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Document 32019R0688

    Règlement d'exécution (UE) 2019/688 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

    C/2019/3202

    JO L 116 du 3.5.2019, p. 39–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/688/oj

    3.5.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 116/39


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/688 DE LA COMMISSION

    du 2 mai 2019

    instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'une subvention de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (le «règlement de base»), et notamment son article 18,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Le Conseil, par son règlement d'exécution (UE) no 215/2013 (2), a institué un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine», la «RPC» ou le «pays concerné»). Les droits compensateurs actuellement en vigueur sont compris entre 13,7 % et 44,7 % (ci-après les «mesures initiales»). L'enquête qui a abouti à l'institution des mesures initiales est ci-après dénommée l'«enquête initiale».

    (2)

    Le Conseil, par son règlement d'exécution (UE) no 214/2013 (3), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de Chine. Les droits antidumping actuellement en vigueur sont compris entre 0 % et 26,1 %.

    (3)

    Le niveau des droits cumulés est compris entre 13,7 % et 58,3 %.

    1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (4)

    À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures compensatoires en vigueur (4), la Commission a été saisie, le 13 décembre 2017, d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (5)

    La demande a été présentée par l'Association européenne de la sidérurgie («Eurofer») au nom de producteurs représentant plus de 70 % de la production totale de l'Union de certains produits en acier à revêtement organique (ci-après le «demandeur»).

    (6)

    Le demandeur fait valoir que l'expiration des mesures compensatoires entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

    1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (7)

    Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 14 mars 2018, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (5) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (8)

    Avant l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, et conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu'elle avait été saisie d'une demande de réexamen dûment étayée et les a invités à engager des consultations conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base. Des consultations se sont tenues le 9 mars 2018, mais aucune solution mutuellement convenue n'a pu être dégagée.

    1.4.   Enquête parallèle

    (9)

    Par la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne le 14 mars 2018 (6), la Commission a également annoncé, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (7), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping définitives en vigueur sur les importations dans l'Union de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la RPC.

    1.5.   Enquête

    1.5.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

    (10)

    L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition des subventions a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

    1.5.2.   Parties intéressées

    (11)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a appelé toutes les parties intéressées à prendre contact avec elle afin de participer à l'enquête. En outre, la Commission a informé individuellement le demandeur, les producteurs connus dans l'Union et leurs associations concernées, les producteurs-exportateurs connus en RPC, les importateurs indépendants connus dans l'Union, les utilisateurs indépendants dans l'Union notoirement concernés et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à y participer.

    (12)

    Toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Les parties intéressées ont également eu la possibilité de demander par écrit à être entendues par les services d'enquête de la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    1.5.3.   Échantillonnage

    (13)

    Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 27 du règlement de base.

    1.5.3.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

    (14)

    Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l'échantillonnage des producteurs-exportateurs et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Elle a également demandé à la mission de la RPC auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs, le cas échéant, susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

    (15)

    Deux producteurs-exportateurs ont transmis les renseignements demandés à l'annexe I de l'avis d'ouverture aux fins de l'échantillonnage, mais aucun des deux ne fabrique de produits en acier à revêtement organique tels que définis dans l'avis d'ouverture. Un troisième producteur-exportateur s'est fait connaître six semaines après le délai imparti pour répondre au formulaire d'échantillonnage. Ce producteur-exportateur s'est vu octroyé le statut de partie intéressée, mais il a été considéré comme n'ayant pas coopéré, car il n'a jamais répondu au formulaire d'échantillonnage ni cherché à répondre au questionnaire des producteurs-exportateurs.

    (16)

    Par conséquent, la Commission a informé les autorités chinoises, par une note verbale du 18 juillet 2018, qu'elle pourrait avoir à recourir aux données factuelles disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, lors de l'examen de la continuation ou de la réapparition des subventions. Les autorités de la RPC n'ont pas réagi à cette note.

    1.5.3.2.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

    (17)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait indiqué qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union, conformément à l'article 27 du règlement de base. Avant l'ouverture, 21 producteurs de l'Union avaient communiqué les informations demandées pour la sélection de l'échantillon et exprimé leur volonté de coopérer avec la Commission. Sur cette base, la Commission a sélectionné à titre provisoire un échantillon de trois producteurs qui ont été jugés représentatifs de l'industrie de l'Union du point de vue du volume de production et des ventes du produit similaire dans l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient 28 % de la production totale estimée de l'industrie de l'Union et 27 % du volume total des ventes de celle-ci à des acheteurs indépendants dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue et l'échantillon provisoire a donc été confirmé. L'échantillon a été considéré comme représentatif de l'industrie de l'Union.

    1.5.3.3.   Échantillonnage des importateurs

    (18)

    Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l'échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les neuf importateurs indépendants identifiés dans la demande à fournir les informations indiquées dans l'avis d'ouverture. Aucun d'entre eux ne s'est manifesté.

    1.5.4.   Questionnaires et visites de vérification

    (19)

    La Commission a transmis des questionnaires aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, au demandeur et aux pouvoirs publics chinois. Elle a reçu une réponse de la part des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et du demandeur.

    (20)

    La Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité de continuation ou de réapparition des subventions et du préjudice et, d'autre part, le critère de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées suivantes:

    a)

    producteurs de l'Union:

    ArcelorMittal Belgium, Belgique;

    Marcegaglia Carbon Steel SpA, Italie;

    Tata Steel Maubeuge SA, France;

    b)

    association de producteurs de l'Union:

    EUROFER, Belgique.

    1.5.5.   Suite de la procédure

    (21)

    Le 22 février 2019, la Commission a divulgué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer des droits compensateurs. Un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces informations communiquées.

    (22)

    Des observations ont été reçues uniquement de la part du demandeur. Elles sont abordées dans la section 3.3 ci-dessous.

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit concerné

    (23)

    Le produit concerné par le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures est identique à celui de l'enquête initiale, à savoir certains produits en acier à revêtement organique, c'est-à-dire les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l'exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d'un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu'à l'exclusion des produits pourvus d'un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) et des produits composés d'un substrat à revêtement métallique de chrome ou d'étain, relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 et 7226997091), et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen» ou «produit ARO»).

    (24)

    Le produit faisant l'objet du réexamen est obtenu en appliquant un revêtement organique à des produits laminés plats en acier. Le revêtement organique fournit une protection ainsi que des propriétés esthétiques et fonctionnelles aux produits en acier.

    (25)

    Le produit faisant l'objet du réexamen est principalement utilisé dans le secteur de la construction et dans les opérations de transformation complémentaires des produits de ce secteur. Il est également utilisé, entre autres, dans les électroménagers.

    2.2.   Produit similaire

    (26)

    Aucune partie intéressée n'a formulé d'observations au sujet du produit similaire. Ainsi, comme établi dans l'enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures a confirmé que le produit fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs chinois et le produit fabriqué et vendu dans l'Union par les producteurs de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes utilisations. Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

    3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION DES SUBVENTIONS

    (27)

    Conformément à l'article 18 du règlement de base, et comme indiqué dans l'avis d'ouverture, la Commission a d'abord examiné si l'expiration des mesures existantes était susceptible d'entraîner la continuation des subventions.

    3.1.   Défaut de coopération et utilisation des données de fait disponibles conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base

    (28)

    Le 4 juin 2018, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois, ainsi que des questionnaires spécifiques à l'Export Import Bank of China (ci-après «EXIM») et à la China Export & Credit Insurance Corporation (ci-après «Sinosure») du fait que, agissant sous le contrôle des pouvoirs publics chinois, ces établissements avaient accordé des prêts et fourni des services financiers à l'industrie de produits en acier à revêtement organique, selon les informations figurant dans la demande et/ou dans l'enquête initiale.

    (29)

    En outre, il a été demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre un questionnaire pour les banques et autres établissements financiers qui, à leur connaissance, ont accordé des prêts à l'industrie concernée ainsi qu'aux producteurs et aux distributeurs d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid, fournissant ainsi des ressources à la production du produit faisant l'objet du réexamen.

    (30)

    La Commission n'a reçu de réponse aux questionnaires mentionnés ci-dessus ni de la part des pouvoirs publics chinois, ni de celle d'EXIM, de Sinosure ou des entreprises en amont.

    (31)

    Par note verbale du 18 juillet 2018, la Commission a informé les autorités chinoises qu'en l'absence de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois du produit faisant l'objet du réexamen, comme expliqué au considérant 16, elle envisageait de fonder ses conclusions sur les données disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Les autorités chinoises ont également été informées qu'une conclusion fondée sur les données disponibles pourrait être moins favorable que celle qui aurait été formulée si les pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs avaient coopéré.

    (32)

    Aucune observation n'a été reçue à cet égard. La Commission, conformément à l'article 28 du règlement de base, a estimé qu'il était nécessaire de faire usage des données disponibles afin d'établir la continuation des pratiques de subvention de la RPC dans l'industrie de l'acier à revêtement organique.

    (33)

    En ce qui concerne l'utilisation des données disponibles, l'organe d'appel a rappelé que l'article 12.7 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC permet l'utilisation des données de fait versées au dossier uniquement dans le but de remplacer les renseignements qui pourraient manquer, afin de parvenir à une détermination exacte concernant le subventionnement ou le dommage. L'organe d'appel a notamment expliqué qu'«il doit y avoir un lien entre les «renseignements nécessaires» qui sont manquants et les «données de fait disponibles» particulières sur lesquelles est fondée une détermination au titre de l'article 12.7». Par conséquent, «l'autorité chargée de l'enquête doit utiliser les «données de fait disponibles» qui «remplacent raisonnablement les renseignements qu'une partie intéressée n'a pas communiqués», en vue de parvenir à une détermination exacte». L'organe d'appel a en outre précisé que les «données de fait disponibles» désignent les données de fait qui sont en la possession de l'autorité chargée de l'enquête et figurent au dossier de cette autorité. Les déterminations réalisées au titre de l'article 12.7 devant être fondées sur des «données de fait disponibles», «elles ne peuvent pas être établies sur la base d'hypothèses ou de spéculations non factuelles». En outre, dans le cadre du processus de raisonnement et d'évaluation sur le point de savoir quelles sont les données de fait disponibles qui remplacent raisonnablement les renseignements manquants, «toutes les données de fait étayées figurant au dossier doivent être prises en compte» par l'autorité chargée de l'enquête. L'organe d'appel a expliqué que «la détermination des éléments qui remplacent raisonnablement les «renseignements nécessaires» manquants fait intervenir un processus de raisonnement et d'évaluation» de la part de l'autorité chargée de l'enquête. Dans les cas où il existe plusieurs données de fait disponibles parmi lesquelles l'autorité chargée de l'enquête doit opérer un choix, «il semblerait s'ensuivre naturellement de cela que le processus de raisonnement et d'évaluation ferait intervenir un certain degré de comparaison» en vue de parvenir à une détermination exacte. L'évaluation des «données de fait disponibles» qui est requise et la forme qu'elle peut adopter dépendent des circonstances propres à une affaire donnée, y compris la nature, la qualité et le volume des éléments de preuve versés au dossier, ainsi que les déterminations particulières devant être établies. La nature et la portée de l'explication et de l'analyse requises varient nécessairement d'une détermination à l'autre (8).

    (34)

    En conséquence, la Commission a utilisé pour son analyse toutes les données de fait dont elle disposait, notamment:

    a)

    la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 18 du règlement de base concernant les droits compensateurs sur les importations de produits ARO en provenance de la Chine du 13 décembre 2017 (ci-après la «demande»);

    b)

    les conclusions des enquêtes antisubventions menées précédemment par la Commission concernant le même produit ou les industries en amont en RPC, comme les produits ARO (9) (ci-après l'«enquête initiale») et les produits plats laminés à chaud (10) (ci-après «l'enquête sur les produits plats laminés à chaud» ou le «règlement relatif aux produits plats laminés à chaud»);

    c)

    les conclusions des enquêtes antisubventions les plus récentes menées par la Commission en ce qui concerne les industries à encourager en Chine, comme les pneumatiques (11) (ci-après l'«enquête sur les pneumatiques») et les bicyclettes électriques (12) (ci-après l'«enquête sur les vélos électriques»), dans lesquelles des subventions analogues sont examinées;

    d)

    le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives de l'économie chinoise aux fins d'une enquête de défense commerciale (ci-après le «rapport sur la Chine») (13);

    e)

    les observations présentées le 21 décembre 2018 par l'industrie de l'Union sur les données de fait disponibles et sur l'utilisation de nouvelles subventions (ci-après les «observations du 21 décembre») (14).

