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Document 32020R1230

    Règlement délégué (UE) 2020/1230 de la Commission du 29 novembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement d’un référentiel des titrisations et les détails de la demande simplifiée d’extension de l’enregistrement d’un référentiel central (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2019/8882

    JO L 289 du 3.9.2020, p. 345–363 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1230/oj

    3.9.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 289/345


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1230 DE LA COMMISSION

    du 29 novembre 2019

    complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement d’un référentiel des titrisations et les détails de la demande simplifiée d’extension de l’enregistrement d’un référentiel central

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 10, paragraphe 7, troisième alinéa, dans la mesure où il concerne le premier alinéa, points b) et c), dudit paragraphe,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402 exige que les informations aux fins d’une opération de titrisation soient mises à disposition au moyen d’un référentiel des titrisations, ou lorsque aucun référentiel des titrisations n’est enregistré conformément à l’article 10 dudit règlement, au moyen d’un site internet satisfaisant à certaines exigences. L’article 10 du règlement (UE) 2017/2402 définit les conditions et la procédure d’enregistrement d’un référentiel des titrisations, notamment l’exigence de soumettre une demande d’enregistrement ou, dans le cas des référentiels centraux déjà enregistrés en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) ou du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (3), une demande d’extension de l’enregistrement aux fins de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402.

    (2)

    Afin de réduire autant que possible les surcoûts opérationnels pour les acteurs du marché, les règles régissant l’enregistrement d’un référentiel des titrisations, y compris celles relatives à l’enregistrement au moyen d’une extension de l’enregistrement aux fins de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402, devraient s’appuyer sur des infrastructures, des procédures opérationnelles et des formats préexistants qui ont été instaurés pour la déclaration des opérations de financement sur titres et des contrats dérivés. Toutefois, les règles d’enregistrement devraient également refléter les spécificités des titrisations, notamment les difficultés liées à l’hébergement de données et documents de titrisation, mais aussi les évolutions récentes du marché, telles que l’utilisation commune des identifiants d’entités juridiques, qui améliore l’organisation et la classification des informations sur les entités juridiques à fournir dans la demande. Par souci de clarté à l’égard des candidats, il est également souhaitable que les règles d’enregistrement suivent l’ordre des exigences pertinentes du règlement (UE) 2017/2402.

    (3)

    Les titrisations sont des instruments très complexes qui font intervenir de nombreux types d’informations, notamment des informations sur les caractéristiques des expositions sous-jacentes, sur leurs flux de trésorerie, sur la structure de la titrisation et sur les arrangements juridiques et opérationnels conclus avec des tiers. Il importe donc qu’un candidat à l’enregistrement en tant que référentiel des titrisations soit en mesure de démontrer une connaissance et une expérience professionnelle suffisantes en matière de titrisations, ainsi que sa capacité de recevoir, traiter et mettre à disposition les informations pertinentes indiquées dans le règlement (UE) 2017/2402. Le candidat devrait également être en mesure de démontrer que son personnel et ses systèmes, contrôles et procédures sont propres à garantir le respect des exigences énoncées dans le règlement (UE) 2017/2402.

    (4)

    Les référentiels des titrisations peuvent fournir des services (ci-après dénommés «services de titrisation auxiliaires») qui sont directement liés à la prestation, et découlent de la prestation, des services pour lesquels l’enregistrement en tant que référentiel des titrisations est requis en vertu du règlement (UE) 2017/2402 (ci-après dénommés «services de titrisation de base»). Par exemple, un référentiel des titrisations peut fournir à un émetteur potentiel de titrisations des services de recherche ou de conseil utilisant les données de titrisation dont il dispose. Il peut également fournir des services auxiliaires qui ne sont pas directement liés à la prestation de services de titrisation de base ni n’en découlent (services auxiliaires autres que la titrisation). Toutefois, l’utilisation de ressources communes, au sein d’un référentiel des titrisations, pour la fourniture à la fois de services de titrisation de base et de services de titrisation auxiliaires, ou encore de services auxiliaires autres que la titrisation, est susceptible d’entraîner une propagation des risques opérationnels liés à ces différents services. Il se peut dès lors qu’un système efficace de séparation opérationnelle des différents services impliquant la validation, le rapprochement, le traitement ou la conservation d’informations soit nécessaire pour éviter une telle propagation. Cependant, les pratiques telles que le recours à un frontal commun à plusieurs systèmes, à un point d’accès commun aux informations ou au même personnel dans les services commerciaux ou les services de vérification de la conformité ou d’assistance à la clientèle peuvent être considérées comme une source moindre de propagation des risques, qui ne requerra donc pas nécessairement de séparation opérationnelle. Les candidats à l’enregistrement en tant que référentiel des titrisations devraient donc être tenus de démontrer qu’ils ont établi un niveau approprié de séparation opérationnelle entre les ressources, systèmes et procédures utilisés dans les lignes d’activité qui entrent en jeu dans la fourniture de services de titrisation de base et les ressources, systèmes et procédures utilisés dans d’autres lignes d’activité entrant en jeu dans la prestation de services auxiliaires, que ces autres lignes d’activité soient gérées par le référentiel des titrisations, une entité affiliée ou une autre entité.

    (5)

    L’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 prévoit une demande simplifiée d’extension de l’enregistrement, permettant aux référentiels centraux enregistrés en vertu du règlement (UE) no 648/2012 ou du règlement (UE) 2015/2365 de demander que leur enregistrement en tant que référentiel central soit étendu aux fins de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402. Par conséquent, afin d’éviter toute redondance des exigences, il convient que les informations qu’un référentiel central doit fournir dans sa demande d’extension de l’enregistrement soient limitées aux détails concernant les adaptations nécessaires pour garantir la conformité avec le règlement (UE) 2017/2402.

    (6)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    (7)

    Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), l’AEMF a procédé à une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 dudit règlement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «utilisateur»: par rapport à un référentiel des titrisations:

    a)

    toute entité visée à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402;

    b)

    toute entité déclarante du point de vue de ce référentiel des titrisations;

    c)

    tout autre client du référentiel des titrisations qui utilise des services de titrisation de base fournis par celui-ci;

    2)

    «entité déclarante»: l’entité désignée conformément à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402;

    3)

    «services de titrisation de base»: les services pour lesquels l’enregistrement en tant que référentiel des titrisations est requis en vertu du règlement (UE) 2017/2402;

    4)

    «services de titrisation auxiliaires»: les services fournis par un référentiel des titrisations qui sont directement liés à la prestation des services de titrisation de base fournis par celui-ci et qui découlent de la prestation de ces services;

    5)

    «services auxiliaires autres que la titrisation»: des services qui ne sont ni des services de titrisation de base ni des services de titrisation auxiliaires;

    6)

    les expressions suivantes ont la signification qui leur est donnée à l’article 2 du règlement (UE) no 648/2012:

    a)

    «groupe»;

    b)

    «entreprise mère»;

    c)

    «filiale»;

    d)

    «capital»;

    e)

    «liens étroits»;

    f)

    «conseil d’administration»;

    7)

    «instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité de la contrepartie centrale ou du référentiel central et le ou les membres exécutifs du conseil d’administration.

