organisation transnationale de producteurs, une association transnationale d’organisations de producteurs ou un groupement de producteurs, les producteurs individuels membres ou non-membres d’une organisation de producteurs, leurs associations ou un groupement de producteurs.

    4.   Tous les coûts admissibles relatifs à l’accompagnement sont payés au prestataire des mesures d’accompagnement qui intègre cette intervention dans son programme opérationnel.

    5.   Les interventions d’accompagnement ne sont pas externalisées.

    Article 14

    Promotion, communication et commercialisation

    Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions de promotion, de communication et de commercialisation dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que les interventions couvertes poursuivent l’un des objectifs suivants:

    a)

    généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent à leurs méthodes de production dans l’Union;

    b)

    renforcer la compétitivité et augmenter la consommation de produits agricoles de l’Union et de certains produits transformés produits dans l’Union et accroître leur visibilité à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union pour les secteurs autres que le vin;

    c)

    mieux faire connaître les systèmes de qualité de l’Union à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union;

    d)

    augmenter la part de marché des produits agricoles de l’Union et de certains produits transformés produits dans l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance;

    e)

    favoriser, le cas échéant, le retour à des conditions de marché normales sur le marché de l’Union dans le cas de graves perturbations du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques;

    f)

    sensibiliser davantage à la production durable;

    g)

    mieux faire connaître auprès des consommateurs les marques ou marques commerciales des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des organisations transnationales de producteurs ou des associations transnationales d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes;

    h)

    diversifier, ouvrir et consolider les marchés des vins de l’Union dans les pays tiers et mieux faire connaître les qualités intrinsèques des vins de l’Union sur ces marchés. Une référence à l’origine du vin et aux marques de vin ne peut être indiquée que lorsqu’elle complète les mesures de promotion, de communication et de commercialisation des vins de l’Union dans les pays tiers;

    i)

    informer les consommateurs sur la consommation responsable de vin. Les États membres veillent à ce que le matériel promotionnel destiné à la promotion générique et à la promotion des labels de qualité porte l’emblème de l’Union et comporte la mention suivante: «Financé par l’Union européenne». L’emblème et la mention relative au financement sont indiqués en respectant les caractéristiques techniques définies dans le règlement d’exécution (UE) no 821/2014 de la Commission (10).

    Article 15

    Fonds de mutualisation

    1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions relatives aux fonds de mutualisation dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient les conditions d’application en ce qui concerne les coûts administratifs de la création, l’approvisionnement et, le cas échéant, le réapprovisionnement des fonds de mutualisation.

    2.   Les dépenses admissibles relatives aux coûts administratifs de la mise en place des fonds de mutualisation dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115 comprennent à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution du bénéficiaire. Le montant des dépenses admissibles n’excède pas 20 %, 16 % ou 8 % de la contribution du bénéficiaire au capital du fonds de mutualisation respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement.

    3.   Un bénéficiaire ne peut recevoir qu’une seule fois la participation aux coûts administratifs de la mise en place des fonds de mutualisation dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives et dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115 et uniquement dans les trois premières années de fonctionnement du fonds de mutualisation.

    Lorsqu’un bénéficiaire ne demande cette participation que pour la deuxième ou la troisième année de fonctionnement du fonds de mutualisation, la participation représente 16 % et 8 % de la contribution du bénéficiaire au fonds de mutualisation respectivement pour la deuxième et la troisième année de son fonctionnement.

    4.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions relatives aux fonds de mutualisation dans le secteur du vin visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point l), du règlement (UE) 2021/2115, ils limitent l’aide de l’Union aux coûts administratifs de la mise en place des fonds de mutualisation dans le secteur du vin comme suit:

    a)

    20 % de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation pour la première année;

    b)

    16 % de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation pour la deuxième année;

    c)

    8 % de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation pour la troisième année.

    La durée de l’aide n’excède pas trois ans.

    Article 16

    Replantation de vergers, d’oliveraies ou de vignobles après l’arrachage obligatoire

    1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions dans les secteurs des fruits et légumes, de l’huile d’olive et des olives de table, du vin ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, sous la forme de replantation de vergers, d’oliveraies ou de vignobles après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires ou, dans le cas des vergers et des oliveraies, pour des raisons d’adaptation au changement climatique, ils veillent à ce que les bénéficiaires respectent les dispositions du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (11) lors de la mise en œuvre de ces interventions.

    2.   Les dépenses pour la replantation de vergers ou d’oliveraies n’excèdent pas 20 % des dépenses totales au titre de chaque programme opérationnel ou de l’intervention concernée.

    Article 17

    Récolte en vert et non-récolte

    1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, sous la forme de «récolte en vert» pour ces secteurs et de «non-récolte» pour ces secteurs excepté celui du vin, ils veillent à ce que ces interventions s’ajoutent aux pratiques culturales habituelles et se distinguent de celles-ci et qu’elles portent sur l’intégralité de la production escomptée du produit concerné sur une parcelle donnée.

    La «récolte en vert» consiste à récolter en totalité, sur une surface donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n’ayant pas été endommagés avant la récolte en vert. La «non-récolte» désigne l’interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande.

    2.   Les États membres veillent à ce que les interventions de récolte en vert soient mises en œuvre pendant les périodes de végétation, avant que le produit atteigne un stade de commercialisation, et qu’elles ne sont pas entreprises pour les produits dont la récolte normale a déjà commencé.

    3.   Les États membres fixent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des délais maximaux au cours de la campagne de production pour l’application des interventions de récolte en vert pour chaque produit faisant l’objet de ces interventions ainsi que d’autres conditions d’admissibilité pour la récolte en vert et la non-récolte, y compris les variétés et les catégories de produits, le cas échéant.

    4.   Les États membres excluent toute compensation financière pour les interventions de non-récolte entreprises lorsque la production commerciale a été prélevée dans la zone concernée pendant le cycle normal de production.

    5.   Le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. Pour les secteurs autres que le secteur du vin, les montants de la compensation, comprenant à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs pour la récolte en vert et la non-récolte, sont fixés par l’État membre sous la forme de paiements à l’hectare, à un niveau ne dépassant pas 90 % du niveau maximal de l’aide aux retraits du marché, autres que la distribution gratuite, applicable au même produit.

    6.   Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs notifient à l’avance aux autorités compétentes de l’État membre, par écrit ou par voie électronique, leur intention de récolte en vert ou de non-récolte.

    7.   Les États membres prévoient dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC:

    a)

    les modalités de mise en œuvre de ces interventions, notamment en ce qui concerne leur contenu et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser et l’application des interventions, ainsi que la liste des produits pouvant faire l’objet desdites interventions;

    b)

    des dispositions propres à garantir que la mise en œuvre de ces interventions n’entraîne pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables;

    c)

    une interdiction d’octroyer une aide dans le secteur des fruits et légumes, dans le cas de la récolte en vert, si une part importante de la récolte normale a été réalisée et, dans le cas de la non-récolte, si une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée.

    8.   Les États membres garantissent:

    a)

    que la zone concernée est bien entretenue, qu’aucune récolte n’a déjà eu lieu, que le produit est bien développé, qu’il n’est pas endommagé et qu’il est en général de qualité saine, loyale et marchande;

    b)

    que les produits récoltés ne sont pas dénaturés;

    c)

    qu’il n’y a pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires négatives imputables à l’intervention dont l’organisation de producteurs est responsable;

    d)

    que la superficie de toute parcelle de vigne ayant fait l’objet d’une vendange en vert n’entre pas en ligne de compte pour le calcul des limites de rendement fixées dans le cahier des charges des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;

    e)

    par dérogation aux paragraphes 2 et 4, que, dans le secteur des fruits et légumes, dans le cas où les plantes fruitières et les plants de légumes ont une période de récolte supérieure à un mois, la récolte en vert peut avoir lieu après que la récolte normale a déjà commencé et la non-récolte peut avoir lieu même si la production commerciale a été prélevée dans la zone concernée pendant le cycle normal de production. Si tel est le cas, la compensation financière porte uniquement sur la production à récolter dans un délai de six semaines après l’opération de récolte en vert ou de non-récolte et qui n’est pas commercialisée à la suite de ces opérations. Ces plantes fruitières et ces plants de légumes ne sont pas utilisés à d’autres fins de production au cours de la même période de végétation;

    f)

    que, dans le secteur des fruits et légumes, à l’exception du cas visé au point e), les interventions de récolte en vert et de non-récolte ne peuvent pas s’appliquer simultanément au même produit et à la même zone au cours d’une année donnée.

    Article 18

    Assurance récolte et production

    Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, l’assurance récolte et production en tant qu’intervention dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils peuvent accorder un financement national complémentaire à l’appui des actions d’assurance récolte et production qui bénéficient du fonds opérationnel. L’aide publique totale ne dépasse pas 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes.

