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Document 32021R1229

    Règlement (UE) 2021/1229 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste

    PE/33/2021/REV/1

    JO L 274 du 30.7.2021, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1229/oj

    30.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 274/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/1229 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 14 juillet 2021

    relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 322, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis de la Cour des comptes (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 11 décembre 2019, la Commission a adopté une communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», élaborant une feuille de route qui présente une nouvelle stratégie de croissance pour l’Europe et fixe des objectifs ambitieux pour lutter contre le changement climatique et pour protéger l’environnement. Conformément à l’objectif consistant à atteindre l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030, tel qu’il est énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (4) et à parvenir à la neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050 de manière efficace et socialement équitable, le pacte vert pour l’Europe a annoncé la création d’un mécanisme pour une transition juste, visant à allouer des ressources afin de relever le défi posé par le processus de transition vers la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050 sans laisser personne de côté. Les régions et les personnes les plus vulnérables sont les plus exposées aux effets nocifs du changement climatique et de la dégradation de l’environnement. La transition vers une économie neutre pour le climat est source de nouvelles perspectives économiques, avec un potentiel important de création d’emplois, en particulier dans les territoires actuellement dépendants des combustibles fossiles. Elle peut en outre contribuer à renforcer la sécurité et la résilience énergétiques. Toutefois, la transition peut également entraîner des coûts sociaux et économiques à court terme dans les territoires qui connaissent un important processus de décarbonation et qui sont déjà affaiblis par les effets économiques et sociaux perturbateurs de la crise de la COVID-19.

    (2)

    La gestion de la transition nécessitera d’importants changements structurels, tant au niveau régional qu’au niveau national. Pour être couronnée de succès, la transition doit réduire les inégalités, créer un effet net sur l’emploi avec de nouveaux emplois de haute qualité et être équitable et socialement acceptable pour tous, tout en renforçant la compétitivité. À cet égard, il est essentiel que les territoires les plus durement touchés par la transition, en particulier les régions comptant des charbonnages, puissent bénéficier d’un soutien pour diversifier et revitaliser leurs économies locales et créer des possibilités d’emploi durables pour les travailleurs touchés.

    (3)

    Le 14 janvier 2020, la Commission a adopté une communication intitulée «Plan d’investissement pour une Europe durable — Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe», dans laquelle elle a proposé un mécanisme pour une transition juste, destiné aux régions et secteurs qui sont les plus touchés par la transition en raison de leur dépendance à l’égard des combustibles fossiles, tels que le charbon, la tourbe et les schistes bitumineux, ou de leur dépendance à l’égard de procédés industriels fortement émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont moins de capacités pour financer les investissements nécessaires. La création d’un mécanisme pour une transition juste a également été réaffirmée dans les conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020. Ce mécanisme repose sur trois piliers: un Fonds pour une transition juste (FTJ) mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, un dispositif spécifique pour une transition juste qui relèvera d’InvestEU et une facilité de prêt au secteur public pour la mobilisation des investissements supplémentaires dans les régions concernées. Ces trois piliers apportent un soutien complémentaire à ces régions, en vue de favoriser la transition vers une économie neutre pour le climat à l’horizon 2050.

    (4)

    En vue d’une meilleure programmation et mise en œuvre du FTJ, il y a lieu de mettre en place des plans territoriaux de transition juste, qui définissent les étapes clés et le calendrier du processus de transition et désignent les territoires qui sont les plus durement touchés par la transition vers une économie neutre pour le climat et qui disposent de moins de capacités pour relever les défis de la transition. Les plans territoriaux de transition juste doivent être élaborés conjointement avec les autorités locales et régionales concernées et avec la participation de l’ensemble des partenaires concernés, conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (5). Ils peuvent être modifiés, ainsi que les programmes correspondants soutenus par le FTJ, conformément à l’article 24 dudit règlement, afin d’y inclure de nouveaux territoires qui seraient durement touchés par la transition d’une manière qui n’était pas prévue au moment de l’adoption initiale desdits plans.

    (5)

    Il convient d’instituer une facilité de prêt au secteur public (ci-après dénommée «facilité»). Celle-ci constitue le troisième pilier du mécanisme pour une transition juste, qui vise à soutenir les investissements des entités du secteur public en raison du rôle essentiel de ce secteur pour ce qui est de remédier aux défaillances du marché. Ces investissements devraient répondre aux besoins de développement résultant des défis de la transition décrits dans les plans territoriaux de transition juste qui ont été approuvés par la Commission. Les activités susceptibles d’obtenir un soutien au titre de la facilité devraient être cohérentes avec celles soutenues au titre des deux autres piliers du mécanisme pour une transition juste et les compléter. Afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 (ci-après dénommé «CFP 2021-2027») établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (6), la facilité devrait être instituée pour une période de sept ans.

