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Document 32021R2305

Règlement délégué (UE) 2021/2305 de la Commission du 21 octobre 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux cas et aux conditions dans lesquels les produits biologiques et les produits en conversion sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, au lieu des contrôles officiels pour ces produits, et modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2123 et (UE) 2019/2124 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/6946

JO L 461 du 27.12.2021, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2305/oj

27.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 461/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2305 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2021

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux cas et aux conditions dans lesquels les produits biologiques et les produits en conversion sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, au lieu des contrôles officiels pour ces produits, et modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2123 et (UE) 2019/2124 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009, ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 48, point h), son article 51, paragraphe 1, point a), son article 53, paragraphe 1, points a) et e), et son article 77, paragraphe 1, point k),

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (2), les contrôles officiels effectués dans les États membres pour vérifier le respect des conditions et des mesures applicables à l’importation dans l’Union de produits destinés à être mis sur le marché dans l’Union en tant que produits biologiques ou en conversion doivent être effectués aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

(2)

L’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 précise les catégories d’animaux et de biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers pour lesquels les autorités compétentes doivent effectuer les contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union. Les produits biologiques et les produits en conversion visés à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 relèvent des catégories d’animaux et de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2017/625, en vertu de ladite disposition du règlement (UE) 2018/848. En outre, les produits biologiques et les produits en conversion peuvent relever des catégories d’animaux et de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2017/625, également en vertu d’actes ou de règles visés dans cette disposition, autres que l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848. De même, les produits biologiques et en conversion peuvent également relever des catégories d’animaux et de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2017/625, à condition qu’ils satisfassent aux exigences applicables.

(3)

Conformément à l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625, les animaux et les biens qui présentent un faible risque ou qui ne présentent pas de risque spécifique peuvent être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. L’article 3, point 24), du règlement (UE) 2017/625 définit le «risque» en le reliant à des effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, le bien-être des animaux ou l’environnement, mais pas à la qualité des denrées alimentaires. Les produits biologiques et les produits en conversion entrant dans l’Union peuvent être considérés comme présentant un faible risque ou ne présentant pas de risque spécifique pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou pour l’environnement lorsqu’ils ne relèvent pas des catégories d’animaux et de biens soumises aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 47, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2017/625, ou des catégories d’animaux et de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2017/625 pour lesquels des conditions ou des mesures d’entrée dans l’Union ont été établies conformément, respectivement, à l’article 126 ou à l’article 128 du règlement (UE) 2017/625, ou conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h) et j), dudit règlement, selon lesquelles le respect de ces conditions ou mesures doit être vérifié à l’entrée des animaux et des biens dans l’Union. Il convient donc d’exempter ces produits des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

(4)

Les contrôles officiels des produits biologiques et des produits en conversion destinés à être mis sur le marché de l’Union qui sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au présent règlement devraient être effectués au point de mise en libre pratique dans l’Union. Les États membres devraient informer la Commission des points de mise en libre pratique où ces contrôles sont effectués. La Commission devrait tenir à jour la liste des points de mise en libre pratique dans le système informatique vétérinaire intégré (Traces) mentionné à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission (3) permet aux autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers d’autoriser la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625 et sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale faisant l’objet des mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), dudit règlement. De même, le règlement délégué (UE) 2019/2123 permet aux autorités compétentes d’effectuer des contrôles documentaires à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés aux articles 72, paragraphe 1, et 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (4). Toutefois, le règlement délégué (UE) 2019/2123 ne s’applique pas aux envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625 s’il s’agit de produits biologiques ou de produits en conversion soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.

(6)

Afin de rendre le règlement délégué (UE) 2019/2123 applicable aux envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625 qui sont des produits biologiques ou des produits en conversion soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, il est nécessaire d’étendre le champ d’application dudit règlement délégué. Il convient en outre d’établir dans le règlement délégué (UE) 2019/2123 des dispositions fixant les cas et les conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur les envois de certains produits soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 peuvent être effectués à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier.

(7)

Afin de faciliter la manipulation rapide des animaux et des biens entrant dans l’Union, les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers devraient être autorisées à permettre la poursuite du transport jusqu’au lieu de destination finale dans l’attente des résultats des analyses et des essais de laboratoire réalisés sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625, conformément au chapitre II du règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission (5), y compris lorsque ces biens sont des produits biologiques ou des produits en conversion soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.

(8)

Il convient donc de modifier en conséquence les règlements délégués (UE) 2019/2123 et (UE) 2019/2124.