    Les interventions d’assurance récolte et production ne couvrent pas les prestations d’assurance qui indemnisent les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide ou d’assurance en rapport avec le risque assuré.

    Article 19

    Retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite

    Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions sous la forme de «retrait du marché à des fins autres que la distribution gratuite», ils veillent au retrait définitif du marché d’un produit donné de sorte que celui-ci ne puisse pas être remis sur le marché à des fins alimentaires.

    Les États membres ne peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions sous la forme de «retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite» que dans le secteur des fruits et légumes ainsi que dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, respectivement, et uniquement pour les produits périssables qui ne peuvent pas être stockés durablement à leur stade commercial normal sans réfrigération.

    Les États membres ne prévoient pas, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’interventions sous la forme de «retraits à des fins autres que la distribution gratuite» pour les produits d’origine animale et les produits du secteur du sucre visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

    Article 20

    Stockage collectif

    1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions de stockage collectif visées à l’article 47, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient le retrait temporaire d’un produit du marché lorsqu’il existe une certaine pression et adoptent des règles garantissant que le produit est stocké sous la responsabilité du bénéficiaire dans des conditions qui permettent de préserver sa valeur commerciale normale et qui sont conformes aux règles sanitaires applicables. Pour les produits dont la durée de conservation à l’état frais est courte, les États membres prévoient que le produit est stocké à l’état congelé ou sous une forme transformée. Les produits pour lesquels une certaine période de maturation est requise dans le processus normal de production, ou lorsque ce processus de maturation augmente la valeur du produit, ne sont admissibles au bénéfice du stockage collectif qu’une fois que cette période de maturation est achevée.

    2.   Pour chaque produit pour lequel cette intervention est prévue dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres fixent la durée minimale de stockage et le montant maximal de la compensation par unité de produit et par jour de stockage, ainsi que les conditions de stockage correspondantes. Le montant maximal pouvant être financé par le fonds opérationnel ne peut être supérieur à la somme du coût du stockage physique, sous forme congelée ou transformée, le cas échéant, et du coût financier dû à l’immobilisation de la valeur du produit aux prix courants du marché. Ce montant maximal ne comprend ni les éventuels coûts de congélation ou de transformation ni la dévaluation éventuelle du produit. Les États membres déterminent également les procédures de contrôle, notamment les contrôles sur place, afin de garantir la non-substitution des produits, ainsi que le respect des conditions et de la période de stockage.

    Section 2

    Formes d’aide et types de dépense

    Article 21

    Formes d’aide

    1.   Dans les secteurs visés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres prévoient le paiement de l’aide sur la base des coûts réels supportés par le bénéficiaire, étayés par des documents, tels que des factures, présentés par les bénéficiaires en vue de la mise en œuvre d’une intervention spécifiée dans leur plan stratégique relevant de la PAC.

    Les États membres peuvent toutefois choisir d’effectuer le paiement de l’aide sur la base de taux forfaitaires, de barèmes de coûts unitaires ou de montants forfaitaires standard. Lorsqu’ils établissent ces taux forfaitaires, barèmes et montants forfaitaires, les États membres tiennent compte des spécificités régionales ou locales et fondent leur calcul sur des preuves documentaires démontrant que ce calcul reflète le prix de marché des opérations ou des actions couvertes par l’intervention concernée.

    2.   Dans le secteur des fruits et légumes, les États membres respectent les montants maximaux des dépenses et les coûts de conditionnement qui peuvent être payés en rapport avec les interventions précisées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC figurant aux annexes V et VII.

    3.   Lorsque les États membres prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le paiement d’un soutien sous la forme de taux forfaitaires, de barèmes de coûts unitaires ou de montants forfaitaires standard, ceux-ci sont réexaminés périodiquement afin de tenir compte d’une indexation ou d’une évolution économique.

    4.   Lorsque les États membres utilisent la méthode de calcul juste, équitable et vérifiable visée à l’article 44, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/2115, ils conservent toutes les pièces justificatives relatives à l’établissement des taux forfaitaires, des barèmes de coûts unitaires ou des montants forfaitaires standard et à leur réexamen tel qu’il est mentionné au paragraphe 3 du présent article.

    5.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions dans le secteur du vin liées à la restructuration et à la reconversion des vignobles ainsi que des investissements dans des actifs corporels et incorporels, les règles suivantes s’appliquent:

    a)

    si les États membres décident de calculer le montant de l’aide sur la base des barèmes standard de coûts unitaires reposant sur une unité de mesure qui correspond à la superficie, le montant doit correspondre à la superficie réelle mesurée conformément à l’article 42 du présent règlement;

    b)

    si les États membres décident de calculer le montant de l’aide sur la base de barèmes standard de coûts unitaires fondés sur d’autres unités de mesure ou sur la base des coûts réels résultant des pièces justificatives à présenter par les bénéficiaires, ils fixent les règles relatives aux méthodes de contrôle appropriées pour établir le degré réel de mise en œuvre de l’opération.

    6.   Le présent article ne s’applique pas à l’aide financière de l’Union en faveur de la distillation de sous-produits de la vinification effectuée conformément aux restrictions établies à l’annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) no 1308/2013.

    Article 22

    Types de dépenses

    1.   Les types de dépenses couvertes par les types d’intervention visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 ne compensent pas la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses éligibles supportées par le bénéficiaire, sauf si elle n’est pas récupérable en vertu de la législation nationale sur la TVA.

    2.   Les types de dépenses visés au paragraphe 1 ne comprennent pas les types de dépenses énumérés à l’annexe II.

    3.   Les types de dépenses cités à l’annexe III sont considérés comme éligibles par les États membres lors de la définition des interventions correspondantes et peuvent être couverts par les programmes opérationnels ou de la manière spécifiée par les États membres dans les interventions concernées. Les États membres peuvent considérer comme éligibles d’autres types de dépenses dans leur plan stratégique relevant de la PAC, à condition qu’ils ne soient pas énumérés à l’annexe II.

    4.   Les États membres établissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les conditions dans lesquelles les dépenses liées aux interventions visées aux articles 11 et 12 peuvent être comptabilisées comme contribuant à la réalisation des objectifs de 15 % et 2 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visés à l’article 50, paragraphe 7, points a) et c), du règlement (UE) 2021/2115, respectivement, et de 5 % des dépenses au titre des interventions visées à l’article 60, paragraphe 4, du même règlement. De telles conditions garantissent que ces interventions poursuivent efficacement les objectifs connexes fixés aux articles 46 et 57 dudit règlement pour les secteurs des fruits et légumes et du vin, respectivement.

    Article 23

    Coûts administratifs et de personnel

    1.   Les coûts de personnel supportés par le bénéficiaire, par des filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs sont considérés comme éligibles à l’aide s’ils sont encourus en relation avec la préparation, la mise en œuvre ou le suivi d’une intervention soutenue particulière.

    Ces coûts de personnel comprennent, entre autres, les coûts du personnel supportés par le bénéficiaire et les coûts correspondant à la part des heures de travail investies dans la mise en œuvre d’une intervention par son personnel permanent.

    Les États membres veillent à ce que le bénéficiaire présente des pièces justificatives exposant le détail des travaux effectivement réalisés dans le cadre de l’intervention particulière et à ce que la valeur des coûts de personnel y afférents puisse être évaluée et vérifiée de manière indépendante. La valeur des coûts de personnel liés à une intervention particulière ne doit pas dépasser les coûts généralement acceptés sur le marché en question pour le même type de service.

    Aux fins de déterminer les coûts de personnel liés à la mise en œuvre d’une opération par le personnel permanent du bénéficiaire, le taux horaire applicable peut être calculé en divisant les derniers coûts salariaux bruts annuels documentés par 1 720 heures pour le personnel affecté à la mise en œuvre de l’opération, ou au prorata lorsqu’il s’agit de personnel à temps partiel.

    Pour les interventions «promotion, communication et commercialisation» et «actions de communication» visées à l’article 47, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2021/2115 et pour les actions des organisations interprofessionnelles et les actions de promotion et de communication menées dans les pays tiers visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points i), j) et k), du même règlement, les dépenses payées pour les coûts administratifs et de personnel directement supportés par les bénéficiaires ne dépassent pas 50 % du coût total de l’intervention.

    2.   Les coûts administratifs supportés par le bénéficiaire, par des filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs sont considérés comme éligibles à l’aide s’ils sont encourus en relation avec la préparation, la mise en œuvre ou le suivi d’une intervention soutenue particulière.

    Les coûts administratifs sont considérés comme éligibles s’ils ne dépassent pas 4 % du total des coûts éligibles de l’intervention mise en œuvre.