    3.2.   Observations générales sur le secteur de l'acier en Chine

    (35)

    Avant d'analyser les subventions prétendument accordées sous forme de subventions spécifiques ou de programmes de subvention (sections 3.4 et suivantes), la Commission a évalué les plans, projets et autres documents des pouvoirs publics qui étaient pertinents pour plusieurs de ces subventions ou programmes de subvention. Elle a constaté que l'ensemble des subventions ou programmes de subvention soumis à l'évaluation s'inscrivait dans la mise en œuvre de la planification centrale des pouvoirs publics chinois pour les raisons exposées ci-dessous.

    3.2.1.   Le 13e plan quinquennal pour la sidérurgie

    (36)

    Au cours de l'enquête actuelle, la Commission a établi que le principal document pertinent correspondant à la période d'enquête de réexamen était le 13e plan quinquennal pour la sidérurgie intitulé «Plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique» et portant sur la période 2016-2020. La sidérurgie en général est restée un secteur favorisé au titre de ce 13e plan quinquennal. Dans ce plan, il est souligné que le secteur sidérurgique est «fondamental pour l'économie chinoise, un pilier national». Des objectifs généraux y sont définis pour la période 2016-2020 dans le but de «faire de la Chine une puissance industrielle».

    (37)

    Le 13e plan quinquennal insiste également sur le rôle de l'innovation technologique dans le développement économique de la RPC, ainsi que sur l'importance d'adopter des principes de développement «vert», qui demeure d'actualité. D'après son chapitre 5, l'un des principaux axes de développement consiste à promouvoir la modernisation des structures industrielles traditionnelles, comme c'était déjà le cas dans le 12e plan quinquennal. Cette idée est davantage développée au chapitre 22, qui explique la stratégie de modernisation de l'industrie traditionnelle en RPC en favorisant sa conversion technologique. À cet égard, le 13e plan quinquennal indique que les entreprises seront soutenues afin de leur permettre de «s'améliorer en tous points dans des domaines tels que la technologie de production, l'équipement industriel, la protection de l'environnement et l'efficacité énergétique». La protection de l'environnement est décrite plus en détail au chapitre 44. Ce dernier indique qu'une «rénovation» de la production propre sera mise en œuvre dans les industries clés et, à cet égard, l'encadré no 16 se réfère spécifiquement l'industrie sidérurgique.

    (38)

    Le «Plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique pour 2016-2020» (le 13e plan quinquennal pour la sidérurgie) a été publié en novembre 2016. Fondé sur le 13e plan quinquennal, il indique que l'industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l'économie chinoise, un pilier national». Ce plan développe en détail les principes de l'innovation technologique, de l'ajustement structurel et du développement écologique mentionnés dans le 13e plan quinquennal, les relie à des priorités plus spécifiques dans l'industrie sidérurgique (chapitre IV — Principales tâches) et fait le lien avec diverses mesures de soutien fiscal et financier (chapitre V — Mesures de sauvegarde).

    (39)

    La consolidation du secteur sidérurgique et le recours à des producteurs principaux ou dominants, qui sont pour l'essentiel des entreprises publiques, sont des éléments clés de ce plan. Il est également demandé aux producteurs d'acier en Chine de continuer leur production et de développer celle-ci à l'étranger. Le 13e plan quinquennal précise la quantité d'acier à utiliser dans l'ensemble du pays et indique que les exportations de ce produit doivent être gérées conformément au principe selon lequel la demande intérieure devrait prendre le pas et que les entreprises chinoises devraient participer activement à la concurrence internationale; un cadre pour ces exportations devrait ainsi être créé et maintenu.

    (40)

    Dans le chapitre 17 du 13e plan quinquennal, la section 1 dispose que «la stratégie et le plan de développement national joueront un rôle prépondérant et contraignant». Enfin, le 13e plan quinquennal dispose que «toutes les autorités locales chargées de l'industrie sidérurgique doivent […] mener à bien les tâches et les mesures stratégiques exposées dans le présent plan». S'agissant des sociétés individuelles, «les entreprises concernées doivent assurer la convergence avec les objectifs principaux et les tâches prioritaires du présent plan» (15). Par conséquent, plutôt que de se contenter d'émettre des déclarations générales d'encouragement, ce 13e plan quinquennal établit un cadre contraignant pour l'industrie sidérurgique nationale. Ce cadre a été reproduit au niveau local/provincial par l'adoption de plans supplémentaires réglant les détails de mise en œuvre.

    3.2.2.   Ordonnance no 35

    (41)

    L'ordonnance no 35 de la Commission nationale pour le développement et la réforme — «Politiques en faveur du développement de l'industrie sidérurgique» (2005) (ci-après l'«ordonnance no 35») est un autre document stratégique régissant le secteur sidérurgique chinois. Adoptée par le Conseil des affaires d'État, cette ordonnance couvre plusieurs aspects du contrôle exercé par les pouvoirs publics chinois sur l'industrie, notamment:

    l'interdiction des prises de participations étrangères majoritaires dans les sociétés sidérurgiques en Chine (article 1);

    l'établissement d'objectifs en matière de production pour les plus grands producteurs d'acier (article 3);

    la mise en place de règles applicables à la modification de la structure sociale des sociétés sidérurgiques (article 20);

    l'instauration de procédures d'approbation par les pouvoirs publics chinois pour les investissements dans la production d'acier (article 22);

    l'octroi de prêts et l'attribution de droits d'utilisation du sol uniquement aux producteurs d'acier qui respectent les politiques de développement nationales dans ce secteur (articles 24 et 25);

    l'intervention de l'État visant à soutenir les grands groupes d'entreprises pivots afin d'établir des installations de production et d'approvisionnement de matières premières à l'étranger (article 30).

    3.2.3.   Décision no 40

    (42)

    La décision no 40 est une ordonnance du Conseil des affaires d'État qui classe les secteurs industriels en différentes catégories à des fins d'investissement, à savoir «projets à encourager, à limiter et à supprimer». Cette décision précise que le «Catalogue d'orientation pour l'adaptation des structures industrielles», qui est une mesure d'exécution de la décision no 40, constitue une base majeure pour guider les directives d'investissement. Elle aide également les pouvoirs publics chinois à administrer les projets d'investissement, à formuler et à faire appliquer des politiques en matière de finances publiques, de fiscalité, de crédit, d'aménagement du territoire, d'importation et d'exportation (16). L'industrie sidérurgique est citée en tant qu'industrie à encourager au chapitre VIII de ce catalogue d'orientation. Quant à sa nature juridique, la Commission a fait observer que la décision no 40 était une ordonnance du Conseil des affaires d'État, l'instance administrative suprême en RPC. La décision est, de ce fait, juridiquement contraignante pour les autres organismes publics et les opérateurs économiques (17).

    3.2.4.   Plan de revitalisation

    (43)

    Le plan directeur pour l'adaptation et la revitalisation de l'industrie sidérurgique (2009) est un plan d'action destiné à l'industrie sidérurgique. Ce plan a pour objectif de faire face à la crise financière internationale et traite des exigences stratégiques générales des pouvoirs publics chinois visant à maintenir la croissance. Il cherche également à «garantir la stabilité de fonctionnement de cette industrie», celle-ci étant «considérée comme un pilier important de l'économie nationale». Le document présente les actions suivantes:

    augmentation du soutien financier apporté aux producteurs d'acier «pivots»;

    accélération des ajustements structurels et promotion de la modernisation industrielle;

    soutien des entreprises clés qui s'établissent à l'étranger dans le cadre de leur développement, de la coopération technique et de fusions et acquisitions;

    augmentation du volume de crédit à l'exportation pour le matériel métallurgique.

    3.2.5.   Programme national pour le développement des sciences et des technologies à moyen et long terme

    (44)

    D'après ses chapitres III.5 et VIII, le programme national pour le développement des sciences et des technologies à moyen et long terme (2006-2020) soutient le développement de domaines clés et de thèmes prioritaires et encourage le soutien financier et fiscal en faveur de ces domaines et priorités clés.

    3.2.6.   Conclusions générales sur l'intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur sidérurgique

    (45)

    Tenant compte des documents mentionnés ci-dessus et de leur contenu, la Commission a réaffirmé sa conclusion de l'enquête initiale, à savoir que l'industrie sidérurgique chinoise restait une industrie clé/stratégique au cours de la période d'enquête de réexamen et que son développement était activement mis en œuvre et orienté par les pouvoirs publics chinois en tant qu'objectif stratégique de leur politique.

    3.3.   Subventions et programmes de subvention examinés lors de l'enquête actuelle

    (46)

    Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois mentionné aux considérants 16 et 31, la Commission a décidé d'examiner s'il existait une continuation des pratiques de subvention de la manière suivante. Tout d'abord, la Commission s'est penchée sur la question de savoir si les subventions ayant fait l'objet de mesures compensatoires à l'issue de l'enquête initiale continuaient de conférer un avantage à l'industrie de l'acier à revêtement organique. Ensuite, la Commission a analysé si cette industrie bénéficiait de subventions qui n'avaient pas fait l'objet de mesures compensatoires à l'issue de l'enquête initiale (ci-après les «subventions supplémentaires»), comme le faisait valoir la demande.

    (47)

    À la lumière des conclusions confirmant l'existence d'une continuation des subventions concernant la plupart des subventions ayant fait l'objet de mesures compensatoires à l'issue de l'enquête initiale ainsi que de certaines des subventions supplémentaires, la Commission a décidé qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une enquête sur l'ensemble des autres subventions invoquées par le demandeur. À cet égard, il est rappelé que, conformément à l'article 18 du règlement de base, la Commission doit examiner s'il existe des preuves de la continuation des subventions, quel qu'en soit le montant.

    (48)

    En réponse à l'information finale, le demandeur a formulé trois observations principales. Premièrement, il soutient que les mesures des pouvoirs publics chinois qui ne permettent pas aux producteurs d'acier de faiblir et qui garantissent la disponibilité de financements quelle que soit la situation financière de l'entreprise spécifique constituent une «garantie de facto». Ces mesures auraient dû être traitées comme un programme de subvention distinct et faire l'objet de mesures compensatoires appliquées en conséquence par la Commission. Deuxièmement, il affirme que les nouvelles subventions recensées par la Commission, associées à la présumée «garantie de fait» que le Commission n'a pas analysée, ne reflètent pas le montant intégral de l'avantage dont les producteurs-exportateurs chinois ont bénéficié pendant la période d'enquête de réexamen et que, en réalité, le niveau des subventions a augmenté par rapport à celui constaté lors de l'enquête initiale. Troisièmement, il fait observer que la RPC, en omettant de notifier les subventions aux producteurs de produits ARO, elle n'avait pas respecté les exigences relatives aux notifications des subventions énoncées dans l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires («accord SMC»).

    (49)

    En réponse à la première observation, la Commission a considéré que les mesures adoptées par les pouvoirs publics chinois décrites dans les documents concernaient la section 1.2 ci-dessus et que l'avantage économique découlant de celles-ci pouvait effectivement représenter dans une certaine mesure une garantie de fait implicite pour certaines grandes entreprises publiques connaissant des difficultés financières. Cependant, comme la Commission l'avait établi dans le cas de l'acier laminé à chaud (18) pour lequel elle avait déjà mis l'accent sur les prêts préférentiels dans son analyse, et étant donné que le montant des subventions révélé dans ce programme et dans d'autres programmes de subvention examinés était déjà notable, il a été décidé de ne pas examiner plus avant ce problème.

    (50)

    S'agissant de la deuxième observation, la Commission a admis, comme indiqué à la section 3.5.4 ci-dessous, avoir établi l'existence d'autres programmes de subvention qui n'avaient pas fait l'objet de mesures compensatoires à l'issue de l'enquête initiale. Néanmoins, aucun élément de preuve ne montre que le niveau de subvention lié aux programmes qui étaient déjà en place lors de l'enquête initiale ait baissé. Il est donc effectivement possible que ce niveau ait augmenté au cours de la période d'enquête de réexamen. La Commission n'a toutefois pas considéré nécessaire de calculer ces montants au regard de ses conclusions sur la continuation des subventions; ces conclusions sont en effet suffisantes dans le contexte d'une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures. La Commission a rappelé au demandeur que l'examen en question ne concerne pas le niveau réel des droits et ne préjuge en rien de son droit de demander un examen au titre de l'article 19 du règlement de base. Cette observation a donc été rejetée.

    (51)

    Pour ce qui est de la troisième observation, la RPC n'a effectivement pas respecté l'obligation de notifications des subventions qui lui incombe en vertu de l'article 25 de l'accord SMC pour ce qui est des subventions en question. La Commission regrette que la RPC n'ait pas satisfait à cette obligation, car cela entrave sérieusement sa possibilité d'évaluer le contenu et l'incidence des subventions mises en place par les pouvoirs publics chinois au profit des producteurs de produits ARO. Cependant, aucune conséquence juridique prévue dans le règlement de base ne saurait être invoquée dans le contexte de l'examen en cours. La Commission prend actuellement les mesures nécessaires dans l'enceinte compétente de l'OMC conformément aux règles applicables de l'accord SMC. Cette observation a donc également été rejetée.

