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Document 32021D0432

    Décision (UE) 2021/432 de la Banque centrale européenne du 1er mars 2021 modifiant la décision (UE) 2017/1198 relative à la déclaration des plans de financement des établissements de crédit par les autorités compétentes nationales à la Banque centrale européenne (BCE/2021/7)

    JO L 86 du 12.3.2021, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; abrogé par 32023D1680 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/432/oj

    12.3.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 86/14


    DÉCISION (UE) 2021/432 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 1er mars 2021

    modifiant la décision (UE) 2017/1198 relative à la déclaration des plans de financement des établissements de crédit par les autorités compétentes nationales à la Banque centrale européenne (BCE/2021/7)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

    vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (2), et notamment son article 21,

    vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision (UE) 2017/1198 de la Banque centrale européenne (3) impose aux autorités compétentes nationales de communiquer à la Banque centrale européenne (BCE) les plans de financement de certains établissements de crédit importants et moins importants et établit des procédures harmonisées de soumission de ces plans de financement à la BCE.

    (2)

    Afin de garantir la cohérence, l’efficience et l’efficacité des pratiques de surveillance et de faciliter la déclaration des plans de financement, la décision (UE) 2017/1198 exige que les plans de financement soient déclarés conformément aux modèles et définitions harmonisés mentionnés dans le modèle de plan de financement joint à l’annexe des orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur des modèles et définitions harmonisés pour les plans de financement des établissements de crédit conformément à la recommandation A4 du CERS/2012/2 (EBA/GL/2014/04) (4).

    (3)

    Les orientations de l’ABE sur des modèles et définitions harmonisés pour les plans de financement des établissements de crédit conformément à la recommandation A4 du CERS/2012/2 (EBA/GL/2014/04) sont abrogées et remplacées, avec effet à compter du 31 décembre 2020, par les orientations de l’ABE sur des modèles et définitions harmonisés pour les plans de financement des établissements de crédit conformément à la recommandation du Comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 (CERS/2012/2) (EBA/GL/2019/05) (5) (ci-après les «orientations de l’ABE de 2019»).

    (4)

    Dans le but exclusif d’accomplir les missions qui lui sont confiées par l’article 4, paragraphes 1 et 2, et l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE est considérée, selon le cas, comme étant l’autorité compétente ou l’autorité désignée dans les États membres participants conformément aux dispositions du droit de l’Union. Par conséquent, la BCE figure parmi les destinataires des orientations de l’ABE de 2019.

    (5)

    La décision de l’ABE concernant la déclaration d’informations prudentielles à l’ABE par les autorités compétentes (EBA/DC/2020/334) (6), abrogeant la décision de l’ABE du 23 septembre 2015 (EBA/DC/2015/130), impose aux autorités compétentes de soumettre les données relatives aux plans de financement de tous les établissements de crédit relevant de leur champ de surveillance conformément aux orientations de l’ABE de 2019. En outre cette décision de l’ABE classe chaque établissement de crédit comme faisant partie soit des «plus grands établissements de l’État membre», soit des «plus petits établissements», aux fins de la détermination des dates auxquelles les autorités compétentes sont tenues de communiquer les données demandées à l’ABE. Il convient que la BCE tienne compte de cette classification.

    (6)

    Afin d’aligner la déclaration, par les autorités compétentes nationales, des plans de financement des établissements de crédit à la BCE sur les définitions et modèles harmonisés les plus récents figurant dans les orientations de l’ABE de 2019, et afin de garantir le respect de la décision EBA/DC/2020/334 de l’ABE, il convient de modifier la décision (UE) 2017/1198 en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Modifications de la décision (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21)

    La décision (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21) est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Exigences de déclaration des plans de financement

    1.   Les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE les plans de financement conformes aux orientations de l’ABE sur des modèles et définitions harmonisés pour les plans de financement des établissements de crédit conformément à la recommandation du Comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 (CERS/2012/2) (*1) (ci-après les “orientations de l’ABE de 2019”) des établissements de crédit suivants, établis dans leur État membre participant respectif:

    a)

    les établissements de crédit importants au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants sur une base consolidée;

    b)

    les établissements de crédit importants n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle sur une base individuelle;

    c)

    les établissements de crédit moins importants pour lesquels l’autorité compétente nationale concernée reçoit des plans de financement conformément aux orientations de l’ABE de 2019.