(9)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date de mise en application du règlement (UE) 2018/848,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles concernant:

a)

les cas et les conditions dans lesquels certains produits biologiques et produits en conversion entrant dans l’Union qui présentent un faible risque ou qui ne présentent pas de risque spécifique pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou pour l’environnement sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers effectués pour vérifier le respect des règles relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques;

b)

le lieu où les contrôles officiels des produits visés au point a) destinés à être mis sur le marché de l’Union doivent être effectués; et

c)

les modifications des règlements délégués (UE) 2019/2123 et (UE) 2019/2124.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit biologique»: un produit au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/848;

2)

«produit en conversion»: un produit au sens de l’article 3, point 7), du règlement (UE) 2018/848.

Article 3

Produits biologiques et en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

Les produits biologiques et les produits en conversion ci-dessous entrant dans l’Union sont exemptés des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union:

a)

les produits biologiques et les produits en conversion autres que ceux relevant des catégories d’animaux et de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2017/625; et

b)

les produits biologiques et les produits en conversion relevant de la catégorie d’animaux et de biens visée à l’article 47, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2017/625 autres que ceux dont l’entrée dans l’Union fait l’objet de conditions ou de mesures qui ont été établies par des actes adoptés conformément, respectivement, à l’article 126 ou à l’article 128 du règlement (UE) 2017/625, ou dont l’entrée dans l’Union fait l’objet de conditions ou de mesures qui ont été établies conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h) et j), dudit règlement.

Article 4

Lieu des contrôles officiels des produits biologiques et des produits en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

1.   Pour les produits biologiques et les produits en conversion visés à l’article 3 qui sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union, les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels aux points de mise en libre pratique dans l’État membre dans lequel l’envoi est mis en libre pratique dans l’Union.

2.   Les États membres informent la Commission des points de mise en libre pratique où les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels conformément au paragraphe 1, en indiquant leur nom, leur adresse et leurs coordonnées.

La Commission tient à jour dans le système informatique vétérinaire intégré (Traces) la liste de ces points de mise en libre pratique.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aux points de mise en libre pratique visés au paragraphe 1 disposent de la technologie et des équipements nécessaires au bon fonctionnement de Traces.

Article 5

Modification du règlement délégué (UE) 2019/2123

Le règlement délégué (UE) 2019/2123 est modifié comme suit:

1)

l’article 1er, paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est modifié comme suit:

i)

le point i bis) suivant est inséré:

«i bis)

des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au point i) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (*);

(*)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).»."

ii)

le point ii)) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumis aux mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625, y compris ceux qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848;»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

des contrôles documentaires, à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier, sur des envois:

i)

de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

ii)

de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au point i) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.»;

2)

l’article 1er bis suivant est inséré avant le chapitre I:

«Article premier bis

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux», les contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (UE) 2017/625;

2)

«contrôles phytosanitaires», les contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625;

3)

«contrôles de la production biologique», les contrôles officiels mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission (*).

(*)  Règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission du 21 octobre 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux contrôles officiels des envois de produits biologiques et de produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union et au certificat d’inspection (JO L 461 du …, p. 13).»;"

3)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les contrôles d’identité et les contrôles physiques ayant pour objet de vérifier le respect des règles de l’Union relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à la sécurité des aliments pour animaux et aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux peuvent être effectués à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier lorsque les conditions suivantes sont remplies:»;

b)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les autorités compétentes peuvent effectuer les contrôles officiels ci-dessous à un point de contrôle indiqué dans le DSCE autre que le poste de contrôle frontalier, sauf si, dans la case 30 du certificat d’inspection mentionné à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2021/2306 (ci-après le «certificat d’inspection»), la case «l’envoi ne peut pas être mis en libre pratique» a été cochée:

a)

les contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i bis), du présent règlement;

b)

les contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), du présent règlement qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.»;

4)

l’article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Conditions pour la réalisation de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de certains produits soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 à des points de contrôle autre que des postes de contrôle frontaliers

1.   Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i bis), et sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, à un point de contrôle indiqué dans le certificat d’inspection autre que le poste de contrôle frontalier, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le point de contrôle où doivent être effectués les contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques a été indiqué dans le certificat d’inspection soit par l’opérateur responsable de l’envoi lors de la notification préalable conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/2307 de la Commission (*), soit par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier;

b)

le résultat des contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles documentaires effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier est satisfaisant;

c)

les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans la case 26 du certificat d’inspection leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle;

d)

les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans le DSCE leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle en vue de contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques ou en vue de contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, selon le cas;

e)

avant que l’envoi ne quitte le poste de contrôle frontalier, l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier responsable des contrôles de la production biologique notifie l’arrivée de l’envoi à l’autorité compétente au point de contrôle responsable des contrôles de la production biologique, en soumettant le certificat d’inspection dans le système informatique vétérinaire intégré (Traces);

f)

l’opérateur a transporté l’envoi depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au point de contrôle sous surveillance douanière, sans que les biens aient été déchargés pendant le transport;

g)

l’opérateur a veillé à ce que les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i bis), et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, soient accompagnés, jusqu’au point de contrôle, d’une copie authentifiée du certificat d’inspection;

h)

l’opérateur a indiqué le numéro de référence du certificat d’inspection dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières aux fins du transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle et a tenu une copie de ce certificat à la disposition des autorités douanières conformément à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013.