    3.4.   Mise à disposition de biens et de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate (19)

    3.4.1.   Mise à disposition d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid moyennant une rémunération moins qu'adéquate

    3.4.1.1.   Conclusions de l'enquête initiale

    (52)

    Lors de l'enquête initiale (20), la Commission a établi que les entreprises publiques approvisionnant les producteurs de produits ARO en acier laminé à chaud et en acier laminé à froid étaient des organismes publics selon les critères définis par l'organe d'appel de l'OMC (21) en ce qu'elles exercent des fonctions gouvernementales et, ce faisant, exercent un pouvoir gouvernemental.

    (53)

    La Commission a également établi que les pouvoirs publics chinois chargent les producteurs privés d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid en Chine, et leur ordonnent, de fournir des biens au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), iii) et iv), du règlement de base, que ces opérateurs privés agissent de la même façon que les entreprises publiques d'acier (22).

    (54)

    Dans l'analyse ultérieure (23), la Commission a conclu à l'existence d'un avantage, au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, au profit des producteurs-exportateurs de produits ARO. Cet avantage résulte de la mise à disposition de matières premières moyennant une rémunération moins qu'adéquate par les producteurs d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid, qu'il s'agisse d'entreprises publiques agissant en tant qu'organismes publics ou d'entreprises privées mandatées et dirigées par les pouvoirs publics chinois au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), iv), du règlement de base.

    (55)

    Afin de calculer cet avantage, la Commission a comparé les prix payés par les producteurs-exportateurs de produits ARO concernés pour l'achat d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid avec la référence appropriée. L'organe d'appel a confirmé que, lorsque le marché du pays fournisseur est faussé par l'intervention des pouvoirs publics, l'utilisation de références externes est autorisée.

    (56)

    Sur la base des informations contenues dans le dossier de l'enquête initiale, il a été établi que les prix de l'acier laminé à chaud et de l'acier laminé à froid vendus par les entreprises publiques en Chine étaient faussés. Cette situation était imputable à la forte prédominance des entreprises publiques sur le marché de l'acier laminé à chaud et de l'acier laminé à froid en RPC et à l'alignement des prix de l'acier laminé à chaud et de l'acier laminé à froid des fournisseurs privés sur les prix des entreprises publiques.

    (57)

    Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il n'existait pas de prix de marché fiables en RPC pour l'acier laminé à chaud et l'acier laminé à froid et elle a établi une valeur de référence sur la base des prix du marché mondial de l'acier laminé à chaud et de l'acier laminé à froid tels qu'ils sont régulièrement publiés dans diverses revues sidérurgiques spécialisées, comme Steel Business Briefing, MEPS et CRU.

    (58)

    La comparaison des prix des producteurs d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid avec la référence externe a montré que ces prix étaient nettement inférieurs aux prix de référence, ce qui revenait à conférer un avantage aux producteurs-exportateurs chinois de produits ARO au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

    (59)

    En outre, ce programme de subvention a été jugé spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement de base, car l'acier laminé à chaud et l'acier laminé à froid sont utilisés uniquement par un nombre limité d'industries et d'entreprises en RPC à des fins de production.

    (60)

    Le taux de subvention établi lors de l'enquête initiale pour les producteurs-exportateurs de produits ARO retenus dans l'échantillon était compris entre 23,02 % et 27,63 %, le taux pour les sociétés n'ayant pas coopéré s'établissant à 32,44 %.

    3.4.1.2.   Conclusions de l'enquête actuelle

    (61)

    Dans sa demande et dans les annexes correspondantes, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que les producteurs chinois de produits ARO continuaient de bénéficier d'une fourniture d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid moyennant une rémunération moins qu'adéquate pour la production des produits ARO, qu'il s'agisse d'achats auprès des entreprises publiques ou privées.

    (62)

    La fourniture d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid moyennant une rémunération moins qu'adéquate concernait les producteurs de produits ARO qui ne sont pas intégrés verticalement. Elle a bénéficié aux producteurs dotés uniquement soit d'un laminoir à froid et devant acheter de l'acier laminé à chaud en tant que substrat pour le laminage à froid, soit de lignes de revêtement et devant acheter de l'acier laminé à froid comme produit intermédiaire. De nombreux producteurs de produits ARO en RPC sont, encore aujourd'hui, des relamineurs plutôt que des producteurs intégrés verticalement, et ils ont donc besoin de produits sidérurgiques intermédiaires afin de produire des produits ARO (24).

    (63)

    Dans un premier temps, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que les fournisseurs d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid sont toujours des organismes publics selon les critères définis par l'organe d'appel de l'OMC (voir le considérant 48). Le demandeur a indiqué que les pouvoirs publics chinois contrôlaient et géraient les entreprises publiques de multiples façons.

    (64)

    Premièrement, le cadre institutionnel permet aux pouvoirs publics chinois d'exercer un contrôle strict sur les entreprises publiques par l'intermédiaire de plusieurs organismes.

    (65)

    La Commission de supervision et d'administration des actifs publics du Conseil des affaires d'État («SASAC») est le propriétaire effectif de toutes les entreprises publiques en RPC. Les administrateurs et directeurs de la SASAC sont tous nommés par le Parti communiste chinois. La SASAC joue un rôle de premier plan dans la gestion des entreprises publiques, notamment en matière de surveillance disciplinaire, et s'assure que ces entreprises suivent les objectifs définis par les pouvoirs publics chinois. Elle est également associée aux décisions d'investissement, aux transactions liées aux stocks et aux opérations boursières. La SASAC peut ainsi être considérée comme l'organisme de réglementation de l'État pour les entreprises publiques.

    (66)

    La Commission nationale pour le développement et la réforme («NDRC») est une autre autorité réglementaire exerçant un contrôle sur les entreprises publiques. La NDRC est chargée d'élaborer les stratégies macroéconomiques et de développement industriel et de s'assurer que les acteurs locaux appliquent correctement les mesures des pouvoirs publics chinois. Elle adopte des orientations et des directives et donne son approbation aux grands projets d'investissement. Tous les investissements réalisés par les producteurs d'acier en RPC doivent être approuvés par la NDRC.

    (67)

    Deuxièmement, les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle strict sur l'industrie sidérurgique en application de la loi. Ce secteur est classé parmi les «industries de base de piliers» dans lesquelles l'État doit «conserver un pouvoir de contrôle relativement fort» (25). Il fait également partie des industries «à encourager» et bénéficie, grâce à ce statut, de divers avantages, par exemple en matière de prêts, de droits d'utilisation du sol et de mesures fiscales préférentielles. Ce contrôle des pouvoirs publics chinois est également consolidé par l'interdiction, dans le secteur de la sidérurgie, des prises de participations étrangères majoritaires, qui pourraient atténuer l'étendue dudit contrôle.

    (68)

    Troisièmement, les pouvoirs publics chinois contrôlent les entreprises publiques par la nomination et la surveillance des membres de l'encadrement supérieur. Le Département de l'organisation, organisme subordonné au secrétariat du Parti communiste, nomme et surveille les personnes occupant des postes élevés au sein du Parti, des pouvoirs publics, de l'organisation militaire et des entreprises publiques. Il partage ce pouvoir avec la SASAC qui nomme, entre autres, les vice-présidents directeurs généraux. (26)

    (69)

    Les entreprises publiques agissent comme des organismes publics en poursuivant les objectifs gouvernementaux et en exerçant des fonctions gouvernementales dans le secteur de la sidérurgie. Elles suivent la politique des pouvoirs publics chinois, procèdent aux fusions et acquisitions, axent leur production sur certains produits, tentent d'atteindre les objectifs nationaux et favorisent des industries en aval spécifiques.

    (70)

    Il convient de souligner que tous les éléments de preuve mentionnés ci-dessus en ce qui concerne la direction, la gestion et le contrôle effectifs des entreprises publiques par les pouvoirs publics chinois sont fondés sur l'analyse des documents, lois et réglementations utilisés lors de l'enquête initiale et toujours en vigueur pendant la période d'enquête de réexamen (27). La seule modification majeure depuis l'enquête initiale est le remplacement du 12e plan quinquennal pour la sidérurgie par le 13e plan quinquennal. Cependant, ce nouveau plan n'a pas modifié le rôle prédominant joué par les pouvoirs publics chinois dans ce secteur.

    (71)

    Dans un deuxième temps, le demandeur a présenté des éléments de preuve de la présence significative et de la domination persistante des entreprises publiques dans le secteur sidérurgique en général et dans ceux des produits ARO et de l'acier laminé à chaud en particulier. Aux points 65 à 68, la demande énumère les principales entreprises publiques des secteurs concernés et résume les récentes conclusions des enquêtes menées par les autorités de l'Australie (28) et des États-Unis (29).

    (72)

    Dans un troisième temps, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que les pouvoirs publics chinois continuaient de charger les entreprises privées dans le secteur de l'acier laminé à froid et de l'acier laminé à chaud de fournir des produits, et de leur ordonner de le faire, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), iii) et iv), du règlement de base, et que les prix étaient identiques à ceux des entreprises publiques. De ce fait, les conclusions formulées par la Commission à l'issue de l'enquête initiale demeurent valables au cours de la période d'enquête de réexamen.

    (73)

    À l'appui de sa demande, le demandeur a indiqué que les producteurs privés étaient toujours incités à suivre les plans quinquennaux nationaux et locaux et qu'ils étaient soumis à une forte ingérence des pouvoirs publics chinois dans le marché ainsi que dans leurs structures d'entreprise. Pour prouver les interactions fortes et persistantes entre les autorités publiques, le Parti communiste et les producteurs privés, le demandeur a invoqué les conclusions d'une récente enquête antisubventions menée par les États-Unis (30) et deux études de la chambre de commerce européenne en Chine (31).

    (74)

    Les éléments de preuve susmentionnés montrent que les entreprises publiques dans les secteurs de l'acier laminé à froid et de l'acier laminé à chaud continuent d'agir comme des organismes publics et confirment les actions de charger et d'ordonner visant les producteurs privés. En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, il n'a été présenté aucun argument susceptible de mettre en cause les éléments de preuve apportés par le demandeur. Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que les producteurs de produits ARO continuent de bénéficier de la fourniture de matières premières de la part des producteurs d'acier laminé à froid et d'acier laminé à chaud moyennant une rémunération moins qu'adéquate, comme établi dans l'enquête initiale.

    (75)

    En outre, le rapport sur la Chine relatif au secteur sidérurgique en général (32) et les conclusions de l'enquête sur les produits plats laminés à chaud concernant plus particulièrement ce secteur (33) ont confirmé les points critiques de l'établissement du programme de subventions et de sa continuation, tels que le comportement des entreprises publiques agissant comme des organismes publics, la dominance de celles-ci dans le secteur concerné, les actions de charger et d'ordonner visant les producteurs et les distorsions de prix.

    3.4.1.3.   Avantage

    (76)

    Aux points 76 à 78 et à l'annexe 20 de la demande, le demandeur présente un calcul de l'avantage tiré de cette mesure de subvention pendant la période d'enquête de réexamen en utilisant la même méthodologie que lors de l'enquête initiale, ainsi qu'une référence internationale composée essentiellement des mêmes pays que lors de cette enquête. La différence de prix entre les prix moyens sur le marché intérieur chinois et le prix de référence était supérieure à 25 %, qu'il s'agisse de l'acier laminé à froid ou de l'acier laminé à chaud.

    (77)

    En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait pas des données spécifiques aux entreprises lui permettant de calculer le montant de la subvention conférée au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants. Cela étant, les informations figurant dans la demande indiquent que les montants des subventions sont de niveaux identiques à ceux établis dans l'enquête initiale.

    3.4.1.4.   Spécificité

    (78)

    La mesure de subvention en question demeure spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement de base, en ce qu'elle porte sur un nombre limité d'industries de la RPC utilisant de l'acier laminé à froid et de l'acier laminé à chaud dans le cadre de leur production.

    3.4.1.5.   Conclusion

    (79)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il existait des éléments de preuve suffisants montrant la continuation, pendant la période d'enquête de réexamen, de la fourniture d'acier laminé à chaud et d'acier laminé à froid moyennant une rémunération moins qu'adéquate en tant que subvention passible de mesures compensatoires.

    3.4.2.   Attribution de droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate

    3.4.2.1.   Conclusions de l'enquête initiale

    (80)

    Lors de l'enquête initiale (34), la Commission a établi que l'attribution de droits d'utilisation du sol par les pouvoirs publics chinois devrait être considérée comme une mesure de subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Du fait de l'absence de marché foncier opérationnel en RPC, les pouvoirs publics chinois attribuent des droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate, conférant ainsi un avantage aux entreprises bénéficiaires. L'utilisation d'une référence externe a démontré que le montant payé pour les droits d'utilisation du sol par les producteurs de produits ARO est nettement inférieur au taux normal en vigueur sur le marché.