    Les coûts des audits externes sont considérés comme éligibles à l’aide lorsque ces audits sont réalisés par un organisme externe indépendant et qualifié.

    3.   Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour le secteur des fruits et légumes, le secteur du houblon, le secteur de l’huile d’olive et des olives de table ou pour d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, un taux forfaitaire standard pour les coûts de personnel et administratifs liés à la gestion du fonds opérationnel ou à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi du programme opérationnel jusqu’à concurrence de 2 % du fonds opérationnel approuvé, comprenant à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs.

    CHAPITRE II

    Règles spécifiques applicables au secteur des fruits et légumes, au secteur du houblon, au secteur de l’huile d’olive et des olives de table et aux autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115

    Section 1

    Produits couverts et frais de transport

    Article 24

    Produits couverts

    Seuls les produits pour lesquels l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs est reconnu(e) sont couverts par le type d’intervention, pour autant que la valeur de ces produits couverts par le programme opérationnel représente plus de 50 % de la valeur de l’ensemble des produits commercialisés par cette organisation dans le secteur couvert par ledit programme opérationnel. En outre, les produits concernés proviennent des membres de l’organisation de producteurs ou des membres producteurs d’une autre organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs.

    Article 25

    Frais de transport et exigence de conditionnement pour la distribution gratuite

    1.   Lorsque les États membres prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions qui prennent la forme d’un «retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations» visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils fixent les coûts de transport pour la distribution gratuite de tous les produits retirés du marché dans le cadre des programmes opérationnels sur la base d’un barème de coûts unitaires établi en fonction de la distance entre le lieu de retrait et le lieu de livraison pour la distribution gratuite. Ne peuvent être remboursés que les frais de transport jusqu’à une distance de 750 km.

    2.   Les frais de transport sont payés à la partie qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport concerné. Le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant notamment:

    a)

    les noms de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs;

    b)

    la quantité des produits concernés;

    c)

    l’acceptation par les destinataires visés à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115 et le moyen de transport utilisé;

    d)

    la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison.

    3.   Le conditionnement des produits retirés du marché en vue de la distribution gratuite dans le cadre des programmes opérationnels est subordonné aux conditions suivantes:

    a)

    les emballages des produits destinés à la distribution gratuite portent l’emblème de l’Union européenne mentionné à l’article 15, paragraphe 2, associé à une ou plusieurs des mentions figurant à l’annexe IV; le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives indiquant notamment:

    i)

    les noms de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs;

    ii)

    la quantité de produits concernés;

    b)

    l’acceptation par le destinataire visé à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115, en précisant la présentation.

    Section 2

    Niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché

    Article 26

    Aide

    1.   Pour le type d’intervention «retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations» visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe V, la somme des coûts de transport et des coûts de conditionnement des produits retirés en vue de la distribution gratuite visés à l’article 33 du présent règlement, ajoutée au montant de l’aide aux retraits du marché, ne dépasse pas le prix moyen du marché «départ organisation de producteurs» du produit concerné au cours des trois années précédentes, y compris après transformation le cas échéant.

    2.   Pour le type d’intervention «retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations» visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115 applicable aux produits autres que ceux énumérés à l’annexe V du présent règlement, les États membres fixent des montants maximaux de l’aide, comprenant l’aide financière de l’Union, la contribution nationale le cas échéant et la contribution de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, à un niveau ne dépassant pas 40 % des prix moyens du marché «départ organisation de producteurs» au cours des cinq années précédentes en cas de distribution gratuite et à un niveau ne dépassant pas 30 % des prix moyens du marché «départ organisation de producteurs» au cours des cinq années précédentes en cas de destinations autres que la distribution gratuite.

    3.   Lorsque l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs a reçu une compensation de la part d’un tiers pour des produits retirés du marché, l’aide visée au paragraphe 1 est diminuée d’un montant équivalent à la compensation reçue. Afin d’être admissibles au bénéfice de l’aide, les produits concernés ne sont plus jamais remis sur le marché commercial.

    4.   La part des retraits du marché, autres qu’à des fins de distribution gratuite, de tout produit d’une organisation de producteurs, d’une association d’organisations de producteurs, d’une organisation transnationale de producteurs, d’une association transnationale d’organisations de producteurs ou d’un groupement de producteurs, effectués au cours d’une année donnée, satisfait aux conditions suivantes:

    a)

    elle n’excède pas 10 % du volume moyen de la production commercialisée par cette organisation de producteurs, cette association d’organisations de producteurs, cette organisation transnationale de producteurs, cette association transnationale d’organisations de producteurs ou ce groupement de producteurs au cours des trois années précédentes;

    b)

    et, pour les fruits et légumes, au total, la somme des pourcentages durant trois années consécutives ne dépasse pas 15 si l’on additionne la part calculée conformément au point a) pour l’exercice en cours et les parts des retraits du marché des deux années précédentes calculées sur la base du volume respectif de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours de ces deux années précédentes.

    Si les informations relatives au volume de la production commercialisée durant l’une ou l’ensemble des années précédentes ne sont pas disponibles, on utilise le volume de la production commercialisée pour laquelle l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs a été reconnu(e).

    Toutefois, les montants des retraits pour la distribution gratuite qui sont écoulés de l’une des manières visées à l’article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 ou à toutes autres fins équivalentes approuvées par les États membres visées à l’article 27, paragraphe 2, du présent règlement ne sont pas pris en compte dans la part des retraits du marché.

    5.   En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe V, le soutien aux retraits du marché, qui comprend à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution de l’organisation de producteurs, ne dépasse pas les montants établis dans cette annexe.

    L’aide financière de l’Union en cas de retraits du marché de fruits et légumes qui sont écoulés par voie de distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 ne couvre que le paiement relatif aux produits écoulés conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article et les coûts de conditionnement sont ceux énoncés à l’article 33 du présent règlement.

    Article 27

    Destinations des produits retirés

    1.   Lorsque les États membres incluent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions sous la forme de «retraits du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations» dans le secteur des fruits et légumes, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils déterminent les destinations autorisées pour les produits retirés du marché et veillent à ce qu’aucune incidence négative sur l’environnement ni aucune conséquence phytosanitaire négative ne résulte du retrait ou de sa destination.

    2.   Sur demande des œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115, les États membres peuvent autoriser ces œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives à demander une contribution aux destinataires finaux des produits retirés du marché.

    Lorsque les œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115 concernées ont obtenu une telle autorisation, elles tiennent une comptabilité financière de l’opération en question.

    Les États membres peuvent autoriser le paiement en nature par les bénéficiaires de la distribution gratuite aux transformateurs de produits lorsque ce paiement compense uniquement les frais de transformation et lorsque l’État membre dans lequel a lieu le paiement a adopté des règles garantissant que les produits transformés sont destinés à la consommation par les destinataires finaux visés au deuxième alinéa.

    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les contacts et la coopération entre les organisations de producteurs et les œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115.

    3.   Il est possible d’écouler les produits retirés vers l’industrie en vue de leur transformation en produits non alimentaires. Les États membres adoptent des dispositions détaillées pour garantir qu’il n’en résulte pas de distorsion de la concurrence pour les industries concernées dans l’Union ou pour les produits importés et que les produits retirés ne reviennent pas sur le marché commercial alimentaire. L’alcool résultant de la distillation est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques.

    Article 28

    Règles applicables aux destinataires des produits retirés

    1.   Les destinataires des produits retirés en vue de leur distribution gratuite dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 s’engagent à:

    a)

    respecter les règles relatives aux normes de commercialisation établies par le règlement (UE) no 1308/2013;

    b)

    tenir une comptabilité matières distincte reflétant les opérations de retrait concernées;

    c)

    se soumettre aux contrôles prévus par le droit national et de l’Union;

    d)

    fournir les pièces justificatives relatives à la destination finale de chacun des produits concernés, lesquelles consistent en un certificat de prise en charge ou un document équivalent certifiant que les produits retirés ont été pris en charge par un tiers en vue de leur distribution gratuite.

    Les États membres peuvent décider que les destinataires n’ont pas à tenir la comptabilité visée au premier alinéa, point b), lorsque ceux-ci ne reçoivent que des quantités inférieures à un plafond qu’ils doivent déterminer sur la base d’une analyse de risques documentée.

    2.   Les destinataires de produits retirés à d’autres fins que la distribution gratuite s’engagent à:

    a)

    respecter les règles relatives aux normes de commercialisation établies par le règlement (UE) no 1308/2013;

    b)

    tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière distinctes reflétant les opérations concernées si l’État membre le juge nécessaire malgré le fait que le produit ait été dénaturé avant sa livraison;

    c)

    se soumettre aux contrôles prévus par le droit national et de l’Union;

    d)

    ne pas demander d’aide complémentaire pour l’alcool obtenu à partir des produits concernés dans le cas des produits retirés destinés à la distillation.

