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Document 32020D0506

Décision (UE) 2020/506 de la Banque centrale européenne du 7 avril 2020 modifiant l’orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème et l’orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2020/20)

JO L 109I du 7.4.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/506/oj

7.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 109/1


DÉCISION (UE) 2020/506 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 avril 2020

modifiant l’orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème et l’orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2020/20)

le conseil des gouverneurs de la Banque centrale europÉenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 12.1, premier alinéa, lu conjointement avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci‐après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales auxquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, sont définies dans l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1).

(2)

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a été qualifiée de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé et est à l’origine d’une situation d’urgence collective de santé publique qui est sans précédent dans l’histoire moderne. Elle a provoqué un choc économique extrême qui nécessite une réaction ambitieuse, coordonnée et urgente sur tous les fronts pour soutenir les entreprises et les travailleurs à risque. En conséquence de la pandémie, l’activité économique de l’ensemble de la zone euro est en déclin et subira inévitablement une forte contraction, notamment car davantage de pays sont confrontés à la nécessité d’intensifier les mesures de confinement. Ces mesures exercent de fortes pressions sur les flux de trésorerie des entreprises et des travailleurs et mettent en péril la survie des entreprises et des emplois. Il est également clair que cette situation entrave la transmission des impulsions de la politique monétaire et fait peser de graves risques baissiers sur les perspectives d’inflation pertinentes.

(3)

Le 7 avril 2020, le conseil des gouverneurs a adopté une nouvelle série de décisions pour répondre à la pandémie de COVID-19, laquelle pourrait compromettre l’objectif de stabilité des prix ainsi que le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire. Il s’agit notamment de mesures d’assouplissement des garanties visant à faciliter la conservation, par les contreparties de l’Eurosystème, de garanties éligibles suffisantes afin de pouvoir participer à toutes les opérations d’apport de liquidité. Ces mesures sont proportionnées, servant à contrer les risques graves pesant sur la stabilité des prix, le mécanisme de transmission de la politique monétaire et les perspectives économiques de la zone euro, qui sont dus à l’apparition et à la propagation croissante du COVID-19. Il convient d’appliquer temporairement ces mesures, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime que les risques susmentionnés se sont atténués.

(4)

Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence.

(5)

En outre, le conseil des gouverneurs a décidé de démontrer temporairement une volonté accrue d’accepter des risques afin de soutenir la fourniture de crédit par le biais de ses opérations de refinancement. Plus précisément, les taux de décote appliqués aux garanties seront abaissés suivant un facteur fixe.

(6)

Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (2) en conséquence.

(7)

Afin de réagir rapidement à la situation de pandémie en cours, il convient que ces modifications soient apportées au moyen d’une décision entrant en vigueur à la date de notification aux BCN et soient publiées sans délai au Journal officiel de l’Union européenne, de manière à être directement appliquées par les BCN aux dates spécifiées.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

L’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:

1)

l’article 93 est remplacé par le texte suivant:

«Article 93

Taille minimale des créances privées

Pour une utilisation nationale, les créances privées respectent, au moment où elles sont présentées par la contrepartie en tant que garanties, un seuil minimal de 0 EUR ou tout montant supérieur fixé par la BCN de leur pays d’origine. Pour une utilisation transfrontalière, un seuil minimal de 500 000 EUR s’applique.»;

2)

à l’article 141, paragraphe 1, la valeur de pourcentage «2,5 %» est remplacée par la valeur de pourcentage «5 %».