    (6)

    Afin de renforcer la cohésion et d’encourager la diversification économique des territoires touchés par la transition, la facilité devrait couvrir un large éventail d’investissements durables, à condition que de tels investissements contribuent à répondre aux besoins en matière de développement de ces territoires résultant de la transition vers la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030, tel qu’il est énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119, et la neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050, conformément aux descriptions figurant dans les plans territoriaux de transition juste. Dans un souci d’efficacité accrue, la facilité devrait pouvoir soutenir des projets éligibles dont la mise en œuvre a débuté avant que les bénéficiaires de la facilité déposent la demande. La facilité ne devrait pas soutenir des investissements concernant des activités exclues en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (7), mais pourrait soutenir des investissements dans l’énergie renouvelable et la mobilité verte et durable, y compris la promotion de l’hydrogène vert, les réseaux de chauffage urbain efficaces, la recherche publique, la numérisation, les infrastructures respectueuses de l’environnement dans le cadre de la gestion intelligente des déchets et de l’eau, et pourrait soutenir les énergies durables, les mesures en faveur de l’efficacité énergétique et des mesures en faveur de l’intégration, y compris la rénovation et la transformation des bâtiments, la rénovation et la régénération urbaines, la transition vers une économie circulaire, la décontamination et l’assainissement des terres et des écosystèmes, compte tenu du principe du pollueur-payeur, la biodiversité, les infrastructures destinées au perfectionnement, à la reconversion et à la formation ainsi que les infrastructures sociales, notamment les établissements de soins et les logements sociaux.

    (7)

    Le développement des infrastructures pourrait également inclure des solutions et projets transfrontières permettant d’améliorer la résilience face aux catastrophes écologiques, en particulier celles qui sont accentuées par le changement climatique. Il convient de privilégier une approche globale en matière d’investissement, en particulier pour les territoires ayant d’importants besoins en matière de transition. Les investissements dans d’autres secteurs pourraient également bénéficier d’un soutien s’ils sont compatibles avec les plans territoriaux de transition juste qui ont été approuvés. En soutenant des investissements qui ne génèrent pas des flux de recettes suffisants pour couvrir leurs coûts d’investissement, la facilité devrait viser à fournir aux entités du secteur public les ressources supplémentaires nécessaires pour faire face aux défis territoriaux, sociaux, économiques et environnementaux qui résulteront de l’adaptation à la transition. Pour contribuer à la désignation des investissements qui sont éligibles au titre de la facilité et qui ont un impact positif élevé sur l’environnement, notamment en termes de biodiversité, la Commission devrait tenir compte, lorsqu’elle procède à l’évaluation de la facilité, de la taxinomie de l’Union européenne relative aux activités économiques durables sur le plan environnemental. Tous les partenaires financiers devraient utiliser, le cas échéant, cette taxinomie, y compris le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», afin de garantir la transparence des projets durables.

    (8)

    Il convient, le cas échéant, de veiller au respect des droits fondamentaux et à la conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier l’égalité entre les hommes et les femmes, tout au long de la préparation, de l’évaluation, de la mise en œuvre et du suivi des projets éligibles au titre de la facilité. De même, les bénéficiaires et la Commission devraient éviter toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle tout au long de la mise en œuvre de la facilité. Les objectifs de la facilité devraient être poursuivis conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, au socle européen des droits sociaux, au principe du pollueur-payeur, à l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (8) (ci-après dénommé «accord de Paris») et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

    (9)

    Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «règlement financier») et fixent notamment la procédure relative à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de prix, de marchés, de gestion indirecte, d’instruments financiers, de garanties budgétaires, d’assistance financière et de remboursement des experts externes et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

    (10)

    La facilité devrait fournir un soutien sous la forme de subventions octroyées par l’Union, combinées à des prêts accordés par un partenaire financier, conformément à ses règles ainsi qu’à ses politiques et procédures en matière de prêt. L’enveloppe financière de la composante «subvention», mise en œuvre par la Commission en gestion directe, devrait prendre la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 125 du règlement financier. Cette forme de financement devrait contribuer à inciter les promoteurs de projets à participer et à contribuer à la réalisation des objectifs de la facilité d’une manière efficace au regard du montant du prêt. La composante «prêt» devrait être fournie par la Banque européenne d’investissement (BEI). La facilité devrait également pouvoir être étendue afin de permettre à d’autres partenaires financiers de fournir la composante «prêt», lorsque des ressources supplémentaires pour la composante «subvention» deviennent disponibles ou pour les besoins d’une mise en œuvre correcte de la facilité. Dans ces cas, la Commission devrait informer les États membres et le Parlement européen de l’intention d’étendre la facilité et sélectionner des partenaires financiers supplémentaires en tenant compte de leur capacité à atteindre les objectifs de la facilité, à apporter leurs ressources propres et à assurer une couverture géographique appropriée.