    Article 29

    Normes de commercialisation des produits retirés

    1.   Un produit retiré du marché à des fins autres que la distribution gratuite, dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 répond aux normes et règles applicables à la commercialisation de ce produit conformément au règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des règles relatives à la présentation et au marquage des produits.

    Lorsque les fruits et légumes sont retirés en vrac, les exigences minimales applicables à la catégorie II telle que définie dans le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 (12) sont respectées.

    Toutefois, les produits miniatures du secteur des fruits et légumes définis par la norme concernée sont conformes à la norme de commercialisation applicable, notamment aux dispositions relatives à la présentation et au marquage des produits.

    2.   S’il n’existe pas de norme spécifique de commercialisation pour un fruit ou légume donné, celui-ci satisfait aux exigences minimales établies à l’annexe VI. Les États membres peuvent établir des règles additionnelles pour compléter ces exigences minimales.

    Section 3

    Base de calcul de l’aide financière de l’Union

    Article 30

    Valeur de la production commercialisée pour les organisations et groupements nouvellement reconnus

    Lorsque, au cours des 3 années suivant sa reconnaissance, des données historiques relatives à la production commercialisée d’une organisation de producteurs, d’une association d’organisations de producteurs, d’une organisation transnationale de producteurs, d’une association transnationale d’organisations de producteurs ou d’un groupement de producteurs dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 ne sont pas disponibles pour les 3 années précédentes, les États membres acceptent la valeur de la production commercialisée ou commercialisable durant une période de 12 mois consécutifs communiquée par l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs pour laquelle l’organisation ou le groupement concerné(e) peut démontrer à la satisfaction de l’État membre qu’elle ou il a la capacité réelle de la commercialiser au nom de ses membres producteurs.

    Toutefois, si l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs a communiqué la valeur de la production commercialisée aux fins de sa reconnaissance, seule cette valeur est acceptée par l’État membre.

    Article 31

    Base de calcul de la valeur de la production commercialisée

    1.   La valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs, d’une organisation transnationale de producteurs ou d’un groupement de producteurs dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 est calculée sur la base de la production de l’organisation de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs ou du groupement de producteurs lui-même et de ses membres producteurs qui a été mise sur le marché par cette organisation ou ce groupement, et n’inclut que la production des produits pour laquelle l’organisation de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs ou le groupement de producteurs est reconnu(e). La valeur de la production commercialisée peut inclure des produits qui ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, lorsque ces normes ne s’appliquent pas.

    La valeur de la production commercialisée d’une association d’organisations de producteurs ou d’une association transnationale d’organisations de producteurs est calculée sur la base de la production commercialisée par l’association d’organisations de producteurs ou l’association transnationale d’organisations de producteurs elle-même et de ses membres, et n’inclut que la production des produits pour laquelle l’association d’organisations de producteurs ou l’association transnationale d’organisations de producteurs est reconnue. Toutefois, lorsque des programmes opérationnels sont approuvés pour une association d’organisations de producteurs ou une association transnationale d’organisations de producteurs et séparément pour ses organisations de producteurs membres, la valeur de la production commercialisée comptabilisée dans les programmes opérationnels des membres n’est pas prise en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée de l’association.

    En outre, pour les secteurs énumérés à l’article 42, points e) et f), du règlement (UE) 2021/2115, la valeur de la production commercialisée peut aussi inclure la valeur de la production couverte par des contrats négociés par l’organisation de producteurs, l’organisation transnationale d’organisations de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs au nom de ses membres.

    2.   La valeur de la production commercialisée est calculée au stade frais ou au premier stade de transformation auquel le produit est normalement commercialisé, en vrac lorsque les produits peuvent être commercialisés en vrac, et ne comprend pas le coût de la transformation ou du conditionnement réalisé(e) ultérieurement ni la valeur des produits finis transformés. Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC la manière dont la valeur de la production commercialisée est calculée pour chaque secteur.

    La valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l’un des produits à base de fruits et légumes transformés visés à l’annexe I, partie X, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en tout autre produit transformé visé au présent article, par une organisation de producteurs, par une association d’organisations de producteurs ou par des membres producteurs ou des filiales remplissant l’exigence établie au paragraphe 7 du présent article, par leurs soins ou au moyen de l’externalisation, est calculée en appliquant à la valeur facturée de ces produits transformés un taux forfaitaire exprimé sous forme de pourcentage. Le taux forfaitaire est égal à:

    a)

    53 % pour les jus de fruits;

    b)

    73 % pour les jus concentrés;

    c)

    77 % pour le concentré de tomates;

    d)

    62 % pour les fruits et légumes congelés;

    e)

    48 % pour les fruits et légumes en conserve;

    f)

    70 % pour les conserves de champignons Agaricus bisporus et d’autres champignons de culture conservés en saumure;

    g)

    81 % pour les fruits conservés provisoirement dans l’eau salée;

    h)

    81 % pour les fruits secs;

    i)

    27 % pour les fruits et légumes transformés autres que ceux visés aux points a) à h);

    j)

    12 % pour les herbes aromatiques transformées;

    k)

    41 % pour la poudre de paprika.

    3.   Les États membres peuvent autoriser les bénéficiaires à inclure la valeur des sous-produits dans la valeur de la production commercialisée.

    4.   La valeur de la production commercialisée comprend la valeur des retraits du marché pour la distribution gratuite. La valeur des retraits pour la distribution gratuite est calculée sur la base du prix moyen des produits commercialisés par l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs pendant la période concernée.

    5.   Seule la production de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs, du groupement de producteurs, ou de ses membres producteurs, qui est commercialisée par cette organisation de producteurs, cette association d’organisations de producteurs, cette organisation transnationale de producteurs, cette association transnationale d’organisations de producteurs ou ce groupement de producteurs est comptabilisée dans la valeur de la production commercialisée.

    La production des membres producteurs de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs commercialisée par une autre organisation de producteurs, association d’organisations de producteurs, organisation transnationale de producteurs, association transnationale d’organisations de producteurs ou un autre groupement de producteurs désigné(e) par leur propre organisation est comptabilisée dans la valeur de la production commercialisée de l’organisation, de l’association ou du groupement qui a procédé à la commercialisation. Il convient d’interdire toute double comptabilisation.

    6.   Sauf en cas d’application du paragraphe 7, la production commercialisée de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs est facturée au stade «départ organisation de producteurs, association d’organisations de producteurs, organisation transnationale de producteurs, association transnationale d’organisations de producteurs ou groupement de producteurs» prêt à être commercialisé, à l’exclusion:

    a)

    de la TVA;

    b)

    des coûts de transport internes à l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou au groupement de producteurs.

    7.   Toutefois, la valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade «départ filiale», sur la base prévue au paragraphe 6, à condition qu’au moins 90 % des parts ou du capital de la filiale soient détenus:

    a)

    par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs, une organisation transnationale de producteurs, une association transnationale d’organisations de producteurs ou un groupement de producteurs; ou

    b)

    sous réserve de l’approbation de l’État membre, par des membres producteurs de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, si cela contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l’article 152, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.

    8.   En cas d’externalisation, la valeur de la production commercialisée est calculée au stade «départ organisation de producteurs, association d’organisations de producteurs, organisation transnationale de producteurs, association transnationale d’organisations de producteurs ou groupement de producteurs» et comprend la valeur économique ajoutée de l’activité qui a été externalisée par l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs à ses membres, à des tiers ou à une autre filiale que celle visée au paragraphe 7.

    9.   Si la production subit une baisse du fait d’une catastrophe naturelle, d’un phénomène climatique, de maladies animales ou végétales ou d’infestations parasitaires, toute indemnisation de l’assurance reçue pour ces motifs au titre des actions d’assurance récolte ou production prévues à l’article 18 ou d’actions équivalentes gérées par l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs, ou par ses membres producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée de la période de référence de 12 mois au cours de laquelle elle est effectivement payée.

    Article 32

    Période de référence et plafond de l’aide financière de l’Union

    1.   Les États membres déterminent pour chaque organisation de producteurs, association d’organisations de producteurs, organisation transnationale de producteurs, association transnationale d’organisations de producteurs ou groupement de producteurs une période de référence de 12 mois commençant au plus tôt le 1er janvier de l’année précédant de trois ans l’année pour laquelle l’aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année pour laquelle l’aide est demandée.

    La période de référence de 12 mois est l’exercice comptable de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs concerné(e).

    La méthode de détermination de la période de référence ne doit pas varier au cours d’un programme opérationnel, sauf dans des cas dûment justifiés.