    (81)

    La Commission a également établi la spécificité de la subvention au sens de l'article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, car l'accès aux terrains industriels est limité, par la loi, aux seules entreprises qui respectent les politiques industrielles définies par l'État. En outre, seules certaines transactions ont fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres, les prix étant souvent fixés par les autorités, et les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine étant dépourvues de clarté et de transparence.

    (82)

    Sur la base des prix des terrains à Taïwan utilisés comme référence, le taux de subvention correspondant à cette mesure qui a été établi dans l'enquête initiale pour les producteurs-exportateurs de produits ARO retenus dans l'échantillon est compris entre 0,34 % et 1,12 %, le taux pour les sociétés n'ayant pas coopéré s'établissant à 1,36 %.

    3.4.2.2.   Continuation du programme de subvention

    (83)

    Dans la demande et les annexes correspondantes (35), le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que les producteurs chinois de produits ARO continuaient à bénéficier de droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

    (84)

    Le demandeur a indiqué que la loi applicable en la matière n'avait pas été modifiée depuis l'enquête initiale. La propriété foncière privée est interdite en RPC. La loi sur l'administration des sols, et en particulier son article 2, dispose toujours que tous les terrains en RPC appartiennent en dernier ressort aux pouvoirs publics chinois, étant considérés comme la propriété collective de la Chine. La loi sur la propriété (articles 45 à 48) précise que les terrains en RPC constituent soit une propriété «collective» soit une propriété «de l'État». Aucun terrain ne peut être vendu, mais les droits d'utilisation du sol peuvent être attribués par voie d'appels d'offres, de soumissions ou d'enchères.

    (85)

    Ni les pouvoirs publics chinois ni les producteurs-exportateurs n'ont fourni d'éléments donnant à penser que l'industrie des produits ARO ne bénéficiait plus de l'attribution de droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

    (86)

    Sur la base des informations disponibles, y compris des conclusions du rapport sur la Chine (36) à cet égard et de celles des enquêtes sur les pneumatiques et sur les vélos électriques les plus récentes (37), la Commission est arrivée à la conclusion que les prix payés pour l'utilisation du sol continuaient de faire l'objet de subventions, le système imposé par les pouvoirs publics chinois ne respectant pas les principes du marché.

    3.4.2.3.   Avantage

    (87)

    Compte tenu de l'absence de marché foncier en RPC, il a fallu recourir à une référence externe afin de déterminer un prix de marché adéquat et de calculer le montant des subventions octroyées au cours de la période d'enquête de réexamen, conformément à l'article 6, point d), ii), du règlement de base. Les prix des terrains à Taïwan mentionnés ci-dessus, généralement utilisés comme référence dans de tels calculs, ont été actualisés et ajustés à la hausse à partir des conclusions des enquêtes en matière de mesures compensatoires les plus récentes.

    (88)

    En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d'aucune information spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants. Les prix de référence de Taïwan étant toutefois plus élevés que ceux utilisés dans l'enquête initiale, il est probable que, à tout le moins, les niveaux de subventions soient restés inchangés.

    3.4.2.4.   Spécificité

    (89)

    La subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base. Les droits d'utilisation du sol ne sont attribués qu'à un groupe restreint d'entreprises. Par ailleurs, le secteur sidérurgique, qui entre dans la catégorie «à encourager» dans le cadre de la décision no 40 du Conseil des affaires d'État, fait partie des secteurs qui bénéficient des droits d'utilisation du sol. L'attribution de ces droits en RPC reste en outre dépourvue de transparence.

    3.4.2.5.   Conclusion

    (90)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il existait des éléments de preuve suffisants concernant la continuation, pendant la période d'enquête de réexamen, de l'attribution de droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate en tant que subvention passible de mesures compensatoires.

    3.4.3.   Fourniture d'électricité moyennant une rémunération moins qu'adéquate

    3.4.3.1.   Conclusions de l'enquête initiale

    (91)

    Lors de l'enquête initiale (38), la Commission a établi que la NDRC fixait les prix de l'électricité applicables dans les différentes provinces. Il a été vérifié que les bureaux de tarification locaux ne faisaient qu'appliquer la décision prise au niveau central par la NDRC. Cette situation a également été confirmée par le fait que la NDRC publie des avis dans lesquels elle fixe les prix réels pour chaque province. Ces avis sont ensuite officiellement transposés dans des avis locaux par les bureaux de tarification locaux et mis en œuvre au niveau local.

    (92)

    Par ailleurs, l'enquête initiale a établi que les prix différenciés de l'électricité applicables pour certains secteurs et/ou au niveau provincial et local sont fixés conformément à certains facteurs, notamment la poursuite des objectifs de politique industrielle que les pouvoirs publics centraux et locaux arrêtent dans leurs plans quinquennaux et les plans sectoriels.

    (93)

    De plus, la Commission a établi que l'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ayant coopéré a bénéficié d'un tarif pour l'électricité inférieur à celui qui est généralement applicable aux grands utilisateurs industriels. Il a été constaté que, dans la région précise où est établi cet exportateur, une sous-catégorie d'utilisateurs industriels, comprenant notamment ceux qui fabriquent le produit faisant l'objet du réexamen, a eu droit à ce tarif moins élevé. L'entreprise a ainsi reçu une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), iii), du règlement de base, en ce sens que le gouvernement a fourni de l'électricité par l'intermédiaire de l'entreprise publique locale de distribution d'électricité. Cela a constitué une contribution des pouvoirs publics sous la forme d'une fourniture de biens autres qu'une infrastructure générale au sens du règlement de base.

    (94)

    La subvention a été jugée spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base. Le tarif moins élevé de l'électricité a été fixé dans l'avis pertinent de la NDRC et intégré dans l'avis publié par le bureau de tarification local. Il a donc été décidé par une autorité centrale et géré au niveau local. Ce tarif inférieur était réservé à une série d'entreprises dans des secteurs précis. La subvention était également limitée à une région donnée puisqu'elle ne s'applique que dans une zone géographique limitée bien désignée dans laquelle le producteur-exportateur était établi.

    3.4.3.2.   Continuation du programme de subvention

    (95)

    Dans la demande, le demandeur a indiqué que la loi applicable en la matière n'avait pas été modifiée depuis l'enquête initiale. De surcroît, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que les producteurs de produits ARO avaient bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête de réexamen (39).

    (96)

    Ni les pouvoirs publics chinois ni les producteurs-exportateurs chinois n'ont fourni d'éléments donnant à penser que l'industrie des produits ARO ne bénéficiait plus d'une fourniture d'électricité moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

    (97)

    Sur la base des informations disponibles, y compris les conclusions du rapport sur la Chine (40) et celles de la récente enquête sur les pneumatiques (41), la Commission est arrivée à la conclusion que les prix de l'électricité payés étaient préférentiels en fonction des entreprises individuelles, des secteurs industriels ou de l'emplacement géographique.

    3.4.3.3.   Avantage

    (98)

    En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d'aucune information spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans l'actuelle enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants. Il n'en reste pas moins que le niveau des subventions ne semble pas avoir baissé par rapport à celui constaté lors de l'enquête initiale.

    3.4.3.4.   Spécificité

    (99)

    Comme expliqué au considérant 90, le régime a été considéré comme spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base.

    3.4.3.5.   Conclusion

    (100)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il existait des éléments de preuve suffisants concernant la continuation, pendant la période d'enquête de réexamen, de la fourniture d'électricité moyennant une rémunération moins qu'adéquate en tant que subvention passible de mesures compensatoires.

    3.5.   Transferts directs de fonds (42)

    3.5.1.   Prêts et taux d'intérêt préférentiels

    3.5.1.1.   Conclusions de l'enquête initiale

    (101)

    Lors de l'enquête initiale (43), la Commission a établi que les banques d'État étaient des organismes publics en ce qu'elles exerçaient des fonctions gouvernementales et, ce faisant, exerçaient un pouvoir gouvernemental. En outre, il a été conclu que, pendant la période d'enquête initiale, les cinq plus grandes banques commerciales d'État représentaient plus de la moitié du secteur bancaire chinois.

    (102)

    En ce qui concerne les banques qui ont consenti des prêts aux producteurs-exportateurs de produits ARO ayant coopéré, il s'agissait en grande majorité de banques détenues par l'État. Les informations disponibles ont montré qu'au moins 14 des 17 banques signalées étaient des banques d'État, comprenant les grandes banques commerciales de la RPC telles que Bank of China, China Construction Bank et Industrial and Commercial Bank of China. De plus, il a également été établi que ces banques commerciales d'État occupaient une place prédominante sur le marché et que, en leur qualité d'organismes publics, elles participaient à l'octroi de prêts à des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché. Par conséquent, il a été conclu que les pouvoirs publics chinois avaient pour politique de fournir des prêts préférentiels au secteur des produits ARO.

    (103)

    La Commission a également établi, notamment sur la base des articles 34 et 38 de la loi sur les services bancaires commerciaux et des articles 24 et 25 de l'ordonnance no 35 — «Politiques en faveur du développement de l'industrie sidérurgique», les pouvoirs publics chinois chargeaient les banques commerciales privées en RPC de consentir des prêts préférentiels aux producteurs de produits ARO, et leur ordonnait de le faire, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), iv), du règlement de base.

    (104)

    Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion, d'une part, qu'une contribution financière était accordée aux producteurs de produits ARO sous la forme d'un transfert direct de fonds de la part des pouvoirs publics au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), i), du règlement de base et, d'autre part, que les pouvoirs publics chargeaient également les banques commerciales privées de fournir des contributions financières aux mêmes producteurs, et leur ordonnait de le faire, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), iv), du règlement de base.

    (105)

    L'existence d'un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 6, point b), du règlement de base a été établie dans la mesure où des prêts ont été consentis par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que celles qui auraient pu être effectivement obtenues sur le marché. Étant donné qu'il a été établi que les prêts privés ne constituent pas, en RPC, une référence de marché adéquate (les banques privées faisant l'objet d'une action de charger et d'ordonner de la part des pouvoirs publics chinois), une telle référence a été établie sur la base du taux d'intérêt de référence de la Banque populaire de Chine. Ce taux a été ajusté pour tenir compte des risques normaux du marché en appliquant la prime normalement attachée aux obligations émises par les entreprises ayant reçu la note la plus élevée en matière d'obligations à haut risque (BB chez Bloomberg).

    (106)

    À l'issue de l'enquête initiale (44), le programme de subventions a été jugé spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, l'industrie sidérurgique figurant dans la catégorie «à encourager» selon la décision no 40 et l'octroi de prêts étant limité aux seules entreprises sidérurgiques qui respectent intégralement les politiques de développement dans cette industrie (ordonnance no 35).

    (107)

    De plus, le programme a été considéré comme spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, au vu de certains plans et documents des pouvoirs publics qui encourageaient, voire imposaient, l'octroi d'un soutien financier à l'industrie sidérurgique en général, ainsi que dans des régions spécifiques de la RPC.

    (108)

    Le taux de subvention établi dans l'enquête initiale pour les producteurs-exportateurs de produits ARO retenus dans l'échantillon était compris entre 0,25 % et 0,89 %, le taux pour les sociétés n'ayant pas coopéré s'établissant à 0,97 %.

    3.5.1.2.   Continuation du programme de subvention

    (109)

    Dans la demande et les annexes correspondantes (45), le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que les producteurs chinois de produits ARO continuaient à bénéficier de prêts préférentiels et de taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché de la part des banques nationales en RPC.

    (110)

    Le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que les banques d'État sont toujours des organismes publics selon les critères définis dans le rapport de l'organe d'appel (voir le considérant 52 pour les raisons suivantes:

    i)

    le secteur bancaire reste contrôlé par les pouvoirs publics chinois, ce que le demandeur a montré en se fondant sur des déclarations récentes de la Banque populaire de Chine (46) et de nouvelles règles et lignes directrices récemment instaurées par la Commission de régulation bancaire de Chine, qui ont encore renforcé ce contrôle (47). La demande indiquait également que l'examen relatif au statut d'économie de marché de la Chine, publié en octobre 2017 par le ministère du Commerce des États-Unis, avait confirmé l'existence de distorsions dans le système bancaire chinois (48);

    ii)

    le secteur bancaire poursuit les objectifs macroéconomiques des pouvoirs publics chinois, ce que le demandeur a démontré en indiquant que conformément à la loi chinoise sur les services bancaires commerciaux (49), le respect par le secteur bancaire des objectifs stratégiques nationaux énoncés dans les diverses lignes directrices et recommandations contraignantes constitue une obligation légale. La demande indique que de telles conclusions avaient été tirées à l'issue de l'enquête initiale et qu'elles restaient valables, comme le confirme le 13e plan quinquennal pour la sidérurgie, les déclarations récentes de la Banque populaire de Chine (les rapports sur la politique monétaire en Chine) et les récentes enquêtes antisubventions de l'Union.

