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Document 32020R0133

Règlement d’Exécution (UE) 2020/133 de la Commission du 30 janvier 2020 dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole

C/2020/422

JO L 27 du 31.1.2020, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/133/oj

31.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 27/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/133 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2020

dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 54, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 octobre 2019, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté la décision d’arbitrage WT/DS316/ARB dans le dossier «Communautés européennes et certains États Membres - Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs». Cette décision d’arbitrage accordait aux États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») la possibilité de demander l’autorisation d’imposer des contre-mesures à un niveau ne dépassant pas 7 500 000 000 USD par an en réponse aux subventions accordées par l’Union à Airbus. Le 18 octobre 2019, les États-Unis ont institué un droit à l’importation ad valorem de 25 % sur, entre autres, les vins tranquilles exportés vers les États-Unis par l’Allemagne, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni. Cette situation exceptionnelle, inéquitable et imprévisible a une incidence grave et néfaste sur le commerce de l’ensemble des vins de l’Union au niveau mondial. Les États-Unis ont en outre menacé d’appliquer des droits à l’importation ad valorem de 100 % sur les vins mousseux français en réponse à la taxe française sur les services numériques (dite «taxe GAFA»).

(2)

Les droits à l’importation imposés par les États-Unis ont une incidence directe et grave sur le commerce des vins de l’Union sur le marché américain, qui est le plus grand marché d’exportation des produits agricoles de l’Union, en particulier du vin, tant en termes de valeur que de volume des exportations. En 2018, les exportations de vin de l’Union vers les États-Unis se sont élevées à 6 500 000 hectolitres, pour une valeur de 4 000 000 000 EUR. Les exportations de vin de l’Union vers les États-Unis représentent généralement entre 30 et 40 % de la valeur totale des exportations de vin de l’Union.

(3)

Les droits à l’importation majorés imposés par les États-Unis ont un effet préjudiciable sur l’ensemble des vins de l’Union, et non uniquement sur les vins tranquilles originaires des quatre États membres soumis aux droits majorés à l’importation. La réputation et le commerce de tous les vins de l’Union présents sur le marché américain sont ainsi affectés. La réputation d’un vin est déterminée non seulement par sa qualité, mais aussi par son prix et son rapport qualité/prix perçu. C’est notamment le cas des vins de gamme inférieure à moyenne pour lesquels, en termes absolus, un droit à l’importation de 25 % représente une plus grande imposition que pour les vins plus onéreux achetés par des connaisseurs sur lesquels une hausse de prix n’a pas d’effet dissuasif. Sur le marché américain, les vins de l’Union sont en concurrence avec des vins d’autres origines, tels que les vins d’Amérique du Sud, d’Australie ou d’Afrique du Sud. Compte tenu de cette concurrence féroce et intense, la perception du niveau global des prix joue un rôle important. Un consommateur conscient du fait que le prix des vins de certaines origines au sein de l’Union est soumis à un droit à l’importation majoré aura une moins bonne perception du niveau des prix des vins de l’Union en général et aura tendance à se rabattre sur des produits d’autres origines. Compte tenu des conditions de marché et de la diminution des revenus globaux des producteurs constatés depuis l’imposition des droits majorés à l’importation, il est justifié de prendre des mesures immédiates pour faire face aux effets de ces droits sur l’ensemble des vins originaires de tous les États membres, et non uniquement sur ceux qui sont directement visés par lesdits droits.

(4)

Du point de vue de la stabilité du marché, le régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis ne représente pas une mesure nationale isolée ayant des effets limités aux échanges avec les États-Unis. Le marché international du vin est un marché mondial sur lequel des mesures individuelles prises par des acteurs économiques importants tels que les États-Unis ont de lourdes répercussions sur le commerce international du vin dans son ensemble. Toute modification négative des conditions sur un marché de destination majeur pour les vins de l’Union tels que les États-Unis affecte inévitablement d’autres marchés, étant donné que les produits qui ne peuvent pas être vendus aux États-Unis en raison de leur prix devenu trop élevé doivent être détournés vers d’autres marchés. Par conséquent, les consommateurs de ces autres marchés, qui connaissent bien les conditions du marché, exerceront une pression supplémentaire sur les prix et la concurrence sera également beaucoup plus vive que la normale. Les droits à l’importation actuels imposés par les États-Unis sont donc susceptibles d’entraîner une stagnation des exportations de vin de l’Union dans le monde entier. Des rapports du secteur vitivinicole ont montré que d’importantes commandes de vins français sur le marché américain ont d’ores et déjà été annulées.