    2.   Les États membres décident si le plafond de l’aide financière de l’Union au fonds opérationnel est calculé chaque année, soit:

    a)

    sur la base de la valeur de la production commercialisée pendant la période de référence des producteurs qui sont membres de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs au 1er janvier de l’année pour laquelle l’aide est demandée; ou

    b)

    sur la base de la valeur réelle de la production commercialisée au cours de la période de référence concernée de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs concerné(e). Dans ce cas, la règle s’applique à tous les bénéficiaires non transnationaux dans cet État membre.

    3.   Lorsque, pour un produit, une réduction d’au moins 35 % de la valeur de la production commercialisée pour une année donnée par rapport à la moyenne des trois périodes de référence précédentes de 12 mois a été enregistrée, les dispositions suivantes s’appliquent:

    a)

    si la réduction a eu lieu pour des raisons échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 65 % de la valeur moyenne des trois périodes de référence de 12 mois précédentes;

    b)

    si la réduction est due à des catastrophes naturelles, à des événements climatiques, à des maladies végétales ou à des infestations parasitaires échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 85 % de la valeur moyenne des trois périodes de référence de 12 mois précédentes.

    Dans les deux cas, l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs doit prouver à l’autorité compétente de l’État membre concerné que ces raisons ne relevaient pas de sa responsabilité et de son contrôle.

    Lorsque l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs prouve à l’État membre concerné que ces raisons échappaient à sa responsabilité et à son contrôle et qu’il a pris les mesures préventives nécessaires, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 100 % de sa valeur moyenne au cours des trois périodes de référence de 12 mois précédentes.

    CHAPITRE III

    Secteur des fruits et légumes

    Article 33

    Coûts de conditionnement liés aux opérations de distribution gratuite

    Le paiement des dépenses à l’organisation de producteurs, à l’association d’organisations de producteurs, à l’organisation transnationale de producteurs, à l’association transnationale d’organisations de producteurs liées aux coûts de conditionnement des fruits et légumes retirés du marché pour la distribution gratuite dans le cadre des programmes opérationnels est établi à l’annexe VII.

    Article 34

    Calcul du degré d’organisation des producteurs aux fins de l’aide financière nationale

    1.   Lors de la détermination du niveau de l’aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2115, le degré d’organisation dans une région d’un État membre est calculée sur la base de la valeur des fruits et légumes produits dans la région concernée et commercialisés par les organisations, et n’inclut que les produits pour lesquels ces organisations sont reconnues. L’article 31 du présent règlement s’applique mutatis mutandis.

    2.   Sont seuls pris en considération aux fins du présent article les fruits et légumes produits dans la région visée au paragraphe 3.

    3.   Les États membres définissent les régions comme une partie distincte de leur territoire national selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel régional de production agricole ou de fruits et légumes, ou leur structure institutionnelle ou administrative et pour lesquelles des données sont disponibles afin de calculer le degré d’organisation visé au paragraphe 1.

    La liste des régions définies par un État membre ne peut être modifiée pendant au moins cinq ans, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée, en particulier par des motifs de fond indépendants du calcul du degré d’organisation des producteurs dans la ou les régions concernées.

    4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste des régions qui remplissent les critères visés à l’article 53, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115, et le montant de l’aide financière national accordée aux organisations de producteurs dans ces régions.

    Les États membres notifient à la Commission toute modification de la liste des régions.

    5.   Une organisation de producteurs souhaitant demander l’aide financière nationale modifie, si nécessaire, son programme opérationnel.

    Article 35

    Moyenne triennale des retraits du marché en vue de la distribution gratuite

    1.   Le plafond de 5 % du volume de la production commercialisée visé à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115 est calculé sur la base de la moyenne des volumes globaux relatifs aux produits pour lesquels l’organisation de producteurs est reconnue et qui ont été commercialisés par l’intermédiaire de cette dernière au cours des trois années précédentes.

    2.   En ce qui concerne les organisations de producteurs nouvellement reconnues, les données relatives aux campagnes de commercialisation antérieures à la reconnaissance sont les suivantes:

    a)

    lorsqu’il s’agit d’un ancien groupement de producteurs, les données équivalentes de ce groupement de producteurs; ou

    b)

    le volume pris en compte pour la demande de reconnaissance.

    CHAPITRE IV

    Secteur de l’apiculture

    Article 36

    Définition de la ruche

    Aux fins du présent chapitre, on entend par «ruche» l’unité contenant une colonie d’abeilles utilisée pour la production de miel, d’autres produits de l’apiculture ou de matériel de reproduction des abeilles, ainsi que tous les éléments nécessaires à la survie de la colonie.

    Article 37

    Méthode de calcul du nombre de ruches

    Le nombre de ruches prêtes à hiverner sur le territoire des États membres entre le 1er septembre et le 31 décembre est calculé chaque année selon une méthode fiable établie et décrite dans les plans stratégiques relevant de la PAC.

    Article 38

    Notification du nombre de ruches

    La notification annuelle du nombre de ruches visé à l’article 55, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115, calculé conformément à l’article 37 du présent règlement, est effectuée au plus tard le 15 juin de chaque année, à partir de 2023.

    Article 39

    Contribution minimale de l’Union

    La contribution minimale de l’Union aux dépenses liées à la mise en œuvre des types d’interventions dans le secteur de l’apiculture visés à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2115 et précisés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC est de 30 %.

    CHAPITRE V

    Secteur du vin

    Article 40

    Bénéficiaires

    1.   Les États membres indiquent quels opérateurs peuvent bénéficier des interventions dans le secteur du vin spécifiées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Ces opérateurs comprennent les bénéficiaires visés aux paragraphes 2, 3 et 4 ainsi que les organisations professionnelles, les organisations de producteurs de vin, les associations d’organisations de producteurs de vin, les associations temporaires ou permanentes de deux ou plusieurs producteurs de vin et les organisations interprofessionnelles.

    2.   Les États membres prévoient que les viticulteurs sont les seuls bénéficiaires des types d’interventions «restructuration et reconversion des vignobles», «vendange en vert» et «assurance-récolte» prévus à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points a), c) et d), du règlement (UE) 2021/2115 respectivement.

    3.   Les organismes de droit public sont exclus du bénéfice de l’aide prévue au titre des types d’interventions dans le secteur du vin. Les États membres peuvent néanmoins autoriser un organisme de droit public à bénéficier de l’aide:

    a)

    pour les actions mises en œuvre par les organisations interprofessionnelles visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points i) et j), du règlement (UE) 2021/2115;

    b)

    pour les actions d’information et de promotion et communication menées dans les pays tiers visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points h) et k), du règlement (UE) 2021/2115, pour autant qu’il ne soit pas le seul bénéficiaire de l’aide accordée au titre de ces interventions.

    4.   Les entreprises privées peuvent également être les bénéficiaires de la promotion et de la communication réalisées dans des pays tiers visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point k), du règlement (UE) 2021/2115.

    5.   Aucune aide n’est accordée aux producteurs exploitant des plantations illégales et des surfaces plantées en vigne sans avoir obtenu l’autorisation visée à l’article 71 du règlement (UE) no 1308/2013.

    Article 41

    Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

    Les dépenses annuelles des États membres versées en soutien d’interventions spécifiées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC en lien avec la replantation de vignobles faisant suite à un arrachage obligatoire ne dépassent pas 15 % des dépenses annuelles totales de restructuration et de reconversion des vignobles prévues au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 dans l’État membre concerné au cours d’un exercice financier donné.

    Les coûts d’arrachage et la compensation des pertes de revenus ne constituent pas des dépenses éligibles au titre de ce type d’intervention.

    Article 42

    Superficie plantée

    1.   Aux fins de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement (UE) 2021/2115, une superficie plantée en vigne est délimitée par le périmètre extérieur des souches auquel on ajoute une zone tampon dont la largeur correspond à la moitié de la distance qui sépare les rangs.

    2.   Lorsqu’un État membre décide de vérifier les coûts éligibles des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles ainsi que de vendange en vert en se fondant exclusivement sur des barèmes standard de coûts unitaires basés sur des unités de mesure différentes de la surface ou de documents justificatifs à présenter par les bénéficiaires, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas mesurer la superficie plantée comme indiqué au paragraphe 1.

    CHAPITRE VI

    Secteur du houblon

    Article 43

    Aide financière de l’Union

    L’aide financière de l’Union à allouer à chaque organisation ou association de producteurs visée à l’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 est calculée au prorata des superficies de houblon admissibles de ses membres producteurs. Pour être admissibles, les superficies de houblon sont plantées avec une densité uniforme d’au moins 1 500 plantes par hectare en cas de double tuteurage ou d’au moins 2 000 plantes par hectare en cas de simple tuteurage.

