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Document 32020R1173

    Règlement délégué (UE) 2020/1173 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne en ce qui concerne la durée de la période de notification préalable

    C/2020/3338

    JO L 259 du 10.8.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1173/oj

    10.8.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 259/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1173 DE LA COMMISSION

    du 4 juin 2020

    modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne en ce qui concerne la durée de la période de notification préalable

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 290, paragraphe 1,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 23 bis,

    vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2), et notamment son article 12, paragraphe 1, et son article 32 ter,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 7 juin 2018, le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (3) a été publié, modifiant le règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement antidumping de base») et le règlement (UE) 2016/1037 (ci-après le «règlement antisubventions de base»).

    (2)

    Afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité des enquêtes antidumping et en matière de droits compensateurs, il convient que les parties qui seront concernées par l’institution de mesures antidumping et compensatoires provisoires, notamment les importateurs, soient informées de l’institution imminente de telles mesures. De plus, lors d’enquêtes dans le cadre desquelles il n’y a pas lieu d’instituer des mesures provisoires, il est souhaitable que les parties soient informées suffisamment à l’avance de cette non-institution. Par conséquent, une période de notification préalable de trois semaines a été instaurée.

    (3)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement antidumping de base et à l’article 12, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, la Commission devait déterminer, au plus tard le 9 juin 2020, si une augmentation substantielle des importations s’était produite au cours de la période de notification préalable et si, le cas échéant, cette augmentation avait causé un préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union, en dépit, éventuellement, de l’enregistrement des importations ou de l’adaptation de la marge de préjudice.

    (4)

    Sur la base de cet examen de la situation, la Commission est tenue de modifier la durée de la période de notification préalable en la portant à deux semaines si une augmentation substantielle des importations causait un préjudice supplémentaire et à quatre semaines si ce n’était pas le cas.

    (5)

    Comme indiqué à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 23 bis, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 32 ter, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, cette modification est une obligation dont la Commission s’acquitte une seule fois.

    (6)

    Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/825, le 8 juin 2018, la Commission a ouvert dix-neuf enquêtes (4) en vertu de l’article 5 du règlement antidumping de base et six enquêtes en vertu de l’article 10 du règlement antisubventions de base.

    (7)

    Dans douze de ces enquêtes, le stade provisoire a été franchi et des données sur les importations étaient disponibles pour la période de notification préalable. Elles ont donc permis d’examiner si une augmentation substantielle des importations s’était produite au cours de la période de notification préalable (5).

    (8)

    Le nombre d’affaires sur lesquelles la Commission a pu se fonder pour évaluer si une augmentation substantielle des importations s’était produite au cours de la période de notification préalable est donc limité, ce qui était prévu au moment de l’adoption du règlement (UE) 2018/825. Néanmoins, une tendance claire se dégage de ces affaires.

    (9)

    Dans six de ces douze enquêtes, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires. Dans les six autres, les parties ont été informées trois semaines avant le délai fixé pour l’institution de mesures provisoires de l’intention de la Commission de ne pas instituer de telles mesures.

    (10)

    Sur la base des données statistiques résumées dans le tableau ci-dessous, la Commission a constaté que le volume des importations en provenance des pays concernés dans l’Union n’avait augmenté que dans le cadre de deux enquêtes. Dans les autres enquêtes, une diminution substantielle a été constatée.

    Tableau

    Volumes importés par affaire

    Nom et numéro de l’affaire

    Décision d’instituer des mesures provisoires

    Importations en provenance de

    Importations pendant la période d’enquête (en tonnes)

    Importations pendant la période de notification préalable (en tonnes)

    Augmentation des importations

    Mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium (AD649)

    Oui

    Russie

    35 297

    8 497

    – 76 %

    États-Unis

    42 700

    0

    – 100 %

    Trinité-et-Tobago

    21 183

    0

    – 100 %

    Total

    99 180

    8 498

    – 91 %

    Biodiesel (AS650)

    Oui

    Indonésie

    29 693

    24 045

    – 19 %

    Roues en acier (AD652)

    Oui

    RPC

    13 763

    914

    – 93 %

    Tissus en fibres de verre (AD653)

