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Document 32020L0177

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2020/177 DE LA COMMISSION du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d’exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 41 du 13.2.2020, p. 1–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2020/177/oj

13.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/1


DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2020/177 DE LA COMMISSION

du 11 février 2020

modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d’exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 21 bis,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 21 bis,

vu la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (3), et notamment son article 17 bis,

vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (4), et notamment son article 5, paragraphe 5,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (5), et notamment son article 45,

vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (6), et notamment son article 18, point c), et son article 24,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (7), et notamment son article 24,

vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (8), et notamment son article 4,

vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (9), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (10) s’applique à partir du 14 décembre 2019. Afin que ses dispositions prennent pleinement effet, il convient d’adopter des modalités d’exécution régissant les organismes nuisibles, les végétaux, les produits végétaux et autres objets, ainsi que les exigences correspondantes requises pour protéger le territoire de l’Union des risques phytosanitaires.

(2)

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’établir des règles spécifiques afin de répertorier les organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ci-après les «ORNQ») ainsi que les mesures visant à prévenir leur présence sur les végétaux concernés destinés à la plantation.

(3)

Les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE du Conseil (11) ont fait l’objet d’une réévaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) afin de dresser la liste des organismes nuisibles de quarantaine de l’Union, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/2031. La réévaluation était nécessaire pour mettre à jour le statut phytosanitaire de ces organismes nuisibles compte tenu des évolutions techniques et scientifiques les plus récentes et pour évaluer leur conformité avec les critères énoncés à l’article 3 en ce qui concerne le territoire de l’Union et à l’annexe I, section 1, dudit règlement.

(4)

L’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) a procédé à une réévaluation des organismes nuisibles énumérés à l’annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, des cultures et des organismes nuisibles visés respectivement aux points 3 et 6 de l’annexe I de la directive 66/401/CEE, ainsi que des organismes nuisibles énumérés à l’annexe II, point 3, de la directive 66/402/CEE, à l’annexe I et à l’annexe II, point 4, de la directive 68/193/CEE, ainsi que des organismes nuisibles énumérés dans les actes adoptés en application de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 98/56/CE, à l’annexe II de la directive 2002/55/CE, aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE ainsi que dans les actes adoptés en application de l’article 18, point c), de cette directive, à l’annexe I, point 4, et à l’annexe II, partie I, point 5, de la directive 2002/57/CE, et à l’article 4 de la directive 2008/72/CE.

(5)

Sur la base de cette réévaluation, les ORNQ pertinents, les végétaux destinés à la plantation correspondants et les seuils respectifs applicables à la présence d’ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation correspondants sont énumérés à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (12). En outre, des mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sont énoncées à l’annexe V dudit règlement d’exécution.

(6)

Les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 93/49/CEE, 93/61/CEE et les directives d’exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE devraient prévoir des mesures supplémentaires en ce qui concerne les ORNQ relevant de leur champ d’application.

(7)

Il convient dès lors de mettre à jour ces directives afin d’adapter ou de supprimer les dispositions relatives à certains organismes nuisibles qui peuvent être considérés comme des ORNQ au sens du règlement (UE) 2016/2031.

(8)

Pour des raisons de clarté et d’adaptation au nouveau cadre juridique, il y a lieu d’indiquer dans ces directives que les semences ou d’autres matériels de reproduction des végétaux, le cas échéant, doivent également satisfaire aux exigences concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ énoncées dans les actes d’exécution adoptés en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 37, paragraphe 2, de l’article 37, paragraphe 4, de l’article 40, paragraphe 2, de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 53, paragraphe 2, de l’article 54, paragraphe 2, de l’article 72, paragraphe 1, de l’article 73, de l’article 79, paragraphe 2, et de l’article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. Cette précision devrait également figurer dans la directive 66/401/CEE, bien qu’aucune exigence supplémentaire n’y soit prévue pour des ORNQ spécifiques.

(9)

Pour des raisons de cohérence et d’harmonisation des différents termes utilisés, il convient d’indiquer dans ces directives que les semences ou les autres matériels de reproduction des végétaux, le cas échéant, doivent être pratiquement exempts d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences ou d’autres matériels de reproduction des végétaux, le cas échéant.

(10)

En particulier, les références aux organismes nuisibles ainsi que les seuils respectifs figurant aux annexes I et II de la directive 66/402/CEE devraient être mis à jour afin d’assurer la cohérence avec la liste des ORNQ correspondants et de leurs seuils respectifs établie à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(11)

La directive 68/193/CEE devrait être mise à jour afin d’inclure de nouvelles prescriptions reflétant l’évolution des connaissances et des techniques scientifiques en ce qui concerne la production de la vigne, ainsi que de nouvelles prescriptions résultant de l’évaluation des ORNQ par l’OEPP. Ces prescriptions devraient remplacer les prescriptions sanitaires existantes applicables aux vignes-mères et aux pépinières et inclure des prescriptions relatives au sol et les conditions de production applicables aux vignes-mères et aux pépinières, des prescriptions relatives aux sites de production, aux inspections, aux listes d’ORNQ ainsi que les mesures correspondantes visant à prévenir la présence de ces ORNQ. Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de ladite directive en conséquence.

(12)

Les listes des ORNQ, des organismes nuisibles et des végétaux figurant dans les annexes des directives 93/49/CEE et 93/61/CEE devraient être mises à jour et remplacées par de nouvelles listes afin d’assurer la cohérence avec les ORNQ, les végétaux destinés à la plantation et les seuils correspondants tels qu’énumérés à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(13)

Il convient par ailleurs de préciser, dans ces directives, que les matériels de multiplication respectifs devraient, au moins sur la base d’une inspection visuelle, être pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés dans leurs annexes respectives en ce qui concerne lesdits matériels. Cela est nécessaire pour permettre une approche au niveau de la production moins stricte que celle concernant les exigences applicables aux matériels de multiplication qui sont commercialisés.

(14)

La liste des insectes figurant à l’annexe II, point 3 b), de la directive 2002/55/CE devrait être remplacée par une nouvelle liste afin d’assurer la cohérence avec les ORNQ, les végétaux destinés à la plantation et les seuils correspondants tels qu’énumérés à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(15)

Les organismes nuisibles mentionnés aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE devraient être remplacés par une nouvelle liste afin d’assurer la cohérence avec les ORNQ et les seuils correspondants concernant les plants de base et les plants certifiés de pommes de terre, tels qu’énumérés à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(16)

Les références aux organismes nuisibles, les seuils respectifs ainsi que certaines conditions relatives aux végétaux destinés à la plantation correspondants figurant en annexe de la directive d’exécution 2014/21/UE devraient être modifiés en conséquence.

(17)

Les organismes nuisibles mentionnés aux annexes I et II de la directive 2002/57/CE devraient être remplacés par une nouvelle liste afin d’assurer la cohérence avec les ORNQ, les végétaux destinés à la plantation et les seuils correspondants tels qu’énumérés à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(18)

L’OEPP a par ailleurs conclu que deux organismes nuisibles du sol, à savoir Phialophora gregata et Phytophthora megasperma, qui sont susceptibles d’être transmis par le sol aux graines de soja, ne devraient pas être répertoriés en tant qu’ORNQ. Par conséquent, la matière inerte ne présente plus de risque au regard de ces organismes nuisibles et l’exigence relative à la matière inerte concernant les graines de soja devrait être exclue du champ d’application de ladite directive.

(19)

La directive d’exécution 2014/98/UE devrait faire l’objet d’une nouvelle mise à jour afin d’inclure de nouvelles prescriptions reflétant l’évolution des connaissances scientifiques et techniques en ce qui concerne la production des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, et en se basant sur l’évaluation des ORNQ par l’OEPP. Cette mise à jour devrait comprendre les prescriptions phytosanitaires existantes applicables aux différentes catégories de matériels de multiplication et intégrer de nouveaux ORNQ, ainsi que des mesures relatives à ces ORNQ, et inclure des prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone, afin de prévenir la présence, sur les végétaux destinés à la plantation correspondants, de tous les ORNQ répertoriés.

(20)

Au moment de l’adoption de la directive d’exécution 2014/98/UE, aucune distinction claire n’était faite entre les matériels présents sur les sites de production et les matériels de multiplication destinés à la commercialisation. En ce qui concerne les prescriptions phytosanitaires applicables aux différentes catégories de matériels de multiplication figurant dans la directive d’exécution 2014/98/UE, il convient d’établir une distinction claire entre les prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères et aux matériels de multiplication présents sur les sites de production et celles applicables aux matériels de multiplication destinés à la commercialisation. Les matériels de multiplication destinés à la commercialisation devraient être exempts, sur la base d’une inspection visuelle, de tous les ORNQ qui sont énumérés à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 pour les genres et espèces pertinents concernés. C’est la raison pour laquelle l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 établit un seuil de tolérance zéro pour tous les ORNQ. Les plantes mères et les matériels de multiplication des catégories de base, certifiée et CAC (Conformitas Agraria Communitatis) présents sur les sites de production peuvent présenter des symptômes liés à certains ORNQ à la condition que des mesures appropriées aient été prises pour les plantes mères et les matériels de multiplication concernés. Ces mesures peuvent consister à écarter les plantes mères et matériels de multiplication d’autres matériels de multiplication de la même catégorie, à arracher les plants malades et, le cas échéant, à détruire les matériels concernés.