    (11)

    Des accords administratifs devraient être signés entre la Commission et les partenaires financiers. Ces accords devraient définir les modalités de mise en œuvre de l’évaluation et du suivi des projets, ainsi que les droits et obligations respectifs de chaque partie, y compris les modalités en matière d’audit, d’établissement de rapports et de communication. Les modalités de communication devraient comprendre, en particulier, l’obligation de publier les informations sur chaque projet ou régime de prêts bénéficiant d’un soutien au titre de la facilité.

    (12)

    En répondant aux besoins d’investissement des territoires les plus durement touchés par la transition vers une économie neutre pour le climat, la facilité devrait apporter une contribution essentielle pour intégrer les actions en faveur du climat. Les ressources provenant de la composante «subvention» de la facilité contribueront par conséquent à la réalisation des objectifs en matière de climat dans la même mesure que le FTJ.

    (13)

    Il convient que 250 000 000 EUR de la composante «subvention» de la facilité soient financés par le budget de l’Union, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2093 et constituent le montant de référence privilégiée au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (10), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

    (14)

    Il convient que 275 000 000 EUR de la composante «subvention» de la facilité soient financés par des remboursements provenant d’instruments financiers créés dans le cadre des programmes énumérés à l’annexe I du présent règlement. Ces recettes proviennent de programmes indépendants de la facilité qui ont pris fin et devraient être considérées comme des recettes affectées externes par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, point f), du règlement financier, sur la base de l’article 322, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (15)

    Il convient que 1 000 000 000 EUR de la composante «subvention» de la facilité soient financés par les excédents estimés du provisionnement de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (11). Par conséquent, il y a lieu de prévoir une dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, qui dispose que tout excédent des provisions destinées à une garantie budgétaire est restitué au budget, afin d’affecter cet excédent à la facilité. Ces recettes affectées devraient être considérées comme des recettes affectées externes par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, point f), du règlement financier, sur la base de l’article 322, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (16)

    Conformément à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les crédits correspondant aux recettes affectées externes pourraient être reportés de droit au programme ou à l’action qui suit. Cette disposition permet de faire correspondre la programmation pluriannuelle des recettes affectées avec le processus de mise en œuvre des projets financés par la facilité.

    (17)

    Il convient également de fournir des ressources en vue de services de conseil visant à promouvoir la préparation, le développement et la mise en œuvre des projets éligibles, ainsi que la préparation précoce des projets avant le dépôt de la demande par le bénéficiaire de la facilité. Une partie de ces ressources devrait être destinée à soutenir la capacité endogène des bénéficiaires, afin d’assurer la durabilité des projets éligibles.

    (18)

    Afin de veiller à ce que tous les États membres puissent bénéficier de la composante «subvention», il y a lieu d’établir un mécanisme pour préaffecter les parts nationales au cours d’une première étape, comme indiqué à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1056. Toutefois, afin de concilier cet objectif avec la nécessité d’optimiser l’impact économique de la facilité et de sa mise en œuvre, ces parts nationales ne devraient pas être préaffectées pour la période postérieure au 31 décembre 2025. À partir de cette date, il est prévu que les ressources restantes disponibles pour la composante «subvention» soient fournies sans part nationale préaffectée et sur une base concurrentielle au niveau de l’Union, tout en garantissant la prévisibilité des investissements et en suivant une approche de convergence régionale fondée sur les besoins.

    (19)

    Il convient de prévoir les conditions d’éligibilité et les critères d’attribution dans le programme de travail et l’appel à propositions. Ces conditions d’éligibilité et critères d’attribution devraient tenir compte de la pertinence du projet dans le contexte des besoins de développement décrits dans les plans territoriaux de transition juste, de l’objectif global consistant à promouvoir la convergence régionale et territoriale, et de l’importance de la composante «subvention» pour la viabilité du projet. Les programmes de travail devraient en outre fixer des critères d’attribution pour les cas dans lesquels les ressources seraient insuffisantes pour soutenir les projets éligibles. Il convient d’accorder la priorité aux projets situés dans des régions moins développées, aux projets contribuant directement à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et des projets dont les promoteurs sont des entités du secteur public qui ont adopté des plans de décarbonation, selon la hiérarchie de critères correspondante, le cas échéant. Le soutien de l’Union fourni au titre de la facilité devrait donc uniquement être mis à la disposition des États membres pour lesquels au moins un plan territorial de transition juste a été approuvé. Le programme de travail et les appels à propositions devraient également tenir compte des plans territoriaux de transition juste présentés par les États membres afin de garantir la cohérence entre les différents piliers du mécanisme. Afin d’optimiser l’impact de la facilité, les projets individuels bénéficiant d’un soutien au titre de la facilité ne devraient pas bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes de l’Union, sauf en ce qui concerne la préparation des projets. Toutefois, en ce qui concerne les opérations composées de projets distincts identifiables, ces projets peuvent bénéficier d’un soutien au titre de différents programmes de l’Union, conformément aux règles d’éligibilité applicables.