    Article 2

    Identification, statut juridique et type de titrisation

    1.   La demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations identifie le demandeur et les activités que celui-ci a l’intention d’exercer et pour lesquelles l’enregistrement en tant que référentiel des titrisations est requis.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, la demande contient notamment les renseignements suivants:

    a)

    la raison sociale du demandeur, son adresse légale dans l’Union ainsi que la raison sociale et l’adresse légale de toutes ses filiales et succursales;

    b)

    l’identifiant d’entité juridique (LEI) du demandeur, enregistré auprès de la «Global Legal Entity Identifier Foundation»;

    c)

    l’adresse URL (Uniform Resource Locator) du site web du demandeur;

    d)

    un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux indiquant le lieu où le demandeur s’est constitué et l’étendue de ses activités commerciales, ou une autre forme de preuve certifiée du lieu où le demandeur s’est constitué et de l’étendue de ses activités commerciales, valide dans les deux cas à la date d’introduction de la demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations;

    e)

    les types de titrisations (opération ABCP ou titrisation autre qu’une opération ABCP), les méthodes de transfert des risques (titrisation classique ou titrisation synthétique) et les types d’expositions sous-jacentes (biens immobiliers résidentiels, biens immobiliers commerciaux, entreprises, contrats de location, crédits aux consommateurs, crédits automobiles, cartes de crédit, montages ésotériques) pour lesquels le demandeur souhaite être enregistré;

    f)

    une mention indiquant si le demandeur est agréé ou enregistré par une autorité compétente dans l’État membre où il est établi et, le cas échéant, le nom de cette autorité compétente et tout numéro de référence attaché à cet agrément ou à cet enregistrement;

    g)

    les statuts ou les documents d’établissement équivalents et, le cas échéant, tout autre document statutaire indiquant que le demandeur va fournir des services de titrisation de base;

    h)

    le nom et les coordonnées du ou des responsables de la conformité, ou de tout autre membre du personnel participant aux évaluations de conformité effectuées pour le demandeur, en ce qui concerne la fourniture de ses services de titrisation de base;

    i)

    le nom et les coordonnées de la personne de contact aux fins de la demande;

    j)

    le programme des opérations, y compris la localisation des principales activités commerciales du demandeur;

    k)

    tout service de titrisation auxiliaire, ou tout service auxiliaire autre que la titrisation, que le demandeur fournit ou a l’intention de fournir;

    l)

    toute information sur toute procédure judiciaire, administrative, contentieuse ou d’arbitrage en cours, indépendamment de sa forme, à laquelle le demandeur est éventuellement partie, en particulier concernant des questions de fiscalité ou d’insolvabilité, et qui pourrait porter gravement atteinte à sa réputation ou à sa situation financière, et toute information sur une procédure close qui pourrait encore avoir des répercussions significatives sur les coûts du référentiel des titrisations.

    3.   Sur demande, le demandeur fournit à l’AEMF des informations complémentaires pendant l’examen de la demande d’enregistrement si celles-ci sont nécessaires pour évaluer sa capacité à se conformer aux exigences applicables du règlement (UE) 2017/2402 et pour permettre à l’AEMF d’interpréter et d’analyser dûment les documents à soumettre ou déjà soumis.

    4.   Lorsqu’un demandeur estime qu’une exigence du présent règlement n’est pas applicable dans son cas, il l’indique clairement dans sa demande et explique pourquoi cette exigence ne s’applique pas.

    Article 3

    Organigramme

    1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient un organigramme décrivant la structure organisationnelle du demandeur, y compris celle de tout service de titrisation auxiliaire et de tout service auxiliaire autre que la titrisation.

    2.   L’organigramme visé au paragraphe 1 comprend des informations sur l’identité des personnes responsables de chaque fonction significative, notamment l’identité de chaque membre des instances dirigeantes et des personnes qui dirigent effectivement les activités des filiales et des succursales.

    Article 4

    Gouvernance d’entreprise

    1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient des informations sur les politiques internes du demandeur en matière de gouvernance d’entreprise et sur les procédures et mandats régissant ses instances dirigeantes, et notamment son conseil d’administration, ses membres non exécutifs et les comités éventuellement créés.

    2.   Les informations visées au paragraphe 1 décrivent les procédures de sélection, de nomination, d’évaluation de la performance et de révocation des instances dirigeantes.

    3.   Si le demandeur adhère à un code de conduite reconnu en matière de gouvernance d’entreprise, la demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations indique de quel code il s’agit et fournit une explication pour toute situation dans laquelle le demandeur s’en écarte.

    Article 5

    Contrôle interne

    1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient des informations détaillées sur le système de contrôle interne du demandeur, notamment des informations sur sa fonction de conformité, son évaluation des risques, ses mécanismes de contrôle interne et l’organisation de sa fonction d’audit interne.

    2.   Les informations détaillées visées au paragraphe 1 comprennent:

    a)

    les politiques de contrôle interne du demandeur et les procédures visant à assurer leur application cohérente et efficace;

    b)

    les politiques, procédures et manuels relatifs au suivi et à l’évaluation de l’adéquation et de l’efficacité des systèmes du demandeur;

    c)

    les politiques, procédures et manuels relatifs au contrôle et à la protection des systèmes de traitement d’informations du demandeur;

    d)

    l’indication des organes internes chargés d’évaluer les résultats des contrôles internes.

    3.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les informations suivantes concernant les activités d’audit interne du demandeur:

    a)

    dans le cas où il existe un comité d’audit interne, sa composition, ses compétences et ses responsabilités;

    b)

    la charte, les méthodes, les normes et les procédures de sa fonction d’audit interne;

    c)

    une explication de la manière dont la charte, les méthodes et les procédures de sa fonction d’audit interne sont élaborées et appliquées, tenant compte de la nature et de l’étendue de ses activités, de leur complexité et des risques qu’elles comportent;

    d)

    un plan de travail du comité d’audit interne sur trois ans à compter de la date de la demande, mettant l’accent sur la nature et l’étendue des activités du demandeur, leur complexité et les risques qu’elles comportent.