    2.   Les autorités compétentes nationales qui reçoivent les plans de financement d’établissements de crédit importants qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), communiquent ces plans de financement à la BCE s’ils sont conformes aux orientations de l’ABE de 2019.

    3.   Les plans de financement sont transmis à la BCE conformément aux instructions et modèles harmonisés mentionnés dans les orientations de l’ABE de 2019. Les plans de financement doivent porter comme date de référence pour la déclaration des informations le 31 décembre de l’année qui précède.

    Si les établissements de crédit sont autorisés, en vertu de la législation nationale, à déclarer leurs informations financières selon une date de clôture de leur exercice financier différente de la date de fin de l’année civile, la dernière date de clôture de l’exercice financier disponible est considérée être la date de référence pour la déclaration des informations.

    (*1)  EBA/GL/2019/05. Disponibles sur le site internet de l’ABE.»"

    2)

    L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Dates de remise des données

    1.   Les plans de financement des établissements de crédit suivants sont communiqués par les autorités compétentes nationales concernées à la BCE au plus tard le dixième jour ouvré suivant le 15 mars à midi, heure d’Europe centrale:

    a)

    les plans de financement des établissements de crédit visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), et à l’article 3, paragraphe 1, point b);

    b)

    les plans de financement des établissements de crédit visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), et à l’article 3, paragraphe 2, lorsqu’ils figurent sur la liste des plus grands établissements de l’État membre publiée par l’ABE conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision EBA/DC/2020/334 de l’ABE (*2).

    2.   Les plans de financement de tous les établissements de crédit qui ne sont pas visés au paragraphe 1 sont communiqués par les autorités compétentes nationales concernées à la BCE au plus tard le vingt-cinquième jour ouvré suivant le 15 mars à midi, heure d’Europe centrale.

    (*2)  Disponible en anglais sur le site internet de l’ABE.»"

    3)

    À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les autorités compétentes nationales contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des données mises à la disposition de la BCE. Les autorités compétentes nationales appliquent les règles de validation pertinentes élaborées, actualisées et publiées par l’ABE. Les autorités compétentes nationales appliquent également les contrôles de qualité des données supplémentaires définis par la BCE en coopération avec les autorités compétentes nationales.»

    4)

    À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les autorités compétentes nationales soumettent les données spécifiées dans la présente décision selon la taxonomie en XBRL (eXtensible Business Reporting Language) de manière à fournir un format technique uniforme pour l’échange des données relatives aux orientations de l’ABE de 2019.»

    5)

    L’article 8 bis suivant est inséré:

    «Article 8 bis

    Première date de référence pour les déclarations d’informations en 2021

    En vertu de l’article 3, la première date de référence de déclaration des informations en 2021 est le 31 décembre 2020. L’article 3, paragraphe 3, second alinéa, s’applique.»

    Article 2

    Dispositions finales

    La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

    Article 3

    Destinataires

    Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er mars 2021.

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

    (2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

    (3)  Décision (UE) 2017/1198 de la Banque centrale européenne du 27 juin 2017 relative à la déclaration des plans de financement des établissements de crédit par les autorités compétentes nationales à la Banque centrale européenne (BCE/2017/21) (JO L 172 du 5.7.2017, p. 32).

    (4)  Disponibles sur le site internet de l’ABE.

    (5)  EBA/GL/2019/05.

    (6)  Disponible en anglais sur le site internet de l’ABE.


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