    (111)

    Le demandeur a fourni des éléments de preuve concernant la présence significative et la domination persistante des banques d'État dans le secteur bancaire chinois. Au point 93, la demande dresse la liste des principales banques d'État et banques stratégiques, qui constituent des instruments d'intervention de l'État dans l'économie.

    (112)

    Enfin, en tenant compte du considérant 110, point ii)), le demandeur a indiqué que les pouvoirs publics chinois continuaient de charger les banques privées de fournir des prêts subventionnés, et de leur ordonner de le faire, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), iv), du règlement de base. De ce fait, les conclusions de la Commission dans l'enquête initiale sont toujours valables à cet égard. De plus, dans l'enquête sur les produits plats laminés à chaud, la Commission a établi que le document intitulé «Plusieurs avis sur la résolution du problème de surcapacité», qui s'applique au secteur sidérurgique, s'adresse à toutes les banques stratégiques, grandes banques, banques par actions, caisses d'épargne, banques à capitaux étrangers, sociétés de gestion de portefeuille et autres établissements financiers placés sous la houlette de la China Banking Regulatory Commission (CBRC) (50).

    (113)

    En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, il n'a été présenté aucun argument susceptible de mettre en cause les éléments de preuve apportés par le demandeur sur la situation actuelle du système bancaire chinois.

    (114)

    De plus, les problèmes critiques concernant l'établissement de ce programme de subvention et sa continuation, à savoir le fait que les banques d'État agissent comme des organismes publics, leur dominance dans le secteur bancaire et les actions de charger et d'ordonner visant les banques privées, ont été confirmés par le rapport sur la Chine (51) et les conclusions des enquêtes sur les pneumatiques et sur les vélos électriques les plus récentes (52).

    3.5.1.3.   Avantage

    (115)

    À l'annexe 32 de la demande et dans les observations du 21 décembre, le demandeur a énuméré, sur la base de leurs rapports annuels, les producteurs chinois de produits ARO bénéficiant ou ayant bénéficié de ce programme.

    (116)

    En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d'aucune donnée spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant de la subvention conférée au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants. Aucun élément au dossier n'indique cependant que le niveau des subventions a baissé par rapport à celui de l'enquête initiale.

    3.5.1.4.   Spécificité

    (117)

    Le programme de subvention en question est resté spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement de base, la situation juridique décrite au considérant 106 n'ayant pas changé et le 13e plan quinquennal pour la sidérurgie confirmant que cette industrie est classée dans la catégorie «à encourager».

    3.5.1.5.   Conclusion

    (118)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il existait des éléments de preuve suffisants concernant la continuation, pendant la période d'enquête de réexamen, de l'octroi de prêts préférentiels en tant que subvention passible de mesures compensatoires.

    3.5.2.   Conversion de dettes en capital

    3.5.2.1.   Conclusions de l'enquête initiale

    (119)

    Dans l'enquête initiale (53), la Commission a conclu que plusieurs producteurs d'acier, y compris des producteurs de produits ARO, avaient participé à des programmes de conversion de dettes en capital pour une dette totale cumulée de 62,5 milliards de yuan renminbis (CNY). Selon la demande dans cette enquête, la dette résiduelle dont les producteurs d'acier publics étaient redevables aux banques d'État avait été annulée en échange de prises de participations, par l'intermédiaire de quatre sociétés de gestion d'actifs («SGA») chinoises, dans des conditions autres que celles du marché. D'après la demande, les SGA auraient été instituées spécifiquement dans le but de liquider des prêts massifs non performants dans des industries clés, dont la sidérurgie, et pour restructurer les dettes des entreprises publiques, notamment par la conversion de dettes en capital.

    (120)

    Les pouvoirs publics chinois n'ayant pas fourni d'informations sur ce programme, les conclusions de l'enquête initiale sur celui-ci étaient fondées sur les renseignements figurant dans la demande.

    (121)

    Il a été considéré que les conversions de dettes en capital constituaient une contribution financière sous la forme de participations au capital social et/ou de prêts au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), i), du règlement de base ou de recettes abandonnées résultant de l'annulation de la dette ou de son non-paiement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ii). Les pouvoirs publics ont fourni cette contribution financière par l'intermédiaire d'organismes publics associés à ces transactions, c'est-à-dire les quatre SGA et plusieurs banques d'État. En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois lors de l'enquête initiale, la Commission a conclu que les éléments de preuve au dossier démontraient à suffisance que les SGA étaient des organismes publics, ayant été instituées par les pouvoirs publics chinois spécifiquement dans le but de liquider des prêts massifs non performants dans des industries clés, dont la sidérurgie, et pour restructurer les dettes des entreprises publiques. Par conséquent, il a été considéré que leur comportement correspondait à l'exercice d'un pouvoir gouvernemental.

    (122)

    En outre, des éléments de preuve ont montré que l'important montant des annulations de dettes n'a pas fait l'objet de considérations commerciales normales, puisque les pouvoirs publics chinois n'ont pas effectué d'évaluation, comme l'aurait fait un investisseur privé normal qui aurait procédé à ces conversions de dettes en capital dans l'expectative d'un taux de rendement raisonnable à terme. Au lieu de cela, les pouvoirs publics chinois ont, d'après la demande, échangé d'énormes montants de dettes contre des fonds propres pour réduire le ratio d'endettement des producteurs d'acier et accroître leur compétitivité, en faisant fi des analyses commerciales qu'un investisseur privé réaliserait. Après avoir soigneusement analysé les informations transmises dans la demande et en l'absence d'autres informations dans le dossier, la Commission a conclu que les mesures conféraient un avantage au sens de l'article 6, paragraphe a), du règlement de base.

    (123)

    Cette subvention a été jugée spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base, étant donné que l'octroi de ce financement était strictement réservée à des entités sélectionnées, de manière discrétionnaire et hors de tout critère objectif.

    3.5.2.2.   Continuation du programme de subvention

    (124)

    Dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, aux points 115 à 125 et aux annexes 25, 33 et 58, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que ce programme était toujours en vigueur, bien que son utilisation ait évolué puisqu'il vise désormais principalement à réduire les dettes d'entreprises lourdement endettées.

    (125)

    Le demandeur a présenté deux documents publiés sur ce sujet par les pouvoirs publics chinois en 2016, à savoir les «avis pour une réduction active et stable de l'endettement des entreprises» et les «avis d'orientation sur la conversion des banques fondée sur le marché» (54).

    (126)

    D'après ces documents, les entreprises lourdement endettées doivent trouver une banque commerciale nationale qui accepte de participer au programme. Les banques à capitaux étrangers ne peuvent pas y prendre part. La banque participante crée un fonds de conversion distinct composé de la dette de l'entreprise. Cette dette est ensuite convertie en capital et d'autres investisseurs sont invités à participer aux fins de l'acquisition de ce capital. Les banques d'État, y compris China Construction Bank, figurent parmi les plus actives de ce programme.

    (127)

    De telles transactions ne sont pas effectuées aux conditions du marché. Ces dettes élevées sont acquises sans réduction, ce qui paraîtrait irrationnel pour un investisseur se fondant sur le marché. Selon la China Iron and Steel Association (CISA), la grande majorité des conversions de dettes en capital récentes ont été effectuées sous la forme de Minguu Shinzhai, c'est-à-dire de dettes présentées comme des capitaux (55). Cela signifie que les fonds de conversion peuvent en réalité avoir acquis des prêts existants dus aux banques et les avoir remplacés par de nouveaux prêts dont les échéances sont plus longues.

    (128)

    Il semble que les banques n'aient pas agi de façon rationnelle, n'ayant pas tenu compte de la situation financière des entreprises et sans mener d'évaluation des risques comme l'aurait fait un investisseur privé dans des conditions normales de marché. China Construction Bank a admis qu'en matière de conversion de dettes en capital, les intérêts commerciaux des banques nationales étaient secondaires par rapport à la stratégie économique nationale (56).

    (129)

    Le demandeur a transmis des éléments de preuve montrant qu'au moins deux producteurs de produits ARO avaient signé, fin 2016, des contrats de conversion de dettes en capital avec China Construction Bank pour des montants supérieurs à 20 milliards de CNY chacun, et qu'au moins quatre autres producteurs de produits ARO avaient bénéficié de ce régime, bien que dans leurs cas le montants exacts des contrats ne soient pas connus. D'après le rapport de Think!Desk, au moins trois des entreprises bénéficiant de cette conversion de dettes en capital se trouvaient dans une situation financière extrêmement difficile au moment de l'opération.

    (130)

    En l'absence de coopération, la Commission a conclu, à partir des éléments de preuve disponibles, que les conversions de dettes en capital au profit des producteurs de produits ARO n'étaient pas fondées sur les conditions du marché.

    (131)

    Par conséquent, le Commission est arrivée à la conclusion que ces conversions de dettes en capital représentaient une contribution financière sous la forme d'injections de capitaux et/ou de prêts au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), i), du règlement de base ou de recettes abandonnées conduisant à l'annulation de la dette ou à son non-paiement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ii), dudit règlement. Ce programme a conféré un avantage aux entreprises bénéficiaires.

    3.5.2.3.   Avantage

    (132)

    En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d'aucune information spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission n'a pas jugé nécessaire de calculer ces montants.

    3.5.2.4.   Spécificité

    (133)

    Cette subvention a été jugée spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, étant donné qu'aucun critère objectif n'a été utilisé pour son octroi et que les conditions dans lesquelles les producteurs de produits ARO peuvent ou non participer à ce programme ne sont pas claires. Les conversions ont également été considérées comme spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement de base, compte tenu de l'important caractère discrétionnaire de l'octroi par les autorités publiques de la subvention et du fait que seuls certains secteurs en aient bénéficié, comme ceux touchés par des problèmes de surcapacité.

    3.5.2.5.   Conclusion

    (134)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il existait des éléments de preuve suffisants démontrant la continuation, pendant la période d'enquête de réexamen, de conversions de dettes en capital en tant que subvention passible de mesures compensatoires, sous la forme d'une aide financière visant à réduire les dettes des entreprises lourdement endettées.

    3.5.3.   Aides et subventions ponctuelles

    3.5.3.1.   Conclusions de l'enquête initiale

    (135)

    Lors de l'enquête initiale (57), la Commission a conclu que plusieurs producteurs d'acier, y compris des producteurs de produits ARO, recevaient des subventions au titre de quatre régimes: le programme «China World Top Brand», le programme «Famous Brands», le Fonds pour le projet national en faveur des technologies clés et les programmes de réduction des frais d'avocat liés aux procédures antidumping. En outre, il a été établi que plusieurs subventions ont été octroyées à des producteurs de produits ARO au titre de programmes régionaux (par exemple dans les provinces du Liaoning, du Jiangsu et du Hebei).

    (136)

    Les pouvoirs publics chinois n'ayant pas fourni d'informations sur ces programmes, les conclusions de l'enquête initiale sur ceux-ci ont été fondées sur les renseignements figurant dans la demande, sur les conclusions des autorités des États-Unis dans le cadre d'autres enquêtes antisubventions (58) et sur celles de l'enquête menée par la Commission sur le papier fin couché (59).

    (137)

    L'enquête initiale a également confirmé l'existence d'un certain nombre de subventions ponctuelles, énumérées dans la demande, qui sont octroyées à certains producteurs de produits ARO à partir de l'analyse des comptes vérifiés des entreprises en question. Ces subventions consistaient soit en des aides, soit en d'autres formes d'exonération ou de réduction d'impôts, et avaient pour but de financer des projets ou des actifs particuliers. D'après la demande, elles étaient octroyées dans le contexte de la politique stratégique générale visant à moderniser l'industrie sidérurgique.

    (138)

    Il a été établi que ces aides et autres subventions ponctuelles constituaient une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), i), du règlement de base, sous la forme d'un transfert direct de fonds concernant les subventions et transferts de ressources similaires. En outre, elles constituaient une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de base, sous la forme de recettes abandonnées dans le cadre des diverses exemptions ou réductions d'impôts et/ou de frais normalement dus, au niveau municipal, provincial ou central.

    (139)

    Elles ont également été jugées spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, en raison de leur accès limité à des entreprises spécifiques, ou au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), compte tenu de l'absence manifeste de conditions et de critères objectifs d'application de ces programmes par l'autorité octroyant la subvention.

    (140)

    Certaines de ces subventions se sont révélées spécifiques conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, leur accès étant limité à certaines entreprises établies dans des régions géographiques déterminées d'une province donnée, ou conformément à l'article 4, paragraphe 4, point a), puisqu'il a été démontré que l'avantage était subordonné aux résultats à l'exportation (par exemple dans le cas des produits «Famous Brands»).