    Article 6

    Conflits d’intérêts

    1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les informations suivantes sur les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour gérer les conflits d’intérêts:

    a)

    les politiques et procédures d’identification, de gestion, d’élimination, d’atténuation et de divulgation des conflits d’intérêts sans délai;

    b)

    une description du processus utilisé pour garantir que les personnes concernées ont connaissance des politiques et procédures visées au point a);

    c)

    une description du niveau et de la forme de la séparation qui existe entre les différentes fonctions commerciales au sein de l’organisation du demandeur, et notamment une description:

    i)

    des mesures prises pour prévenir ou contrôler l’échange d’informations entre les fonctions lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêts;

    ii)

    de la surveillance exercée à l’égard de ceux dont les principales fonctions comportent des intérêts susceptibles d’être en conflit avec ceux d’un client;

    d)

    de toute autre forme de mesure et de contrôle mise en place pour garantir que les politiques et procédures visées au point a), en ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêts, et le processus visé au point b) sont suivis.

    2.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient un inventaire à jour, au moment de la demande, des conflits d’intérêts majeurs existants et potentiels en rapport avec des services de titrisation de base ou auxiliaires, ou avec des services auxiliaires autres que la titrisation, fournis ou reçus par le demandeur, et une description de la manière dont ces conflits sont ou seront gérés. L’inventaire inclut les conflits d’intérêts créés par les situations suivantes:

    a)

    toute situation dans laquelle le demandeur peut, au détriment du client, réaliser un gain financier ou éviter une perte financière;

    b)

    toute situation dans laquelle le demandeur peut avoir un intérêt, dans le résultat d’un service fourni à un client, qui ne coïncide pas avec l’intérêt de ce client dans ce résultat;

    c)

    toute situation dans laquelle le demandeur peut être incité à privilégier ses propres intérêts, ou ceux d’un autre utilisateur ou groupe d’utilisateurs, au détriment de ceux du client à qui le service est fourni;

    d)

    toute situation dans laquelle le demandeur reçoit ou est susceptible de recevoir de la part d’une personne autre que le client, en rapport avec un service fourni à ce dernier, une incitation, sous forme d’argent, de biens ou de services, à l’exclusion des incitations sous la forme d’une commission ou de frais perçus pour le service en question.

    3.   Lorsque le demandeur fait partie d’un groupe, l’inventaire inclut tout conflit d’intérêts majeur existant ou potentiel découlant des autres entreprises du groupe et une description de la manière dont ils sont gérés et atténués.

    Article 7

    Propriété du référentiel des titrisations

    1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient:

    a)

    une liste de toutes les personnes ou entités qui détiennent directement ou indirectement au moins 5 % du capital du demandeur ou de ses droits de vote ou qui, de par les participations qu’elles détiennent, sont en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion du demandeur;

    b)

    une liste de toutes les entreprises dont les personnes visées au point a) détiennent au moins 5 % du capital ou des droits de vote, ou sur la gestion desquelles elles exercent une influence significative.

    2.   Lorsque le demandeur a une entreprise mère ou une entreprise mère ultime, il:

    a)

    indique le LEI enregistré auprès de la Global Legal Entity Identifier Foundation, ainsi que l’adresse légale, de l’entreprise mère ou de l’entreprise mère ultime;

    b)

    indique si l’entreprise mère ou l’entreprise mère ultime est agréée ou enregistrée et soumise à surveillance et, si c’est le cas, sous quel numéro de référence, en indiquant le nom de l’autorité de surveillance responsable.

    Article 8

    Graphique des relations de propriété

    1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient un graphique montrant les relations de propriété au sein du groupe du demandeur, notamment entre l’entreprise mère ultime, l’entreprise mère, les filiales et toute autre entité liée ou succursale.

    2.   Les entreprises apparaissant dans le graphique visé au paragraphe 1 sont identifiées par leur nom complet, leur statut juridique, leur adresse légale et le LEI enregistré auprès de la Global Legal Entity Identifier Foundation.

    Article 9

    Politiques et procédures

    Les politiques et procédures à décrire dans une demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations comprennent les éléments suivants:

    a)

    une preuve que le conseil d’administration approuve les politiques et que les instances dirigeantes approuvent les procédures et sont responsables de la mise en œuvre et du maintien en vigueur de ces politiques et procédures;

    b)

    une description de la manière dont ces politiques et procédures sont communiquées au sein de l’organisation du demandeur et dont la conformité avec celles-ci est assurée et contrôlée au quotidien, et une description précisant qui est responsable de la conformité avec ces politiques et procédures;

    c)

    tout document indiquant que les membres du personnel et ceux qui travaillent dans le cadre d’un accord d’externalisation ont connaissance de ces politiques et procédures;

    d)

    une description des mesures à prendre en cas de manquement à ces politiques et procédures;

    e)

    une description de la procédure de signalement à l’AEMF d’un manquement important aux politiques ou procédures pouvant entraîner le non-respect des conditions sur la base desquelles l’enregistrement a été accordé;

    f)

    une description des dispositifs destinés à informer rapidement l’AEMF des modifications importantes qu’il est prévu d’apporter aux systèmes informatiques du demandeur, avant leur mise en œuvre.

    Article 10

    Respect des dispositions réglementaires

    Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les éléments suivants en ce qui concerne les politiques et procédures du demandeur visant à assurer le respect des dispositions du règlement (UE) 2017/2402:

    a)

    une description du rôle des personnes chargées de la conformité et de tout autre membre du personnel participant aux évaluations de la conformité, notamment une description de la manière dont est assurée l’indépendance de la fonction de conformité par rapport aux autres activités;

    b)

    les politiques et procédures internes visant à garantir que le demandeur, dirigeants et salariés inclus, respecte les dispositions du règlement (UE) 2017/2402, avec une description notamment du rôle du conseil d’administration et des instances dirigeantes à cet égard;

    c)

    le cas échéant, le tout dernier rapport interne de conformité avec le règlement (UE) 2017/2402 élaboré par les responsables de la conformité avec ledit règlement ou par tout autre membre du personnel participant aux évaluations internes de la conformité au sein de l’organisation du demandeur.

    Article 11

    Politiques et procédures concernant les membres du personnel

    Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les éléments suivants:

    a)

    une copie de la politique de rémunération des instances dirigeantes, des membres du conseil d’administration et des membres du personnel exerçant des fonctions de gestion des risques et de contrôle chez le demandeur;

    b)

    une description des mesures mises en place par le demandeur pour atténuer le risque de dépendance excessive à l’égard d’un salarié.