    Ces superficies n’incluent que les zones délimitées par la ligne des fils extérieurs d’ancrage des tuteurs. Au cas où il y a des plants de houblon sur cette ligne, il peut être ajouté, de chaque côté de la parcelle, une allée supplémentaire dont la largeur correspond à la largeur moyenne d’une allée de service à l’intérieur de ladite parcelle. Cette allée de service supplémentaire ne doit pas appartenir à une voie publique. Les deux parcelles situées aux extrémités des lignes de culture et nécessaires à la manœuvre des machines agricoles peuvent être incluses dans la superficie pour autant que la longueur de chacune de ces deux parcelles n’excède pas huit mètres, qu’elles soient comptées une seule fois et qu’elles n’appartiennent pas à une voie publique.

    Les superficies ne comprennent pas les superficies plantées de jeunes plants de houblon cultivés principalement comme produits de pépinière.

    CHAPITRE VII

    Secteur de l’élevage

    Article 44

    Remplacement du cheptel après un abattage obligatoire pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles

    1.   Les États membres veillent à ce que le type d’intervention «remplacement du cheptel après un abattage obligatoire pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles» visé à l’article 47, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2021/2115 ne soit mis en œuvre que lorsque des mesures de lutte contre la maladie ont été prises conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (13).

    2.   Les dépenses pour le remplacement du cheptel ne dépassent pas 20 % des dépenses totales des programmes opérationnels.

    TITRE IV

    EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL

    Article 45

    Conservation, utilisation durable et développement des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture

    1.   Les États membres qui incluent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions liées à la conservation, à l’utilisation durable et au développement des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture visées à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 ne peuvent apporter une aide que sous la forme:

    a)

    d’engagements agroenvironnementaux et climatiques pour préserver, dans les exploitations, les races et les variétés végétales menacées d’érosion génétique; ou

    b)

    d’aide aux activités concernant la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture.

    Les activités couvertes par le type d’engagements agroenvironnementaux et climatiques visés au premier alinéa, point a), ne sont pas admissibles à l’aide au titre du même alinéa, point b).

    2.   Les États membres veillent à ce que les engagements agroenvironnementaux et climatiques visant à préserver, dans les exploitations, les races et variétés végétales menacées d’érosion génétique visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), exigent:

    a)

    que soient élevés des animaux d’élevage d’une race locale, reconnue par un État membre comme étant menacée, génétiquement adaptée à un ou plusieurs environnements ou systèmes de production traditionnels dans cet État membre, et pour laquelle le statut de race menacée est scientifiquement établi par un organisme possédant les compétences et les connaissances nécessaires dans le domaine des races menacées, telle que définie à l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (14); ou

    b)

    que soient préservées les ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique.

    3.   Les espèces suivantes d’animaux d’élevage de races locales visées au paragraphe 2, point a), peuvent être admissibles au bénéfice d’une aide:

    a)

    bovins;

    b)

    ovins;

    c)

    caprins;

    d)

    équidés (Equus caballus et Equus asinus);

    e)

    porcins;

    f)

    oiseaux;

    g)

    lapins;

    h)

    abeilles.

    4.   Les États membres ne considèrent comme admissibles à l’aide que les races locales visées au paragraphe 2, point a), si les exigences suivantes sont respectées:

    a)

    le nombre de femelles reproductrices concernées à l’échelle nationale est fixé;

    b)

    un organisme de sélection compétent et dûment reconnu enregistre et tient à jour le livre généalogique ou livre zootechnique de la race.

    5.   Les États membres considèrent les ressources génétiques végétales visées au paragraphe 2, point b), comme menacées d’érosion génétique si des preuves suffisantes de l’érosion génétique, fondées sur des résultats scientifiques ou des indicateurs de la réduction des races primitives ou des variétés locales primitives, de la diversité de leur population et, le cas échéant, des modifications des pratiques agricoles dominantes au niveau local, sont fournies.

    6.   Les États membres veillent à ce que les actions de conservation, d’utilisation durable et de développement des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), comprennent les éléments suivants:

    a)

    des actions ciblées de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation ex situ et in situ des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture, dont les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ, notamment la conservation dans l’exploitation agricole ou forestière, ainsi que les collections et des bases de données ex situ;

    b)

    des actions concertées de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques en agriculture ou en sylviculture dans l’Union;

    c)

    des actions d’accompagnement: information, diffusion, conseil, formation et préparation de rapports techniques, impliquant des organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes.

    7.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), les définitions suivantes s’appliquent. On entend par:

    a)

    «conservation in situ»: en agriculture, la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables dans leur milieu naturel, pour les espèces ou les races sauvages, ou dans le milieu agricole dans lequel elles ont développé leurs caractères distinctifs, pour les races d’animaux d’élevage et les espèces végétales cultivées;

    b)

    «conservation in situ»: en sylviculture, la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel;

    c)

    «conservation dans l’exploitation agricole ou forestière»: la conservation in situ et le développement au niveau de l’exploitation agricole ou forestière;

    d)

    «conservation ex situ»: la conservation du matériel génétique agricole et sylvicole en dehors de son milieu naturel;

    e)

    «collection ex situ»: une collection de matériel génétique agricole ou forestier conservé en dehors de son milieu naturel.

    Article 46

    Bien-être animal

    Les États membres qui incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC des interventions liées aux engagements en matière de bien-être animal visés à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 veillent à ce que ces engagements prévoient des normes renforcées pour les méthodes de production dans au moins un des domaines suivants:

    a)

    l’eau, les aliments pour animaux et les soins pour animaux, conformément aux besoins naturels des animaux;

    b)

    des conditions d’hébergement qui augmentent le confort des animaux et leur liberté de mouvement, telles que l’augmentation de l’espace disponible, les revêtements de sol, la lumière naturelle, le contrôle d’un microclimat, ainsi que des conditions d’hébergement telles que la mise bas en liberté ou le logement collectifs, en fonction des tendances naturelles des espèces concernées;

    c)

    des conditions permettant l’expression du comportement naturel, telles que l’enrichissement du milieu de vie ou le sevrage tardif;

    d)

    l’accès à l’extérieur et le pâturage en plein air;

    e)

    des pratiques qui augmentent la robustesse et la longévité des animaux, notamment des races à croissance plus lente;

    f)

    des pratiques visant à éviter la mutilation ou la castration des animaux. Dans les cas spécifiques où la mutilation ou la castration des animaux est jugée nécessaire, des anesthésiques, des analgésiques et des anti-inflammatoires ou l’immunocastration sont utilisés;

    g)

    des mesures sanitaires visant à prévenir les maladies non transmissibles qui ne nécessitent pas l’utilisation de substances médicales telles que des vaccins, des insecticides ou des médicaments antiparasitaires.

    Article 47

    Systèmes de qualité

    Les États membres qui incluent dans leur plan stratégique relevant de la PAC des interventions liées aux systèmes de qualité visées à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/2115 veillent à ce que les systèmes nationaux de qualité couvrent:

    a)

    les systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification au niveau des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, dont les États membres reconnaissent qu’ils respectent les critères suivants:

    i)

    la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d’obligations claires visant à garantir l’un des éléments suivants:

    les caractéristiques spécifiques du produit,

    les méthodes spécifiques d’exploitation ou de production, ou

    une qualité du produit final qui va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l’environnement;

    ii)

    le système est ouvert à tous les producteurs;

    iii)

    le système comprend un cahier des charges contraignant pour les produits concernés et le respect dudit cahier des charges est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d’inspection indépendant;

    iv)

    le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits;

    b)

    les systèmes de certification volontaire de produits agricoles reconnus par les États membres comme répondant aux orientations de l’Union relatives aux meilleures pratiques applicables au fonctionnement des systèmes de certification volontaires visés dans la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée «Orientations de l’UE relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» (15) se rapportant aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

    TITRE V

    RÈGLES RELATIVES AU RATIO POUR LA NORME BCAE 1

    Article 48

    Règles relatives au ratio pour la norme BCAE 1

    1.   Pour le maintien des prairies permanentes conformément à la norme BCAE 1 conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, les États membres veillent à ce que le ratio de prairies permanentes par rapport à la surface agricole ne diminue pas de plus de 5 % par rapport à un ratio de référence que chaque État membre doit établir dans son plan stratégique relevant de la PAC en divisant les surfaces de prairies permanentes par la surface agricole totale.

    Aux fins d’établir le ratio de référence visé au premier alinéa, on entend par:

    a)

    «surfaces de prairies permanentes»: les surfaces de prairies permanentes déclarées en 2018 conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) par les agriculteurs bénéficiant de paiements directs, et déterminées comme indiqué à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 23), du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (17), le cas échéant ajustées par les États membres afin de tenir compte de l’impact d’un éventuel changement, notamment dans la définition des prairies permanentes à établir par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115;

    b)

    «surface agricole totale»: la surface agricole déclarée en 2018 conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par les agriculteurs bénéficiant de paiements directs et déterminée comme indiqué à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 23), du règlement délégué (UE) no 640/2014, le cas échéant ajustée par les États membres, notamment pour tenir compte de l’impact d’une éventuelle modification de la définition des zones agricoles à établir par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.

