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Document 32022D2489

Décision (UE) 2022/2489 du Conseil du 25 novembre 2022 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 42e réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe («convention de Berne»)

ST/14590/2022/INIT

JO L 323 du 19.12.2022, p. 90–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2489/oj

19.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 323/90


DÉCISION (UE) 2022/2489 DU CONSEIL

du 25 novembre 2022

établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 42e réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe («convention de Berne»)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (1) (ci-après dénommée «convention de Berne») a été conclue, au nom de l’Union, par la décision 82/72/CEE du Conseil (2) et est entrée en vigueur le 1er septembre 1982.

(2)

En vertu de l’article 17 de la convention de Berne, le comité permanent institué par la convention de Berne (ci-après dénommé «comité permanent») peut adopter des décisions pour amender les annexes de la convention de Berne.

(3)

Lors de sa 42e réunion, qui se tiendra du 28 novembre au 2 décembre 2022, le comité permanent doit adopter une décision relative à des amendements aux annexes II et III de la convention de Berne.

(4)

Conformément à l’article 13, paragraphe 6, de la convention de Berne, le comité permanent a établi son règlement intérieur (ci-après dénommé «règlement intérieur») et, conformément à l’article 21 dudit règlement intérieur, le comité permanent peut amender le règlement intérieur.

(5)

Lors de sa 42e réunion, le comité permanent est également invité à adopter des amendements au règlement intérieur.

(6)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité permanent, étant donné que les deux décisions seront contraignantes pour l’Union.

(7)

La Suisse a soumis une proposition visant à déplacer le loup (Canis lupus) de l’annexe II («Espèces de faune strictement protégées») à l’annexe III («Espèces de faune protégées») de la convention de Berne.

(8)

Sur la base des données actuelles, l’abaissement du statut de protection de toutes les populations de loups n’est pas justifié d’un point de vue scientifique ni du point de vue de la conservation. L’état de conservation de l’espèce reste variable sur l’ensemble du continent, avec une évaluation favorable de l’état de conservation dans seulement 18 des 39 parties nationales des régions biogéographiques de l’Union. Cela est confirmé par les dernières informations scientifiques disponibles sur l’état de conservation de l’espèce, résultant des rapports établis au titre de l’article 17 de la directive 92/43/CEE du Conseil (3) et de la résolution no 8 (2012) de la convention de Berne. Les menaces qui continuent de peser sur l’espèce, y compris les menaces émergentes telles que les clôtures frontalières et l’hybridation du loup et du chien, appellent également au maintien du statut de protection stricte.

(9)

Par conséquent, l’Union devrait s’opposer à la proposition de la Suisse.

(10)

Le secrétariat de la convention de Berne, en coopération avec le Bureau du comité permanent, a proposé plusieurs amendements au règlement intérieur, notamment pour adapter les méthodes et procédures de travail de la convention de Berne à de nouveaux outils et méthodes de travail virtuels.

(11)

Les amendements proposés au règlement intérieur correspondent à des pratiques déjà en place dans le cadre d’autres accords multilatéraux sur l’environnement ou à des pratiques existantes dans le cadre de la convention de Berne, qui sont largement acceptées.

(12)

L’Union devrait par conséquent soutenir les amendements proposés au règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne les matières relevant de sa compétence, lors de la 42e réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (ci-après dénommée «convention de Berne») est de:

a)

s’opposer à la proposition visant à déplacer le loup (Canis lupus) de l’annexe II («Espèces de faune strictement protégées») à l’annexe III («Espèces de faune protégées») de la convention de Berne; et

b)

soutenir les amendements proposés au règlement intérieur du comité permanent contenus dans le document T-PVS/Inf(2022)29: «Amendements proposés au règlement intérieur du comité permanent» du secrétariat de la convention de Berne.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la 42e réunion du comité permanent, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter que la position visée à l’article 1er, point b), soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)   JO L 38 du 10.2.1982, p. 3.

(2)  Décision 82/72/CEE du Conseil du 3 décembre 1981 concernant la conclusion de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (JO L 38 du 10.2.1982, p. 1).

(3)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).


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