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Document 32020D0769

    Décision (UE) 2020/769 du Conseil du 10 juin 2020 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne la modification de l’accord

    ST/8053/2020/INIT

    JO L 187 du 12.6.2020, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/769/oj

    12.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 187/12


    DÉCISION (UE) 2020/769 DU CONSEIL

    du 10 juin 2020

    établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne la modification de l’accord

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après dénommé «l’accord de retrait») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2020/135 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 1er février 2020.

    (2)

    L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations qui étaient imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas les éléments essentiels dudit accord. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait. Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord fait partie intégrante dudit accord.

    (3)

    Certaines dates mentionnées dans l’accord de retrait étaient déjà dépassées au moment de son entrée en vigueur. Il convient donc de modifier ces dates et d’apporter les ajustements correspondants à l’accord de retrait, pour des raisons de sécurité juridique.

    (4)

    L’article 145 de l’accord de retrait ne contient pas de dispositions régissant les subventions qui ont été accordées au titre du Fonds de recherche du charbon et de l’acier à des bénéficiaires du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition. L’article 145 de l’accord de retrait devrait donc être complété à cet égard, afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les subventions en cours.

    (5)

    À la suite d’omissions, deux décisions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale n’ont pas été énumérées dans la partie I de l’annexe I de l’accord de retrait et huit actes essentiels pour l’application à l’Irlande du Nord des règles du marché intérieur pour les marchandises n’ont pas été énumérés à l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord. Il y a donc lieu d’ajouter ces décisions et ces actes auxdites annexes. En outre, trois notes sont également nécessaires pour définir plus précisément le champ d’application de certains actes spécifiques énumérés à l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord. Il convient donc d’ajouter ces notes à l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord.

    (6)

    Le comité mixte devrait adopter une décision en vertu de l’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait, afin de remédier à ces omissions et insuffisances.

    (7)

    Par conséquent, il y a lieu d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord de retrait, en ce qui concerne la modification de l’accord de retrait conformément à l’article 164, paragraphe 5, point d), dudit accord, consiste à modifier l’accord de retrait comme suit:

    1)

    À l’article 135, dans le titre, les termes «des budgets de l’Union pour les années 2019 et 2020» sont remplacés par les termes «du budget de l’Union pour l’année 2020», et, au paragraphe 1, les termes «les années 2019 et» sont remplacés par les termes «l’année» et le terme «budgets» est remplacé par le terme «budget».

    2)

    À l’article 137, dans le titre et au paragraphe 1, premier alinéa, les termes «2019 et» sont supprimés.

    3)

    À l’article 143, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    a)

    au deuxième alinéa, les termes «31 juillet 2019» sont remplacés par les termes «31 juillet 2020»;

    b)

    le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans les comptes consolidés de l’Union relatifs à 2020, les paiements effectués au titre des provisions visées au deuxième alinéa, point b), à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 sont divulgués pour les mêmes opérations financières visées au présent paragraphe, mais qui sont décidées à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après cette date.»

    4)

    À l’article 144, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «31 juillet 2019» sont remplacés par les termes «31 juillet 2020».

    5)

    À l’article 145, l’alinéa suivant est ajouté:

    «En ce qui concerne les projets dans le cadre du Fonds de recherche du charbon et de l’acier institué par le protocole no 37 du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre de conventions de subvention signées avant la fin de la période de transition, le droit de l’Union applicable continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire après la fin de la période de transition, jusqu’à la clôture des projets. Le droit de l’Union applicable comprend notamment les dispositions suivantes et toute modification apportée à ces dispositions, indépendamment de la date d’adoption, d’entrée en vigueur ou d’application de la modification:

    a)

    les décisions 2003/76/CE (3), 2003/77/CE (4) et 2008/376/CE (5) du Conseil;

    b)

    les actes visés à l’article 138, paragraphe 2, points a), c), d) et e).»

    6)

    L’article 150 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 4 est modifié comme suit:

    i)

    dans la quatrième phrase, les termes «15 décembre» sont remplacés par les termes «15 octobre», et «2019» est remplacé par «2020»;

    ii)

    dans la cinquième phrase, les termes «15 décembre 2030» sont remplacés par les termes «15 octobre 2031»;

    b)

    le paragraphe 8 est modifié comme suit:

    i)

    au premier alinéa, «2019» est remplacé par «2020»;

    ii)

    dans la première phrase du deuxième alinéa, «2020» est remplacé par «2021».

