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Document 32021D1287

    Décision d’exécution (UE) 2021/1287 de la Commission du 2 août 2021 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/5625

    JO L 279 du 3.8.2021, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1287/oj

    3.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 279/41


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1287 DE LA COMMISSION

    du 2 août 2021

    reportant la date d’expiration de l’approbation de l’indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

    après consultation du comité permanent des produits biocides,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La substance active «indoxacarbe» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 et, en application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.

    (2)

    Le 26 juin 2018, une demande de renouvellement de l’approbation de l’indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

    (3)

    Le 12 novembre 2018, l’autorité compétente d’évaluation de la France a informé la Commission qu’elle avait décidé, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

    (4)

    L’autorité compétente procédant à une évaluation exhaustive de la demande, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir et de soumettre à la Commission un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active dans les 270 jours suivant la réception de la recommandation de l’autorité compétente d’évaluation.

    (5)

    En vertu de la décision d’exécution (UE) 2019/1030 (3), la date d’expiration de l’approbation de l’indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 a été reportée au 30 juin 2022 afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande. Toutefois, l’autorité compétente d’évaluation n’a pas encore finalisé l’examen et n’a pas encore soumis son rapport d’évaluation ni les conclusions de son évaluation à l’Agence.

    (6)

    Le 29 octobre 2020, l’autorité compétente d’évaluation a invité le demandeur à lui fournir des informations complémentaires afin qu’elle puisse procéder à l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, et a fixé le délai pour la communication de ces informations au 30 septembre 2022.

    (7)

    En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation de l’indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation de l’indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 d’une durée suffisante pour permettre la finalisation de l’examen de la demande.

    (8)

    Étant donné le temps nécessaire à l’autorité compétente d’évaluation pour finaliser son évaluation et à l’Agence pour élaborer et présenter son avis, il y a lieu de reporter la date d’expiration de l’approbation au 30 juin 2024.

    (9)

    Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de son approbation, l’indoxacarbe reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La date d’expiration de l’approbation de l’indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 est reportée au 30 juin 2024.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 2 août 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

    (2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

    (3)  Décision d’exécution (UE) 2019/1030 de la Commission du 21 juin 2019 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18 (JO L 167 du 24.6.2019, p. 32).


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