(21)

La directive d’exécution 2014/98/UE mentionne des seuils dans ses articles 10, 16 et 21 ainsi qu’à son annexe I, partie B, sans préciser à quel type de matériels ces seuils s’appliquent. Par souci de clarté, l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 établit un seuil de tolérance zéro pour tous les ORNQ concernant les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinés à la commercialisation. Les articles 10, 16 et 21 de la directive d’exécution 2014/98/UE devraient être mis à jour en conséquence, conformément à cette approche, et les seuils relatifs aux ORNQ devraient être supprimés de son annexe I, partie B.

(22)

De nouveaux ORNQ devraient figurer aux annexes I et II de la directive d’exécution 2014/98/UE, tandis que certaines dénominations d’espèces de fruits devraient être mises à jour à son annexe III.

(23)

En outre, il convient d’actualiser les prescriptions énoncées à l’annexe IV de la directive d’exécution 2014/98/UE en tenant compte de l’évaluation de l’OEPP.

(24)

La présente directive devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne de manière à laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels pour se préparer à sa transposition et à son application.

(25)

Afin de laisser aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels le temps nécessaire pour se conformer aux dispositions de la présente directive, celle-ci devrait s’appliquer à partir du 1er juin 2020.

(26)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 66/401/CEE

Les annexes I et II de la directive 66/401/CEE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

Modification de la directive 66/402/CEE

Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 3

Modification de la directive 68/193/CEE

Les annexes I et II de la directive 68/193/CEE sont modifiées conformément à l’annexe III de la présente directive.

Article 4

Modification de la directive 93/49/CEE

La directive 93/49/CEE est modifiée comme suit:

1)

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d’une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants.

La présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.

Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d’une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d’utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme.

Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*1), ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement.

(*1)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»;"

2)

l’article 3 bis est supprimé;

3)

l’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV de la présente directive.

Article 5

Modification de la directive 93/61/CEE

La directive 93/61/CEE est modifiée comme suit:

1)

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, au moins sur la base d’une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants.

La présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.

Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, lors de l’inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants, qui réduit la valeur d’utilisation et la qualité des matériels de multiplication de légumes et des plants de légumes.

Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans le règlement (UE) 2016/2031 (*2) et dans les actes d’exécution adoptés en application de ce règlement, y compris aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

(*2)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»;"

2)

l’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe V de la présente directive.

Article 6

Modification de la directive 2002/55/CE

Les annexes I et II de la directive 2002/55/CE sont modifiées conformément à l’annexe VI de la présente directive.

Article 7

Modification de la directive 2002/56/CE

Les annexes I et II de la directive 2002/56/CE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe VII de la présente directive.

Article 8

Modification de la directive 2002/57/CE

Les annexes I et II de la directive 2002/57/CE sont modifiées conformément à l’annexe VIII de la présente directive.

Article 9

Modification de la directive d’exécution 2014/21/UE

La directive d’exécution 2014/21/UE est modifiée comme suit:

1)

l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Conditions minimales à remplir par les plants de pommes de terre prébase

1.   Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes:

a)

ils sont issus de plantes mères exemptes des organismes nuisibles suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l’enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre;

b)

le nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;

c)

le nombre maximal de générations en champ est de quatre;

d)

la présence d’ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs sur les plants de pommes de terre prébase ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau suivant:

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase

Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Symptômes de mosaïque causés par des virus

et

symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

0,1 %

Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

0 %

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil pour la présence de l’ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase

Symptômes causés par une infection virale

0,5 %

2.   Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase puissent être commercialisés comme relevant de la “classe de l’Union PBTC” et de la “classe de l’Union PB”, conformément aux conditions définies en annexe.

3.   Le respect des exigences établies au paragraphe 1, points b) et d), est vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des tests officiels effectués sur les feuilles.

Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur la plante mère, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.

Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur le stock clonal, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.»;

2)

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Conditions minimales à remplir par les lots de plants de pommes de terre prébase

Les États membres veillent à ce que les lots de plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes:

a)

le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse;

b)

les pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présentes en quantité supérieure à 0,2 % de la masse;

c)

les pommes de terre présentant des défauts extérieurs, y compris des tubercules difformes ou blessés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse;

d)

les pommes de terre affectées par la gale commune sur plus d’un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse;

e)

les tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse;

f)

les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux exigences suivantes en ce qui concerne la présence d’ORNQ ou de maladies causées par les ORNQ respectifs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre prébase

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

1,0 %

Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

1,0 %

g)

le nombre total de pommes de terre telles que celles visées aux points b) à f) ne dépasse pas 6,0 % de la masse.»;

3)

l’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe IX de la présente directive.

Article 10

Modification de la directive d’exécution 2014/98/UE

La directive d’exécution 2014/98/UE est modifiée comme suit:

1)

l’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux

1.   Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concerné à un échantillonnage et à une analyse.

2.   S’agissant de l’échantillonnage et de l’analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.

3.   En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infesté des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 3, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.

4.   Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

5.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation.»;

2)

le titre de l’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux»;

3)

l’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base

1.   Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère de base ou un matériel de base est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base concerné à un échantillonnage et à une analyse.

2.   S’agissant de l’échantillonnage et de l’analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.

3.   En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère de base ou le matériel de base infesté des autres plantes mères de base et matériels de base, conformément à l’article 15, paragraphe 7, ou à l’article 15, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.

4.   Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

5.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation.»;

4)

le titre de l’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base»;

5)

l’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés

1.   Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère certifiée ou un matériel certifié est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié concerné à un échantillonnage et à une analyse.

2.   S’agissant de l’échantillonnage et de l’analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.

3.   En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère certifiée ou le matériel certifié infesté des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés, conformément à l’article 20, paragraphe 7, ou à l’article 20, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.

4.   Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

5.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation.»;

6)

le titre de l’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés»;

7)

à l’article 22, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf indication contraire, l’échantillonnage et l’analyse n’ont pas lieu d’être dans le cas des plantes fruitières certifiées.»;

8)

l’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Prescriptions phytosanitaires applicables aux matériels CAC

1.   Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, sauf autre indication précisée à l’annexe IV.

Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse.

Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s’ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l’inspection visuelle effectuée par le fournisseur.

Le fournisseur met en œuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1, conformément à l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation.»;

9)

l’article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol énoncées aux articles 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 et 26, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l’annexe IV, afin de limiter la présence des ORNQ figurant dans ladite annexe pour le genre ou l’espèce concerné.»;

10)

les annexes I à IV sont remplacées par le texte figurant à l’annexe X de la présente directive.

Article 11

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 2020. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298.

(2)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309.

(3)  JO L 93 du 17.4.1968, p. 15.

(4)  JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.

(5)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(6)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

(7)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(8)  JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.

(9)  JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.

(10)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(11)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).


ANNEXE I

Modification de la directive 66/401/CEE

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences.

La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les “ORNQ”) prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*1), ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement;

La présence d’ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)

Seuil pour la production de semences prébase

Seuil pour la production de semences de base

Seuil pour la production de semences certifiées

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»"

2)

À l’annexe II, section I, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité.

Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

La présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)

Seuil pour les semences prébase

Seuil pour les semences de base

Seuil pour les semences certifiées

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %»


(*1)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»”


ANNEXE II

Modification de la directive 66/402/CEE

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

Au point 3, la partie A est remplacée par le texte suivant:

«A.    Oryza sativa:

Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas:

zéro pour la production de semences de base,

une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des première et deuxième générations.»;

b)

Le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences.

La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les “ORNQ”) prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*1), ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

La présence d’ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:

Champignons et oomycètes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)

Seuil pour la production de semences prébase

Seuil pour la production de semences de base

Seuil pour la production de semences certifiées

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture.

Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture.

Semences certifiées de la première génération (C1):

pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture.

Semences certifiées de la deuxième génération (C2):

pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture.

Nématodes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Végétal destiné à la plantation

(genre ou espèce)

Seuil pour la production de semences prébase

Seuil pour la production de semences de base

Seuil pour la production de semences certifiées

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»"

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3

Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité.

Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

La présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:

Nématodes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Végétal destiné à la plantation

(genre ou espèce)

Seuil pour les semences prébase

Seuil pour les semences de base

Seuil pour les semences certifiées

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Champignons

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Pratiquement exemptes

Pratiquement exemptes

Pratiquement exemptes»

b)

Le point 4 suivant est ajouté:

«4.

