Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0048

    Règlement (UE) 2021/48 du Conseil du 22 janvier 2021 modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

    JO L 23 du 25.1.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/48/oj

    25.1.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 23/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/48 DU CONSEIL

    du 22 janvier 2021

    modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil (2) concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie restreint la fourniture à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie d’un financement, d’une aide financière et d’une assistance technique pour des activités militaires en lien avec des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (3). Il restreint aussi la fourniture à la Somalie de biens pouvant contribuer à la fabrication d’engins explosifs improvisés.

    (2)

    Le 12 novembre 2020, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2551 (2020). Cette résolution modifie, entre autres, les exemptions à l’embargo sur les armes en ce qui concerne certaines fournitures d’armes et en ce qui concerne les financements, l’aide financière et l’assistance technique connexes destinés aux forces de sécurité somaliennes, et elle étend la liste des biens contrôlés pouvant contribuer à la fabrication d’engins explosifs improvisés.

    (3)

    Le 22 janvier 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/48 (4), qui modifie la décision 2010/231/PESC pour la mettre en conformité avec la résolution 2551 (2020) du CSNU.

    (4)

    Certaines de ces modifications entrant dans le champ d’application du traité, une action réglementaire au niveau de l’Union est dès lors nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, et plus particulièrement pour en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit:

    1)

    l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    1.   Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*);

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

    (*)  JO C 98 du 15.3.2018, p. 1.»;"

    2)

    l’article suivant est inséré:

    «Article premier bis

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    “assistance technique”: tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre des formes telles qu’instruction, conseils, formation, transmission de connaissances ou qualifications opérationnelles, ou services de conseil, y compris l’assistance fournie par voie orale;

    b)

    “financement ou aide financière”: toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation. Le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;

    c)

    “comité des sanctions”: le comité du Conseil de sécurité des Nations (CSNU) unies créé en vertu du point 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU;

    d)

    “territoire de l’Union”: les territoires des États membres auxquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.»;

    3)

    l’article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2 bis

    Par dérogation à l’article 1er, l’autorité compétente de l’État membre où est établi le prestataire de services, telle qu’indiquée sur les sites internet figurant à l’annexe I, peut autoriser:

    a)

    la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, si l’autorité compétente concernée a établi que ce financement, cette aide financière ou cette assistance technique sont exclusivement destinés à développer les forces nationales de sécurité somaliennes afin d’assurer la sécurité du peuple somalien;

    b)

    la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    i)

    l’autorité compétente concernée a établi que ce financement, cette aide financière ou cette assistance technique sont exclusivement destinés à développer les institutions somaliennes du secteur de la sécurité, autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, afin d’assurer la sécurité du peuple somalien;

    ii)

    le comité des sanctions n’a pas pris de décision contraire dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une notification, par l’État membre qui fournit le financement, l’aide financière ou l’assistance technique, l’informant de la fourniture de ce financement, de cette aide financière ou de cette assistance technique;

    iii)

    le gouvernement fédéral de la Somalie en a parallèlement été informé au moins cinq jours ouvrables à l’avance conformément à la résolution 2551 (2020) du CSNU.»;

    4)

    à l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    L’article 1er ne s’applique pas:

    a)

    à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;

    b)

    à la fourniture d’une assistance technique relative à ce matériel non létal, à condition que ces activités aient été notifiées préalablement, et uniquement pour son information, au comité des sanctions, par l’État membre ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui fournit cette assistance;

    c)

    à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique, liés à des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, et destinés exclusivement à l’appui ou à l’usage du personnel des Nations unies, notamment la Mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) et la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), des partenaires stratégiques de l’AMISOM, agissant exclusivement dans le cadre du tout dernier concept stratégique des opérations de l’Union africaine et en coopération et coordination avec l’AMISOM, et de la Mission militaire de formation de l’Union européenne en Somalie (EUTM); ou

    d)

    à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, destinés à l’usage exclusif d’États ou d’organisations internationales, régionales et sous-régionales qui prennent des mesures pour réprimer des actes de piraterie et des vols à main armée commis en mer, au large des côtes somaliennes, si le gouvernement fédéral de la Somalie en a fait la demande et en a informé le secrétaire général des Nations unies, et à condition que toute mesure prise respecte le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme.»;

    5)

    l’annexe III est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    A. P. ZACARIAS


    (1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.

    (2)  Règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie (JO L 24 du 29.1.2003, p. 2).

    (3)  JO C 98 du 15.3.2018, p. 1.

    (4)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


    ANNEXE

    À l’annexe III, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    Matériels explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

    Nom de la substance

    Numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — No CAS)

    Code de la nomenclature combinée (NC) (1)

    Mélange de nitrate d’ammonium et de gazole (ANFO)

    6484-52-2 (nitrate d’ammonium)

    3102 30 90

    3102 40

    Nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p)

    9004-70-0

    ex 3912 20

    Nitroglycérine (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles) lorsqu’elle n’est pas composée ou mélangée aux “matières énergétiques” visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne

    55-63-0

    ex 2920 90 70

    Nitroglycol

    628-96-6

    ex 2920 90 70

    Tétranitrate de pentaérythritol (PETN)

    78-11-5

    ex 2920 90 70

    Chlorure de picryle

    88-88-0

    ex 2904 99 00

    2,4,6-trinitrotoluène (TNT)

    118-96-7

    2904 20 00


    (1)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l’annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.»


    Top