Article 2

Modifications de l’orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35)

L’orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est modifiée comme suit:

1)

l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Décotes supplémentaires appliquées à des types particuliers d’actifs négociables

En plus des décotes définies à l’article 3 de la présente orientation, les décotes supplémentaires suivantes s’appliquent à des types particuliers d’actifs négociables:

a)

les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l’article 134 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l’objet d’une décote supplémentaire sous la forme d’une valorisation minorée de 4 %;

b)

les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l’objet d’une décote supplémentaire i) de 6,4 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit; et ii) de 9,6 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés à l’échelon 3 de qualité du crédit;

c)

aux fins du point b), “utilisées pour compte propre” fait référence à la soumission ou à l’utilisation, par une contrepartie, d’obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu’ils sont déterminés conformément à l’article 138 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d)

si la décote supplémentaire visée au point b) ne peut pas être appliquée du fait d’un système de gestion des garanties d’une BCN, d’un agent tripartite ou de TARGET2-Titres pour l’autoconstitution de garanties, la décote supplémentaire est appliquée dans ces systèmes ou sur cette plate-forme à la valeur totale des obligations sécurisées émises pouvant faire l’objet d’une utilisation propre.»;

2)

à l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Une décote de 25,2 % s’applique aux titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instrument — RMBD).»;

3)

dans l’annexe, les tableaux 2, 2 bis et 3 sont remplacés par les tableaux suivants:

«Tableau 2

Taux de décote (en %) appliqués aux actifs négociables éligibles des catégories de décote I à IV

 

Catégories de décote

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années)  (*1)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Échelons 1 et 2

[0-1)

0,4

0,4

0,4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

6,0

6,0

6,0

[1-3)

0,8

1,6

0,4

1,2

2,0

0,8

1,6

2,4

0,8

8,0

8,4

6,0

[3-5)

1,2

2,0

0,4

2,0

2,8

0,8

2,4

3,6

0,8

10,4

10,8

6,0

[5-7)

1,6

2,4

0,8

2,8

3,6

1,2

3,6

4,8

1,6

11,6

12,4

8,0

[7-10)

2,4

3,2

1,2

3,6

5,2

2,0

4,8

6,4

2,4

13,2

14,4

10,4

[10,∞)

4,0

5,6

1,6

6,4

8,4

2,8

7,2

10,4

3,6

16,0

20,4

11,6

Échelon 3

[0-1)

4,8

4,8

4,8

5,6

5,6

5,6

6,4

6,4

6,4

10,4

10,4

10,4

[1-3)

5,6

6,4

4,8

7,6

10,8

5,6

9,6

12,0

6,4

18,0

20,0

10,4

[3-5)

7,2

8,0

4,8

10,8

14,8

5,6

13,2

17,6

6,4

22,4

26,0

10,4

[5-7)

8,0

9,2

5,6

11,2

16,0

7,6

14,8

20,8

9,6

24,4

28,0

18,0

[7-10)

9,2

10,4

7,2

12,8

19,6

10,8

15,2

22,4

13,2

24,8

29,6

22,4

[10,∞)

10,4

12,8

8,0

15,2

23,6

11,2

15,6

24,0

14,8

25,2

30,4

24,4


Tableau 2 bis

Taux de décote (en %) appliqués aux actifs négociables éligibles de la catégorie de décote V

 

 

Catégorie V

Qualité du crédit

Durée de vie moyenne pondérée  (*2)

Décote

Échelons 1 et 2

[0-1)

3,2

[1-3)

3,6

[3-5)

4,0

[5-7)

7,2

[7-10)

10,4

[10,∞)

16,0


Tableau 3

Taux de décote (en %) appliqués aux créances privées éligibles

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années)  (*3)

Paiement d’intérêts à taux fixe

Paiement d’intérêts à taux variable

Échelons 1 et 2

[0-1)

6,4

6,4

[1-3)

9,6

6,4

[3-5)

12,8

6,4

[5-7)

14,8

9,6

[7-10)

19,2

12,8

[10,∞)

28

14,8

Échelon 3

[0-1)

12

12

[1-3)

22,4

12

[3-5)

29,2

12

[5-7)

34,4

22,4

[7-10)

36

29,2

[10,∞)

38,4

34,4

Article 3

Prise d’effet et application

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification aux BCN. Elle est immédiatement notifiée après adoption, et est publiée sans délai au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   L'article 1er s’applique à compter du 8 avril 2020, et l’article 2 s'applique à compter du 20 avril 2020.

Article 4

Destinataires

Les BCN sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 avril 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(2)  Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).

(*1)  C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.

(*2)  C’est-à-dire [0-1) durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.

(*3)  C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.».


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