La présence de corps de champignons sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:

Catégorie

Nombre maximal de corps de champignons, tels que les sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids spécifié à l’annexe III, colonne 3

Céréales autres que les hybrides de Secale cereale:

 

Semences de base

1

Semences certifiées

3

Hybrides de Secale cereale:

 

Semences de base

1

Semences certifiées

4 (*2)


(*1)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»»


(*2)  La présence de cinq corps de champignons, tels que les sclérotes, les fragments de sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre corps de champignons.»


ANNEXE III

Modification de la directive 68/193/CEE

La directive 68/193/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

CONDITIONS RELATIVES À LA CULTURE

Section 1: Identité, pureté et état cultural

1.

La culture possède l’identité et la pureté variétales et, s’il y a lieu, clonales.

2.

L’état cultural et l’état de développement de la culture sont de nature à permettre des contrôles suffisants de l’identité et de la pureté variétales et, s’il y a lieu, clonales, ainsi que de l’état sanitaire.

Section 2: Prescriptions phytosanitaires applicables aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu’aux pépinières de toutes les catégories

1.

La présente section s’applique aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu’aux pépinières de toutes ces catégories.

2.

Une inspection visuelle atteste que les vignes-mères et les pépinières sont exemptes des organismes réglementés non de quarantaine (ci-après les “ORNQ”) énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l’espèce en question.

Les vignes-mères et les pépinières font l’objet d’échantillonnages et d’analyses en vue de la recherche des “ORNQ” énumérés à la section 7, en ce qui concerne le genre ou l’espèce en question. En cas de doutes quant à la présence des ORNQ énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l’espèce en question, les vignes-mères et les pépinières font l’objet d’échantillonnages et d’analyses.

3.

L’inspection visuelle et, le cas échéant, les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes-mères et les pépinières concernées sont effectués conformément à la section 8.

4.

Les échantillonnages et les analyses, tels que prévus au point 2, ont lieu pendant la période la plus appropriée de l’année, en fonction des conditions climatiques et des conditions de croissance de la vigne, ainsi que de la biologie des ORNQ nuisibles à la vigne en question.

Pour les échantillonnages et les analyses, les États membres appliquent les protocoles de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, ils mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.

En ce qui concerne les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, les États membres appliquent l’indexage biologique sur plantes indicatrices afin de déceler la présence de virus, de viroïdes, de maladies apparentées aux viroses et de phytoplasmes, ou d’autres protocoles équivalents reconnus à l’échelle internationale.

Section 3: Prescriptions relatives au sol et conditions de production applicables aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu’aux pépinières de toutes les catégories de matériel de multiplication

1.

Les vignes dans les vignes-mères et les pépinières ne peuvent être plantées que dans le sol ou, si nécessaire, dans des pots contenant des milieux de culture exempts de tout organisme nuisible susceptible d’héberger les virus énumérés à la section 7. L’absence de tels organismes est établie par des échantillonnages et des analyses.

Les échantillonnages et les analyses ont lieu en fonction des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles susceptibles d’héberger les virus énumérés à la section 7.

2.

Les échantillonnages et les analyses n’ont pas lieu d’être si le service de contrôle officiel conclut, à la suite d’une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible susceptible d’héberger les virus énumérés à la section 7.

Les échantillonnages et les analyses n’ont pas non plus lieu d’être lorsqu’aucune vigne n’a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l’absence, dans ce sol, des organismes nuisibles susceptibles d’héberger les virus énumérés à la section 7 ne fait aucun doute.

3.

Pour les échantillonnages et les analyses, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, ils mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Section 4: Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

1.

La plantation des vignes-mères et des pépinières a lieu dans des conditions de nature à empêcher tout risque de contamination par des organismes nuisibles susceptibles d’héberger les virus énumérés à la section 7.

2.

Les pépinières ne sont pas implantées au sein d’un vignoble ou d’une vigne-mère. Elles doivent être distantes d’au moins trois mètres d’un vignoble ou d’une vigne-mère.

3.

Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol ainsi que les conditions de production énoncées aux sections 2 et 3, les matériels de multiplication sont produits conformément aux prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone énoncées à la section 8 afin de limiter la présence des organismes nuisibles énumérés à ladite section.

Section 5: Inspections officielles

1.

Des inspections officielles annuelles sur pied attestent que les matériels de multiplication produits dans les vignes-mères et les pépinières sont conformes aux prescriptions des sections 2 à 4.

2.

Ces inspections officielles sont effectuées par le service de contrôle officiel conformément à la section 8.

3.

Des inspections officielles supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de désaccords sur des questions pouvant être tranchées sans qu’il soit porté atteinte à la qualité des matériels de multiplication.

Section 6: Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d’une inspection visuelle et, en cas de doutes, d’un échantillonnage et d’une analyse, conformément à la section 2, point 2

Genre ou espèce des matériels de multiplication de la vigne autres que les semences

ORNQ

 

Insectes et acariens

Vitis vinifera L. non greffée

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

 

Insectes et acariens

Vitis L. autre que Vitis vinifera L. non greffée

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

 

Bactéries

Vitis L.

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Vitis L.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Section 7: Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d’une inspection visuelle et, dans certains cas particuliers, d’un échantillonnage et d’une analyse, conformément à la section 2, point 2, et à la section 8

Genre ou espèce

ORNQ

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Matériels de multiplication de Vitis L. autres que les semences

Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

Virus du court-noué de la vigne [GFLV00]

Type 1 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne [GLRAV1]

Type 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne [GLRAV3]

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs hybrides, à l’exception de Vitis vinifera L.

Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

Virus du court-noué de la vigne [GFLV00]

Type 1 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne [GLRAV1]

Type 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne [GLRAV3]

Virus de la marbrure de la vigne [GFKV00]

Section 8: Prescriptions concernant les mesures applicables aux vignes-mères de Vitis L. et, s’il y a lieu, aux pépinières, par catégorie, conformément à la section 2, point 2

Vitis L.

1.   Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels certifiés

Inspections visuelles

Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6 et 7.

2.   Matériels de multiplication initiaux

Échantillonnages et analyses

Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne. Ces échantillonnages et ces analyses sont répétés tous les cinq ans.

Les vignes-mères destinées à la production de porte-greffes, outre qu’elles sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche des virus mentionnés au premier alinéa, sont échantillonnées et analysées une fois en vue de la recherche du virus de la marbrure de la vigne.

Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l’admission des vignes-mères concernées.

3.   Matériels de multiplication de base

Échantillonnages et analyses

Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication de base sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne.

Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l’âge de six ans, puis tous les six ans.

Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l’admission des vignes-mères concernées.

4.   Matériels certifiés

Échantillonnages et analyses

Une partie représentative de vignes dans une vigne-mère destinée à la production de matériels certifiés est échantillonnée et analysée en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne.

Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l’âge de dix ans, puis tous les dix ans.

Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l’admission des vignes-mères concernées.

5.   Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels de multiplication certifiés

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en fonction des ORNQ concernés

a)

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

i)

Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; ou

ii)

aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n’a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou

iii)

les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:

toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été arrachées; et

toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels certifiés présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication; et

au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b)

Xylophilus ampelinus Willems et al.

i)

Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus ampelinus Willems et al.; ou

ii)

aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n’a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou

iii)

les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Xylophilus ampelinus Willems et al.:

toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, de matériels de multiplication de base et de matériels certifiés présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ont été arrachées et des mesures d’hygiène appropriées sont prises, et

les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. sont traitées avec un bactéricide après la taille afin de garantir l’absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.; et

au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.

c)

Virus de la mosaïque de l’arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne

i)

Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus du court-noué de la vigne et des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne:

aucun symptôme de l’un quelconque de ces virus n’a été observé sur les vignes des vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base; et

des symptômes de ces virus ont été observés sur 5 % au maximum des vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels certifiés, et les vignes concernées ont été arrachées et détruites; ou

ii)

toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux ainsi que les matériels de multiplication initiaux sont entretenus dans des installations à l’épreuve des insectes afin de garantir l’absence des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne.

d)

Viteus vitifoliae Fitch

i)

Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Viteus vitifoliae Fitch, ou

ii)

les vignes sont greffées sur des porte-greffes résistants à Viteus vitifoliae Fitch, ou

toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et tous les matériels de multiplication initiaux sont entretenus dans des installations à l’épreuve des insectes et aucun symptôme de Viteus vitifoliae Fitch n’a été observé sur ces vignes au cours de la dernière saison végétative complète; et

au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Viteus vitifoliae Fitch, le lot complet des matériels concernés est soumis à une fumigation, à un traitement à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Viteus vitifoliae Fitch.