    (20)

    Afin d’optimiser l’efficacité de l’aide de l’Union et d’éviter que celle-ci ne se substitue à un soutien et des investissements potentiels provenant d’autres ressources, le soutien au titre de la facilité ne devrait être accordé qu’à des projets qui ne génèrent pas des flux de recettes suffisants pour couvrir leurs coûts d’investissement. Ces recettes devraient correspondre aux recettes, autres que les transferts budgétaires, qui sont générées directement par les activités menées dans le cadre du projet, telles que les ventes, les redevances ou les droits de péage ainsi que les économies marginales produites par la revalorisation des actifs existants.

    (21)

    Étant donné que la composante «subvention» devrait prendre en compte les différences dans les besoins de développement des régions d’un État membre à l’autre, le soutien devrait être ajusté en faveur des régions moins développées. Les entités du secteur public dans les régions moins développées disposant généralement d’une plus faible capacité d’investissement public, les taux de subvention appliqués aux prêts accordés à ces entités devraient être comparativement plus élevés.

    (22)

    Pour assurer la mise en œuvre efficace de la facilité, il peut être nécessaire de proposer des services de conseil à la préparation, au développement et à la mise en œuvre des projets. Ces services devraient être fournis par l’intermédiaire de la plateforme de conseil InvestEU pour les projets éligibles et pour la préparation des projets avant le dépôt des demandes, une attention particulière étant accordée aux bénéficiaires dont la capacité administrative est limitée ou qui se situent dans des régions moins développées. Un tel soutien devrait également pouvoir être accordé dans le cadre d’autres programmes de l’Union.

    (23)

    Afin de mesurer l’efficacité de la facilité et sa capacité à atteindre ses objectifs et de disposer d’éléments pour préparer sa prolongation éventuelle au-delà de 2027, la Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire et à une évaluation finale, y compris à un examen de la possibilité d’adopter des dispositions relatives à l’évaluation de l’impact selon le sexe, si nécessaire, et soumettre le rapport au Parlement européen et au Conseil. En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12), la facilité devrait être évaluée sur la base d’informations recueillies conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive.

    (24)

    Afin d’accélérer la mise en œuvre et de veiller à ce que les ressources soient utilisées en temps voulu, le présent règlement devrait prévoir des garanties particulières à inclure dans les conventions de subvention. À cette fin, la Commission devrait, conformément au principe de proportionnalité, être en mesure de réduire le soutien de l’Union, ou d’y mettre fin, en cas de grave absence de progrès dans la mise en œuvre du projet. Le règlement financier s’applique à la facilité. Pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier devrait s’appliquer à la composante «subvention» et aux ressources destinées aux services de conseil fournis au titre de la facilité.

    (25)

    Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (14), (Euratom, CE) no 2185/96 (15) et (UE) 2017/1939 (16) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen est habilité à mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (17). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

    (26)

    Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les indicateurs de performance clés permettant de suivre la mise en œuvre et l’état d’avancement de la facilité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (27)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les programmes de travail et les conditions et procédures applicables à la sélection de partenaires financiers autres que la BEI. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18).

    (28)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir bénéficier aux territoires les plus durement touchés par la transition vers la neutralité climatique en répondant aux besoins de développement correspondants par la mobilisation de l’investissement public, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres, du fait des difficultés que connaissent les entités du secteur public pour soutenir les investissements qui ne génèrent pas de flux de recettes suffisants pour couvrir leurs coûts d’investissement mais peut, en raison de la nécessité de disposer d’un cadre de mise en œuvre cohérent en gestion directe, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet et champ d’application

    Le présent règlement établit, pour la durée du CFP 2021-2027, la facilité de prêt au secteur public (ci-après dénommée «facilité») destinée à soutenir les entités du secteur public en combinant des subventions financées par le budget de l’Union et des prêts accordés par les partenaires financiers, et il définit les objectifs de la facilité. Il énonce les règles relatives à la composante «subvention» de la facilité, qui comprennent notamment son budget, les formes de soutien de l’Union et les dispositions relatives à l’éligibilité.

    La facilité apporte un soutien aux territoires de l’Union confrontés à de graves difficultés sociales, économiques et environnementales découlant de la transition vers la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «accord administratif»: un instrument juridique établissant le cadre de coopération entre la Commission et un partenaire financier qui définit les tâches et responsabilités respectives dans la mise en œuvre de la facilité conformément au présent règlement;

    2)

    «bénéficiaire»: une entité juridique établie dans un État membre sous la forme d’un organisme de droit public ou d’un organisme de droit privé investi d’une mission de service public, avec laquelle la Commission a signé une convention de subvention au titre de la facilité;

    3)

    «partenaires financiers»: la BEI, d’autres institutions financières internationales, des banques de développement et des institutions financières nationales, y compris des institutions financières privées, avec lesquelles la Commission signe un accord administratif de coopération dans le cadre de la facilité;

    4)

    «projet»: toute action reconnue par la Commission comme étant éligible au soutien de l’Union au titre de la facilité, visant à remplir une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui poursuit un objectif prédéfini et doit être mise en œuvre et finalisée dans un délai fixé;

    5)

    «plan territorial de transition juste»: un plan établi conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 et approuvé par la Commission;

    6)

    «régime de prêts»: un prêt accordé à un bénéficiaire par des partenaires financiers afin de financer un ensemble de projets prédéterminés au titre de la facilité;

    7)

    «région moins développée»: une région moins développée visée à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060.