    Article 12

    Informations sur les membres du personnel du demandeur participant à la prestation des services de titrisation de base

    Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les informations suivantes sur les membres du personnel du demandeur participant à la prestation des services de titrisation de base:

    a)

    une liste générale des membres du personnel directement employés par le demandeur, précisant leur rôle et leurs qualifications par rôle;

    b)

    une description spécifique des membres du personnel informatique directement employés pour la prestation des services de titrisation de base, précisant le rôle et les qualifications de chacun d’entre eux;

    c)

    une description des rôles et des qualifications de chaque membre chargé de l’audit interne, des contrôles internes, de la conformité, de l’évaluation des risques et du réexamen interne;

    d)

    l’identité des membres du personnel et de ceux qui travaillent dans le cadre d’un accord d’externalisation;

    e)

    des informations détaillées concernant la formation dispensée aux membres du personnel sur les politiques et procédures du demandeur ainsi que sur l’activité de référentiel des titrisations, y compris tout examen ou toute autre forme d’évaluation formelle auxquels les membres du personnel sont tenus de se soumettre en vue de la fourniture de services de titrisation de base.

    La description visée au premier paragraphe, point b), inclut des preuves écrites de l’expérience en informatique d’au moins un membre du personnel chargé des questions informatiques.

    Article 13

    Rapports financiers et plans d’affaires

    1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les informations financières suivantes:

    a)

    un jeu complet d’états financiers du demandeur, établi conformément:

    i)

    aux normes internationales adoptées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (5); ou

    ii)

    aux normes comptables nationales de l’État membre dans lequel le demandeur est établi, comme l’exige la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (6);

    b)

    lorsque les états financiers du demandeur sont soumis à un contrôle légal des comptes au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (7), ils incluent le rapport d’audit sur les comptes annuels et les comptes consolidés;

    c)

    lorsque le demandeur est audité, le nom et le numéro national d’enregistrement de l’auditeur externe.

    2.   Lorsque les informations financières visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles, la demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les informations suivantes sur le demandeur:

    a)

    une déclaration pro forma confirmant l’existence de ressources adéquates et la situation économique prévue de l’entreprise six mois après l’enregistrement en tant que référentiel des titrisations;

    b)

    un rapport financier intermédiaire, lorsque les états financiers ne sont pas encore disponibles pour la période requise au titre des actes visés au paragraphe 1;

    c)

    un état de la situation financière, tel qu’un bilan, un compte de résultat, les variations des capitaux propres et des flux de trésorerie, un résumé des méthodes comptables ainsi que d’autres notes explicatives requises au titre des actes visés au paragraphe 1.

    3.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient un plan financier présentant différents scénarios commerciaux pour la prestation des services de titrisation de base, sur une période de référence d’au moins trois ans, et incluant notamment, pour chaque scénario, les informations suivantes:

    a)

    les recettes escomptées, présentées séparément pour chacune des catégories de services suivantes:

    i)

    services de titrisation de base;

    ii)

    services de titrisation auxiliaires;

    iii)

    services de base des référentiels centraux consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés en vertu du règlement (UE) no 648/2012;

    iv)

    services auxiliaires des référentiels centraux qui sont directement liés à la collecte et à la conservation centralisées des enregistrements relatifs aux produits dérivés en vertu du règlement (UE) no 648/2012 et qui en découlent;

    v)

    services de base des référentiels centraux consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux opérations de financement sur titres en vertu du règlement (UE) 2015/2365;

    vi)

    services auxiliaires des référentiels centraux qui sont directement liés à la collecte et à la conservation centralisées des enregistrements relatifs aux opérations de financement sur titres en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et qui en découlent;

    vii)

    services auxiliaires combinés qui sont directement liés à chacune des combinaisons de services suivantes et qui en découlent:

    services de titrisation de base et services de base des référentiels centraux consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés en vertu du règlement (UE) no 648/2012,

    services de titrisation de base et services de base des référentiels centraux consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux opérations de financement sur titres en vertu du règlement (UE) 2015/2365,

    services de base des référentiels centraux consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés en vertu du règlement (UE) no 648/2012 et services de base des référentiels centraux consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux opérations de financement sur titres en vertu du règlement (UE) 2015/2365;

    viii)

    tout service auxiliaire autre que la titrisation, fourni ou non dans l’Union, qui est soumis à enregistrement et à la surveillance d’une autorité publique;

    b)

    le nombre d’opérations de titrisation que le demandeur prévoit de mettre à la disposition des utilisateurs énumérés à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402;

    c)

    les coûts fixes et variables de la prestation des services de titrisation de base.

    Les différents scénarios commerciaux recensés dans le plan financier comprennent un scénario de référence en matière de recettes, des variations positives et négatives d’au moins 20 % par rapport à ce scénario de référence, ainsi que des variations positives et négatives d’au moins 20 % par rapport au nombre d’opérations de titrisation attendues retenu comme référence dans le plan financier.

    4.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient, s’ils sont disponibles, les états financiers annuels audités de toute entreprise mère pour les trois exercices précédant la date de la demande.

    5.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les informations suivantes sur le demandeur:

    a)

    une description des éventuels projets d’établissement de filiales, précisant l’emplacement de celles-ci;

    b)

    une description des activités commerciales prévues, et notamment des activités commerciales de toute filiale ou succursale.

    Article 14

    Ressources informatiques

    Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les informations suivantes sur les ressources informatiques:

    a)

    une description détaillée du système informatique utilisé par le demandeur pour fournir les services de titrisation de base, et notamment une description du système informatique qui sera utilisé pour chaque type de titrisation et chaque type d’exposition sous-jacente visés à l’article 2, paragraphe 2, point e);

    b)

    les exigences opérationnelles pertinentes, les spécifications fonctionnelles et techniques, la capacité de stockage, la modularité du système (à la fois pour s’acquitter de ses fonctions et pour faire face à une augmentation de la quantité d’informations à traiter et du nombre de demandes d’accès), les limites maximales applicables au volume des données communiquées conformément au règlement délégué (UE) 2020/[2020/1229] de la Commission (8), la conception architecturale et technique du système, le modèle de données et les flux de données, ainsi que les procédures et manuels d’exploitation et de gestion;

    c)

    une description détaillée des infrastructures utilisateur mises au point par le demandeur pour offrir des services aux utilisateurs;

    d)

    les politiques et procédures d’investissement et de renouvellement concernant les ressources informatiques du demandeur, y compris le cycle de réexamen et de développement de ses systèmes ainsi que ses politiques en matière de gestion des versions et de tests;

    e)

    un document décrivant en détail la manière dont le demandeur a mis en œuvre, au moyen d’un schéma XML (Extensible Markup Language), les modèles de déclaration figurant dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2020/[2020/1225] de la Commission (9), les annexes du règlement d’exécution (UE) 2020/[2020/1227] de la Commission (10) et tout message XML additionnel, suivant les spécifications fournies par l’AEMF;

    f)

    les politiques et procédures relatives au traitement des modifications apportées aux modèles de déclaration figurant dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2020/[2020/1225].