6.   Matériels de multiplication standard

Inspections visuelles

Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6 et 7.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en fonction du ou des ORNQ concernés

a)

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

i)

Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; ou

ii)

aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n’a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou

iii)

toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication; et

au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b)

Xylophilus ampelinus Willems et al.

i)

Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus ampelinus Willems et al.; ou

ii)

aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n’a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou

iii)

les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Xylophilus ampelinus Willems et al.:

toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ont été arrachées et des mesures d’hygiène appropriées sont prises; et

les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. sont traitées avec un bactéricide après la taille afin de garantir l’absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.; et

au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.

c)

Virus de la mosaïque de l’arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne

Des symptômes de tous les virus (virus de la mosaïque de l’arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne) ont été observés sur 10 % au maximum des vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard, et les vignes concernées ont été exclues de la multiplication.

d)

Viteus vitifoliae Fitch

i)

Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Viteus vitifoliae Fitch, ou

ii)

les vignes sont greffées sur des porte-greffes résistants à Viteus vitifoliae Fitch, ou

iii)

au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des signes ou symptômes de Viteus vitifoliae Fitch, le lot complet des matériels concernés est soumis à une fumigation, à un traitement à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Viteus vitifoliae Fitch.»

2)

À l’annexe II, le point I 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les matériels de multiplication sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité.

Les matériels de multiplication satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union et les organismes de quarantaine de zone protégée prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.»


ANNEXE IV

Modification de la directive 93/49/CEE

L’annexe de la directive 93/49/CEE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Bactéries

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Citrus L., hybrides de Citrus L., Fortunella Swingle, hybrides de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybrides de Poncirus Raf.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Champignons et oomycètes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semences

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Citrus L., hybrides de Citrus L., Fortunella Swingle, hybrides de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybrides de Poncirus Raf.

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Chrysanthemum L.

0 %

Insectes et acariens

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences de Palmae, en ce qui concerne les genres et espèces suivants

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nématodes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Genre ou genres des matériels de multiplication de la plante ornementale

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Lavandula L.

0 %

Viroïde du rabougrissement du chrysanthème [CSVD00]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

0 %

Viroïde de l’exocortis des agrumes [CEVD00]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Citrus L.

0 %

Virus de la tristeza des agrumes [CTV000] (isolats de l’Union européenne)

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Citrus L., hybrides de Citrus L., Fortunella Swingle, hybrides de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybrides de Poncirus Raf.

0 %

Tospovirus des taches nécrotiques de l’impatiens [INSV00]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Begonia x hiemalis

Fotsch, hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée

0 %

Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Virus de la sharka [PPV000]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl et Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. et Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.

autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka

0 %

Tospovirus de la maladie bronzée de la tomate [TSWV00]

Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée, Pelargonium L.

0 %»


ANNEXE V

Modification de la directive 93/61/CEE

L’annexe de la directive 93/61/CEE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

ORNQ concernant les matériels de multiplication et les plants de légumes

Bactéries

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Matériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce)

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Champignons et oomycètes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Matériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce)

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes

Fusarium Link (genre anamorphique) [1FUSAG] autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nématodes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Matériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce)

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Matériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce)

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes

Virus de la striure du poireau [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Virus de la bigarrure de l’oignon [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tospovirus de la maladie bronzée de la tomate [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %»


ANNEXE VI

Modification des annexes I et II de la directive 2002/55/CE

La directive 2002/55/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des matériels de multiplication.

La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les “ORNQ”) prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*1), ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

(*1)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»"

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des matériels de multiplication.

Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.»;

b)

Le point 3 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

La présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les semences de légumes ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés dans le tableau suivant:

Bactéries

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Genre ou espèce des semences de légumes

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Insectes et acariens

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Genre ou espèce des semences de légumes

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Nématodes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Genre ou espèce des semences de légumes

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Genre ou espèce des semences de légumes

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes

Virus de la mosaïque du pépino [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %»


(*1)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»”


ANNEXE VII

Modification de la directive 2002/56/CE

La directive 2002/56/CE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

CONDITIONS MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PLANTS DE POMMES DE TERRE

1.

Dans le cas de plants de base, le pourcentage en nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1, et, dans la descendance directe, ne dépassent pas, au total, 0,25.

2.

Dans le cas de plants certifiés, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5, et, dans la descendance directe, ne dépassent pas, au total, 0,5.

3.

Les plants de pommes de terre satisfont aux prescriptions suivantes en ce qui concerne la présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ), ou de maladies causées par des ORNQ, et les catégories respectives, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil dans les plantes cultivées pour obtenir des plants de base

Seuil dans les plantes cultivées pour obtenir des plants certifiés

Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

1,0 %

4,0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

0 %

Symptômes de mosaïque causés par des virus

et

symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

0,8 %

6,0 %

Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

0 %

0 %


ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil dans la descendance directe des plants de base

Seuil dans la descendance directe des plants certifiés

Symptômes d’une infection virale

4,0 %

10,0 %

4.

Le nombre maximal de générations des plants de base est de quatre, et le nombre de générations combinées des plants prébase en champ et des plants de base est de sept.

Le nombre maximal de générations des plants certifiés est de deux.

Si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les plants de pommes de terre en question sont considérés comme appartenant à la génération maximale autorisée dans la catégorie concernée.»

2)

L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

CONDITIONS MINIMALES DE QUALITÉ DES LOTS DE PLANTS DE POMMES DE TERRE

Les tolérances suivantes en ce qui concerne les impuretés, les défauts et les ORNQ, ou les symptômes causés par les ORNQ, sont admises pour les plants de pommes de terre:

1)

volume de terre et de corps étrangers: 1,0 % de la masse pour les plants de base et 2,0 % de la masse pour les plants certifiés;

2)

pourriture sèche et pourriture humide combinées, dans la mesure où elles ne sont pas causées par Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ou Ralstonia solanacearum: 0,5 % de la masse, dont pourriture humide 0,2 % de la masse;

3)

défauts extérieurs (par exemple tubercules difformes ou blessés): 3,0 % de la masse;

4)

gale commune affectant les tubercules sur plus d’un tiers de leur surface: 5,0 % de la masse;

5)

tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée: 1,0 % de la masse;

6)

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre:

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les plants de base en % de la masse

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les plants certifiés en % de la masse

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

0 %

Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

5,0 %

5,0 %

Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

3,0 %

3,0 %;

7)

tolérance totale pour les points 2) à 6): 6,0 % de la masse pour les plants de base et 8,0 % de la masse pour les plants certifiés.»


ANNEXE VIII

Modification de la directive 2002/57/CE

La directive 2002/57/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

“4.

La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des matériels de multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les ‘ORNQ’) prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*1), ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

La présence d’ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:

Champignons et oomycètes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)

Seuil pour la production de semences prébase

Seuil pour la production de semences de base

Seuil pour la production de semences certifiées

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»"

2)

À l’annexe II, section I, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des matériels de multiplication.

Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

La présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:

Champignons et oomycètes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Végétal destiné à la plantation

(genre ou espèce)

Seuil pour les semences prébase

Seuil pour les semences de base

Seuil pour les semences certifiées

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

5 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

5 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - lin textile

1 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

1 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

1 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - lin oléagineux

5 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

5 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

5 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

5 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

5 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % pour une infection par le complexe Phomopsis

15 % pour une infection par le complexe Phomopsis

15 % pour une infection par le complexe Phomopsis

Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG]

autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

5 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

5 %

5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE»


(*1)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»’


ANNEXE IX

Modification de la directive d’exécution 2014/21/UE

L’annexe de la directive d’exécution 2014/21/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Conditions applicables à la mise sur le marché de plants de pommes de terre prébase en tant que plants des classes de l’Union PBTC et PB

1)

Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PBTC sont les suivantes:

a)

conditions applicables aux plants de pommes de terre:

i)

la culture est exempte de plantes non conformes à la variété ou de plantes de variétés étrangères;

ii)

les plantes, y compris les tubercules, sont produites grâce à la micropropagation;

iii)

les plantes, y compris les tubercules, sont produites dans une installation protégée et dans un milieu de culture exempt d’organismes nuisibles;

iv)

les tubercules ne sont pas multipliés au-delà de la première génération;

v)

les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d’ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PBTC

Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Symptômes de mosaïque causés par des virus

et

symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

0 %

Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

0 %

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil pour la présence de l’ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PBTC

Symptômes d’une infection virale

0 %

b)

conditions applicables aux lots:

i)

ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de pourriture;

ii)

ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de gale commune;

iii)

ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant un flétrissement excessif à la suite d’une déshydratation;

iv)

ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules difformes ou blessés;

v)

les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d’ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil pour la présence de l’ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PBTC en % de la masse

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

0 %

Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

0 %

2)

Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PB sont les suivantes:

a)

conditions applicables aux plants de pommes de terre:

i)

le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;

ii)

les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d’ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PB

Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Symptômes de mosaïque causés par des virus

et

symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

0,1 %

Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

0 %

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil pour la présence de l’ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PB

Symptômes d’une infection virale

0,5 %

b)

tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants:

i)

les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,2 % de la masse;

ii)

les plants de pommes de terre affectés par la gale commune sur plus d’un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse;

iii)

les tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse;

iv)

les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse;

v)

le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse;

vi)

les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d’ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Seuil pour la présence de l’ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PB en % de la masse

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

1,0 %

Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

1,0 %

vii)

le pourcentage total de plants de pommes de terre auxquels s’appliquent les tolérances mentionnées aux points i) à iv) et au point vi) ne dépasse pas 6,0 % de la masse.»