    Article 3

    Objectifs

    1.   L’objectif général de la facilité est de répondre aux graves difficultés sociales, économiques et environnementales découlant de la transition vers la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050, énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119, au bénéfice des territoires de l’Union recensés dans les plans territoriaux de transition juste.

    2.   L’objectif spécifique de la facilité est d’accroître les investissements du secteur public qui répondent aux besoins de développement des territoires recensés dans les plans territoriaux de transition juste, en facilitant le financement de projets qui ne génèrent pas de flux de recettes suffisants pour couvrir leurs coûts d’investissement, afin d’éviter tout effet de substitution à un soutien et des investissements potentiels provenant d’autres ressources.

    3.   Dans la poursuite de l’objectif spécifique visé au paragraphe 2, le présent règlement prévoit également d’assurer que soient fournis les services de conseil à la préparation, au développement et à la mise en œuvre de projets éligibles, le cas échéant, y compris à la préparation des projets avant le dépôt de la demande. Ces services de conseil sont fournis conformément aux règles et aux méthodes de mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU instituée par l’article 25 du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (19).

    Article 4

    Principes horizontaux

    1.   Il est veillé au respect des droits fondamentaux et à la conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier l’égalité entre les hommes et les femmes, tout au long de la préparation, de l’évaluation, de la mise en œuvre et du suivi des projets éligibles.

    2.   Les bénéficiaires et la Commission évitent toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle tout au long de la mise en œuvre de la facilité. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées, le cas échéant, est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des projets éligibles.

    3.   Les objectifs de la facilité sont poursuivis conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, au socle européen des droits sociaux, au principe du pollueur-payeur, à l’accord de Paris et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

    Article 5

    Budget

    1.   Sans préjudice des ressources supplémentaires allouées au budget de l’Union pour la période 2021-2027, la composante «subvention» de la facilité est financée à partir des sources suivantes:

    a)

    ressources provenant du budget de l’Union pour un montant de 250 000 000 EUR en prix courants; et

    b)

    recettes affectées visées au paragraphe 2 jusqu’à concurrence de 1 275 000 000 EUR en prix courants.

    2.   Les recettes affectées visées au paragraphe 1, point b), sont mises à disposition par des remboursements provenant d’instruments financiers établis au titre des programmes énumérés à l’annexe I du présent règlement, à concurrence de 275 000 000 EUR, et par l’excédent du provisionnement de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017, à concurrence de 1 000 000 000 EUR.

    3.   Les ressources et les recettes affectées visées au paragraphe 1 peuvent être complétées par des contributions financières versées par des États membres, des pays tiers et des organismes autres que ceux institués en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Ces contributions financières constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

    4.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, point f), du règlement financier, les ressources provenant des remboursements visés au paragraphe 2 du présent article constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, les ressources provenant de l’excédent du provisionnement de la garantie de l’Union, visé au paragraphe 2 du présent article, constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

    5.   Un montant maximal correspondant à 2 % des ressources visées au paragraphe 1 peut être utilisé pour financer l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre de la facilité, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologie de l’information, ainsi que les dépenses administratives et les frais des partenaires financiers.

    6.   Un montant maximal de 35 000 000 EUR, provenant des ressources visées au paragraphe 1, est prévu pour les activités visées à l’article 3, paragraphe 3, dont au moins 10 000 000 EUR sont affectés au soutien des capacités administratives des bénéficiaires, notamment dans les régions moins développées.

    7.   Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

    CHAPITRE II

    SOUTIEN DE L’UNION

    Article 6

    Forme de soutien de l’Union et mode d’exécution

    1.   Le soutien apporté par l’Union au titre de la facilité est octroyé sous forme de subventions conformément au titre VIII du règlement financier.

    2.   Le soutien apporté par l’Union au titre de la facilité est exécuté en gestion directe conformément au règlement financier.

    Article 7

    Disponibilité des ressources

    1.   Les ressources visées à l’article 5, paragraphes 1 et 3, après déduction d’une provision pour les dépenses techniques et administratives visées à l’article 5, paragraphe 5, sont affectées au financement de projets, conformément aux paragraphes 2 et 3.

    2.   Pour les subventions octroyées dans le cadre d’appels à propositions publiés au plus tard le 31 décembre 2025, le soutien de l’Union accordé aux projets éligibles dans un État membre n’excède pas les parts nationales fixées à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1056.