(5)

Le marché vitivinicole de l’Union a connu des circonstances de plus en plus difficiles au cours de l’année 2019 et les stocks de vin sont à leur plus haut niveau depuis 2009. Cette évolution résulte principalement de la récolte record enregistrée en 2018, associée à la diminution de la consommation de vin dans l’Union. Si les vins touchés par les droits à l’importation imposés par les États-Unis ne sont pas vendus sur les marchés d’exportation en dehors de l’Union, cela ne fera qu’amplifier l’urgence et la gravité de la situation sur le marché de l’Union. En outre, l’urgence de la situation est aggravée par le calendrier d’application des droits à l’importation. Les droits sont applicables à partir du 18 octobre 2019, ce qui tombe en plein milieu de la vendange et de la campagne de production 2019 et juste avant les fêtes de fin d’année, soit deux des périodes de vente les plus importantes de l’année pour le secteur vitivinicole de l’Union. Dans ce contexte, il est donc nécessaire de prendre des mesures immédiates pour remédier à la situation.

(6)

Parmi les mesures de soutien au secteur vitivinicole prévues à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, seule la mesure de promotion au titre de l’article 45, paragraphe 1, point b), dudit règlement vise directement à promouvoir les vins de l’Union dans les pays tiers afin d’améliorer leur compétitivité. Au fil des années, la mesure de promotion s’est avérée remarquablement efficace pour conquérir et consolider les marchés dans les pays tiers. Elle a ainsi constitué le meilleur instrument de soutien des vins de l’Union sur les marchés des pays tiers en renforçant leur réputation et en mettant leur qualité en valeur. Le marché international du vin est un marché mondial et chaque opération de promotion des vins de l’Union sur les marchés des pays tiers profite à tous les vins de l’Union, en créant des circonstances favorables pour les opérateurs qui introduiront ultérieurement d’autres vins de l’Union sur les marchés en question. Les actions individuelles de promotion ont un effet «multiplicateur» sur les ventes, étant donné qu’elles couvrent des gammes entières de vins ou des régions vinicoles entières et non pas seulement une seule marque ou un seul type de vin. Il est donc essentiel de poursuivre, de lancer et d’intensifier les activités de promotion sur tous les marchés afin de trouver des débouchés pour les vins qui ne seront pas vendus sur le marché américain et pour préserver la réputation des vins de l’Union sur ces autres marchés, ainsi que pour lutter contre la pression sur les prix.

(7)

Par conséquent, afin d’aider les opérateurs à répondre aux circonstances exceptionnelles qui prévalent actuellement sur les marchés d’exportation partout dans le monde en raison du régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis et pour remédier à cette situation imprévisible et précaire, il convient de permettre une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de la mesure de promotion au titre de l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 en dérogeant à certaines dispositions énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (2).

(8)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 dispose que les modifications portant sur les programmes d’aide applicables visés à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice. Afin de permettre aux États membres d’adapter rapidement leurs programmes d’aide nationaux et de garantir la sécurité juridique nécessaire à la mise en œuvre de ces modifications, il convient que ces modifications puissent être soumises plus de deux fois par exercice. Les États membres devraient pouvoir réagir rapidement à ces circonstances exceptionnelles et soumettre des modifications de la mesure de promotion dès qu’ils le jugent nécessaire. Une telle souplesse permettrait aux États membres d’optimiser les mesures déjà en place, d’augmenter le nombre d’appels et de procéder plus fréquemment à des ajustements en tenant compte de la situation du marché. Elle permettrait également aux États membres qui n’ont pas inclus la mesure de promotion dans leur programme d’aide national de le faire immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement plutôt que d’attendre le prochain délai de soumission des modifications. Cette souplesse accrue dans la mise en œuvre de la mesure de promotion offrirait aux opérateurs, y compris aux nouveaux arrivants, davantage de possibilités pour présenter des demandes d’aide à la promotion, l’objectif étant d’apporter une assistance au secteur vitivinicole et d’assurer la flexibilité nécessaire pour trouver de nouveaux débouchés sur les marchés internationaux autres que les États-Unis.

(9)

Il est donc nécessaire de déroger à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Catégories de produits couverts

Le présent règlement s’applique à la promotion du vin au sens de l’annexe VII, partie II, points 1 à 9, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 2

Modification des programmes d’aide

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, les États membres peuvent introduire, si nécessaire au cours d’un exercice donné, des modifications dans leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole en ce qui concerne la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).


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