    7)

    À l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, les notes suivantes sont insérées:

    a)

    au point 4, «Commerce – Aspects généraux», après la mention «Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil»:

    «Sans préjudice du fait que les préférences tarifaires accordées aux pays admissibles au titre du schéma de préférences généralisées de l’Union sont applicables au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord:

    les références à un «État membre» ou à des «États membres» qui figurent à l’article 9, paragraphe 1, point c) ii), et au chapitre VI [Dispositions de sauvegarde et de surveillance] du règlement (UE) no 978/2012 ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord;

    les références au «marché de l’Union» ou aux «marchés de l’Union» qui figurent à l’article 2, point k), et au chapitre VI [Dispositions de sauvegarde et de surveillance] du règlement (UE) no 978/2012 ne doivent pas s’entendre comme incluant le marché du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord; et

    les références aux «producteurs de l’Union» et à l’«industrie de l’Union» qui figurent dans le règlement (UE) no 978/2012 ne doivent pas s’entendre comme incluant les producteurs ou l’industrie du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»;

    b)

    au point 5, «Instruments de défense commerciale», après le titre de la section:

    «Sans préjudice du fait que les mesures de défense commerciale de l’Union sont applicables au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les références à un “État membre” ou à des “États membres” ou à “l’Union” qui figurent dans le règlement (UE) 2016/1036, le règlement (UE) 2016/1037, le règlement (UE) 2015/478 et le règlement (UE) 2015/755 ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. En outre, les importateurs qui ont acquitté des droits antidumping ou des droits compensateurs sur des importations de marchandises dédouanées en Irlande du Nord peuvent uniquement demander le remboursement de ces droits en vertu, respectivement, de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1036 ou de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037.»;

    c)

    au point 6, «Règlements relatifs aux mesures de sauvegardes bilatérales», après le titre de la section:

    «Sans préjudice du fait que les mesures de sauvegarde bilatérales de l’Union s’appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les références à un “État membre” ou à des “États membres” ou à “l’Union” qui figurent dans les règlements énumérés ci-après ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»

    8)

    À l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, les actes suivants sont ajoutés:

    au point 6, «Règlements relatifs aux mesures de sauvegardes bilatérales»: Règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil du 13 février 2019 portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l’Union européenne et des pays tiers (6);

    au point 23, «Produits chimiques et produits connexes»: Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (7);

    au point 25, «Déchets»: Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (8);

    au point 29, «Denrées alimentaires – Aspects généraux»: Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (9);

    au point 42, «Matériel de reproduction des végétaux»: Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (10), Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (11) , et Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (12);

    au point 47, «Autres»: Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels (13).

    9)

    À l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, les actes suivants sont ajoutés:

    dans la rubrique «Échange de données électroniques (série E)»: Décision no E7 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 27 juin 2019 relative aux modalités pratiques de coopération et d’échange de données jusqu’à ce que l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) soit pleinement mis en œuvre dans les États membres (14);

    dans la rubrique «Prestations familiales (série F)»: Décision F3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 19 décembre 2018 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 relatif à la méthode de calcul du complément différentiel (15).

    Article 2

    Toute décision du comité mixte modifiant l’accord de retrait conformément à l’article 1er est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 10 juin 2020.

    Par le Conseil

    La présidente

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (1)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

    (2)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

    (3)  Décision 2003/76/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier (JO L 29 du 5.2.2003, p. 22).

    (4)  Décision 2003/77/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (JO L 29 du 5.2.2003, p. 25).

    (5)  Décision 2008/376/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (JO L 130 du 20.5.2008, p. 7).

    (6)   JO L 53 du 22.2.2019, p. 1.

    (7)   JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

    (8)   JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.

    (9)   JO L 334 du 16.12.2011, p. 1.

    (10)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2298.

    (11)   JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.

    (12)   JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.

    (13)   JO L 151 du 7.6.2019, p. 1.

    (14)   JO C 73 du 6.3.2020, p. 5.

    (15)   JO C 215 du 26.6.2019, p. 2.


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