    3.   Pour les subventions octroyées dans le cadre d’appels à propositions publiés à partir du 1er janvier 2026, le soutien de l’Union est accordé aux projets éligibles sans aucune part nationale préaffectée et sur une base concurrentielle au niveau de l’Union jusqu’à épuisement des ressources restantes. L’octroi de ces subventions tient compte de la nécessité de garantir la prévisibilité des investissements et la promotion de la convergence régionale, une attention particulière étant accordée aux régions moins développées, conformément aux critères d’attribution prévus à l’article 14, paragraphe 2.

    Article 8

    Accords administratifs avec les partenaires financiers

    Avant la mise en œuvre de la facilité avec un partenaire financier, la Commission et le partenaire financier signent un accord administratif. L’accord définit les droits et obligations respectifs de chaque partie, y compris en ce qui concerne les modalités d’audit et de communication, notamment l’obligation de publier les informations pour chaque projet financé au titre de la facilité et le champ d’application des régimes de prêt.

    CHAPITRE III

    ÉLIGIBILITÉ

    Article 9

    Projets éligibles

    1.   Seuls les projets qui contribuent aux objectifs énoncés à l’article 3 et remplissent l’ensemble des conditions ci-après bénéficient d’un soutien de l’Union au titre de la facilité:

    a)

    les projets ont un impact quantifiable et comprennent, le cas échéant, des indicateurs de réalisation en termes de réponse aux graves difficultés sociales, économiques et environnementales découlant de la transition vers la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif consistant à parvenir à la neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050, et ils bénéficient aux territoires recensés dans un plan territorial de transition juste, même lorsque les projets ne sont pas situés sur ces territoires;

    b)

    les projets ne bénéficient d’aucune aide au titre d’autres programmes de l’Union;

    c)

    les projets reçoivent un prêt d’un partenaire financier dans le cadre de la facilité; et

    d)

    les projets ne génèrent pas des flux de recettes suffisants pour couvrir leurs coûts d’investissement, afin d’éviter tout effet de substitution à un soutien et des investissements potentiels provenant d’autres ressources.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les projets bénéficiant d’un soutien de l’Union au titre de la facilité peuvent également bénéficier, au titre d’autres programmes de l’Union, de services de conseil et d’une assistance technique pour leur préparation, leur développement et leur mise en œuvre.

    3.   La facilité n’accorde pas de soutien aux activités exclues en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2021/1056.

    Article 10

    Personnes et entités éligibles

    Nonobstant les critères énoncés à l’article 197 du règlement financier, seules les entités juridiques établies dans un État membre sous la forme d’un organisme de droit public ou d’un organisme de droit privé investi d’une mission de service public sont éligibles en tant que bénéficiaires potentiels au titre du présent règlement.

    CHAPITRE IV

    SUBVENTIONS

    Article 11

    Subventions

    1.   Les subventions prennent la forme d’un financement non lié aux coûts conformément à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

    2.   Le montant de la subvention ne dépasse pas 15 % du montant du prêt accordé par le partenaire financier au titre de la facilité. Pour les projets situés dans des territoires de régions moins développées, le montant de la subvention ne dépasse pas 25 % du montant du prêt accordé par le partenaire financier au titre de la facilité.

    3.   Le versement d’une subvention peut être fractionné en plusieurs tranches liées à l’avancement de la mise en œuvre, comme indiqué dans la convention de subvention.

    Article 12

    Réduction ou suppression des subventions

    1.   Outre les motifs indiqués à l’article 131, paragraphe 4, du règlement financier, après consultation du partenaire financier, la Commission peut réduire le montant de la subvention ou résilier la convention de subvention si, dans un délai de deux ans à compter de la date de signature de la convention de subvention, le contrat de fournitures, de travaux ou de services économiquement le plus important n’a pas été signé et si la conclusion d’un contrat de ce type est envisagée en vertu de la convention de subvention.

    2.   Lorsque le soutien de l’Union est combiné à des régimes de prêt ou qu’un contrat de fournitures, un contrat de travaux ou un contrat de services n’est pas envisagé, le paragraphe 1 ne s’applique pas.

    Dans ces cas, après consultation du partenaire financier, la Commission peut réduire le montant de la subvention ou résilier la convention de subvention et recouvrer les éventuels montants connexes versés, conformément aux conditions établies dans la convention de subvention.

    CHAPITRE V

    SERVICES DE CONSEIL

    Article 13

    Services de conseil

    1.   Les services de conseil au titre du présent règlement sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, conformément aux règles et aux méthodes de mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU.

    2.   Les activités nécessaires pour soutenir la préparation, le développement et la mise en œuvre des projets sont éligibles au bénéfice de services de conseil et sont financées conformément à l’article 5, paragraphe 6.

    CHAPITRE VI

    PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

    Article 14

    Programmes de travail

    1.   La facilité est mise en œuvre au moyen de programmes de travail établis conformément à l’article 110 du règlement financier.