    Article 15

    Mécanisme de collecte et de mise à disposition des informations

    1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient:

    a)

    une description détaillée de la procédure et des ressources, méthodes et canaux que le demandeur utilisera pour assurer une collecte rapide, structurée et complète des données auprès des entités déclarantes, incluant notamment une copie de tout manuel de déclaration qu’il prévoit de communiquer aux entités déclarantes;

    b)

    une description des ressources, méthodes et canaux que le demandeur utilisera pour assurer aux entités énumérées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 un accès direct et immédiat aux informations visées aux articles 2 à 8 du règlement délégué (UE) 2020/[2020/1224] de la Commission (11), incluant notamment une copie de tout manuel de l’utilisateur et des procédures internes nécessaires pour obtenir cet accès;

    c)

    une description des procédures que le demandeur utilisera pour calculer les notes d’exhaustivité des données prévues par l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/[2020/1229] et une description des ressources, méthodes et canaux que le demandeur utilisera pour garantir un accès direct et immédiat à ces notes aux entités énumérées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, conformément audit règlement, incluant notamment une copie de tout manuel de l’utilisateur et des procédures internes nécessaires pour obtenir cet accès.

    2.   La description détaillée visée au paragraphe 1, point a):

    a)

    fait la distinction entre les ressources, les méthodes et les canaux automatisés et les ressources, les méthodes et les canaux manuels;

    b)

    lorsqu’une ressource, une méthode ou un canal est manuel:

    i)

    décrit de quelle manière ces ressources, méthodes ou canaux répondent à l’exigence de modularité prévue à l’article 14, point b), du présent règlement;

    ii)

    décrit les procédures spécifiques mises en place par le demandeur pour garantir la conformité de ces ressources, méthodes et canaux avec l’article 24 du présent règlement.

    Article 16

    Services auxiliaires

    Lorsqu’un demandeur sollicitant l’enregistrement en tant que référentiel des titrisations, une entreprise au sein du groupe du demandeur ou une entreprise avec laquelle le demandeur a conclu un accord relatif à des services de titrisation de base, offre, ou prévoit d’offrir, des services de titrisation auxiliaires ou des services auxiliaires autres que la titrisation, la demande d’enregistrement contient:

    a)

    une description des services de titrisation auxiliaires ou des services auxiliaires autres que la titrisation que le demandeur, ou l’entreprise au sein de son groupe, fournit ou prévoit de fournir, et une description des accords que le demandeur a conclus avec des entreprises proposant ce type de services, ainsi qu’une copie de ces accords;

    b)

    les procédures et politiques qui assureront le niveau de séparation opérationnelle nécessaire en termes de ressources, de systèmes, d’informations et de procédures entre les services de titrisation de base du demandeur et tout service de titrisation auxiliaire ou tout service auxiliaire autre que la titrisation, que ce service soit fourni par le demandeur, une entreprise au sein de son groupe ou une autre entreprise avec laquelle le demandeur a conclu un accord.

    Article 17

    Instances dirigeantes et membres du conseil d’administration

    Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les informations suivantes pour chaque membre des instances dirigeantes:

    a)

    une copie de son curriculum vitæ, comprenant, dans la mesure où elles sont utiles pour évaluer s’il possède l’expérience et les connaissances appropriées pour exercer ses responsabilités, les informations suivantes:

    i)

    une vue d’ensemble des études supérieures qu’il a suivies;

    ii)

    son historique de carrière, avec les dates, la mention des postes occupés et une description des fonctions exercées;

    iii)

    toute qualification professionnelle obtenue, avec la date d’obtention de cette qualification, et toute appartenance à un organisme professionnel pertinent;

    b)

    des informations détaillées sur ses connaissances et son expérience en matière de titrisation ainsi qu’en gestion, opérations et développement informatiques;

    c)

    des informations détaillées sur toute condamnation pénale liée à la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement, notamment au moyen d’un certificat officiel, si l’État membre concerné en délivre;

    d)

    une déclaration signée par la personne concernée, qui indique si elle:

    i)

    a déjà été reconnue coupable d’une infraction pénale liée à la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement;

    ii)

    a déjà fait l’objet d’une décision lui faisant grief à la suite d’une procédure disciplinaire engagée par une autorité réglementaire, une administration ou une agence publique, ou si une telle procédure est actuellement en cours à son égard;

    iii)

    a déjà fait l’objet d’une décision lui faisant grief dans une procédure civile devant un tribunal, portant sur la prestation de services financiers ou de services de données ou sur une irrégularité ou une fraude commises dans la gestion d’une entreprise;

    iv)

    a fait partie du conseil d’administration ou des instances dirigeantes d’une entreprise dont l’enregistrement ou l’agrément a été révoqué par un organe réglementaire;

    v)

    s’est vu refuser le droit d’exercer des activités soumises à une obligation d’enregistrement ou d’agrément par un organe réglementaire;

    vi)

    a fait partie du conseil d’administration ou des instances dirigeantes d’une entreprise qui a fait faillite ou été placée en liquidation, alors qu’elle avait encore des liens avec cette entreprise ou dans l’année qui a suivi la rupture de ses liens avec cette entreprise;

    vii)

    a fait partie du conseil d’administration ou des instances dirigeantes d’une entreprise qui a fait l’objet d’une décision lui faisant grief ou d’une sanction par un organe réglementaire;

    viii)

    a par ailleurs été frappée d’une amende, d’une mesure de suspension, a été révoquée ou a fait l’objet de toute autre sanction liée à une fraude ou un détournement ou en rapport avec la prestation de services financiers ou de services de données, par un organe d’État, réglementaire ou professionnel;

    ix)

    a déjà été révoquée comme administrateur, déchue du droit d’exercer des fonctions de direction ou de gestion ou licenciée d’un poste de salarié, ou d’un autre poste occupé dans une entreprise, pour inconduite ou abus;

    e)

    une déclaration des éventuels conflits d’intérêts auxquels la personne concernée pourrait être confrontée dans l’exercice de ses fonctions, et de la manière dont ces conflits sont gérés.

