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Document 32022H0108

Recommandation (UE) 2022/108 du Conseil du 25 janvier 2022 modifiant la recommandation (UE) 2020/1632 en ce qui concerne une approche coordonnée en vue de faciliter les déplacements en toute sécurité dans l’espace Schengen pendant la pandémie de COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ST/5402/2022/REV/1

JO L 18 du 27.1.2022, p. 124–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/108/oj

27.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 18/124


RECOMMANDATION (UE) 2022/108 DU CONSEIL

du 25 janvier 2022

modifiant la recommandation (UE) 2020/1632 en ce qui concerne une approche coordonnée en vue de faciliter les déplacements en toute sécurité dans l’espace Schengen pendant la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points c) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 67 du TFUE, l’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans lequel l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures est assurée. En vertu de l’acquis de Schengen, les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité. Cela concerne aussi les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l’Union et les ressortissants de pays tiers qui sont entrés légalement sur le territoire d’un État membre et qui peuvent circuler librement sur le territoire de tous les autres États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

(2)

Le 30 janvier 2020, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale concernant la flambée mondiale du nouveau coronavirus, qui est à l’origine de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Le 11 mars 2020, l’OMS a estimé que la COVID-19 pouvait être qualifiée de pandémique.

(3)

Afin de limiter la propagation du virus SARS-CoV-2, les États membres ont adopté diverses mesures, dont certaines ont eu une incidence sur le droit de séjourner et de circuler librement sur le territoire des États membres, notamment pour les ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire d’un État membre, telles que des restrictions à l’entrée ou des exigences de mise en quarantaine pour les voyageurs transfrontières. Ces mesures ont eu des effets préjudiciables et disproportionnés en raison des vérifications effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, lors du franchissement des frontières intérieures de l’espace Schengen.

(4)

Le 13 octobre 2020, sur proposition de la Commission, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1475 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (1). Cette recommandation définit des principes généraux et des critères communs, y compris des seuils communs à retenir pour envisager des restrictions à la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19. Elle établit également un cadre commun en ce qui concerne d’éventuelles mesures à l’égard des voyageurs en provenance de zones à risque plus élevé. Elle recommande aux États membres de se coordonner et de communiquer vis-à-vis du public lorsque des mesures restrictives sont adoptées.

(5)

La recommandation (UE) 2020/1632 du Conseil (2) recommande que les principes généraux, les critères communs, les seuils communs et le cadre commun de mesures, y compris les recommandations en matière de coordination et de communication, établis dans la recommandation (UE) 2020/1475 soient également appliqués aux déplacements à l’intérieur de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures.

(6)

Afin de tenir compte de l’évolution de la pandémie de COVID-19 depuis l’adoption de la recommandation (UE) 2020/1475, le Conseil a, sur la base d’une proposition de la Commission, remplacé cette recommandation par la recommandation (UE) 2022/108.

(7)

Afin de garantir que les critères, les seuils et le cadre de mesures communs appliqués par les États membres pour faciliter les déplacements en toute sécurité au sein de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures pendant la pandémie de COVID-19 restent à jour et pleinement conformes à l’approche commune visant à faciliter la libre circulation, telle que définie dans la recommandation (UE) 2022/108, la référence à la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil figurant dans la recommandation (UE) 2020/1632 devrait être remplacée par une référence à la recommandation (UE) 2022/108.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la met en œuvre.

(9)

La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; L’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

En ce qui concerne la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie, la présente recommandation constitue un développement de l’acquis de Schengen, respectivement, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011.

(11)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil (3).

(12)

En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE (4), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (5).

(13)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE (6), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE (7),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

La recommandation (UE) 2020/1632 est modifiée comme suit:

dans l’ensemble du texte de la recommandation, les termes «recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil» sont remplacés par les termes «recommandation (UE) 2022/108 du Conseil».

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2022.

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 337 du 14.10.2020, p. 3).

(2)  Recommandation (UE) 2020/1632 du Conseil du 30 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 dans l’espace Schengen (JO L 366 du 4.11.2020, p. 25).

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(5)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(6)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(7)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


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