    3.5.3.2.   Continuation des programmes de subvention

    (141)

    Aux points 191 à 198 et à l'annexe 32 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que de nombreux producteurs d'acier chinois, dont au moins neuf producteurs majeurs de produits ARO, continuent de bénéficier de programmes de subvention, bien que les principaux régimes utilisés soient différents de ceux constatés lors de l'enquête initiale.

    (142)

    Les éléments de preuve présentés dans la demande portent principalement sur des programmes d'économie et de conservation de l'énergie et sur des programmes de modernisation ou de transformation technologique, et sont fondés sur les conclusions de l'enquête sur les produits plats laminés à chaud (60).

    (143)

    Aux points 207 à 217 et aux annexes 32 et 35 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le demandeur a également fourni des éléments de preuve sur l'existence de diverses subventions ponctuelles octroyées à certains producteurs de produits ARO au cours de la période d'enquête de réexamen (ou avant celle-ci, mais en raison de la nature de la subvention, l'avantage qui en est tiré pouvait correspondre à cette période). Les éléments de preuve à cet égard sont fondés sur les rapports annuels des producteurs de produits ARO concernés.

    (144)

    Dans les observations du 21 décembre 2018, le demandeur a présenté une liste plus détaillée des subventions ponctuelles par producteur de produits ARO, reprenant les références aux passages spécifiques des rapports annuels vérifiés des entreprises en question.

    (145)

    Les subventions en question étaient pour l'essentiel relatives aux actifs ou aux produits.

    (146)

    Les subventions relatives aux actifs sont inscrites au compte des produits reçus d'avance. Elles sont inscrites au compte de résultat courant en tant que résultat hors exploitation pour la durée de vie économique escomptée de l'actif concerné en versements annuels de même montant, ou déduites de la valeur comptable de l'actif et inscrites au compte de résultat sous forme d'amortissements réduits.

    (147)

    Les subventions relatives aux produits et utilisées pour compenser les futures dépenses ou pertes y afférentes sont reconnues comme des produits constatés d'avance et inscrites au compte de résultat courant, tandis que celles utilisées pour compenser les dépenses ou pertes y afférentes encourues sont directement inscrites au compte de résultat de la période comptable correspondante.

    (148)

    Les subventions accordées en vue de compenser les dépenses ou pertes déjà encourues sont inscrites au compte de résultat de la période au cours de laquelle la subvention a été reçue. Le solde positif entre les paiements compensatoires et le montant de la compensation transféré aux produits constatés d'avance devrait être considéré comme une réserve de capital.

    (149)

    La plupart des subventions ont été octroyées en vue de financer des projets ou actifs particuliers, de récompenser l'économie d'énergie et la protection de l'environnement et de moderniser les aciéries.

    (150)

    Aux points 166 à 175 et aux annexes 25, 34, 35 et 44 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le demandeur a également fourni des éléments de preuve montrant que, pour remédier aux surcapacités dans le secteur sidérurgique, les pouvoirs publics chinois et d'autres autorités locales ont mis des subventions à disposition dans l'objectif d'indemniser les entreprises pour la baisse de la capacité de production ou de les inciter à diminuer cette capacité. La demande est fondée sur divers documents récents publiés par les autorités chinoises en la matière, ainsi que sur des études internationales (61). Ces subventions n'avaient pas fait l'objet de mesures compensatoires à l'issue de l'enquête initiale.

    (151)

    Le demandeur a mentionné plusieurs documents spécifiques publiés en 2016 qui forment le socle de l'intervention de l'État visant à réduire les capacités dans le secteur sidérurgique:

    en février 2016, les pouvoirs publics chinois ont publié des «avis sur la résolution de la surcapacité dans le secteur sidérurgique, pour en finir avec le surendettement et atteindre les objectifs de développement». Ce document contient un plan visant à accroître le soutien financier apporté aux entreprises sidérurgiques qui diminuent leurs capacités de production;

    en avril 2016, la Banque populaire de Chine et les commissions de régulation chargées de la surveillance des secteurs bancaire, boursier et de l'assurance ont publié conjointement des «avis sur le soutien des industries de l'acier et du charbon pour résoudre le problème des surcapacités et parvenir à un revirement dans le développement». Ce document s'adressait directement à l'ensemble des institutions financières et donnait des instructions sur les modalités de mise en œuvre des «avis sur la résolution des surcapacités dans le secteur sidérurgique, pour en finir avec le surendettement et atteindre les objectifs de développement». Ce document indiquait que les banques étaient tenues d'apporter un «soutien de crédit aux entreprises performantes clés». Il leur est interdit d'imposer des «conditions déraisonnables pour l'octroi des prêts». Les banques doivent davantage faciliter le transfert des capacités excédentaires à l'étranger. Elles doivent «apporter un soutien financier aux entreprises de l'acier et du charbon dans le transfert de leurs capacités à l'étranger et de leurs opérations sur le marché international» (62);

    en mai 2016, les pouvoirs publics chinois ont publié un document intitulé «Mesures pour la gestion des primes spéciales et des subventions pour l'ajustement structurel des entreprises industrielles» dans lequel figuraient des détails sur l'octroi de primes et de subventions pour un montant de 100 milliards de CNY.

    (152)

    Le demandeur s'est fondé sur le rapport relatif à la «réduction des surcapacités dans le secteur sidérurgique chinois» (63) afin de démontrer que les pouvoirs publics chinois avaient promis de mettre en place des mesures visant à résoudre le problème des énormes surcapacités de production d'acier en RPC. Afin de compenser la baisse des capacités de production ou de stimuler cette baisse, les pouvoirs publics chinois et d'autres autorités locales ont mis des subventions à disposition pour indemniser les entreprises concernées. Ces subventions se présentaient sous diverses formes (aides et réductions d'imposition), mais la plupart étaient octroyées sous la forme de subventions. Il ressort d'une étude internationale sur le sujet que les subventions accordées à l'industrie sidérurgique à ces fins en 2016 s'élevaient à 38,4 milliards de CNY (environ 5,2 milliards d'EUR).

    (153)

    Le demandeur a également fourni des éléments de preuve, sur la base de l'analyse des comptes annuels d'entreprises spécifiques, montrant qu'au moins six producteurs de produits ARO recevaient un soutien financier pour compenser la baisse des surcapacités ou les pousser en ce sens, entre 2014 et 2016, et dont il est probable que les avantages persistent au cours de la période d'enquête de réexamen et au-delà.

    (154)

    Les éléments de preuve présentés par le demandeur correspondent à la conclusion du rapport sur la Chine (64), qui renvoie au 13e plan quinquennal pour la sidérurgie, lequel indique clairement que les fonds de subvention spécifiques et autres mesures d'incitation devraient être utilisés pour encourager les régions à forte production à réduire activement leurs capacités. En vue de résoudre efficacement les conséquences résultant de la réduction des capacités, le plan énonce des moyens visant à en atténuer les effets sur le secteur, notamment par le transfert des travailleurs licenciés, l'utilisation de programmes de subvention axés sur l'ajustement structurel de l'industrie et des entreprises, et l'octroi de subventions au niveau local. En outre, ces éléments ont été confirmés par l'enquête sur les produits plats laminés à chaud (65).

    (155)

    Toutes les subventions et autres aides ponctuelles examinées ci-dessus constituaient une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), i), du règlement de base, sous la forme de transferts directs de fonds concernant les subventions et transferts de ressources similaires.

    (156)

    En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, il n'a été présenté aucun argument susceptible de mettre en cause les éléments de preuve apportés par le demandeur sur la continuation des avantages tirés des subventions par les producteurs de produits ARO, que celles-ci aient été accordées pour réduire les surcapacités, au titre de programmes spécifiques ou sur une base ponctuelle.

    3.5.3.3.   Avantage

    (157)

    En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d'aucune information spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans l'actuelle enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants. Il n'en reste pas moins que, d'après les rapports annuels des producteurs de produits ARO, ces montants ne sont pas négligeables.

    3.5.3.4.   Spécificité

    (158)

    Ces subventions ont été considérées comme spécifiques de jure ou de facto, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base. En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, elles sont réputées avoir été octroyées à un nombre restreint d'entreprises sidérurgiques de ce secteur «à encourager», et/ou en raison du caractère discrétionnaire de l'octroi des subventions de la part des autorités qui y ont procédé.

    3.5.3.5.   Conclusion

    (159)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il existait des éléments de preuve suffisants montrant que les producteurs-exportateurs ont continué de recevoir des subventions passibles de mesures compensatoires au cours de la période d'enquête de réexamen.

    3.5.4.   Subventions à l'exportation

    (160)

    Le demandeur a présenté des éléments de preuve sur l'existence de certains programmes de subvention à l'exportation aux points 199 à 206 et à l'annexe 35 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires. Dans l'analyse qui suit, la Commission se concentre sur l'assurance-crédit à l'exportation de Sinosure. Ce programme n'avait pas fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale.

    3.5.4.1.   Base juridique

    (161)

    Les bases juridiques du programme d'assurance-crédit à l'exportation de Sinosure sont les suivantes:

    la communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, à l'aide de l'assurance-crédit à l'exportation (Shang Ji Fa [2004] no 368), publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure;

    le répertoire des exportations de produits chinois de haute et nouvelle technologie de 2006;

    le «plan 840», compris dans la communication du Conseil des affaires d'État du 27 mai 2009;

    le «plan 421», compris dans la communication sur les aspects de la mise en œuvre d'arrangements spécifiques pour le financement d'assurances concernant l'exportation de grands ensembles complets d'équipements, publiée conjointement par le ministère du commerce et le ministère des finances le 22 juin 2009.

    3.5.4.2.   Contribution financière et avantage

    (162)

    Sur la base des informations dont elle dispose, et compte tenu de la non-coopération des pouvoirs publics chinois et de Sinosure, la Commission a conclu que Sinosure est un organisme public au sens de l'article 2, point b), du règlement de base. Plus particulièrement, la conclusion que Sinosure est investie de fonctions gouvernementales se fonde sur les données de fait disponibles concernant la propriété publique, les indices formels de contrôle par les pouvoirs publics ainsi qu'aux éléments de preuve montrant que les pouvoirs publics chinois continuent d'exercer un contrôle important sur le comportement de Sinosure.

    (163)

    Comme l'ont confirmé plusieurs enquêtes (les conclusions à cet égard ont été confirmées tout récemment par les enquêtes sur les pneumatiques et sur les vélos électriques) (66), les pouvoirs publics exercent leurs pleins droits de propriété et un contrôle financier complets sur l'entreprise.

    (164)

    Sinosure est une compagnie d'assurance détenue à 100 % par l'État et soutenue par celui-ci pour encourager le développement et la coopération en matière d'économie et de commerce extérieur de la RPC. Le gouvernement a le pouvoir de nommer et de révoquer les cadres supérieurs et les responsables de la société.

    (165)

    Le capital social de la société provient du fonds de capital-risque de l'assurance-crédit à l'exportation prévu dans le budget de l'État. En outre, comme l'a établi l'enquête sur le papier fin couché (67), l'État a injecté 20 milliards de CNY dans l'entreprise en 2011.

    (166)

    Sur cette base, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables qu'ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur ce cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure.

    (167)

    En raison de l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et de Sinosure, la Commission n'a pas non plus été en mesure d'établir un comportement spécifique de Sinosure en ce qui concerne l'assurance fournie aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, ce qui lui aurait permis de déterminer si Sinosure agissait selon les principes du marché.

    (168)

    À cet égard, la Commission n'a pas non plus été en mesure de déterminer si les primes facturées par Sinosure étaient suffisantes pour couvrir le coût de ses indemnités et frais généraux. Cependant, il convient de noter que dans la récente enquête sur les pneumatiques (68), pour laquelle une coopération partielle a été obtenue de la part de Sinosure, il a été conclu que les primes payées par les entreprises retenues dans l'échantillon étaient nettement inférieures au tarif minimum requis pour que Sinosure couvre ses coûts d'exploitation. Dans l'enquête susmentionnée et dans l'enquête ultérieure sur les vélos électriques, l'avantage tiré de ce régime de subvention a été calculé sur la base d'une référence externe, à savoir les taux de primes appliqués par l'Export-Import Bank des États-Unis aux établissements non financiers pour les exportations destinées aux pays de l'OCDE.

    (169)

    Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que le cadre juridique exposé précédemment est appliqué dans l'exercice de fonctions gouvernementales par Sinosure, qui agit ainsi en tant qu'organisme public au sens de l'article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l'article 3, paragraphe 1, point a), i). En outre, il n'a pas été possible de démontrer que Sinosure avait agi dans des conditions de marché normales et qu'elle n'avait pas conféré d'avantages aux producteurs-exportateurs de produits ARO retenus dans l'échantillon, et notamment que l'assurance avait été fournie à des taux qui n'étaient pas inférieurs au tarif minimum requis pour que Sinosure couvre ses coûts d'exploitation.

