Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1681

    Règlement délégué (UE) 2019/1681 de la Commission du 1er août 2019 modifiant le règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme, en ce qui concerne les délais de transmission et l’adaptation des annexes I et II (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2019/5572

    JO L 258 du 9.10.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1681/oj

    9.10.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 258/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1681 DE LA COMMISSION

    du 1er août 2019

    modifiant le règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme, en ce qui concerne les délais de transmission et l’adaptation des annexes I et II

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 9, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 692/2011 fixe les délais de transmission des statistiques européennes sur le tourisme.

    (2)

    L’actualité est un élément essentiel de la qualité des statistiques officielles et les progrès techniques permettent aux autorités statistiques de produire des données dans des délais plus courts. Par conséquent, les délais de transmission des données mensuelles sur l’occupation des établissements d’hébergement touristique devraient être raccourcis, en tenant compte des pratiques existantes en matière de collecte de données dans les États membres.

    (3)

    La lutte contre la saisonnalité dans le secteur du tourisme demeure primordiale pour les autorités publiques et les opérateurs économiques à l’échelon national et régional ainsi qu’au niveau des destinations. Il convient donc de transmettre des données mensuelles sur les nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique au niveau régional.

    (4)

    Le tourisme fait partie des domaines économiques qui à la fois offrent des perspectives et posent des défis aux villes européennes; l’évaluation de la pertinence du tourisme pour le développement des villes permet de comparer les performances, d’analyser et de concevoir des stratégies de développement pertinentes. Il convient donc de transmettre des données relatives aux nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique dans des villes importantes ou très touristiques.

    (5)

    Le tourisme joue un rôle majeur dans l’économie bleue et a un fort potentiel en matière d’emplois et de croissance durables; le tourisme côtier peut être mieux analysé pour des degrés d’urbanisation différents de la zone concernée. Il convient donc de transmettre des données sur les nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique en analysant conjointement la nature côtière ou non et le degré d’urbanisation.

    (6)

    Le tourisme est un secteur dans lequel les décisions relatives à l’offre et à la demande sont souvent prises au niveau des destinations, au-delà du niveau des régions NUTS 2 pour lequel les données sont disponibles conformément au règlement (UE) no 692/2011. Il convient donc de transmettre des données sur les nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique au niveau des régions NUTS 3.

    (7)

    La directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (2) s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par les professionnels en faveur des voyageurs.

    (8)

    L’offre et l’utilisation de services d’hébergement et de transport par l’intermédiaire de plateformes en ligne peuvent élargir le choix des consommateurs et créer de nouvelles possibilités d’entrepreneuriat pour les entreprises et les citoyens, entraînant des effets indirects positifs et négatifs; le phénomène peut être mesuré du point de vue de la demande en utilisant le cadre des statistiques européennes sur le tourisme. Il convient donc d’adapter les variables et les ventilations pour les voyages touristiques.

    (9)

    Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) no 692/2011 en conséquence, sans imposer de charges administratives supplémentaires importantes aux États membres et aux répondants,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 692/2011 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les États membres transmettent:

    a)

    les données annuelles validées énumérées à l’annexe I, sections 1 et 2, dans les six mois suivant la fin de la période de référence, sauf disposition contraire figurant à l’annexe I;

    b)

    les données mensuelles validées énumérées à l’annexe I, section 2, dans les huit semaines suivant la fin des périodes de référence pour les années de référence 2020 et 2021, et dans un délai de six semaines suivant la fin de la période de référence à compter de l’année de référence 2022;

    c)

    les données validées énumérées à l’annexe I, section 4, dans les neuf mois suivant la fin de la période de référence, si l’État membre concerné opte pour leur transmission;

    d)

    les données validées énumérées à l’annexe II dans les six mois suivant la fin de la période de référence.»

    2)

    L’annexe I est modifiée comme suit:

    a)

    à la section 2, le point «A. Variables et ventilations à transmettre pour les données annuelles» est modifié comme suit:

    i)

    la première ligne du tableau sous «1. Au niveau régional NUTS 2 et au niveau national» est remplacée par la ligne suivante:

    «Type d’hébergement

    Variables

    Ventilations

    Total (tous les types d’établissements d’hébergement touristique)

    Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique

    Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

    Type de localité a) et b)

    Régions de niveau NUTS 3

    Mois de l’année de référence [facultatif si le niveau NUTS 2 couvre l’ensemble de l’État membre]»

    ii)

    dans le tableau «2. Au niveau national uniquement», la ligne suivante est ajoutée en haut du tableau:

    «Type d’hébergement

    Variables

    Ventilations

    Total (tous les types d’établissements d’hébergement touristique)

    Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique

    Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique

    Type de localité a) associé au type de localité b)

    Villes»

    b)

    le point «D. Indicateurs clés rapides» est supprimé;

    c)

    à la section 3, le point F suivant est ajouté:

    «F. Villes

    Les villes pour lesquelles des données sont transmises sont conformes à l’article 4 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1059/2003 et comprennent au moins:

    les villes qui représentent ensemble 90 % des nuitées annuelles passées dans des hébergements touristiques dans des villes du pays concerné,

    la capitale,

    toutes les villes d’au moins 200 000 habitants.