    2.   Le ratio de prairies permanentes est établi chaque année sur la base des superficies déclarées pour l’année en question par les bénéficiaires des paiements directs en vertu du titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115 ou des paiements annuels en vertu des articles 70, 71 et 72 du même règlement conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (18).

    Les États membres peuvent établir le ratio de prairies permanentes et le ratio de référence au niveau national, régional, sous-régional, du groupe d’exploitations ou de l’exploitation.

    3.   Lorsqu’il est établi que le ratio visé au paragraphe 2 a diminué de plus de 5 % au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre, l’État membre concerné impose, au niveau de l’exploitation, des obligations de reconversion de terres en prairies permanentes ou d’établissement d’une superficie de prairies permanentes pour une partie ou la totalité des agriculteurs disposant de terres qui ont été converties de prairies permanentes en terres destinées à d’autres utilisations au cours d’une période antérieure.

    Toutefois, lorsque la superficie des prairies permanentes d’une année donnée est maintenue en termes absolus dans les limites de 0,5 % des superficies de prairies permanentes établies conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, est considérée comme respectée.

    4.   Le paragraphe 3, premier alinéa, ne s’applique pas lorsque la diminution en deçà du seuil de 5 % résulte d’engagements pris ou d’obligations comme indiqué à l’article 4, paragraphe 4, points b) et c), du règlement (UE) 2021/2115, en raison desquels une activité agricole n’est plus exercée sur les superficies en question, et qui n’incluent pas les plantations de sapins de Noël ou les cultures ou les arbres destinés à la production d’énergie.

    5.   Aux fins du calcul du ratio visé au paragraphe 2, les surfaces reconverties en prairies permanentes ou établies en tant que prairies permanentes conformément au paragraphe 3, ou établies en tant que prairies permanentes dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la norme BCAE 1, sont considérées comme des prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion ou de l’établissement. Ces superficies sont utilisées pour cultiver de l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées conformément à la définition fournie à l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115, au moins pendant cinq années consécutives après la reconversion ou l’établissement ou, pour les superficies déjà utilisées pour cultiver de l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, pendant le nombre d’années restant pour atteindre cinq années consécutives.

    TITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 49

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (3)  https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/single-convention.html

    (4)  Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).

    (5)  Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

    (6)  Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (JO L 162 du 21.6.2008, p. 13).

    (7)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

    (8)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).

    (10)  Règlement d’exécution (UE) no 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d’information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d’enregistrement et de stockage des données (JO L 223 du 29.7.2014, p. 7).

    (11)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

    (12)  Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

    (13)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

    (14)  Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).

    (15)  JO C 341 du 16.12.2010, p. 5.

    (16)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

    (17)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).

    (18)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).


    ANNEXE I

    Méthode de l’Union de vérification des variétés de chanvre et de détermination quantitative de la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol dans les variétés de chanvre visée à l’article 3

    1.   Champ d’application

    La méthode établie à la présente annexe sert à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après la «teneur en THC») des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le cas, elle est appliquée suivant une procédure A ou une procédure B, qui sont décrites dans la présente annexe.

    La méthode se fonde sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du THC, après extraction par un solvant approprié.

    1.1.   Procédure A

    La procédure A est utilisée pour le contrôle de la production de chanvre, l’échantillon de contrôle prélevé lors des contrôles sur place effectués chaque année couvrant au moins 30 % des superficies déclarées pour la production de chanvre conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115.

    1.2.   Procédure B

    La procédure B est utilisée lorsqu’un État membre instaure un système d’autorisation préalable pour la culture du chanvre et que le niveau minimal de contrôles sur place couvre au moins 20 % des superficies déclarées pour la production de chanvre conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115.

    2.   Prélèvement d’échantillons

    2.1.   Conditions pour le prélèvement des échantillons

    Les échantillons sont prélevés pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures.

    2.1.1.   Procédure A

    Dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève sur chaque plante sélectionnée un échantillon de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle. Le prélèvement s’effectue pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

    L’État membre peut autoriser le prélèvement de l’échantillon pendant la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d’autres prélèvements d’échantillons représentatifs soient effectués, conformément au premier alinéa, pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

    En ce qui concerne le chanvre cultivé en culture dérobée, en l’absence des inflorescences femelles, on prélève un échantillon de 30 cm sur la partie supérieure de la plante. Dans ce cas, l’échantillonnage doit être réalisé juste avant la fin de la période de végétation, lorsque les feuilles commencent à présenter les premiers signes de jaunissement, toutefois au plus tard avant le début prévu de la période de gel.

    2.1.2.   Procédure B

    Dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s’effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison ou, pour le chanvre cultivé en culture dérobée, en l’absence des inflorescences femelles, juste avant la fin de la période de végétation, lorsque les feuilles commencent à présenter les premiers signes de jaunissement, toutefois au plus tard avant le début prévu de la période de gel. Dans le cas des variétés dioïques, seules les plantes femelles font l’objet de prélèvements.

    2.2.   Taille de l’échantillon

    Procédure A: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 50 plantes.

    Procédure B: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 200 plantes.

    Chaque échantillon est placé, sans le tasser, dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire d’analyse.

    L’État membre peut prévoir le prélèvement d’un second échantillon, aux fins d’une éventuelle contre-analyse, qui est conservé soit par le producteur, soit par l’organisme responsable de l’analyse.

    2.3.   Séchage et stockage de l’échantillon

    Le séchage des échantillons est entrepris le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode impliquant une température inférieure à 70 °C.

    Les échantillons sont séchés jusqu’à ce qu’ils atteignent un poids constant et un taux d’humidité compris entre 8 et 13 %.

    Après séchage, les échantillons sont conservés, non tassés, à l’abri de la lumière et à une température inférieure à 25 °C.

    3.   Détermination de la teneur en THC

    3.1.   Préparation de l’échantillon d’analyse

    Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm.

    Ils sont ensuite broyés jusqu’à l’obtention d’une poudre semi-fine (tamis à mailles de 1 mm).

    La poudre peut être conservée pendant 10 semaines, au sec et à l’abri de la lumière, à une température inférieure à 25 °C.

    3.2.   Réactifs et solution d’extraction

    Réactifs

    Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur,

    squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.

    Solution d’extraction

    35 mg de squalane pour 100 ml d’hexane.

    3.3.   Extraction du THC

    On pèse 100 mg d’échantillon d’analyse en poudre et on les introduit dans un tube de centrifugeuse, puis on ajoute 5 ml de solution d’extraction contenant l’étalon interne.

    L’échantillon est plongé pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Après centrifugation pendant 5 minutes à 3 000 tours/mn, le soluté de THC surnageant est prélevé. Ce dernier est injecté dans le chromatographe et une analyse quantitative est effectuée.

    3.4.   Chromatographie en phase gazeuse

    a)

    Appareillage

    Chromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur à ionisation à flamme et d’un injecteur avec ou sans diviseur,

    colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, telle qu’une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d’une phase apolaire à 5 % de phényl-méthyl-siloxane.

    b)

    Gammes d’étalonnage

    Au moins trois points pour la procédure A et cinq points pour la procédure B, y compris les points 0,04 et 0,50 mg/ml de THC en solution d’extraction.

    c)

    Conditions expérimentales

    Les conditions suivantes sont données à titre d’exemple pour la colonne visée au point a):

    température du four: 260 °C,

    température de l’injecteur: 300 °C,

    température du détecteur: 300 °C.

    d)

    Volume injecté: 1 μl.

    4.   Résultats

    Les résultats sont exprimés avec deux décimales, en grammes de THC pour 100 grammes d’échantillon d’analyse, séché jusqu’à poids constant. Ils sont affectés d’une tolérance de 0,03 g pour 100 g.

    Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d’analyse.

    Toutefois, si le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d’analyse et le résultat retenu correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

    Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d’analyse.


    ANNEXE II

    Liste des types de dépenses non éligibles visées à l’article 22, paragraphe 2

    PARTIE I

    Dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115

    1.

    Les coûts généraux de production et, en particulier, les coûts concernant les mycéliums (même certifiés), les semences et les plantes non vivaces; produits phytosanitaires (y compris les moyens de lutte intégrée); engrais et autres intrants; frais de collecte ou de transport (interne ou externe); frais de stockage; Frais de conditionnement (y compris l’utilisation et la gestion des emballages), même dans le cadre de processus nouveaux; frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien).

    2.

    Les remboursements de prêts contractés pour une intervention.

    3.

