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Documento 32020O0978

    Orientation (UE) 2020/978 de la Banque centrale européenne du 25 juin 2020 relatif à l’exercice, par les autorités nationales compétentes à l’égard des établissements moins importants, de la faculté en vertu de l’article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le seuil d’évaluation de l’importance des arriérés sur des obligations de crédit (BCE/2020/32)

    JO L 217 du 8.7.2020, p. 5—7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Estatuto jurídico do documento Em vigor

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/978/oj

    8.7.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 217/5


    ORIENTATION (UE) 2020/978 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 25 juin 2020

    relatif à l’exercice, par les autorités nationales compétentes à l’égard des établissements moins importants, de la faculté en vertu de l’article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le seuil d’évaluation de l’importance des arriérés sur des obligations de crédit (BCE/2020/32)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013 du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 5, points a) et c),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Banque centrale européenne (BCE) est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique (MSU). Elle surveille le fonctionnement du système afin d’assurer l’application cohérente de normes élevées de surveillance prudentielle et la cohérence des résultats de la surveillance prudentielle dans tous les États membres participants. La BCE peut communiquer aux autorités compétentes nationales (ACN) des orientations précisant les modalités selon lesquelles ces ACN doivent accomplir les missions de surveillance prudentielle et adopter des décisions en matière de surveillance prudentielle.

    (2)

    La BCE est tenue d’assurer l’application cohérente des exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit situés dans les États membres participants, comme énoncé dans le règlement (UE) no 1024/2013 et le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (2).

    (3)

    En tant qu’autorité compétente chargée de la surveillance prudentielle des établissements de crédit importants en vertu du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE a exercé la faculté qui lui est conférée par l’article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) en adoptant le règlement (UE) 2018/1845 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/26) (4) qui définit le seuil d’évaluation de l’importance des arriérés sur des obligations de crédit.

    (4)

    Bien qu’il incombe principalement aux ACN d’exercer les options et facultés pertinentes à l’égard des établissements moins importants, le rôle prépondérant de surveillance de la BCE dans le cadre du MSU lui permet de promouvoir l’exercice cohérent des options et facultés tant à l’égard des établissements importants que des établissements moins importants, le cas échéant. Cela garantit que: a) la surveillance prudentielle de tous les établissements de crédit des États membres participants est mise en œuvre de manière cohérente et efficace; b) le corpus réglementaire unique relatif aux services financiers s’applique de la même manière à tous les établissements de crédit des États membres participants; et c) tous les établissements de crédit font l’objet d’une surveillance prudentielle d’une qualité optimale.

    (5)

    Afin de concilier, d’une part, la nécessité d’une application cohérente des normes de surveillance prudentielle aux établissements importants et aux établissements moins importants avec, d’autre part, l’application du principe de proportionnalité, la BCE estime que les ACN chargées de la surveillance prudentielle des établissements moins importants devraient exercer la faculté conférée par l’article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et le règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission (5) de la même manière que la BCE l’exerce dans le règlement (UE) 2018/1845 (BCE/2018/26).

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    La présente orientation précise comment les ACN exercent, à l’égard des établissements moins importants, la faculté conférée aux autorités compétentes par l’article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 concernant le seuil d’évaluation de l’importance des arriérés sur des obligations de crédit, indépendamment de la méthode utilisée pour calculer leurs montants d’exposition pondérés. L’exercice de cette faculté par les ACN à l’égard des établissements moins importants est complètement aligné sur l’exercice, par la BCE, de la faculté pertinente dans le règlement (UE) 2018/1845 (BCE/2018/26).

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, à l’article 2 du règlement (UE) no 1024/2013 et à l’article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17) s’appliquent.

    Article 3

    Seuil d’évaluation de l’importance de l’arriéré sur une obligation de crédit

    1.   Aux fins de l’article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les ACN requièrent des établissements moins importants qu’ils évaluent l’importance de l’arriéré sur une obligation de crédit en fonction du seuil qui suit et qui comprend deux éléments:

    a)

    une limite exprimée comme la somme de tous les arriérés de montants dus par le débiteur à l’établissement de crédit, à l’entreprise mère de cet établissement de crédit ou à l’une de ses filiales (ci-après les «arriérés sur des obligations de crédit»), égale:

    i)

    pour les expositions sur la clientèle de détail, à 100 EUR;

    ii)

    pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, à 500 EUR; et

    b)

    une limite exprimée comme le rapport entre le montant de l’arriéré sur une obligation de crédit et le montant total des expositions à l’égard de ce débiteur figurant au bilan de l’établissement, de son entreprise mère ou de l’une de ses filiales, à l’exclusion des expositions sous forme d’actions, égale à 1 %.

    2.   Les ACN requièrent des établissements moins importants appliquant la définition de défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions sur la clientèle de détail au niveau d’une facilité de crédit particulière qu’ils appliquent le seuil fixé au paragraphe 1 au niveau d’une facilité de crédit particulière accordée au débiteur par l’établissement de crédit, l’entreprise mère ou l’une de ses filiales.

    3.   Un défaut est considéré comme s’étant produit lorsque les deux limites fixées aux points a) et b) du paragraphe 1 ont été dépassées pendant plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.

    Article 4

    Date d’application du seuil d’importance

    Les ACN veillent à ce que les établissements moins importants les informent de la date exacte à laquelle ils commenceront à appliquer le seuil d’évaluation de l’importance de l’arriéré sur une obligation de crédit et à ce que les établissements moins importants appliquent ce seuil au plus tard le 31 décembre 2020.

    Article 5

    Prise d’effet et mise en œuvre

    1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux ACN des États membres participants.

    2.   Les ACN se conforment à la présente orientation au plus tard le 31 décembre 2020.

    Article 6

    Destinataires

    Les ACN des États membres participants sont destinataires de la présente orientation.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 juin 2020.

    Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

    (2)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2018/1845 de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2018 relatif à l’exercice de la faculté en vertu de l’article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 concernant le seuil d’évaluation de l’importance des arriérés sur des obligations de crédit (BCE/2018/26) (JO L 299 du 26.11.2018, p. 55).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit (JO L 32 du 6.2.2018, p. 1).


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