    À cette fin, une ville est une unité administrative locale (UAL) dans laquelle au moins 50 % de la population vit dans un centre urbain; un centre urbain est une concentration de cellules contiguës de 1 km2 ayant une densité supérieure ou égale à 1 500 habitants au km2 et, collectivement, une population supérieure ou égale à 50 000 habitants. La Commission (Eurostat), en concertation avec les États membres, met régulièrement à jour la liste des villes. Les États membres transmettent les données relatives à la dernière liste de villes disponible au 31 décembre de l’année de référence.»

    3)

    À l’annexe II, section 2, le point «A. Variables à transmettre», les lignes 8 à 15 du tableau sont remplacées par les lignes suivantes:

     

    «Variables

    Catégories à transmettre

    Périodicité

    8.

    Principal moyen de transport

    a)

    Voie aérienne (vols réguliers ou charters ou autres services aériens)

    b)

    Voie d’eau (bateaux de lignes pour le transport de passagers et ferrys, croisières, bateaux de plaisance, navires loués, etc.)

    c)

    Train

    d)

    Autocars, autobus (lignes régulières ou non régulières)

    d1)

    [facultatif] Autobus ou autocar, lignes régulières

    d2)

    [facultatif] Autobus ou autocar, lignes non régulières

    e)

    Véhicules particuliers à moteur (personnels ou en crédit-bail, y compris voiture d’amis/de parents)

    f)

    Véhicules loués à moteur (y compris les plateformes de covoiturage)

    g)

    Autres (bicyclette, par exemple)

    Annuelle

    9.

    Principal mode d’hébergement

    a)

    Hébergement loué: hôtels ou hébergement similaire

    b)

    Hébergement loué: terrains de camping, parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (non résidentiels)

    c)

    Hébergement loué: maison, villa, appartement; chambre (s) louée (s) dans un logement

    d)

    Hébergement loué: autres hébergements loués (auberges de jeunesse, marinas, établissements de cure)

    e)

    Hébergement non loué: logements de vacances occupés par leurs propriétaires

    f)

    Hébergement non loué: hébergements offerts gratuitement par des membres de la famille ou des amis

    g)

    Hébergement non loué: autres hébergements non loués

    Annuelle

    10.

    Réservation du voyage: réservation par l’internet du principal mode d’hébergement

    a)

    Oui

    b)

    Non

    Triennale

    11.

    Réservation du voyage: canal de réservation du principal mode d’hébergement

    a)

    Directement auprès du fournisseur de services d’hébergement

    b)

    Par l’intermédiaire d’une agence de voyages, d’un voyagiste, d’un portail ou d’une agence de location de vacances répertoriant divers fournisseurs de services d’hébergement

    c)

    Aucune réservation nécessaire

    Triennale

    11a.

    [Uniquement pour les voyages dont l’hébergement a été réservé sur l’internet par l’intermédiaire d’une agence de voyages, d’un voyagiste, d’un portail ou d’une agence de location de courte durée ou de location de vacances; uniquement pour les voyages ayant comme principal mode d’hébergement “hébergement loué: maison, villa, appartement; chambre (s) louée (s) dans un logement”]

    Réservation du principal mode d’hébergement via un site web ou une application comme Airbnb, Booking.com, Expedia, Homeaway

    a)

    Oui

    b)

    Non

    Triennale

    12.

    Réservation du voyage: réservation par l’internet du principal mode d’hébergement

    a)

    Oui

    b)

    Non

    Triennale

    13.

    Réservation du voyage: canal de réservation du principal moyen de transport

    a)

    Directement auprès du prestataire de services de transport

    b)

    Par l’intermédiaire d’une agence de voyages, d’un voyagiste, d’un portail

    c)

    Aucune réservation nécessaire

    Triennale

    13a.

    [Facultatif] [Uniquement pour les voyages dont le transport a été réservé sur l’internet par l’intermédiaire d’une agence de voyage, d’un voyagiste, d’un portail]

    Réservation du principal moyen de transport via un site web ou une application comme BlaBlaCar

    a)

    Oui

    b)

    Non

    Triennale

    14.

    Réservation du voyage: voyage à forfait

    a)

    Oui

    b)

    Non

    Triennale

    15.

    Réservation du voyage: réservation par l’internet du voyage à forfait

    a)

    Oui

    b)

    Non

    Triennale

    15 a.

    Dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage pour les forfaits touristiques

     

    Annuelle»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er août 2019.

    Par la Commission

    Le president

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 192 du 6.7.2011, p. 17.

    (2)  JO L 326 du 11.12.2015, p. 1.


    Top