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Document 32022D0568

Décision (UE) 2022/568 du Conseil du 4 avril 2022 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges institué par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges

ST/7222/2022/INIT

JO L 109 du 8.4.2022, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/568/oj

8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/52


DÉCISION (UE) 2022/568 DU CONSEIL

du 4 avril 2022

sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges institué par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), a été signé par l’Union et ses États membres le 10 juin 2016. Il est appliqué à titre provisoire entre l’Union et ses États membres, d’une part, et le Botswana, le Lesotho, la Namibie, l’Eswatini et l’Afrique du Sud, d’autre part, depuis le 10 octobre 2016, et entre l’Union et ses États membres, d’une part, et le Mozambique, d’autre part, depuis le 4 février 2018.

(2)

Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges a été institué par l’article 50, paragraphe 1, de l’accord.

(3)

En vertu de l’article 50, paragraphe 2, point f), de l’accord, le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges doit arrêter son propre règlement intérieur.

(4)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges, étant donné que la décision relative à l’adoption de son règlement intérieur produira des effets juridiques dans l’Union.

(5)

Il convient que la position de l’Union au sein du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur soit fondée sur le projet de décision dudit comité, joint à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges institué par l’article 50 de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur, est fondée sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2022.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  JO L 250 du 16.9.2016, p. 3.


Projet de

DÉCISION N° [...] DU COMITÉ SPÉCIAL EN MATIÈRE DE DOUANES ET DE FACILITATION DES ÉCHANGES

du …

relative à son règlement intérieur

LE COMITÉ SPÉCIAL EN MATIÈRE DE DOUANES ET DE FACILITATION DES ÉCHANGES

vu l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (ci-après dénommé "accord"), signé à Kasane le 10 juin 2016, et notamment son article 50, paragraphe 2, point f),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Le règlement intérieur du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges est arrêté tel qu'il figure à l'annexe.

La présente décision entre en vigueur le … .

Fait à ..., le

 


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ SPÉCIAL EN MATIÈRE DE DOUANES ET DE FACILITATION DES ÉCHANGES

CHAPITRE I

Organisation

Article premier

Composition et présidence

1.   Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges établi conformément à l'article 50 de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (ci-après dénommé "accord"), exerce ses fonctions conformément à l'article 50 de l'accord.

2.   Dans le présent règlement intérieur, la référence aux "parties" correspond à la définition qui figure à l'article 104 de l'accord.

3.   Conformément à l'article 50, paragraphe 1, de l'accord, le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges est composé de représentants des parties.

4.   Conformément à l'article 50, paragraphe 4, de l'accord, le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges est présidé à tour de rôle par un fonctionnaire de la Commission européenne et par un fonctionnaire des États de l'APE CDAA. La première réunion du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges est coprésidée par un fonctionnaire de la Commission européenne et par un fonctionnaire des États de l'APE CDAA.

5.   Le mandat correspondant à la première période commence à la date de la première réunion du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges et prend fin le 31 décembre de la même année.

Article 2

Réunions

1.   Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges se réunit une fois par an ou à la demande de l'une des parties. Les réunions se tiennent tour à tour à Bruxelles et sur le territoire de l'un des États de l'APE CDAA, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

2.   À moins que les parties n'en conviennent autrement, les réunions du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges sont convoquées par la partie qui en assure la présidence, après consultation de l'autre partie.

Article 3

Observateurs

Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges peut décider d'inviter des observateurs sur une base ad hoc et déterminer quels points de l'ordre du jour leur seront ouverts.

Article 4

Secrétariat

1.   La partie qui organise la réunion du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges assure le secrétariat.

2.   Lorsque la réunion a lieu par voie électronique, la partie qui exerce la présidence assure le secrétariat.

CHAPITRE II

Fonctionnement

Article 5

Documents

Lorsque les délibérations du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges s'appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétariat du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges en tant que documents dudit comité.

Article 6

Notification et ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat informe les parties de la convocation d'une réunion et demande des contributions pour l'ordre du jour au plus tard trente jours avant la réunion. En cas d'urgence et/ou de circonstances imprévues à prendre en compte, la réunion peut être convoquée à bref délai.

2.   Le secrétariat du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges établit, pour chaque réunion, un ordre du jour provisoire. Il le transmet à la présidence et aux membres du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges au plus tard quatorze jours avant le début de la réunion.

3.   L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie.

4.   L'ordre du jour est adopté par le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible, si les parties en conviennent.

5.   Le président du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges peut, en accord avec les parties, inviter des experts à assister aux réunions du comité afin d'obtenir d'eux des informations sur des sujets spécifiques.

Article 7

Compte-rendu de réunion

À moins que les parties n'en conviennent autrement, le compte-rendu de chaque réunion est rédigé par le secrétariat du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges et adopté à la fin de chaque réunion.

Article 8

Décisions et recommandations

1.   Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges adopte par consensus des décisions ou des recommandations dans les cas prévus par l'accord ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil conjoint ou le comité "Commerce et développement".

2.   Lorsque le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges est habilité, en vertu de l'accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil conjoint ou le comité "Commerce et développement", ces actes portent respectivement le titre de "décision" ou de "recommandation" dans le compte-rendu des réunions. Le secrétariat du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges attribue à chaque décision ou recommandation approuvée un numéro d'ordre, mentionne la date d'adoption et donne une description de son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.

3.   Dans le cas où un État de l'APE CDAA n'assiste pas à la réunion, le secrétariat communique les décisions et/ou recommandations élaborées au cours de la réunion au membre qui n'a pu y participer. Cet État de l'APE CDAA fournit une réponse écrite dans un délai de dix jours calendrier à compter de l'envoi des décisions et/ou recommandations, en indiquant les décisions et/ou recommandations avec lesquelles il n'est pas d'accord et en précisant ses motifs. En l'absence d'une telle réponse écrite dans un délai de dix jours calendrier, les décisions et/ou recommandations sont réputées adoptées. Dans le cas où l'État de l'APE CDAA qui n'a pas participé à la réunion n'est pas d'accord avec les décisions et/ou recommandations, la procédure prévue au paragraphe 4 s'applique.

4.   Entre les réunions, le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges peut, si les deux parties en conviennent, adopter des décisions et des recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les représentants des parties.

5.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges sont authentifiées par une copie faisant foi, signée par un représentant de l'Union européenne et par un représentant des États de l'APE CDAA.

Article 9

Accès du public

1.   Les réunions du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges ne sont pas publiques, sauf décision contraire.

2.   Chaque partie peut décider de publier les décisions et recommandations du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 10

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunication.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions, à la fourniture des services d'interprétation et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 11

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges, conformément à l'article 8.


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