    2.   Les programmes de travail comprennent des critères d’attribution qui s’appliquent lorsque le soutien total demandé par le biais d’une subvention pour des projets éligibles dépasse les ressources disponibles. Ces critères incluent la priorité donnée, le cas échéant:

    a)

    aux projets dont les promoteurs sont des bénéficiaires situés dans des régions moins développées;

    b)

    aux projets qui contribuent directement à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050; et

    c)

    aux projets dont les promoteurs sont des bénéficiaires ayant adopté des plans de décarbonation.

    3.   La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.

    Article 15

    Sélection des partenaires financiers autres que la BEI

    1.   La Commission fixe les conditions et procédures applicables à la sélection des partenaires financiers autres que la BEI par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.

    2.   Les conditions pour sélectionner les partenaires financiers autres que la BEI tiennent compte des objectifs de la facilité.

    3.   En particulier, lors de la sélection des partenaires financiers, la Commission tient compte de la capacité des partenaires financiers potentiels à:

    a)

    veiller à ce que leur politique de prêts soit compatible avec les normes environnementales et sociales de l’Union, les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050;

    b)

    apporter des ressources propres suffisantes pour maximiser l’impact de la subvention de l’Union;

    c)

    assurer une couverture géographique appropriée de la facilité et permettre le financement de plus petits projets individuels;

    d)

    respecter intégralement les obligations énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales, et les pays et territoires non coopératifs;

    e)

    assurer la transparence et une visibilité adéquate pour chaque projet financé au titre de la facilité.

    4.   La Commission publie la liste des partenaires financiers sélectionnés conformément au présent article.

    Article 16

    Suivi et établissement de rapports

    1.   Les indicateurs de performance clés permettant de suivre la mise en œuvre de la facilité et son état d’avancement en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont établis à l’annexe II.

    2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données relatives aux indicateurs visés au paragraphe 1 sont collectées de manière efficace, efficiente et en temps utile. Les bénéficiaires et les partenaires financiers fournissent à la Commission les données relatives à ces indicateurs conformément respectivement aux conventions de subvention et aux accords administratifs.

    3.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, à compter de 2022, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la facilité. Ce rapport fournit des informations sur le niveau de mise en œuvre de la facilité eu égard à ses objectifs, à ses conditions et à ses indicateurs de performance.

    4.   Lorsque le rapport d’évaluation intermédiaire visé à l’article 17, paragraphe 2, conclut que les indicateurs énoncés à l’annexe II ne permettent pas une évaluation correcte de la facilité, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 afin de modifier les indicateurs de performance clés énoncés à l’annexe II.

    Article 17

    Évaluation

    1.   Les évaluations de la mise en œuvre de la facilité et de sa capacité à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 sont réalisées suffisamment tôt pour prendre des mesures appropriées.

    2.   Une évaluation intermédiaire est réalisée au plus tard le 30 juin 2025 et un rapport sur cette évaluation intermédiaire est soumis au Parlement européen et au Conseil. L’évaluation intermédiaire évalue en particulier:

    a)

    dans quelle mesure le soutien de l’Union au titre de la facilité a contribué à répondre aux besoins des territoires mettant en œuvre les plans territoriaux de transition juste;

    b)

    la manière dont les principes horizontaux visés à l’article 4 ont été pris en compte;

    c)

    la nécessité de réaliser une évaluation de l’impact selon le sexe;

    d)

    l’application des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 9 et la manière dont les obligations en matière de visibilité ont été appliquées;

    e)

    sur la base des projets bénéficiant d’un soutien de la facilité, dans quelle mesure la facilité a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (20), compte tenu des critères d’examen applicables prévus dans ledit règlement.

    Le rapport d’évaluation intermédiaire peut être accompagné d’une proposition législative, qui tient compte, en particulier, d’éventuels ajustements des conditions d’éligibilité.

    3.   À la fin de la période de mise en œuvre et en tout cas le 31 décembre 2031 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation finale sur les résultats et l’impact à long terme de la facilité, qui évalue également les éléments visés au paragraphe 2.

    Article 18

    Audits

    1.   Les audits portant sur l’utilisation du soutien de l’Union au titre de la facilité effectués par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale en vertu de l’article 127 du règlement financier.

    2.   Les bénéficiaires et les partenaires financiers, conformément à leurs conventions de subvention et accords administratifs respectifs, fournissent à la Commission et à tout auditeur désigné tous les documents disponibles dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches d’audit.

    3.   L’audit externe des activités entreprises conformément au présent règlement portant sur l’utilisation du soutien de l’Union au titre de la facilité est effectué par la Cour des comptes conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. À ces fins, la Cour des comptes se voit accorder, à sa demande, l’accès à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de ses tâches d’audit, y compris toute information sur l’évaluation des demandes et sur leurs résultats, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Article 19

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 4, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 20

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 21

    Information, communication et visibilité

    1.   Les bénéficiaires et les partenaires financiers veillent à la visibilité du soutien de l’Union au titre de la facilité, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les projets et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées à de multiples destinataires, notamment aux médias et au grand public.