    Article 18

    Transparence des règles d’accès

    1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient:

    a)

    les politiques et procédures en vertu desquelles les différents types d’utilisateurs effectueront leurs déclarations et pourront accéder aux informations collectées, produites et conservées de manière centralisée dans le référentiel des titrisations, et notamment tout processus permettant aux utilisateurs d’accéder aux informations conservées par le référentiel des titrisations et de les visualiser, de les consulter ou de les modifier, ainsi que les procédures utilisées pour authentifier l’identité des utilisateurs accédant au référentiel des titrisations;

    b)

    une copie des conditions générales qui définissent les droits et les obligations des différents types d’utilisateurs en ce qui concerne les informations conservées par le référentiel des titrisations;

    c)

    une description des différents niveaux d’accès disponibles pour les utilisateurs;

    d)

    une description détaillée des politiques et procédures d’accès visant à garantir aux utilisateurs un accès non discriminatoire aux informations conservées par le référentiel des titrisations, y compris:

    i)

    toutes les restrictions d’accès;

    ii)

    les variations des conditions ou restrictions d’accès selon les entités déclarantes et selon les différentes entités énumérées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402;

    iii)

    la manière dont les politiques et procédures d’accès garantissent un accès le moins restreint possible, et les procédures de contestation et d’annulation d’une restriction ou d’un refus d’accès;

    e)

    une description détaillée des politiques et procédures d’accès en vertu desquelles d’autres prestataires de services peuvent bénéficier d’un accès non discriminatoire aux informations conservées par le référentiel des titrisations lorsque l’entité déclarante concernée a donné son consentement écrit, libre et révocable, notamment;

    i)

    toutes les restrictions d’accès;

    ii)

    les variations des conditions ou restrictions d’accès;

    iii)

    la manière dont les politiques et procédures d’accès garantissent un accès le moins restreint possible, et les procédures de contestation et d’annulation d’une restriction ou d’un refus d’accès;

    f)

    une description des canaux et mécanismes permettant de communiquer publiquement aux utilisateurs potentiels et effectifs les procédures par lesquelles ils pourront finalement accéder aux informations conservées par le référentiel des titrisations et de communiquer publiquement aux entités déclarantes potentielles et effectives les procédures par lesquelles elles pourront finalement mettre à disposition des informations par le truchement du demandeur.

    2.   Les informations visées au paragraphe 1, points a) à d), sont fournies pour chacune des catégories d’utilisateurs suivantes:

    a)

    le personnel et les autres membres du personnel affiliés au demandeur, y compris au sein du même groupe;

    b)

    les initiateurs, sponsors et SSPE (en tant que catégorie unique);

    c)

    les entités énumérées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402;

    d)

    les autres prestataires de services;

    e)

    toute autre catégorie d’utilisateurs identifiée par le demandeur (avec les informations fournies séparément pour chacune de ces catégories).

    Article 19

    Transparence de la politique de prix

    Une demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient une description:

    a)

    de la politique de prix du demandeur, notamment tout rabais et remise existant, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions;

    b)

    de la structure des frais de prestation des services de titrisation de base et auxiliaires du demandeur, indiquant le coût estimé de chacun de ces services et précisant quelles méthodes sont utilisées pour comptabiliser les coûts distincts que le demandeur est susceptible de supporter lorsqu’il fournit des services de titrisation de base et des services de titrisation auxiliaires, ainsi que les frais facturés par le demandeur pour le transfert d’informations vers un autre référentiel des titrisations et pour la réception d’informations transférées à partir d’un autre référentiel des titrisations;

    c)

    des méthodes utilisées par le demandeur pour mettre à la disposition du public les informations visées aux points a) et b), notamment une copie de la structure des frais séparée en fonction des services de titrisation de base et, le cas échéant, des services de titrisation auxiliaires.

    Article 20

    Risque opérationnel

    1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient:

    a)

    une description détaillée des ressources disponibles et des procédures visant à définir et atténuer le risque opérationnel et tout autre risque significatif auquel le demandeur est exposé, notamment une copie des politiques, méthodes, procédures internes et manuels pertinents établis à cette fin;

    b)

    une description des actifs liquides nets financés par des capitaux propres et destinés à couvrir d’éventuelles pertes économiques de nature générale afin de maintenir la fourniture des services de titrisation de base en continuité d’exploitation;

    c)

    une évaluation de l’adéquation des ressources financières du demandeur destinées à couvrir les coûts opérationnels d’une liquidation ou d’une réorganisation des opérations et services essentiels pendant une période d’au moins neuf mois;

    d)

    le plan de continuité des activités du demandeur et une description de la politique de mise à jour de ce plan, incluant:

    i)

    les processus d’entreprise, les ressources, les procédures d’intervention par palier et les systèmes connexes qui sont indispensables pour garantir la fourniture des services de titrisation de base du demandeur, y compris tout service pertinent externalisé ainsi que la stratégie, les politiques et les objectifs du demandeur qui visent à assurer la continuité de ces processus;

    ii)

    tout accord en vigueur conclu avec d’autres prestataires d’infrastructures de marchés financiers, y compris d’autres référentiels des titrisations;

    iii)

    les dispositifs visant à garantir un niveau de service minimal en ce qui concerne les fonctions essentielles et le délai prévu pour le rétablissement complet de ces fonctions;

    iv)

    le délai de rétablissement maximal acceptable pour les processus et les systèmes d’entreprise, en tenant compte des délais de déclaration prévus à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 et du volume d’informations que le demandeur doit traiter dans le trimestre;

    v)

    les procédures relatives à la journalisation et au réexamen des incidents;

    vi)

    un programme de tests périodiques, garantissant que des tests suffisants seront réalisés pour couvrir un éventail adéquat de scénarios possibles à court et moyen termes, y compris, mais pas exclusivement, de défaillances des systèmes, de catastrophe naturelle, de ruptures de communication, de perte de collaborateurs clés et d’impossibilité d’utiliser les locaux normalement utilisés, et prévoyant que les tests mettent en évidence la manière dont le matériel informatique, les logiciels et les communications réagissent aux menaces potentielles, les résultats et les suites à donner aux tests ainsi que les systèmes qui se sont révélés incapables de faire face aux différents scénarios testés;

    vii)

