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Document 32021R1275

    Règlement (UE) 2021/1275 du Conseil du 30 juillet 2021 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Liban

    ST/10956/2021/INIT

    JO L 277I du 2.8.2021, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1275/oj

    2.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    LI 277/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/1275 DU CONSEIL

    du 30 juillet 2021

    concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Liban

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision (PESC) 2021/1277 du Conseil du 30 juillet 2021 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Liban (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 30 juillet 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1277, qui établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées destinées à faire face à la situation au Liban. Le contexte politique et les raisons politiques de l’établissement des mesures restrictives sont exposés dans les considérants de ladite décision. La décision du Conseil prévoit le gel des fonds et des ressources économiques et l’interdiction de mettre des fonds et ressources économiques à la disposition de personnes physiques responsables d’une grave crise financière, économique, sociale et politique au Liban et de personnes physiques ou morales, entités et organismes qui leur sont associées. Les personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives sont inscrits sur la liste qui figure à l’annexe de la décision (PESC) 2021/1277.

    (2)

    Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

    (3)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits.

    (4)

    La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations.

    (5)

    Aux fins de l’exécution du présent règlement et en vue d’assurer une sécurité juridique maximale dans l’Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 (2) et (UE) 2018/1725 (3) du Parlement européen et du Conseil.

    (6)

    Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

    (7)

    Les États membres devraient déterminer les règles en matière de sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et s’assurer qu’elles sont appliquées. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:

    i)

    une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;

    ii)

    une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation ou d’une garantie ou contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;

    iii)

    une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

    iv)

    une demande reconventionnelle;

    v)

    une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

    b)

    «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation et toute garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

    c)

    «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;

    d)

    «ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

    e)

    «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

    f)

    «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

    g)

    «fonds»: des actifs financiers et des avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

    i)

    le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    ii)

    les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

    iii)

    les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

    iv)

    les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;

    v)

    le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    vi)

    les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

    vii)

    tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

    h)

    «territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

    Article 2

    1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes.

    2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ni n’est dégagé à leur profit.

    3.   L’annexe I mentionne les noms, tels qu’ils sont indiqués par le Conseil conformément à l’article 4 de la décision (PESC) 2021/1277, des:

    a)

    personnes physiques responsables d’avoir porté atteinte à la démocratie ou à l’état de droit au Liban par l’un des agissements suivants:

    i)

    entraver ou compromettre le processus politique démocratique en faisant obstacle de manière persistante à la formation d’un gouvernement ou en entravant ou en compromettant gravement la tenue d’élections;

    ii)

    entraver ou compromettre l’application de plans approuvés par des autorités libanaises et soutenus par des acteurs internationaux concernés, y compris l’Union, pour améliorer la responsabilité et la bonne gouvernance dans le secteur public ou pour mettre en œuvre des réformes économiques essentielles, y compris dans les secteurs bancaire et financier et y compris l’adoption d’une législation transparente et non discriminatoire en matière d’exportation de capitaux;

    iii)

    commettre des manquements financiers graves concernant des fonds publics, dans la mesure où les actes concernés sont couverts par la convention des Nations unies contre la corruption, et l’exportation non autorisée de capitaux;

    b)

    personnes physiques ou morales, entités ou organismes associées à des personnes désignées en vertu du point a).

    Article 3

    1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

    a)

    nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I et, pour les personnes physiques concernées, des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

    b)

    exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

    c)

    exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;

    d)

    nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

    e)

    destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale.

    2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    Article 4

    1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation du Liban.

    2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    Article 5

    1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union avant ou après cette date, ou d’une décision judiciaire exécutoire rendue dans l’État membre concerné avant ou après cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;

    c)

    la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et

    d)

    la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

    2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    Article 6

    1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:

    a)

    les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et

    b)

    ce paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.

    2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    Article 7

    1.   L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.

    2.   L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

    a)

    d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; ou

    c)

    de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,

    à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues à l’article 2, paragraphe 1.

    Article 8

    1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

    a)

    fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et

    b)

    coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).

    2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

    3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    Article 9

    Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2.

    Article 10

    1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

    2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

    Article 11

    1.   Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financières, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

    a)

    des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;

    b)

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

    2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

    3.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

    Article 12

    1.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

    a)

    les fonds gelés en application de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 3, 4, 5 et 6;

    b)

    les problèmes de violation et de mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

    2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

    Article 13

    1.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.

    2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

    3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine les décisions visées au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné.

    4.   La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

    5.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

    Article 14

    1.   L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

    2.   L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: le nom et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. Pour les personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’immatriculation, le numéro d’immatriculation et l’adresse professionnelle.

    Article 15

    1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.   Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

    Article 16

    1.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») traitent des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:

    a)

    en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;

    b)

    en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;

    c)

    en ce qui concerne la Commission:

    i)

    à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

    ii)

    à traiter les informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

    2.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent traiter, s’il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.

    3.   Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

    Article 17

    1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification dans l’adresse de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.

    2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

    3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.

    Article 18

    Le présent règlement s’applique:

    a)

    sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;

    b)

    à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;

    c)

    à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

    d)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;

    e)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

    Article 19

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    G. DOVŽAN


    (1)  Voir page 17 du présent Journal officiel.

    (2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


    ANNEXE I

    Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l’article 2

    […]


    ANNEXE II

    Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

    BELGIQUE

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIE

    https://www.mfa.bg/en/101

    TCHÉQUIE

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANEMARK

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    ALLEMAGNE

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    ESTONIE

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDE

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    ESPAGNE

    http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROATIE

    http://www.mvep.hr/sankcije

    ITALIE

    https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

    CHYPRE

    http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUXEMBOURG

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

    HONGRIE

    https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

    MALTE

    https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

    PAYS-BAS

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUTRICHE

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLOGNE

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja

    PORTUGAL

    http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVAQUIE

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDE

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SUÈDE

    http://www.ud.se/sanktioner

    Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

    Rue de Spa 2

    1049 Bruxelles, Belgique

    Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


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