    2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la facilité, aux projets financés et aux résultats de ces projets. Il s’agit notamment d’informer les États membres de l’intention de la Commission d’ouvrir la facilité à des partenaires financiers autres que la BEI et d’informer les États membres des appels à propositions qui ont été publiés, ainsi que de sensibiliser au soutien technique et administratif fourni aux bénéficiaires. Les ressources financières allouées à la facilité contribuent également à la communication sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci sont liées aux objectifs énoncés à l’article 3. La Commission publie et met à jour régulièrement la liste des projets financés au titre de la facilité.

    Article 22

    Dispositions transitoires

    Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 5, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

    Article 23

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    A. LOGAR


    (1)  JO C 373 du 4.11.2020, p. 1.

    (2)  JO C 429 du 11.12.2020, p. 240.

    (3)  Position du Parlement européen du 24 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juillet 2021.

    (4)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique, et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

    (6)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

    (7)  Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).

    (8)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

    (9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (10)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

    (11)  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

    (12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (14)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    (15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (16)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

    (17)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

    (18)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (19)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

    (20)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).


    ANNEXE I

    Instruments financiers dont les remboursements peuvent être utilisés pour la facilité

    A.   Instruments de capitaux propres:

    mécanisme européen pour les technologies (MET98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43),

    projet pilote de transfert de technologie (PTT): décision de la Commission portant adoption d’une décision de financement complémentaire relative au financement d’actions de l’activité «Marché intérieur des biens et politiques sectorielles» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 et portant adoption de la décision d’encadrement relative au financement de l’action préparatoire «Le rôle à jouer par l’Union européenne dans un monde globalisé» et de quatre projets pilotes «Erasmus Jeunes entrepreneurs», «Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME», «Transfert de technologies» et «Destinations européennes d’excellence» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 [C(2007) 531],

    mécanisme européen pour les technologies (MET01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84),

    mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC): décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15),

    mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE): règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1),

    facilité «capital-risque» pour la croissance du programme COSME (COSME EFG): règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33),

    mécanisme de fonds propres InnovFin:

    règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104),

    règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81),

    décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965),

    volet «Investissements pour le renforcement des capacités» de l’EaSI: règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

    B.   Instruments de garantie:

    mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43),

    mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84),

    mécanisme de garantie PME 07 (SMEG07): décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15),

    instrument européen de microfinancement Progress — Garantie (EPMF-G): décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1),

    instruments de partage des risques:

    décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1),

    décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86),

    décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Capacités» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 298),

    EaSI-Garantie: règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238),

    facilité «garantie de prêts» du programme COSME (COSME LGF): règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33),

    InnovFin Debt:

    règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81),

    règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104),

    décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965),

    mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs (CCS GF): règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221),

    mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50),

    instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE): règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

    C.   Instruments de partage des risques:

    InnovFin:

    règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81),

    règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104),

    instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF DI): règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129),

    mécanisme de financement du capital naturel (NCFF): règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

    D.   Véhicules d’investissement spécialisés:

    instrument européen de microfinancement Progress — Fonds commun de placement — fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1),

    Marguerite:

    règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1),

    décision de la Commission du 25 février 2010 sur la participation de l’Union européenne au Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite) [C(2010) 941],

    Fonds européen pour l’efficacité énergétique (FEEE): règlement (UE) no 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5).


    ANNEXE II

    Indicateurs de performance clés (1)

    1.   

    Volume de subventions octroyées

    2.   

    Volume des prêts signés

    2.1.

    Prêts individuels

    2.2.

    Régimes de prêt

    3.   

    Total des investissements mobilisés, réparti comme suit:

    3.1.

    Montant de financements privés mobilisés

    3.2.

    Montant de financements publics mobilisés

    4.   

    Nombre de projets bénéficiant d’un soutien, ventilé par:

    4.1.

    Pays

    4.2.

    Région NUTS 2

    4.3.

    Territoire en transition juste bénéficiant d’un soutien

    5.   

    Nombre de projets bénéficiant d’un financement dans le cadre de la facilité

    6.   

    Nombre de projets par secteur

    6.1.

    Transports

    6.2.

    Infrastructures sociales

    6.3.

    Services d’utilité publique (eau, eaux usées, chauffage urbain, énergie, gestion des déchets)

    6.4.

    Soutien direct pour favoriser la transition vers la neutralité climatique (énergies renouvelables, décarbonation, efficacité énergétique)

    6.5.

    Objectifs environnementaux

    6.6.

    Infrastructures urbaines et logement

    6.7.

    Autres

    7.   

    Réductions des émissions de gaz à effet de serre, le cas échéant

    8.   

    Création d’emplois, le cas échéant


    (1)  Tous les indicateurs sont ventilés par région, s’il y a lieu. Toutes les données à caractère personnel sont ventilées par sexe, s’il y a lieu.


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