ANNEXE X

Modification de la directive d’exécution 2014/98/UE

Les annexes de la directive d’exécution 2014/98/UE sont remplacées par le texte suivant:

«ANNEXE I

Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d’une inspection visuelle et, en cas de doutes, d’un échantillonnage et d’une analyse, conformément à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1

Genre ou espèce

ORNQ

Castanea sativa Mill.

Champignons et oomycètes

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

 

 

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

 

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Agent de la mosaïque du châtaignier

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Champignons et oomycètes

 

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

 

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

 

Insectes et acariens

 

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

 

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

 

Nématodes

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L.

Bactéries

 

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

 

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

 

Champignons et oomycètes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insectes et acariens

 

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. et Pyrus L.

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Champignons et oomycètes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insectes et acariens

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

 

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nématodes

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Bactéries

 

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Champignons et oomycètes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Insectes et acariens

 

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

 

Nématodes

 

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

 

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Agent de la mosaïque du figuier [FGM000]

Fragaria L.

Bactéries

 

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

 

Champignons et oomycètes

 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insectes et acariens

 

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

 

Nématodes

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

 

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

 

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

 

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Phytoplasme de la phyllodie du trèfle [PHYP03]

 

Phytoplasme de la maladie des collets multiples du fraisier [PHYP75]

Juglans regia L.

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

 

Champignons et oomycètes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Insectes et acariens

 

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Champignons et oomycètes

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insectes et acariens

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nématodes

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Bactéries

 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

 

Nématodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Virus associé au jaunissement foliaire de l’olivier [OLYAV0]

Virus associé au jaunissement des nervures de l’olivier [OVYAV0]

Virus associé à la marbrure jaune et au dépérissement de l’olivier [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Champignons et oomycètes

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Nématodes

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. et Prunus dulcis (Miller) Webb

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Champignons et oomycètes

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insectes et acariens

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nématodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

 

Champignons et oomycètes

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insectes et acariens

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nématodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. et Prunus cerasus L.

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Champignons et oomycètes

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Insectes et acariens

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nématodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch et Prunus salicina Lindley

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

 

Champignons et oomycètes

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insectes et acariens

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nématodes

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.

Champignons et oomycètes

 

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

 

Insectes et acariens

 

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

 

Nématodes

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Agent de la mosaïque aucuba et agent de la jaunisse du cassis combinés

Rubus L.

Bactéries

 

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Champignons et oomycètes

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Insectes et acariens

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Bactéries

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Champignons et oomycètes

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

«ANNEXE II

Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d’une inspection visuelle et, s’il y a lieu, d’un échantillonnage et d’une analyse, conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 4, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’annexe IV

Genre ou espèce

ORNQ

Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

Bactéries

 

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

 

Champignons et oomycètes

 

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Agent du cristacortis des agrumes [CSCC00]

Viroïde de l’exocortis des agrumes [CEVD00]

Agent de l’impietratura des agrumes [CSI000]

Virus des taches foliaires des agrumes [CLBV00]

Virus de la psorose des agrumes [CPSV00]

Virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne) [CTV000]

Virus de la panachure infectieuse des agrumes [CVV000]

Viroïde de la cachexie des agrumes [HSVD00]

Corylus avellana L.

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Agent du bois souple du pommier [ARW000]

Virus du bois rayé du pommier [ASGV00]

Virus du bois strié du pommier [ASPV00]

Agent de la nécrose de l’écorce du poirier [PRBN00]

Agent de l’écorce fendue du poirier [PRBS00]

Viroïde du chancre pustuleux du poirier [PBCVD0]

Agent de la rugosité de l’écorce du poirier [PRRB00]

Agent des pustules jaunes du cognassier [ARW000]

Fragaria L.

Bactéries

 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Champignons et oomycètes

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Nématodes

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

 

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

Virus des taches annulaires du framboisier [RPRSV0]

Virus de la frisolée du fraisier [SCRV00]

Virus des taches annulaires latentes du fraisier [SLRSV0]

Virus du bord jaune du fraisier [SMYEV0]

Virus de la marbrure du fraisier [SMOV00]

Virus du liséré des nervures du fraisier [SVBV00]

Virus des anneaux noirs de la tomate [TBRV00]

Juglans regia L

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

 

Virus de l’enroulement foliaire du cerisier [CLRV00]

Malus Mill.

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Viroïde de la pomme ridée [ADFVD0]

Agent de la plastomanie du pommier [AFL000]

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Agent du bois souple du pommier [ARW000]

Viroïde de l’épiderme balafré du pommier [ASSVD0]

Agent de la craquelure étoilée de la pomme [APHW00]

Virus du bois rayé du pommier [ASGV00]

Virus du bois strié du pommier [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Altérations sur fruits: fruit atrophié du pommier [APCF00], fruits bosselés [APGC00], fruits cabossés de Ben Davis, maladie des taches liégeuses [APRSK0], craquelure étoilée, roussissement annulaire [APLP00], fruits verruqueux

Olea europaea L.

Champignons et oomycètes

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

Virus de l’enroulement foliaire du cerisier [CLRV00]

Virus des taches annulaires latentes du fraisier [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bactéries

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Virus de la sharka [PPV000]

Virus du rabougrissement du prunier [PDV000]

Virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Bactéries

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Virus latent de l’abricotier [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Virus de la sharka [PPV000]

Virus du rabougrissement du prunier [PDV000]

Virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus [PNRSV0]

Prunus avium L. et Prunus cerasus L.

Bactéries

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Virus de la marbrure annulaire verte du cerisier [CGRMV0]

Virus de l’enroulement foliaire du cerisier [CLRV00]

Virus de la marbrure foliaire du cerisier [CMLV00]

Virus de la marbrure brune nécrotique du cerisier [CRNRM0]

Virus 1 et 2 de la petite cerise [LCHV10], [LCHV20]

Virus de la sharka [PPV000]

Virus du rabougrissement du prunier [PDV000]

Virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus [PNRSV0]

Virus des taches annulaires du framboisier [RPRSV0]

Virus des taches annulaires latentes du fraisier [SLRSV0]

Virus des anneaux noirs de la tomate [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley et autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka dans le cas des hybrides de Prunus L.

Bactéries

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Virus des taches annulaires latentes du myrobolan [MLRSV0]

Virus de la sharka [PPV000]

Virus du rabougrissement du prunier [PDV000]

Virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Bactéries

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Virus latent de l’abricotier [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Viroïde de la mosaïque latente du pêcher [PLMVD0]

Virus de la sharka [PPV000]

Virus du rabougrissement du prunier [PDV000]

Virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus [PNRSV0]

Virus des taches annulaires latentes du fraisier [SLRSV0]

Pyrus L.

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

Agent du bois souple du pommier [ARW000]

Virus du bois rayé du pommier [ASGV00]

Virus du bois strié du pommier [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Agent de la nécrose de l’écorce du poirier [PRBN00]

Agent de l’écorce fendue du poirier [PRBS00]

Viroïde du chancre pustuleux du poirier [PBCVD0]

Agent de la rugosité de l’écorce du poirier [PRRB00]

Agent des pustules jaunes du cognassier [ARW000]

Ribes L.

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

Virus de la réversion du cassis [BRAV00]

Virus de la mosaïque du concombre [CMV000]

Virus associé à la chlorose des nervures du groseillier à maquereau [GOVB00]

Virus des taches annulaires du framboisier [RPRSV0]

Virus des taches annulaires latentes du fraisier [SLRSV0]

Rubus L.

Champignons et oomycètes

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

Virus de la nécrose du Rubus ou de la ronce [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Virus de la mosaïque du concombre [CMV000]

Virus du rabougrissement buissonnant du framboisier [RBDV00]

 

Virus de la marbrure foliaire du framboisier [RLMV00]

Virus des taches annulaires du framboisier [RPRSV0]

Virus de la chlorose des nervures du framboisier [RVCV00]

Raspberry yellow spot [RYS000]

Virus du réseau jaune du Rubus [RYNV00]

Virus des taches annulaires latentes du fraisier [SLRSV0]

Virus des anneaux noirs de la tomate [TBRV00]

Vaccinium L.

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Ophiovirus associé à Blueberry mosaic [BLMAV0]

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Virus de la brunissure nécrotique de la myrtille [BLSCV0]

Virus du choc de la myrtille [BLSHV0]

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

«ANNEXE III

Liste des ORNQ dont la présence dans le sol est prévue à l’article 11, paragraphes 1 et 2, à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 22, paragraphes 1 et 2

Genre ou espèce

ORNQ

Fragaria L.

Nématodes

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Nématodes

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Nématodes

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Nématodes

 

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. et Prunus cerasus L.