    (170)

    En outre, le demandeur a indiqué dans la demande et dans les observations du 21 décembre 2018 que certains producteurs de produits ARO bénéficiaient de l'assurance-crédit à l'exportation de Sinosure.

    (171)

    En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, il n'a été présenté aucun argument susceptible de mettre en cause les éléments de preuve apportés par le demandeur sur l'avantage tiré des subventions à l'exportation au titre de ce programme par les producteurs de produits ARO.

    (172)

    En raison de ce défaut de coopération, la Commission ne disposait non plus d'aucune information spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants.

    3.5.4.3.   Spécificité

    (173)

    L'assurance-crédit à l'exportation de Sinosure est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base, en ce qu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation.

    3.5.4.4.   Conclusion

    (174)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion que cette subvention est passible de mesures compensatoires.

    3.6.   Recettes publiques abandonnées ou non perçues et normalement dues

    3.6.1.   Programmes et mesures liés à l'impôt sur le revenu et à d'autres taxes directes

    3.6.1.1.   Conclusions de l'enquête initiale

    (175)

    Dans l'enquête initiale, la Commission a établi que les producteurs de produits ARO recevaient des subventions passibles de mesures compensatoires dans le cadre d'un traitement préférentiel au titre de programmes et mesures liés à l'impôt sur le revenu et à d'autres taxes directes.

    (176)

    En ce qui concerne deux programmes spécifiques, à savoir la déduction fiscale des dépenses de recherche et développement et les réductions fiscales au profit des régions du centre et de l'ouest du pays, la Commission, ayant obtenu une coopération suffisante de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, a fondé ses conclusions concernant la base juridique, l'éligibilité et la nature et la spécificité de la subvention sur les réponses vérifiées au questionnaire, et elle a été en mesure de calculer les taux de subvention individuels pour les entreprises retenues dans l'échantillon.

    (177)

    En ce qui concerne huit autres programmes et mesures, en raison de l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a fondé ses conclusions sur les éléments de preuve fournis dans la demande et sur les résultats des enquêtes antisubventions menées par les autorités des États-Unis relatives aux tubes et tuyaux de qualité carbone soudé, de section circulaire (69), à certaines roues d'acier (70), au treillis en fil métallique (71), et à certains balais à pelouse tractés (72), et sur la propre enquête de la Commission sur le papier fin couché. Il convient de noter que deux de ces huit programmes ont été considérés comme non passibles de mesures compensatoires.

    (178)

    Les programmes liés à l'impôt sur le revenu et à d'autres taxes directes ont été considérés comme des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.

    (179)

    Ces régimes de subvention ont également été jugés spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation en vertu de laquelle agit l'autorité compétente a limité l'accès à ces programmes à certaines entreprises et industries classées comme «à encourager», telles que celles qui appartiennent au secteur des produits ARO. En outre, l'absence de coopération des pouvoirs publics chinois n'a pas permis à la Commission de déterminer l'existence de critères objectifs concernant l'éligibilité de certains programmes, ce qui l'a menée à également considérer ceux-ci comme spécifiques conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

    3.6.1.2.   Continuation du programme de subvention

    (180)

    Aux points 126 à 136 et aux annexes 34 et 35 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que de nombreux producteurs d'acier chinois, dont au moins trois producteurs de produits ARO, continuent de bénéficier d'au moins deux des programmes de subvention de taxes directes ayant fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale, à savoir les mesures fiscales préférentielles pour les sociétés encouragées en tant qu'entreprises de haute et nouvelle technologie et les mesures fiscales pour la déduction des dépenses de recherche et développement.

    (181)

    Le demandeur a indiqué que ces deux régimes ont été jugés passibles de mesures compensatoires dans l'enquête sur les produits plats laminés à chaud et dans le réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant le papier fin couché (73). Les conclusions de ces deux enquêtes ont confirmé que ces régimes sont toujours en vigueur et qu'ils restent fondés sur la même base juridique; par conséquent, les conclusions restent inchangées pour ce qui est de l'éligibilité, de l'application pratique des programmes et des avantages conférés par leur utilisation et leur spécificité.

    (182)

    De surcroît, la période de chevauchement de six ou neuf mois entre les enquêtes antisubventions les plus récentes (portant sur les pneumatiques et sur les vélos électriques) et l'enquête actuelle a permis de confirmer que ces régimes étaient toujours utilisés et que leur nature n'avait pas changé (74).

    (183)

    Aux points 176 à 186 et à l'annexe 35 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant que certains producteurs de produits ARO bénéficiaient de trois régimes préférentiels supplémentaires liés à l'impôt sur les bénéfices, lesquels n'ont pas fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale, à savoir les privilèges fiscaux concernant l'impôt sur le revenu des entreprises pour l'utilisation synergique des produits tirés de ressources naturelles (utilisés par au moins un producteur de produits ARO), l'exonération de la taxe sur l'utilisation des terres (utilisée par au moins deux producteurs de produits ARO) et la réduction de la taxe sur le minerai de fer (utilisée par au moins un producteur de produits ARO). Les éléments de preuve à cet égard sont fondés sur les conclusions de l'enquête sur les produits plats laminés à chaud et les comptes vérifiés des entreprises en question.

    (184)

    En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, il n'a été présenté aucun argument susceptible de mettre en cause les éléments de preuve apportés par le demandeur sur la continuation des avantages tirés des programmes et mesures liés à l'impôt sur le revenu et à d'autres taxes directes par les producteurs de produits ARO.

    (185)

    Les régimes en question sont considérés comme des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.

    3.6.1.3.   Avantage

    (186)

    En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d'aucune information spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants.

    3.6.1.4.   Spécificité

    (187)

    Ces régimes sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation en vertu de laquelle agit l'autorité compétente a limité l'accès à ces programmes à certaines entreprises et industries.

    3.6.1.5.   Conclusion

    (188)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il existait des éléments de preuve suffisants concernant la continuation, pendant la période d'enquête de réexamen, de certains programmes fiscaux en tant que subventions passibles de mesures compensatoires.

    3.6.2.   Programmes et mesures en matière d'impôts indirects et de droits à l'importation

    3.6.2.1.   Conclusions de l'enquête initiale

    (189)

    Dans l'enquête initiale, la Commission a établi que les producteurs de produits ARO recevaient des subventions passibles de mesures compensatoires dans le cadre d'un traitement préférentiel au titre de deux programmes en matière d'impôts indirects et de droits à l'importation, à savoir:

    a)

    l'exonération de droits à l'importation et de TVA pour les sociétés bénéficiant d'investissements étrangers et certaines entreprises nationales utilisant des équipements importés dans les secteurs encouragés, et

    b)

    le remboursement de la TVA aux sociétés bénéficiant d'investissements étrangers qui achètent des équipements de fabrication nationale.

    (190)

    En outre, un programme régional supplémentaire et plusieurs autres privilèges fiscaux ponctuels liés aux impôts indirects ont fait l'objet de mesures compensatoires.

    (191)

    En raison du défaut de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et du fait que les entreprises retenues dans l'échantillon ne bénéficiaient pas de ces régimes lors de l'enquête initiale, la Commission a fondé ses conclusions concernant la base juridique, l'éligibilité et la nature et la spécificité de la subvention sur les éléments de preuve fournis dans la demande et sur les résultats de l'enquête antisubventions menée par les autorités des États-Unis relative aux feuilles de papier couché sans bois (75) et sur la propre enquête de la Commission relative au papier fin couché (76).

    (192)

    Les programmes en matière d'impôts indirects et de droits à l'importation ont été considérés comme des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.

    (193)

    Ces programmes de subvention ont également été jugés spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation en vertu de laquelle agit l'autorité compétente a limité l'accès à ces programmes à certaines entreprises et industries. En outre, l'absence de coopération des pouvoirs publics chinois n'a pas permis à la Commission de déterminer l'existence de critères objectifs concernant l'éligibilité de certains programmes, ce qui l'a menée à considérer également ceux-ci comme spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

    (194)

    Le deuxième programme visé au considérant 189 a également été jugé spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 4, point b), du règlement de base, en ce qu'il est subordonné à l'utilisation de biens nationaux plutôt que de biens importés, tandis que le programme régional et les privilèges ponctuels ont pour leur part été considérés comme spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, en raison de leur éligibilité limitée à certaines régions et municipalités désignées relevant de la compétence de l'autorité octroyant cette subvention.

    3.6.2.2.   Continuation du programme de subvention

    (195)

    Aux points 137 à 141 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le demandeur a indiqué que les conclusions de l'enquête sur les produits plats laminés à chaud confirmaient la continuation des avantages et l'applicabilité de mesures compensatoires pour ce qui est du premier programme mentionné au considérant 189. Il a également été confirmé que la base juridique du programme n'avait pas été modifiée et que, par conséquent, les conclusions restent inchangées s'agissant de l'éligibilité, de l'application pratique du programme et des avantages qui sont tirés de l'utilisation et de la spécificité de celui-ci (77).

    (196)

    En outre, l'enquête sur les produits plats laminés à chaud a abouti à la conclusion qu'au moins un producteur de produits ARO bénéficiait de ce programme au cours de la période de cette enquête (2015) (78). Le programme en question étant lié à l'achat d'actifs immobilisés, l'avantage qui en est tiré devrait être amorti pendant la durée de vie de l'équipement (comme c'était le cas dans l'enquête sur les produits plats laminés à chaud). Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que l'entreprise concernée bénéficiait toujours de cette subvention pendant la période de l'actuelle enquête de réexamen.

    (197)

    Aux points 187 à 190 de la demande, le demandeur indique également qu'à l'issue de l'enquête sur les produits plats laminés à chaud, il a été établi que ce même producteur de produits ARO avait reçu un remboursement ex post de tous les versements de TVA et d'impôt sur les bénéfices effectués entre 2006 et 2009 au titre de la délocalisation de sa production. Dans l'enquête sur les produits plats laminés à chaud, la subvention en question a été traitée comme une contribution financière liée à un projet d'investissement à grande échelle et l'avantage s'y rapportant a donc été amorti pendant la durée de vie des actifs immobilisés de l'entreprise. Ainsi, il peut être conclu que cette entreprise bénéficiait toujours de cette subvention pendant la période d'enquête de réexamen.

    (198)

    En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, il n'a été présenté aucun argument susceptible de mettre en cause les éléments de preuve apportés par le demandeur sur la continuation des avantages tirés des programmes et mesures en matière d'impôts indirects et de droits à l'importation par les producteurs de produits ARO.

    (199)

    Les régimes en question sont considérés comme des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.

    3.6.2.3.   Avantage

    (200)

    En l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d'aucune information spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation des subventions dans le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ne juge pas nécessaire de calculer ces montants.

    3.6.2.4.   Spécificité

    (201)

    Ces programmes sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que leur accès est limité à certaines entreprises et industries.

    3.6.2.5.   Conclusion

    (202)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants démontrant la continuation, pendant la période d'enquête de réexamen, de certains programmes en matière d'impôts indirects et de droits à l'importation, constituant des subventions passibles de mesures compensatoires.

    3.7.   Conclusion générale concernant la continuation des subventions

    (203)

    Par voie de conséquence, la Commission est arrivée à la conclusion que les producteurs de produits ARO en RPC ont continué de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires au cours de la période d'enquête de réexamen.

    3.8.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

    (204)

    En plus de constater l'existence de mesures de subventions au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d'une continuation des importations de RPC faisant l'objet de subventions en cas d'abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, la disponibilité des autres marchés et l'attrait du marché de l'Union.

    3.8.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

    (205)

    Compte tenu de l'absence de coopération, les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC ont été déterminées sur la base des données disponibles et notamment les informations communiquées par le demandeur, conformément à l'article 28 du règlement de base.

    (206)

    Les capacités de production en RPC ont largement dépassé les volumes de production actuels. D'après la CISA, les capacités de production d'acier à revêtement coloré s'élevaient à 40 millions de tonnes en 2013 (79). Le niveau des volumes de production s'établissant à 7,5 millions de tonnes, l'utilisation des capacités avoisinait seulement 20 %. En cas d'abrogation des mesures, les producteurs chinois disposent de capacités inutilisées suffisantes, estimées à 32,5 millions de tonnes, pour inonder le marché de l'Union, sur lequel la consommation s'élève à 4,5 millions de tonnes, de produits ARO faisant l'objet de subventions.

    (207)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que, si les mesures étaient abrogées, les producteurs-exportateurs chinois disposent d'importantes capacités inutilisées qu'ils pourraient affecter à la production de produits ARO destinés à l'exportation sur le marché de l'Union.

    3.8.2.   Disponibilité d'autres marchés

    (208)

    Des mesures de défense commerciale contre les exportations chinoises de produits ARO sont en place en Inde, en Malaisie, au Pakistan, en Turquie et au Viêt Nam. Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion qu'en cas d'abrogation des mesures actuelles, il est probable que les producteurs-exportateurs chinois réorientent leurs exportations vers l'Union.