    L’achat de terrain non bâti dont le coût est supérieur à 10 % de l’ensemble des dépenses éligibles de l’opération concernée.

    4.

    Les investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par le bénéficiaire dans le secteur de l’apiculture ou par l’organisation de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution.

    5.

    Les coûts de fonctionnement des biens loués

    6.

    Les dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d’assurance, etc.) et les frais de fonctionnement.

    7.

    Les contrats de sous-traitance ou d’externalisation portant sur des opérations ou des dépenses mentionnées comme non éligibles dans la présente liste.

    8.

    Les taxes ou prélèvements fiscaux nationaux ou régionaux.

    9.

    Les intérêts sur la dette, à l’exception des cas où la contribution prend une forme autre que celle d’une aide directe non remboursable.

    10.

    Les investissements dans des participations ou le capital de sociétés s’ils constituent des investissements financiers.

    11.

    Les coûts supportés par des parties autres que le bénéficiaire, l’organisation de producteurs ou ses membres, les associations d’organisations de producteurs ou leurs membres producteurs, ou une filiale ou une entité appartenant à une chaîne de filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs.

    12.

    Les interventions n’ayant pas lieu dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou de leurs membres producteurs, ou d’une filiale ou d’une entité appartenant à une chaîne de filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs.

    13.

    Les interventions externalisées ou mises en œuvre par le bénéficiaire, l’organisation de producteurs en dehors de l’Union, à l’exception du type d’intervention pour la promotion, la communication et la commercialisation visé à l’article 47, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2021/2115.

    PARTIE II

    Dans le secteur du vin

    1.

    Gestion quotidienne d’un vignoble.

    2.

    Protection contre les dommages causés par de gibier, les oiseaux ou la grêle.

    3.

    Construction de brise-vent et de murs de protection contre le vent.

    4.

    Voies d’accès et ascenseurs.

    5.

    Achat de tracteurs ou de véhicules de transport de tout type.

    6.

    Arrachage des vignobles infectés et perte de recettes faisant suite à l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires.

    ANNEXE III

    Liste des types de dépenses éligibles visée à l’article 22, paragraphe 3

    1.

    Coûts spécifiques concernant:

    les mesures d’amélioration de la qualité,

    les matériels phytosanitaires biologiques (tels que les phéromones et les prédateurs), qu’il s’agisse d’une production biologique, d’une production intégrée ou d’une production traditionnelle,

    les interventions agroenvironnementales et climatiques visées à l’article 12,

    la production biologique, intégrée ou expérimentale, y compris les frais spécifiques pour les semences et plants biologiques,

    le respect des normes visées au titre II du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, des règles phytosanitaires et des règles relatives à la teneur maximale en résidus.

    Par «coûts spécifiques», on entend les coûts de production supplémentaires, correspondant à la différence entre les coûts de production traditionnels et les coûts réellement supportés et les pertes de revenus découlant de l’action, à l’exception des revenus et des économies de coûts supplémentaires.

    2.

    Médicaments vétérinaires destinés au traitement des agresseurs et les maladies de la ruche.

    3.

    Coûts liés au repeuplement des ruches et à l’élevage d’abeilles.

    4.

    Achat de machines et d’équipements pour l’amélioration de la production et de la collecte du miel.

    5.

    Coûts administratifs et de personnel liés à la mise en œuvre des programmes opérationnels ou des interventions correspondantes, y compris l’établissement de rapports, la réalisation d’études, les coûts de tenue de la comptabilité et de gestion des comptes, les charges obligatoires liées aux salaires et traitements si elles sont supportées directement par le bénéficiaire, les filiales ou une entité appartenant à une chaîne de filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs.

    6.

    Achat de terrains non bâtis lorsque l’achat est nécessaire à la réalisation d’un investissement inclus dans le programme opérationnel, pour autant que son coût est inférieur à 10 % du total des dépenses éligibles de l’opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être fixé pour des opérations concernant la protection de l’environnement.

    7.

    Achat ou crédit-bail d’actifs corporels, y compris de matériel d’occasion, à condition qu’il n’ait pas bénéficié d’une aide nationale ou de l’Union au cours des cinq ans précédant l’achat ou le crédit-bail, dans les limites de la valeur marchande nette de l’actif corporel.

    8.

    Location d’actifs physiques lorsqu’elle est préférable par rapport à l’achat d’un point de vue économique, à la satisfaction de l’État membre.

    9.

    Pour les secteurs visés à l’article 42, point a), d), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115, investissements dans des véhicules de transport lorsque l’organisation de producteurs justifie dûment auprès de l’État membre concerné que le véhicule de transport est utilisé pour le transport interne jusqu’aux locaux de l’organisation de producteurs, et investissements dans des installations supplémentaires à bord des camions pour le transport en chambre froide ou en atmosphère contrôlée.

    10.

    Investissements dans des participations ou le capital de sociétés s’ils contribuent directement à la réalisation des objectifs du programme opérationnel.


    ANNEXE IV

    Mention à apposer sur les emballages des produits, conformément à l’article 25, paragraphe 3, point a)

    Продукт, предназначен за безвъзмездно разпределяне (Делегиран регламент (ЕС) 2022/126)

    Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento Delegado (UE) 2022/126]

    Produkt určený k bezplatné distribuci (nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/126)

    Produkt til gratis uddeling (delegeret forordning (EU) 2022/126)

    Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (delegierte Verordnung (EU) 2022/126)

    Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [delegeeritud määrus (EL) 2022/126]

    Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/126]

    Product for free distribution (Delegated Regulation (EU) 2022/126)

    Produit destiné à la distribution gratuite [règlement délégué (UE) 2022/126]

    Proizvod za besplatnu distribuciju (Delegirana uredba (EU) 2022/126)

    Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento delegato (UE) 2022/126]

    Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Deleģētā regula (ES) 2022/126]

    Nemokamai platinamas produktas (Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/126)

    Ingyenes szétosztásra szánt termék [(EU) 2022/126 felhatalmazáson alapuló rendelet)

    Prodott għad-distribuzzjoni bla ħlas (Ir-Regolament Delegat (UE) 2022/126)

    Voor gratis uitreiking bestemd product (Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/126)

    Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/126]

    Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento Delegado (UE) 2022/126]

    Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul delegat (UE) 2022/126]

    Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [delegované nariadenie (EÚ) 2022/126]

    Proizvod, namenjen za prosto razdelitev (Delegirana uredba (EU) 2022/126)

    Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (delegoitu asetus (EU) 2022/126)

    Produkt för gratisutdelning (delegerad förordning (EU) 2022/126)

    Táirge lena dháileadh saor in aisce (Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/126)


    ANNEXE V

    Montants maximaux de l’aide financière aux retraits du marché conformément à l’article 26, paragraphe 1 et paragraphe 4, premier alinéa

    Produits

    Aide maximale (EUR/100 kg)

    Distribution gratuite

    Autres destinations

    Choux-fleurs

    21,05

    15,79

    Tomates (retirées du 1er juin au 31 octobre)

    7,25

    7,25

    Tomates (retirées du 1er novembre au 31 mai)

    33,96

    25,48

    Pommes

    24,16

    18,11

    Raisins

    53,52

    40,14

    Abricots

    64,18

    48,14

    Brugnons et nectarines

    37,82

    28,37

    Pêches

    37,32

    27,99

    Poires

    33,96

    25,47

    Aubergines

    31,2

    23,41

    Melons

    48,1

    36,07

    Pastèques

    9,76

    7,31

    Oranges

    21,00

    21,00

    Mandarines

    25,82

    19,50

    Clémentines

    32,38

    24,28

    Satsumas

    25,56

    19,50

    Citrons

    29,98

    22,48


    ANNEXE VI

    Exigences minimales applicables au retrait de produits du marché visées à l’article 29, paragraphe 2

    1.   

    Les produits sont:

    entiers, lorsqu’il s’agit de produits bruts frais,

    sains; exclus s’ils sont atteints de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation,

    propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,

    pratiquement exempts de parasites et d’attaques de parasites, le cas échéant,

    exempts d’humidité extérieure anormale,

    exempts d’odeur ou de saveur étrangères.

    2.   

    Les produits doivent être aptes à la commercialisation et à la consommation, suffisamment développés et mûrs le cas échéant, compte tenu de leurs caractéristiques normales.

    3.   

    Les produits doivent être caractéristiques de la variété ou du type commercial ou de la qualité, le cas échéant.


    ANNEXE VII

    Coûts de conditionnement visés à l’article 33

    Produit

    Frais de triage et d’emballage (EUR/tonne)

    Pommes

    187,70

    Poires

    159,60

    Oranges

    240,80

    Clémentines

    296,60

    Pêches

    175,10

    Brugnons et nectarines

    205,80

    Pastèques

    167,00

    Choux-fleurs

    169,10

    Autres produits

    201,10


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