Nématodes

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch et Prunus salicina Lindley

Nématodes

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Nématodes

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Nématodes

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

«ANNEXE IV

Prescriptions concernant les mesures par genre ou espèce et par catégorie, conformément à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 4, et à l’article 26, paragraphe 2

Les matériels de multiplication satisfont aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union et les organismes de quarantaine de zone protégée prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

De plus, ils satisfont aux prescriptions suivantes par genre ou par espèce et par catégorie concernée:

1.    Castanea sativa Mill.

a)   Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

b)   Catégorie initiale

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Lorsque, par dérogation, il est permis de produire des matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, conformément à la décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission (1), les prescriptions suivantes s’appliquent en ce qui concerne Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

i)

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; ou

ii)

aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

c)   Catégorie de base

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; ou

ii)

aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

d)   Catégorie certifiée et catégorie CAC

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; ou

ii)

aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC depuis le début du dernier cycle complet de végétation; ou

iii)

les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC présentant des symptômes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ont été arrachés, et les matériels de multiplication et les plantes fruitières restants sont inspectés chaque semaine et aucun symptôme n’a été observé sur le site de production au cours des trois dernières semaines au moins avant l’expédition.

2.    Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

a)   Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée chaque année en vue de la recherche de Spiroplasma citri Saglio et al. Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée trois ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les trois ans, en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne).

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée six ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les six ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne) et Spiroplasma citri Saglio et al., et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

b)   Catégorie de base

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), Spiroplasma citri Saglio et al. et Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an pour tous les ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), Spiroplasma citri Saglio et al. et Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Échantillonnages et analyses

Dans le cas de plantes mères de base qui ont été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, chaque plante mère de base est échantillonnée et analysée tous les trois ans en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne). Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les trois ans en vue de la recherche de Spiroplasma citri Saglio et al.

Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée chaque année en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne) et de Spiroplasma citri Saglio et al., de telle sorte que la totalité des plantes mères soient analysées dans un laps de temps de deux ans. En cas de résultat d’analyse positif pour le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), toutes les plantes mères de base du site de production sont échantillonnées et analysées. Une partie représentative de plantes mères de base qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes est échantillonnée et analysée tous les six ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne) et Spiroplasma citri Saglio et al.

c)   Catégorie certifiée

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), Spiroplasma citri Saglio et al. et Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an pour tous les ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), Spiroplasma citri Saglio et al. et Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Échantillonnages et analyses

Dans le cas de plantes mères certifiées qui ont été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les quatre ans en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), de telle sorte que la totalité des plantes mères soient analysées dans un laps de temps de huit ans.

Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée chaque année en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), de telle sorte que la totalité des plantes mères soient analysées dans un laps de temps de trois ans. Une partie représentative de plantes mères certifiées qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes est échantillonnée et analysée en cas de doutes quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne).

En cas de résultat d’analyse positif pour le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), toutes les plantes mères certifiées du site de production sont échantillonnées et analysées.

d)   Catégories de base et certifiée

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), de Spiroplasma citri Saglio et al. et de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; ou

ii)

dans le cas de matériels de multiplication et de plantes fruitières des catégories de base et certifiée qui ont été cultivés dans des installations à l’épreuve des insectes, aucun symptôme de Spiroplasma citri Saglio et al. ou de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières au cours de la dernière saison végétative complète et les matériels ont fait l’objet d’échantillonnages et d’analyses aléatoires en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne) avant leur commercialisation; ou

iii)

dans le cas de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée qui n’ont pas été cultivés dans des installations à l’épreuve des insectes, aucun symptôme de Spiroplasma citri Saglio et al. ou de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières au cours de la dernière saison végétative complète et une partie représentative de matériels a été échantillonnée et analysée avant commercialisation en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne); ou

iv)

dans le cas de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée qui n’ont pas été cultivés dans des installations à l’épreuve des insectes:

des symptômes de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ou de Spiroplasma citri Saglio et al. ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits; et

une partie représentative de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée a été échantillonnée et analysée avant commercialisation en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), et 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production ont été déclarés positifs au cours de la dernière saison végétative complète. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés ont été arrachés et immédiatement détruits. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières situés à proximité immédiate ont fait l’objet d’échantillonnages et d’analyses aléatoires, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui ont été déclarés positifs ont été arrachés et immédiatement détruits.

e)   Catégorie CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC proviennent d’une source identifiée de matériels qui, à la suite d’une inspection visuelle, d’un échantillonnage et d’une analyse, ont été déclarés exempts des ORNQ figurant à l’annexe II.

Lorsque la source identifiée de matériels a été entretenue dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de ces matériels est échantillonnée et analysée tous les huit ans en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne).

Lorsque la source identifiée de matériels n’a pas été entretenue dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de ces matériels est échantillonnée et analysée tous les trois ans en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne).

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), de Spiroplasma citri Saglio et al. et de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; ou

ii)

dans le cas de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie CAC qui ont été cultivés dans des installations à l’épreuve des insectes, aucun symptôme de Spiroplasma citri Saglio et al. ou de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières au cours de la dernière saison végétative complète et les matériels ont fait l’objet d’échantillonnages et d’analyses aléatoires en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne) avant leur commercialisation; ou

iii)

dans le cas de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie CAC qui n’ont pas été cultivés dans des installations à l’épreuve des insectes, aucun symptôme de Spiroplasma citri Saglio et al. ou de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites et une partie représentative de matériels a été échantillonnée et analysée avant commercialisation en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne); ou

iv)

dans le cas de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie CAC qui n’ont pas été cultivés dans des installations à l’épreuve des insectes:

des symptômes de Spiroplasma citri Saglio et al. et de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits; et

une partie représentative de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie CAC a été échantillonnée et analysée avant commercialisation en vue de la recherche du virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne), et 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production ont été déclarés positifs au cours de la dernière saison végétative complète. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés ont été arrachés et immédiatement détruits. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières situés à proximité immédiate ont fait l’objet d’échantillonnages et d’analyses aléatoires, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui ont été déclarés positifs ont été arrachés et immédiatement détruits.

3.    Corylus avellana L.

Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence des ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

4.    Cydonia oblonga Mill.

a)   Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées au cours de la dernière saison végétative complète pour Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Pour tous les ORNQ, autres que Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

b)   Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quinze ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les quinze ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Lorsque, par dérogation, il est permis de produire des matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, conformément à la décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission, les prescriptions suivantes s’appliquent en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i)

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou

ii)

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

c)   Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

d)   Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.

e)   Catégories de base et certifiée

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou

ii)

les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

f)   Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou

ii)

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

5.    Ficus carica L.

Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

6.    Fragaria L.

a)   Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an pendant la saison végétative. Le feuillage de Fragaria L. fait l’objet d’inspections visuelles visant à déceler la présence de Phytophthora fragariae C.J. Hickman.

Pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, une seule inspection visuelle est requise au cours de cette période.

b)   Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée un an après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis une fois par saison végétative, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

c)   Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Un échantillon représentatif de racines est prélevé et analysé en cas de symptômes de Phytophthora fragariae C.J. Hickman sur le feuillage. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués si, lors d’une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus de la frisolée du fraisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier, du virus du bord jaune du fraisier, du virus du liséré des nervures du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus de la frisolée du fraisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier, le virus du bord jaune du fraisier, le virus du liséré des nervures du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes de Phytophthora fragariae C.J. Hickman; ou

aucun symptôme de Phytophthora fragariae C.J. Hickman n’a été observé sur le feuillage des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie de base du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication ainsi que toutes les plantes fruitières et plantes infectés situés dans un rayon d’au moins 5 m ont été marqués, exclus de l’enlèvement et de la commercialisation et détruits après que les matériels de multiplication, les plantes fruitières et les plantes non infectés ont été enlevés;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes de Xanthomonas fragariae Kennedy & King; ou

aucun symptôme de Xanthomonas fragariae Kennedy & King n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites.

ii)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

il doit y avoir une période de repos durant laquelle les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés ne sont pas cultivés, d’une durée d’au moins dix ans entre la constatation de la présence de Phytophthora fragariae C.J. Hickman et la plantation suivante; ou

le précédent cultural et l’historique des maladies transmises par le sol du site de production sont consignés;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

il doit y avoir une période de repos durant laquelle les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés ne sont pas cultivés, d’une durée d’au moins un an entre la constatation de la présence de Xanthomonas fragariae Kennedy & King et la plantation suivante;

iii)

Prescriptions pour les ORNQ autres que Xanthomonas fragariae Kennedy & King et Phytophthora fragariae C.J. Hickman, et autres que des virus:

Le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie de base du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas:

0,05 % dans le cas d’Aphelenchoides besseyi;

0,1 % dans le cas du phytoplasme de la maladie des collets multiples du fraisier;

0,2 % dans le cas de:

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;

Candidatus Phytoplasma pruni;

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;

Verticillium dahliae Kleb;

0,5 % dans le cas de:

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

Meloidogyne hapla Chitwood;

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

1 % dans le cas de Pratylenchus vulnus Allen & Jensen, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits; et

En cas de résultat d’analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus de la frisolée du fraisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier, du virus du bord jaune du fraisier, du virus du liséré des nervures du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits.

iv)

Prescriptions pour tous les virus:

