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Document 32020R0267

    Règlement d’exécution (UE) 2020/267 de la Commission du 26 février 2020 procédant à une déduction sur le quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique, mis à la disposition de la Pologne en 2019, en raison d’une surpêche en 2017

    C/2020/44

    JO L 56 du 27.2.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/267/oj

    27.2.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 56/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/267 DE LA COMMISSION

    du 26 février 2020

    procédant à une déduction sur le quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique, mis à la disposition de la Pologne en 2019, en raison d’une surpêche en 2017

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31 (SAL/3BCD-F) a été alloué à la Pologne pour l’année 2017 par le règlement (UE) 2016/1903 du Conseil (2).

    (2)

    À la suite de l’échange de quotas entre la Pologne et la Lettonie conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), et de l’utilisation par la Pologne de la flexibilité interannuelle conformément à l’article 15, paragraphe 9, de ce même règlement, le quota de pêche alloué à la Pologne pour le saumon pour l’année 2017 a été porté de 6 030 à 13 693 saumons.

    (3)

    Lors de missions d’inspection menées en Pologne au cours de l’année 2018 conformément au règlement (CE) no 1224/2009, la Commission a décelé des erreurs et des sous-déclarations dans les données de captures, révélant que le quota polonais de 2017 pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 avait été dépassé de 2 246 saumons. Les incohérences dans la communication de la composition des captures et l’ampleur de la surpêche ont été corroborées par plusieurs missions d’audit et de vérification menées en Pologne en 2018 et 2019 conformément au règlement (CE) no 1224/2009. Ces rapports d’audit ont été dûment communiqués à la Pologne et examinés avec cette dernière.

    (4)

    Conformément à la procédure prévue à l’article 105, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission a procédé à une consultation avec la Pologne à propos des quantités qui ont fait l’objet d’un dépassement et des déductions à appliquer, et ce par lettre du 11 octobre 2019. Les autorités polonaises ont accusé bonne réception de cette lettre le 11 octobre 2019.

    (5)

    Dans une lettre du 31 octobre 2019, la Pologne a reconnu avoir dépassé son quota de saumon de 2 246 pièces en 2017 et a proposé de déduire cette quantité de son quota de 2019. À la suite d’échanges de quotas, le quota de la Pologne pour le saumon de l’Atlantique en 2019 est suffisant pour appliquer cette déduction outre celle appliquée en raison d’une surpêche en 2018 (4).

    (6)

    Conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, un coefficient multiplicateur de 1,00 doit être appliqué lorsque, comme en l’espèce, l’ampleur du dépassement relatif par rapport aux débarquements autorisés est égale ou inférieure à 100 tonnes.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique (Salmo Salar) dans les eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31, alloué à la Pologne pour l’année 2019 par le règlement (UE) 2018/1628 du Conseil (5), est réduit comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 février 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2016/1903 du Conseil du 28 octobre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 295 du 29.10.2016, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2095 de la Commission du 29 novembre 2019 procédant à des déductions sur le quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique, mis à la disposition de la Pologne en 2019, en raison d’une surpêche en 2018 (JO L 317 du 9.12.2019, p. 105).

    (5)  Règlement (UE) 2018/1628 du Conseil du 30 octobre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 272 du 31.10.2018, p. 1).


    ANNEXE

    État membre

    Code de l’espèce

    Code de la zone

    Nom de l’espèce

    Nom de la zone

    Quota initial pour 2017 (en nombre de poissons)

    Débarquements autorisés pour 2017 (quantité totale adaptée en nombre de poissons)  (1)

    Total des captures pour 2017 (quantité en nombre de poissons)

    Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés

    Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en nombre de poissons)

    Coefficient multiplicateur  (2)

    Coefficient multiplicateur additionnel  (3)  (4)

    Déductions applicables en 2019 (quantité en nombre de poissons)

    PL

    SAL

    3BCD-F

    Saumon de l’Atlantique

    Eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31

    6 030

    13 693

    15 939

    116,40 %

    2 246

    1,00

    /

    2 246


    (1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2016 sur 2017 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

    (2)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

    (3)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.

    (4)  La lettre «A» indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2015, 2016 et 2017. La lettre «C» indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.


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