    le nombre de sites techniques et opérationnels alternatifs disponibles, leur localisation, leurs ressources en comparaison avec celles du site principal et les procédures de continuité des activités prévues pour le cas où ces sites alternatifs devraient être utilisés;

    viii)

    des informations sur l’accès à un site d’activité secondaire permettant au personnel d’assurer la continuité des services de titrisation de base si un site principal n’est pas accessible;

    ix)

    les plans, procédures et dispositifs prévus pour gérer les situations d’urgence et assurer la sécurité du personnel;

    x)

    les plans, procédures et dispositifs prévus pour gérer les crises et pour coordonner l’ensemble des efforts de continuité des activités et déterminer leur capacité à être activés, mobilisés et appliqués par paliers de manière rapide (dans le délai de rétablissement fixé par le demandeur) et efficace;

    xi)

    les plans, procédures et dispositifs de rétablissement du système, des applications et des composantes de l’infrastructure du demandeur dans le délai de rétablissement fixé par celui-ci;

    xii)

    des détails sur la formation du personnel à l’application des dispositifs de continuité des activités, et sur le rôle de chacun en la matière, et notamment des membres du personnel spécifiquement chargés des opérations de sécurité et prêts à réagir immédiatement en cas de perturbation des services;

    e)

    une description des dispositifs visant à assurer la fourniture des services de titrisation de base du demandeur en cas de perturbation, et de la participation de ses utilisateurs et de tiers à ces dispositifs;

    f)

    une description des dispositions prises par le demandeur pour informer immédiatement l’AEMF et les autres utilisateurs de toute interruption des services, de toute perturbation des connexions et du délai jugé nécessaire pour le rétablissement d’un service normal, et pour publier ces informations sur son site web;

    g)

    une description des dispositions prises par le demandeur pour permettre à son personnel de suivre en permanence et en temps réel les performances de ses systèmes informatiques.

    2.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient une copie des politiques et procédures visant à assurer le transfert ordonné d’informations à d’autres référentiels des titrisations et la réorientation des flux de déclarations vers d’autres référentiels des titrisations.

    Article 21

    Externalisation

    1.   Lorsqu’un demandeur confie des activités à des tiers afin qu’ils les exercent pour son compte, y compris à des entreprises avec lesquelles il a des liens étroits, sa demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations démontre qu’il veille à ce que le tiers concerné ait l’aptitude et la capacité d’exercer ces activités de manière fiable et professionnelle.

    2.   Une demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations précise ou contient les éléments suivants:

    a)

    une description de l’étendue des activités à externaliser, indiquant dans quelle mesure ces activités sont externalisées et les détails y afférents;

    b)

    une copie des accords pertinents de niveau de service, avec une répartition claire des rôles et des responsabilités, les paramètres utilisés et les objectifs fixés pour chacune des fonctions clés externalisées par le demandeur, les méthodes utilisées pour contrôler le niveau de service des fonctions externalisées et les mesures ou actions à mettre en œuvre en cas de non-réalisation des objectifs de niveau de service;

    c)

    une copie des contrats régissant ces accords de niveau de service, indiquant notamment l’identité du prestataire de services tiers;

    d)

    une copie, le cas échéant, des rapports externes sur les activités externalisées;

    e)

    les détails des mesures et politiques organisationnelles régissant l’externalisation et les risques qu’elle pose définies au paragraphe 4.

    3.   La demande d’enregistrement démontre que l’externalisation ne diminue pas l’aptitude du demandeur à exercer des fonctions de direction générale ou d’organe de direction.

    4.   La demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient des informations suffisantes pour démontrer que le demandeur reste responsable de toute activité externalisée ainsi qu’une description des mesures organisationnelles prises par le demandeur pour garantir:

    a)

    que le prestataire de services tiers exerce les activités externalisées de manière efficace et conforme aux dispositions législatives et aux exigences réglementaires applicables et qu’il remédie de manière adéquate aux défaillances constatées;

    b)

    l’identification, par le demandeur, des risques relatifs aux activités externalisées et un suivi périodique adéquat de ces risques;

    c)

    qu’il existe des procédures de contrôle adéquates en ce qui concerne les activités externalisées, incluant une surveillance effective de ces activités et de leurs risques au sein du demandeur;

    d)

    la continuité suffisante des activités externalisées.

    Aux fins du premier alinéa, point d), le demandeur fournit des informations sur les mécanismes de continuité des activités du prestataire de services tiers, et notamment l’évaluation qu’il a réalisée de ces mécanismes et, le cas échéant, les améliorations qu’il a demandé de leur apporter.

    5.   Lorsque le prestataire de services tiers est placé sous la surveillance d’une autorité réglementaire, la demande d’enregistrement contient également des informations démontrant qu’il coopère avec cette autorité en ce qui concerne les activités externalisées.

    Article 22

    Sécurité

    1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient des éléments attestant:

    a)

    que les systèmes informatiques du demandeur sont protégés contre toute utilisation abusive ou tout accès non autorisé;

    b)

    que les systèmes d’information du demandeur au sens de l’article 2, point a), de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (12) sont protégés contre les attaques;

    c)

    que la divulgation non autorisée d’informations confidentielles est impossible;

    d)

    que la sécurité et l’intégrité des informations reçues par le demandeur au titre du règlement (UE) 2017/2402 sont assurées.

    2.   La demande contient des éléments attestant que le demandeur a mis en place des dispositifs pour détecter et gérer rapidement les risques visés au paragraphe 1.

    3.   S’agissant des failles dans les mesures de sécurité physique ou électronique prévues aux paragraphes 1 et 2, la demande contient des éléments attestant que le demandeur a mis en place des dispositifs lui permettant, dans les plus brefs délais:

    a)

    d’informer l’AEMF de l’incident qui a mis au jour la faille;

    b)

    de fournir à l’AEMF un rapport d’incident indiquant la nature et les circonstances de l’incident, les mesures adoptées pour y remédier et les initiatives prises pour empêcher de tels incidents de se reproduire;

    c)

    d’informer ses utilisateurs de l’incident lorsqu’ils ont été touchés par la faille.

    Article 23

    Procédures de vérification

    1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient une description des politiques et procédures mises en place par le demandeur pour:

    a)

    authentifier l’identité de l’utilisateur qui accède à ses systèmes;

    b)

    autoriser et permettre l’enregistrement des informations qu’il a reçues au titre du règlement (UE) 2017/2402 pour la titrisation concernée;

    c)

    se conformer aux articles 2 à 4 du règlement délégué (UE) 2020/[2020/1229];

    d)

    vérifier et mettre en évidence les informations redondantes;

    e)

    repérer les informations qui ne lui ont pas été communiquées, lorsqu’il existe une obligation de mise à disposition de ces informations en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402.