2.   L’exigence relative à la copie authentifiée du certificat d’inspection devant accompagner l’envoi, fixée au paragraphe 1, point g), ne s’applique pas lorsque ce certificat a été délivré dans Traces par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle du pays tiers conformément au règlement délégué (UE) 2021/2306 ou téléchargé dans Traces par l’opérateur, et que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont vérifié qu’il correspond à l’original du certificat d’inspection.

(*)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2307 de la Commission du 21 octobre 2021 établissant les règles relatives aux documents et aux notifications requis pour les produits biologiques et les produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union (JO L 461 du …, p. 30).»;"

5)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), peuvent être exécutés par les autorités compétentes à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, si l’une des conditions suivantes est remplie:»;

b)

les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.   Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier, lorsque, outre qu’une des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article est remplie:

a)

l’opérateur responsable de l’envoi a demandé le transfert jusqu’au point de contrôle en vue de contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part;

b)

si l’envoi est sélectionné par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier en vue de contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé ou décidé un tel transfert, selon le cas, en ce qui concerne l’ensemble de ces contrôles. Ces contrôles sont effectués au même point de contrôle, qui doit être désigné pour la catégorie dont relèvent les biens contenus dans l’envoi et se trouver dans l’État membre où l’envoi doit être mis en libre pratique.

4.   Lorsque des envois sont transférés à un point de contrôle conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux consignent le transfert dans le DSCE, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de la production biologique consignent le transfert dans le certificat d’inspection.»;

6)

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c)

de végétaux, produits végétaux et autres objets visés aux points a) et b) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.»;

b)

les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4.   En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1, point c), les contrôles d’identité et les contrôles physiques peuvent être effectués par les autorités compétentes à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier lorsque, outre qu’une des conditions énoncées au paragraphe 2 est remplie, les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’opérateur responsable de l’envoi a demandé le transfert jusqu’au point de contrôle en vue de contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part;

b)

si l’envoi est sélectionné par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier en vue de contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé ou décidé un tel transfert, selon le cas, en ce qui concerne l’ensemble de ces contrôles. Ces contrôles sont effectués au même point de contrôle, qui doit être désigné pour la catégorie dont relèvent les biens contenus dans l’envoi et se trouver dans l’État membre où l’envoi doit être mis en libre pratique.

5.   Lorsque des envois sont transférés jusqu’à un point de contrôle conformément au paragraphe 4, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles phytosanitaires consignent le transfert dans le DSCE, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de la production biologique consignent le transfert dans le certificat d’inspection.»;

7)

à l’article 6, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   En ce qui concerne les envois transférés jusqu’à un point de contrôle pour la réalisation de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, les autorités compétentes du point de contrôle:

a)

confirment l’arrivée de l’envoi aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de la production biologique au moyen de Traces;

b)

consignent dans le certificat d’inspection le résultat des contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques et la décision concernant l’envoi conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/2306.»;

8)

à l’article 7, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les contrôles documentaires des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), entrant dans l’Union peuvent être réalisés:»;

9)

l’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point a), le point v) suivant est ajouté:

«v)

en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), du présent règlement, le certificat d’inspection visé dans le règlement délégué (UE) 2021/2306.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être transportés par l’opérateur vers un point de contrôle pour y être soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques, les articles 2, 2 bis, 4 et 5 sont applicables.».

Article 6

Modification du règlement délégué (UE) 2019/2124

Le règlement délégué (UE) 2019/2124 est modifié comme suit:

1.

À l’article 1er, paragraphe 1, point a), le point suivant est inséré:

«ii bis)

les végétaux, produits végétaux et autres objets visés aux points i) et ii) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (*).

(*)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).»."

2.

À l’article 6, paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport de l’envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) i), a) ii) et a) ii bis) ait été fermé ou scellé de telle sorte que, pendant le transport vers l’installation de poursuite du transport et le stockage dans celle-ci:».

Article 7

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 64).

(4)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 73).


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