Des symptômes de tous les virus figurant aux annexes I et II ont été observés sur 1 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie de base du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.

d)   Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Un échantillon représentatif de racines est prélevé et analysé en cas de symptômes de Phytophthora fragariae C.J. Hickman sur le feuillage. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués si, lors d’une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus de la frisolée du fraisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier, du virus du bord jaune du fraisier, du virus du liséré des nervures du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus de la frisolée du fraisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier, le virus du bord jaune du fraisier, le virus du liséré des nervures du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Phytophthora fragariae C.J. Hickman; ou

aucun symptôme de Phytophthora fragariae C.J. Hickman n’a été observé sur le feuillage des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication ainsi que toutes les plantes fruitières et plantes infectés situés dans un rayon d’au moins 5 m ont été marqués, exclus de l’enlèvement et de la commercialisation et détruits après que les plantes non infectées ont été enlevées;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Xanthomonas fragariae Kennedy & King; ou

des symptômes de Xanthomonas fragariae Kennedy & King ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.

ii)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

il doit y avoir une période de repos durant laquelle les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés ne sont pas cultivés, d’une durée d’au moins dix ans entre la constatation de la présence de Phytophthora fragariae C.J. Hickman et la plantation suivante; ou

le précédent cultural et l’historique des maladies transmises par le sol du site de production sont consignés;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

il doit y avoir une période de repos durant laquelle les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés ne sont pas cultivés, d’une durée d’au moins un an entre la constatation de la présence de Xanthomonas fragariae Kennedy & King et la plantation suivante;

iii)

Prescriptions pour les ORNQ autres que Xanthomonas fragariae Kennedy & King et Phytophthora fragariae C.J. Hickman, et autres que des virus:

le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas:

0,1 % dans le cas de Phytonemus pallidus Banks;

0,5 % dans le cas:

d’Aphelenchoides besseyi Christie;

du phytoplasme de la maladie des collets multiples du fraisier;

1 % dans le cas:

d’Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;

de Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier;

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;

de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.;

de Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis;

Candidatus Phytoplasma pruni;

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

du phytoplasme de la phyllodie du trèfle;

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

de Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood;

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

de Pratylenchus vulnus Allen & Jensen;

de Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen;

2 % dans le cas de:

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;

Verticillium dahliae Kleb; et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits; et

En cas de résultat d’analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus de la frisolée du fraisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier, du virus du bord jaune du fraisier, du virus du liséré des nervures du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits.

iv)

Prescriptions pour tous les virus

Des symptômes de tous les virus figurant aux annexes I et II ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.

e)   Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

Un échantillon représentatif de racines est prélevé et analysé en cas de symptômes de Phytophthora fragariae C.J. Hickman sur le feuillage. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués si, lors d’une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus de la frisolée du fraisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier, du virus du bord jaune du fraisier, du virus du liséré des nervures du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus de la frisolée du fraisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier, le virus du bord jaune du fraisier, le virus du liséré des nervures du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes de Phytophthora fragariae C.J. Hickman; ou

aucun symptôme de Phytophthora fragariae C.J. Hickman n’a été observé sur le feuillage des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication ainsi que toutes les plantes fruitières et plantes infectés situés dans un rayon d’au moins 5 m ont été marqués, exclus de l’enlèvement et de la commercialisation et détruits après que les matériels de multiplication et les plantes fruitières non infectés ont été enlevés;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes de Xanthomonas fragariae Kennedy & King; ou

aucun symptôme de Xanthomonas fragariae Kennedy & King n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées; ou

des symptômes de Xanthomonas fragariae Kennedy & King ont été observés sur 5 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.

ii)

Prescriptions pour les virus:

En cas de résultat d’analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus de la frisolée du fraisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier, du virus du bord jaune du fraisier, du virus du liséré des nervures du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits.

7.    Juglans regia L.

a)   Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

b)   Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée un an après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

c)   Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée chaque année sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche des ORNQ figurant aux annexes I et II.

d)   Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche des ORNQ figurant aux annexes I et II.

En cas de doutes quant à la présence des ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.

e)   Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence des ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

8.    Malus Mill.

a)   Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

b)   Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quinze ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les quinze ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Lorsque, par dérogation, il est permis de produire des matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, conformément à la décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission, les prescriptions suivantes s’appliquent en ce qui concerne Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider et Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; ou

aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

c)   Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Dans le cas de plantes mères de base qui ont été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les quinze ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les trois ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider et que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

d)   Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Dans le cas de plantes mères certifiées qui ont été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les quinze ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les cinq ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider et que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.

e)   Catégories de base et certifiée

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; ou

aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou

des symptômes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif de matériels de multiplication et de plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou

les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

f)   Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ou

aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou

des symptômes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites et un échantillon représentatif de matériels de multiplication et de plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma maliSeemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

9.    Olea europaea L.

a)   Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

b)   Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée dix ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

c)   Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de temps de trente ans, sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes, en vue de la recherche des ORNQ figurant aux annexe I et II.

d)   Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

En ce qui concerne les plantes mères destinées à la production de graines (les “plantes mères à graines”), une partie représentative de ces plantes est échantillonnée de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de temps de quarante ans, sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes, en vue de la recherche des ORNQ figurant aux annexes I et II. En ce qui concerne les plantes mères autres que les plantes mères à graines, une partie représentative de ces plantes est échantillonnée de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de temps de trente ans, sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes, en vue de la recherche des ORNQ figurant aux annexes I et II.

e)   Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence des ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

10.    Pistacia vera L.

Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

11.    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch et Prunus salicina Lindley

a)   Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an en ce qui concerne Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, le virus de la sharka, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. et Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [Prunus persica (L.) Batsch et Prunus salicina Lindley]. Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an pour tous les ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, le virus de la sharka, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. et Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Échantillonnages et analyses

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale de Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. et Prunus dulcis (Miller) Webb proviennent de plantes mères qui ont été analysées au cours de la saison végétative précédente et déclarées exemptes du virus de la sharka.

Les porte-greffes initiaux de Prunus cerasifera Ehrh. et Prunus domestica L. proviennent de plantes mères qui ont été analysées au cours de la saison végétative précédente et déclarées exemptes du virus de la sharka. Les porte-greffes initiaux de Prunus cerasifera Ehrh. et Prunus domestica L. proviennent de plantes mères qui ont été analysées au cours des cinq saisons végétatives précédentes et déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée un an après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les ans, en vue de la recherche du virus du rabougrissement du prunier et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus. Dans le cas de Prunus persica, chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée un an après son acceptation en tant que plante mère initiale et analysée en vue de la recherche du viroïde de la mosaïque latente du pêcher. Les arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s’il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs situés dans les environs sont échantillonnés et analysés en vue de la recherche du virus du rabougrissement du prunier et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus.

Chaque plante mère initiale est échantillonnée cinq ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les cinq ans, et analysée en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider et du virus de la sharka. Chaque plante mère initiale est échantillonnée dix ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans, et analysée en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que le virus du rabougrissement du prunier, le virus de la sharka et le virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus, nuisibles à l’espèce, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I. Une partie représentative de plantes mères initiales est échantillonnée et analysée en cas de doutes quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Lorsque, par dérogation, il est permis de produire des matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, conformément à la décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission, les prescriptions suivantes s’appliquent en ce qui concerne Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, le virus de la sharka, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. et Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorumSeemüller & Schneider; ou

aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production sont isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production dépend de la situation régionale, du type de matériels de multiplication, de la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider dans la zone concernée ainsi que des risques qui y sont associés, tels que déterminés par les autorités compétentes sur la base d’une inspection;

ii)

Virus de la sharka

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes du virus de la sharka; ou

aucun symptôme du virus de la sharka n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production sont isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production dépend de la situation régionale, du type de matériels de multiplication, de la présence du virus de la sharka dans la zone concernée, ainsi que des risques qui y sont associés, tels que déterminés par les autorités compétentes sur la base d’une inspection.

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; ou

aucun symptôme de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites;

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; ou

aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites.

b)   Catégorie de base, catégorie certifiée et catégorie CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

c)   Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

i)

Plantes mères ayant été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes

Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les trois ans en vue de la recherche du virus du rabougrissement du prunier, du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus et du virus de la sharka. Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les dix ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii)

Plantes mères n’ayant pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes

Une partie représentative de plantes mères de base, autres que celles destinées à la production de porte-greffes, est échantillonnée chaque année et analysée en vue de la recherche du virus de la sharka, de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de temps de dix ans.

Une partie représentative de plantes mères de base destinées à la production de porte-greffes est échantillonnée et analysée chaque année en vue de la recherche du virus de la sharka et déclarée exempte de cet ORNQ. Une partie représentative de plantes mères de base de Prunus domestica L. destinées à la production de porte-greffes doit être échantillonnée et analysée au cours des cinq saisons végétatives précédentes en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider et déclarée exempte de cet ORNQ.

Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée en cas de doutes quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les dix ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, le virus du rabougrissement du prunier, le virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus et le virus de la sharka, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

Plantes mères portant des fleurs

Une partie représentative de plantes mères de base portant des fleurs est échantillonnée chaque année et analysée sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, du virus du rabougrissement du prunier et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus.

Dans le cas de Prunus persica (L.) Batsch, une partie représentative de plantes mères de base portant des fleurs est échantillonnée et analysée chaque année sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche du viroïde de la mosaïque latente du pêcher. Une partie représentative d’arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s’il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs situés dans les environs sont échantillonnés et analysés sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche du virus du rabougrissement du prunier et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus.

Plantes mères ne portant pas de fleurs

Une partie représentative de plantes mères de base ne portant pas de fleurs et n’ayant pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes est échantillonnée et analysée tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche du virus du rabougrissement du prunier, du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus et de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

d)   Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

i)

Plantes mères ayant été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes

Une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée tous les cinq ans et analysée en vue de la recherche du virus du rabougrissement du prunier, du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus et du virus de la sharka, de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de temps de quinze ans. Une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée tous les quinze ans et analysée en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii)

Plantes mères n’ayant pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes

Une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée tous les trois ans et analysée en vue de la recherche du virus de la sharka, de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de temps de quinze ans.

Une partie représentative de plantes mères certifiées destinées à la production de porte-greffes est échantillonnée chaque année et analysée en vue de la recherche du virus de la sharka et déclarée exempte de cet ORNQ. Une partie représentative de plantes mères certifiées de Prunus cerasifera Ehrh. et de Prunus domestica L. destinées à la production de porte-greffes a été échantillonnée au cours des cinq saisons végétatives précédentes et analysée en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider et déclarée exempte de cet ORNQ.

Une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée en cas de doutes quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée tous les quinze ans et analysée sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, le virus du rabougrissement du prunier, le virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus et le virus de la sharka, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

Plantes mères portant des fleurs

Une partie représentative de plantes mères certifiées portant des fleurs est échantillonnée chaque année et analysée sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, du virus du rabougrissement du prunier et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus. Dans le cas de Prunus persica (L.) Batsch, une partie représentative de plantes mères certifiées portant des fleurs est échantillonnée chaque année et analysée sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche du viroïde de la mosaïque latente du pêcher. Une partie représentative d’arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s’il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs situés dans les environs sont échantillonnés et analysés sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche du virus du rabougrissement du prunier et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus.

Plantes mères ne portant pas de fleurs

Une partie représentative de plantes mères certifiées ne portant pas de fleurs et n’ayant pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes est échantillonnée tous les trois ans et analysée sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum, du virus du rabougrissement du prunier et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus.

e)   Catégories de base et certifiée

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; ou

aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou

des symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider ont été observés sur 1 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif de matériels de multiplication et de plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des plantes symptomatiques ont été trouvées a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

ii)

Virus de la sharka

les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes du virus de la sharka; ou

aucun symptôme du virus de la sharka n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou

des symptômes du virus de la sharka ont été observés sur 1 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif de matériels de multiplication et de plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des plantes symptomatiques ont été trouvées a été analysé et déclaré exempt du virus de la sharka;

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; ou

aucun symptôme de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou

des symptômes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits;

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; ou

aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou

des symptômes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.

f)   Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC proviennent d’une source identifiée de matériels dont une partie représentative a été échantillonnée et analysée au cours des trois saisons végétatives précédentes et déclarée exempte du virus de la sharka.

Les porte-greffes CAC de Prunus cerasifera Ehrh. et de Prunus domestica L. proviennent d’une source identifiée de matériels dont une partie représentative a été échantillonnée et analysée au cours des cinq dernières années et déclarée exempte de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider et du virus de la sharka.

En cas de doutes quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., il est procédé à un échantillonnage et à une analyse d’une partie représentative de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie CAC.

Une partie représentative de plantes fruitières de la catégorie CAC ne présentant aucun symptôme du virus de la sharka lors d’une inspection visuelle est échantillonnée et analysée sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes fruitières en vue de la recherche de cet ORNQ et lorsque des plantes symptomatiques sont situées à proximité immédiate.

À la suite de la détection, par inspection visuelle, de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, une partie représentative de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie CAC asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés est échantillonnée et analysée en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

L’échantillonnage et l’analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider et que le virus de la sharka.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorumSeemüller & Schneider; ou

aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou

des symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider ont été observés sur 1 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif de matériels de multiplication et de plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; ou

des symptômes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie et de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits;

ii)

Virus de la sharka

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes du virus de la sharka; ou

aucun symptôme du virus de la sharka n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou

des symptômes du virus de la sharka ont été observés sur 1 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif de matériels de multiplication et de plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés a été analysé et déclaré exempt du virus de la sharka;

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; ou

aucun symptôme de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou

des symptômes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits;

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; ou

aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n’a été observé sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou

des symptômes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.

12.    Pyrus L.

a)   Toutes les catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

b)   Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quinze ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les quinze ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Lorsque, par dérogation, il est permis de produire des matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, conformément à la décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission, les prescriptions suivantes s’appliquent en ce qui concerne Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider et Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i)

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; ou

aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n’a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

c)   Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Dans le cas de plantes mères de base qui ont été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les quinze ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les trois ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; une partie représentative de plantes mères de base est échantillonnée et analysée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider et que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

d)   Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Dans le cas de plantes mères certifiées qui ont été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les quinze ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été entretenues dans des installations à l’épreuve des insectes, une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les cinq ans en vue de la recherche de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; une partie représentative de plantes mères certifiées est échantillonnée et analysée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, autres que Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider et que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.

e)   Catégories de base et certifiée

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; ou

aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n’a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou

des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif de matériels de multiplication et de plantes fruitières restants asymptomatiques dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou

les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

f)   Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; ou

aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n’a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate ont été arrachées et immédiatement détruites; ou

des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider ont été observés sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif de matériels de multiplication et de plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ou

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC du site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits.

13.    Ribes L.

a)   Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quatre ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les quatre ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

b)   Catégorie de base, catégorie certifiée et catégorie CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence des ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

c)   Catégorie de base

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie de base du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes d’Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer ne dépasse pas 0,05 %, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits.

d)   Catégorie certifiée

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

Le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes d’Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer ne dépasse pas 0,5 %, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits.

14.    Rubus L.

a)   Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée deux ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les deux ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

b)   Catégorie de base

Inspections visuelles

Pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières cultivées en plein champ ou en pot, des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, une seule inspection visuelle est requise au cours de cette période.

Échantillonnages et analyses

L’échantillonnage et l’analyse sont effectués si, lors d’une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

En cas de résultat d’analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits.

ii)

Prescriptions pour les ORNQ autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate:

Le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie de base du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas:

0,1 % dans le cas de:

Agrobacterium spp. Conn.;

Rhodococcus fascians Tilford, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits; et

iii)

Prescriptions pour tous les virus:

Des symptômes de tous les virus figurant aux annexes I et II ont été observés sur 0,25 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie de base du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.

c)   Catégorie certifiée

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

L’échantillonnage et l’analyse sont effectués si, lors d’une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

En cas de résultat d’analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits;

ii)

Prescriptions pour les ORNQ autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate:

Le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas:

0,5 % dans le cas de Resseliella theobaldi Barnes;

1 % dans le cas de:

Agrobacterium spp. Conn.;

Rhodococcus fascians Tilford, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits;

iii)

Prescriptions pour tous les virus

Des symptômes de tous les virus figurant aux annexes I et II ont été observés sur 0,5 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits.

d)   Catégorie CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

L’échantillonnage et l’analyse sont effectués si, lors d’une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L’échantillonnage et l’analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l’arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

En cas de résultat d’analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits;

15.    Vaccinium L.

a)   Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée cinq ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les cinq ans, en vue de la recherche d’ORNQ figurant à l’annexe II, et en cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant à l’annexe I.

b)   Catégorie de base

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

aucun symptôme d’Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn n’a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète;

ii)

Diaporthe vaccinii Shear

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes de Diaporthe vaccinii Shear; ou

aucun symptôme de Diaporthe vaccinii Shear n’a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète;

iii)

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin et Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck

le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie de base du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas:

0,1 % dans le cas de Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck;

0,5 % dans le cas d’Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits.

c)   Catégorie certifiée et catégorie CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doutes quant à la présence d’ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

d)   Catégorie certifiée

Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

i)

Diaporthe vaccinii Shear

les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Diaporthe vaccinii Shear; ou

aucun symptôme de Diaporthe vaccinii Shear n’a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète;

ii)

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin et Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck

le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas:

0,5 % dans le cas de:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;

Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck;

1 % dans le cas d’Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits.

»

(1)  Décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission du 29 mai 2017 autorisant temporairement certains États membres à certifier les matériels initiaux d’espèces déterminées de plantes fruitières produites dans un champ non protégé des insectes et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/167 (JO L 140 du 31.5.2017, p. 7).


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