    2.   La demande contient également des documents fournissant plusieurs exemples détaillés de cas de test, graphiques à l’appui, démontrant la capacité du demandeur à se conformer aux obligations énoncées au paragraphe 1. En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), plusieurs exemples détaillés de cas de test sont fournis pour chacune des vérifications énumérées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/[2020/1229].

    Article 24

    Qualité des informations produites

    En ce qui concerne les informations produites par le demandeur en vertu du règlement délégué (UE) 2020/[2020/1229], toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient une description détaillée des procédures mises en place par le demandeur pour mettre à disposition avec exactitude les informations reçues de la part d’entités déclarantes, sans lui-même introduire d’erreurs ou omettre d’informations.

    Article 25

    Confidentialité

    1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient une description détaillée des politiques, procédures et mécanismes internes empêchant:

    a)

    toute utilisation à des fins illégitimes des informations conservées par le demandeur;

    b)

    la divulgation d’informations confidentielles;

    c)

    l’utilisation commerciale d’informations conservées par le demandeur lorsqu’une telle utilisation est interdite.

    2.   La description prévue au paragraphe 1 contient une description des procédures internes relatives aux autorisations accordées aux membres du personnel pour l’utilisation de mots de passe afin d’accéder aux informations, précisant l’objet de l’accès, l’étendue des informations consultées et toute restriction de l’utilisation des informations.

    3.   Les demandeurs fournissent à l’AEMF les informations relatives aux processus de tenue d’un journal répertoriant chaque membre du personnel qui accède aux informations conservées par le demandeur, l’heure de l’accès, la nature des informations consultées et l’objet de l’accès.

    Article 26

    Politique d’archivage

    1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les informations suivantes:

    a)

    les systèmes, politiques et procédures d’archivage mis en œuvre pour garantir que les informations mises à disposition par une entité déclarante par le truchement du demandeur conformément au règlement (UE) 2017/2402 sont enregistrées et conservées par le demandeur conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402;

    b)

    une description détaillée des systèmes, politiques et procédures de conservation mis en œuvre pour garantir que les informations mises à disposition par une entité déclarante par le truchement du demandeur conformément au règlement (UE) 2017/2402 sont modifiées de manière appropriée et conformément aux exigences législatives ou réglementaires applicables;

    c)

    des informations sur la réception et l’administration des informations mises à disposition par une entité déclarante par le truchement du demandeur conformément au règlement (UE) 2017/2402, et notamment une description des politiques et procédures mises en place par le demandeur pour garantir:

    i)

    que les informations reçues sont enregistrées rapidement et avec exactitude;

    ii)

    que toutes les informations reçues concernant la réception, la modification ou la cessation d’une opération de titrisation sont conservées dans un journal des déclarations;

    iii)

    que les informations sont conservées en ligne et hors ligne;

    iv)

    que les informations sont copiées de manière appropriée à des fins de continuité des activités.

    2.   La demande d’enregistrement mentionne également les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour enregistrer immédiatement, et conserver pendant au moins 10 ans après la cessation de la titrisation, les vérifications, les validations et les informations produites par lui au titre du règlement délégué (UE) 2020/[2020/1229].

    Article 27

    Paiement des frais

    Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient la preuve du paiement des frais d’enregistrement visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/2402.

    Article 28

    Vérification de l’exactitude et de l’exhaustivité de la demande

    1.   Toute information soumise à l’AEMF dans le cadre de la procédure d’enregistrement est assortie d’une lettre signée par un membre du conseil d’administration du demandeur et par un membre des instances dirigeantes du demandeur attestant qu’à leur connaissance, l’information soumise est exacte et complète à la date où elle est soumise.

    2.   L’information est également assortie, le cas échéant, de la documentation juridique pertinente de l’entreprise attestant de l’exactitude des informations contenues dans la demande.

    Article 29

    Exigences d’information applicables à un référentiel central enregistré souhaitant fournir des services de titrisation de base

    1.   Toute demande d’extension d’un enregistrement aux fins de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402 présentée au titre de l’article 10, paragraphe 5, point b), dudit règlement contient les informations et documents requis par les dispositions suivantes du présent règlement:

    a)

    l’article 2, exception faite du paragraphe 2, point d);

    b)

    l’article 3;

    c)

    l’article 5, exception faite du paragraphe 2, point d);

    d)

    l’article 6;

    e)

    l’article 9;

    f)

    l’article 10, point b);

    g)

    l’article 12;

    h)

    l’article 13, paragraphe 2;

    i)

    les articles 14, 15 et 16;

    j)

    l’article 17, points b) et e);

    k)

    les articles 18 à 24;

    l)

    l’article 25, paragraphe 2;

    m)

    les articles 26, 27 et 28.

    2.   Les informations et les documents requis par les dispositions du présent règlement qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 ne sont inclus dans une demande que si le contenu de ces informations et documents au moment de l’introduction de la demande diffère du contenu le plus récent fourni avant cette date à l’AEMF en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 ou du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365, selon le cas.

    3.   Aux fins du présent article, les références à une demande d’enregistrement faites à l’article 2, paragraphes 3 et 4, et aux articles 3 à 28 s’entendent comme faites également à une demande d’extension de l’enregistrement.

    Article 30

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

    Par la Commission

    Le president

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 28.12.2017, p. 35.

    (2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (5)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

    (6)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

    (7)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

    (8)  Règlement délégué (UE) 2020/[2020/1229] de la Commission du 29 novembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les normes opérationnelles des référentiels des titrisations pour la collecte, l’agrégation, la comparaison et la vérification de l’exhaustivité et de la cohérence des données, ainsi que l’accès à celles-ci (voir p. 335 du présent Journal officiel).

    (9)  Règlement d’exécution (UE) 2020/[2020/1225] de la Commission du 29 octobre 2019 établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et les modèles standardisés à utiliser par l’initiateur, le sponsor et la SSPE pour mettre à disposition les informations et les détails d’une titrisation (voir p. 217 du présent Journal officiel).

    (10)  Règlement d’exécution (UE) 2020/[2020/1227] de la Commission 12 novembre 2019 établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations conformément aux exigences relatives aux notifications STS (voir p. 315 du présent Journal officiel).

    (11)  Règlement délégué (UE) 2020/[2020/1224] de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition (voir p. 1 du présent Journal officiel).

    (12)  Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).


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