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Document 32022D1377

    Décision d’exécution (UE) 2022/1377 de la Commission du 4 août 2022 modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB de la France [notifiée sous le numéro C(2022) 5507] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/5507

    JO L 206 du 8.8.2022, p. 51–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1377/oj

    8.8.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 206/51


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1377 DE LA COMMISSION

    du 4 août 2022

    modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB de la France

    [notifiée sous le numéro C(2022) 5507]

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres ou les pays tiers, ou encore leurs régions (ci-après les «pays ou régions»), doivent être classés, en fonction de leur statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dans l’une des trois catégories de risque suivantes: risque d’ESB négligeable, risque d’ESB contrôlé ou risque d’ESB indéterminé.

    (2)

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que, si l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a placé un pays demandeur dans l’une des trois catégories au regard de l’ESB, une réévaluation de la catégorisation au niveau de l’Union peut être décidée.

    (3)

    La décision 2007/453/CE de la Commission (2) classe les pays ou régions en fonction de leur statut au regard de l’ESB en les répertoriant au point A, B ou C de son annexe. Les pays et régions énumérés au point A de cette annexe sont considérés comme présentant un risque d’ESB négligeable; ceux énumérés au point B, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, tandis que le point C de ladite annexe prévoit que les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B doivent être considérés comme présentant un risque d’ESB indéterminé.

    (4)

    La France relève actuellement du point B de l’annexe de la décision 2007/453/CE parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB contrôlé.

    (5)

    Le 24 mai 2022, l’Assemblée mondiale des délégués de l’OIE a adopté la résolution no 15, intitulée «Reconnaissance du statut des Membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine» (3), entrée ainsi en vigueur le 27 mai 2022. Dans cette résolution, la France est reconnue comme présentant un risque d’ESB négligeable, conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Après avoir réévalué la situation au niveau de l’Union, sur la base de la résolution no 15 de l’OIE, la Commission a estimé que le nouveau statut OIE de la France au regard de l’ESB devait apparaître dans l’annexe de la décision 2007/453/CE.

    (6)

    La liste des pays ou régions figurant à l’annexe de la décision 2007/453/CE devrait donc être modifiée de manière que la France figure au point A de ladite annexe parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.

    (7)

    Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/453/CE.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 août 2022.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (2)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).

    (3)  https://www.woah.org/app/uploads/2022/05/a-r15-2022-bse-final-1.pdf


    ANNEXE

    L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE

    LISTE DES PAYS OU RÉGIONS

    A.   Pays ou régions à risque d’ESB négligeable

    États membres

    Belgique

    Bulgarie

    Tchéquie

    Danemark

    Allemagne

    Estonie

    Irlande

    Espagne

    France

    Croatie

    Italie

    Chypre

    Lettonie

    Lituanie

    Luxembourg

    Hongrie

    Malte

    Pays-Bas

    Autriche

    Pologne

    Portugal

    Roumanie

    Slovénie

    Slovaquie

    Finlande

    Suède

    Régions d’États membres  (*1)

    Irlande du Nord

    Pays membres de l’Association européenne de libre-échange

    Islande

    Liechtenstein

    Norvège

    Suisse

    Pays tiers

    Argentine

    Australie

    Brésil

    Canada

    Chili

    Colombie

    Costa Rica

    Inde

    Israël

    Japon

    Jersey

    Namibie

    Nouvelle-Zélande

    Panama

    Paraguay

    Pérou

    Serbie (*2)

    Singapour

    États-Unis

    Uruguay

    B.   Pays ou régions à risque d’ESB contrôlé

    États membres

    Grèce

    Pays tiers

    Mexique

    Nicaragua

    Corée du Sud

    Taïwan

    Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord

    C.   Pays ou régions à risque d’ESB indéterminé

    Les pays ou régions ne figurant ni dans la partie A ni dans la partie B de la présente annexe.

    .

    (*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

    (*2)  Telle que visée à l’article 135 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 16).»


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