    Non

    Égypte

    882

    4

    – 100 %

    RPC

    2 161

    1 724

    – 20 %

    Total

    3 043

    1 728

    – 43 %

    Produits de fibre de verre à filament continu (AD655)

    Non

    Égypte

    8 295

    3 076

    – 63 %

    Bahreïn

    1 350

    327

    – 76 %

    Total

    9 644

    3 403

    – 65 %

    Tissus en fibres de verre (AS656)

    Non

    Égypte

    882

    37

    – 96 %

    RPC

    2 161

    2 500

    16 %

    Total

    3 043

    2 537

    – 17 %

    Produits de fibre de verre à filament continu (AS657)

    Oui

    Égypte

    8 295

    11 574

    38 %

    Source: Eurostat, données vérifiées fournies par l’industrie de l’Union, et Surveillance II.

    (11)

    Aucune augmentation substantielle n’a été constatée dans la majorité des cas examinés. En outre, dans l’un des deux cas où une augmentation des importations s’est produite, elle a finalement résulté non de la notification préalable, mais de la non-institution de droits provisoires par la Commission. En effet, dans le cadre également du système antérieur sans notification préalable, les importations pouvaient, en tout cas, entrer dans l’Union sans faire l’objet de droits une fois qu’il était clair pour toutes les parties intéressées qu’aucun droit provisoire ne serait institué en raison de l’expiration du délai applicable.

    (12)

    Il reste un cas dans lequel une nouvelle augmentation s’est produite au cours de la période de notification préalable avant l’institution de mesures provisoires.

    (13)

    Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que, globalement, les importations effectuées pendant la période de notification préalable n’avaient pas causé de préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union. Il convient donc de porter la durée de la période de notification préalable à quatre semaines.

    (14)

    En l’absence d’autres règles transitoires spécifiques régissant cette matière, il convient de préciser que les enquêtes ouvertes et annoncées conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 ou à l’article 10, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/1037 avant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne ne sont pas concernées par la prolongation de la période de notification préalable. Cela devrait garantir la sécurité juridique, donner aux parties intéressées une possibilité raisonnable de s’adapter à l’expiration des anciennes règles et à l’entrée en vigueur des nouvelles, et contribuer à une mise en œuvre efficace, ordonnée et équitable des règlements (UE) 2016/1036 et (UE) 2016/1037.

    (15)

    Il convient donc de modifier les règlements (UE) 2016/1036 et (UE) 2016/1037 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 19 bis du règlement (UE) 2016/1036 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 19 bis

    Informations au stade provisoire

    1.   Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et les représentants du pays exportateur peuvent demander des informations sur l’institution de droits provisoires prévue. Les demandes d’information sont adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties quatre semaines avant l’institution de mesures provisoires. Ces informations comprennent: une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et les détails du calcul de la marge de dumping et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de traitement confidentiel figurant à l’article 19. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables, à compter de la fourniture de ces informations, pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.

    2.   Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-institution de droits quatre semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, concernant l’institution de droits provisoires.»

    Article 2

    L’article 29 bis du règlement (UE) 2016/1037 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 29 bis

    Informations au stade provisoire

    1.   Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et le pays d’origine et/ou d’exportation peuvent demander des informations sur l’institution de droits provisoires prévue. Les demandes d’information sont adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties quatre semaines avant l’institution de mesures provisoires. Ces informations comprennent: une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et les détails du calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de traitement confidentiel figurant à l’article 29. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables, à compter de la fourniture de ces informations, pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.

    2.   Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-institution de droits quatre semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, concernant l’institution de droits provisoires.»

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Le présent règlement s’applique à toutes les enquêtes dont l’avis d’ouverture, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 ou à l’article 10, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/1037, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 juin 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

    (3)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

    (4)  La Commission applique la méthode de calcul utilisée par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cela signifie que si une procédure concernant le même produit est dirigée contre des importations en provenance de plusieurs pays, chaque pays concerné fait l’objet d’une enquête distincte.

    (5)  Trois enquêtes (concernant des profilés creux originaires de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie) ont été closes; les dix autres n’ont pas encore ou ont tout juste atteint la fin du stade provisoire et donc aucune donnée statistique fiable n’est disponible pour la période de notification préalable (date de rédaction: le 30 avril 2020).


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