    3.8.3.   Attrait du marché de l'Union

    (209)

    Au cours de la période d'enquête de réexamen, le prix de vente de l'industrie de l'Union était supérieur de 194 à 338 EUR par tonne de produits ARO (soit de 28 à 59 %) au prix à l'exportation chinois au niveau CAF vers les cinq principaux marchés d'exportation. Il était également supérieur de 211 à 226 EUR par tonne de produits ARO (soit 31 à 33 %) au prix à l'exportation moyen de la RPC au niveau CAF vers tous les autres pays tiers (en dehors de l'Union). Les exportations chinoises vers les cinq principaux marchés d'exportation représentaient 48 % de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

    (210)

    Par conséquent, si les mesures étaient abrogées, il est probable que les producteurs-exportateurs chinois réorientent les exportations d'importants volumes de produits ARO de pays tiers vers le marché de l'Union.

    3.9.   Conclusion sur la probabilité de continuation des subventions

    (211)

    Sur la base des données de fait disponibles, la Commission conclut qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve que les subventions dont fait l'objet l'industrie des produits ARO en RPC ont continué au cours de la période d'enquête de réexamen et qu'il est probable qu'elles continueront à l'avenir.

    (212)

    Les subventions dont bénéficie l'industrie des produits ARO permettent aux producteurs chinois de maintenir leurs capacités de production à un niveau largement supérieur à la demande intérieure, malgré le rétrécissement des marchés, en Chine et dans le monde.

    (213)

    Par conséquent, la Commission estime qu'il est probable que l'abrogation des mesures compensatoires se traduirait par la réorientation d'importants volumes d'importations subventionnées du produit faisant l'objet du réexamen vers le marché de l'Union. Divers programmes de subvention continuent d'être proposés par les pouvoirs publics chinois à l'industrie des produits ARO et la Commission a établi que cette industrie avait bénéficié d'un certain nombre d'entre eux au cours de la période d'enquête de réexamen.

    4.   PRÉJUDICE

    4.1.   Production et industrie de l'Union

    (214)

    Au cours de la période d'enquête de réexamen, des produits ARO ont été fabriqués par plus de 20 producteurs connus dans l'Union, dont certains étaient liés entre eux. Plusieurs de ces producteurs appartiennent à des groupes sidérurgiques.

    (215)

    La production totale de l'Union a été estimée à 4 752 003 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen sur la base des réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et des données communiquées par le demandeur. Les producteurs de l'Union représentant la production totale de l'Union constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    4.2.   Consommation dans l'Union

    (216)

    Il est ressorti de l'enquête qu'une part de l'industrie de l'Union destine sa production à un usage captif, c'est-à-dire qu'elle est souvent simplement transférée (sans facture) et/ou livrée à des prix de transfert au sein de la même société ou d'un groupe de sociétés en vue d'une transformation ultérieure en aval. Afin de brosser un tableau aussi complet que possible de la situation de l'industrie de l'Union, des données ont été obtenues et analysées pour l'ensemble des activités du secteur des produits ARO.

    (217)

    Comme dans le cadre de l'enquête initiale (considérants 462 et 463), il a été considéré que les indicateurs économiques tels que la production, les capacités, l'utilisation des capacités, les investissements, les stocks, l'emploi, la productivité, les salaires et l'aptitude à mobiliser des capitaux dépendaient de l'activité dans son ensemble, que la production soit destinée à un usage captif ou qu'elle soit vendue sur le marché libre. Toutefois, le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l'Union, la part de marché, la croissance, le volume des exportations et les prix se concentrent sur la situation prévalant sur le marché libre (et excluent donc les activités captives). Dès lors, les indicateurs de préjudice ont été corrigés pour tenir compte des ventes et de l'usage captif connus dans l'industrie de l'Union, et l'usage captif et les ventes ont été analysés séparément.

    (218)

    La consommation de l'Union a été établie sur la base, primo, des statistiques d'importation au niveau TARIC utilisant des informations recueillies en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base et, secundo, des volumes des ventes de l'industrie de l'Union (y compris les transactions captives) dans l'Union tels que communiqués par le demandeur. Ces volumes de ventes ont fait l'objet de vérifications croisées et ont été mis à jour lorsque cela était nécessaire, en ce qui concerne les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à la suite des visites de vérification menées dans leurs locaux.

    (219)

    Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

    Tableau 1

     

    2014

    2015

    2016

    PER

    Consommation de l'Union (en tonnes)

    3 840 088

    3 965 150

    4 375 791

    4 525 677

    Indice (2014 = 100)

    100

    103

    114

    118

    Source: réponses vérifiées au questionnaire et base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (220)

    Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a augmenté de 18 %.

    4.3.   Importations en provenance de la Chine dans l'Union

    (221)

    La Commission a déterminé le volume des importations et les prix sur la base des statistiques d'importation au niveau TARIC utilisant les informations recueillies en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

    4.3.1.   Volume et part de marché

    (222)

    Au cours de la période considérée, les importations en provenance de la Chine dans l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 2

    Importations en provenance de la Chine

    2014

    2015

    2016

    PER

    Volume des importations (en tonnes)

    5 619

    4 217

    2 958

    6 338

    Indice (2014 = 100)

    100

    75

    53

    113

    Part de marché (en %)

    0,1

    0,1

    0,1

    0,1

    Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (223)

    Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de la RPC était faible. La part de marché de la Chine a légèrement fluctué au cours de la période considérée et se situait à 0,1 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

    (224)

    Les importations sont restées à un faible niveau depuis l'institution des mesures antidumping provisoires en septembre 2012. Il est supposé que les mesures en vigueur soient à l'origine de ces faibles volumes.

    4.3.2.   Prix et sous-cotation des prix

    (225)

    Au cours de la période considérée, le prix des importations en provenance de la Chine dans l'Union a évolué comme suit:

    Tableau 3

    Importations en provenance de la Chine

    2014

    2015

    2016

    PER

    Prix moyen à l'importation (en EUR/tonne)

    341

    747

    697

    637

    Indice (2014 = 100)

    100

    219

    204

    187

    Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (226)

    Au cours de la période considérée, les prix des importations chinoise ont augmenté de 87 %. Il est raisonnable de supposer que cette tendance est due, du moins en partie, à la hausse des prix des matières premières.

    (227)

    Les prix de vente moyens facturés aux acheteurs indépendants sur le marché de l'Union par les producteurs de l'Union ayant coopéré ont été comparés aux prix moyens des importations en provenance de la Chine. En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, aucune comparaison fiable par type de produit n'a pu être réalisée et les statistiques sur les importations du produit faisant l'objet du réexamen dans leur ensemble ont été utilisées pour établir le prix moyen à l'importation chinois. En raison de l'absence de coopération des importateurs indépendants dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, les estimations figurant dans la demande concernant le niveau de l'ajustement pour les coûts postérieurs à l'importation ont été utilisées.

    (228)

    Se fondant sur cette méthodologie, la comparaison a révélé qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, les importations du produit faisant l'objet du réexamen entraînent une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de 27,8 % (soit un niveau très proche de la sous-cotation constatée lors de l'enquête initiale).

    (229)

    En outre, l'analyse des prix à l'exportation chinois vers d'autres marchés tiers a montré que la Chine vendait les produits concernés sur certains de ses principaux marchés d'exportation à des prix similaires ou parfois même inférieurs à ceux vers l'Union, ce qui renforce la conclusion selon laquelle le niveau actuel des prix chinois entraînerait une sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union.

    4.4.   Importations dans l'Union en provenance de pays tiers

    (230)

    Le tableau 4 montre l'évolution des importations dans l'Union en provenance de pays tiers durant la période considérée (évolution du volume et de la part de marché) ainsi que le prix moyen de ces importations.

    Tableau 4

     

    2014

    2015

    2016

    PER

    Volume des importations en provenance de l'Inde (en tonnes)

    191 015

    136 208

    152 511

    247 237

    Indice (2014 = 100)

    100

    71

    80

    129

    Part de marché (en %)

    5,0

    3,4

    3,5

    5,5

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    755

    770

    680

    818

    Volume des importations originaires de la République de Corée (en tonnes)

    155 634

    131 959

    184 637

    222 448

    Indice (2014 = 100)

    100

    85

    119

    143

    Part de marché (en %)

    4,0

    3,3

    4,2

    4,9

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    899

    934

    785

    925

    Volume des importations en provenance d'autres pays tiers

    117 938

    113 679

    134 352

    201 981

    Indice (2014 = 100)

    100

    96

    114

    171

    Part de marché (en %)

    3,1

    2,9

    3,1

    4,5

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    793

    798

    714

    838

    Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (231)

    Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de pays tiers a augmenté pour atteindre une part de marché de 14,8 %. La plupart de ces importations étaient originaires de l'Inde et de la Corée, suivies de la Turquie et de Taïwan.

    (232)

    De manière générale, le prix moyen des importations en provenance de pays tiers était supérieur aux prix moyens affichés par les importations chinoises entrant dans l'Union. En fonction de l'année, le prix moyen des importations en provenance de pays tiers était soit supérieur soit inférieur aux prix de vente moyens pratiqués dans l'Union par les producteurs de l'Union.

    4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

    (233)

    En vertu de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet de subventions sur l'industrie de l'Union comportait une évaluation de tous les facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

    (234)

    Les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, emploi, productivité, croissance, importance des marges de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de subventions antérieures) ont été évalués au niveau de l'industrie de l'Union dans son ensemble. L'évaluation a été effectuée sur la base des informations fournies par le demandeur, lesquelles ont fait l'objet de vérifications croisées au regard des réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

    (235)

    L'analyse des indicateurs microéconomiques (stocks, prix de vente, rentabilité, flux de liquidités, investissements, retour sur investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et salaires) a été réalisée au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. L'évaluation s'est fondée sur leurs informations, dûment vérifiées lors d'une visite sur place.

    (236)

    Étant donné que l'une des trois sociétés retenues dans l'échantillon n'est pas représentée par le demandeur, conformément à l'article 29 du règlement de base, les données figurant dans les tableaux 8 à 13 sont indiquées sous forme de fourchettes afin de préserver la confidentialité des informations commerciales sensibles.

    4.5.1.   Indicateurs macroéconomiques

    4.5.1.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (237)

    Au cours de la période considérée, la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 5

     

    2014

    2015

    2016

    PER

    Production (en tonnes)

    4 402 079

    4 404 178

    4 769 698

    4 752 003

    Indice (2014 = 100)

    100

    100

    108

    108

    Capacités de production (en tonnes)

    5 076 892

    5 113 417

    5 361 693

    5 339 200

    Indice (2014 = 100)

    100

    101

    106

    105

    Utilisation des capacités (en %)

    87

    86

    89

    89

    Source: réponses vérifiées au questionnaire.

    (238)

    Au cours de la période considérée, on observe une augmentation modeste du volume de production (+ 8 %) et des capacités (+ 5 %), alors que l'utilisation des capacités a augmenté de 2 % pour atteindre 89 %.

    4.5.1.2.   Volume des ventes et part de marché dans l'Union

    (239)

    Au cours de la période considérée, les ventes réalisées dans l'Union par l'industrie de l'Union (y compris les transactions captives) ont évolué comme suit:

    Tableau 6

     

    2014

    2015

    2016

    PER

    Volume des ventes (en tonnes)

    3 369 883

    3 579 087

    3 901 334

    3 847 673

    Indice (2014 = 100)

    100

    106

    116

    114

    Part de marché (de la consommation de l'Union) (en %)

    87,6

    90,2

    89,1

    84,9

    Source: réponses vérifiées au questionnaire

    (240)

    Les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont affiché une augmentation de 14 % au cours de la période considérée.

    (241)

    La part de marché de l'industrie de l'Union a baissé au cours de la période considérée pour s'établir à 84,9 %.

    4.5.1.3.   Emploi et productivité

    (242)

    Au cours de la période considérée, le niveau d'emploi et la productivité au sein de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 7

     

    2014

    2015

    2016

    PER

    Nombre de salariés (équivalent temps plein)

    5 667

    5 685

    5 938

    6 021

    Indice (2014 = 100)

    100

    100

    105

    106

    Productivité (en tonnes par personne occupée)

    777

    775

    803

    789

    Indice (2014 = 100)

    100

    100

    103

    102

    Source: réponses vérifiées au questionnaire.

    (243)

    L'emploi et la productivité de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, ont progressé au cours de la période considérée. Ces augmentations reflètent la hausse globale de la production et du volume des ventes.

    4.5.1.4.   Croissance

    (244)

    Même si les installations les plus touchées par une moindre utilisation des capacités observée dans le cadre de l'enquête initiale sont encore en phase de redressement, l'industrie de l'Union a réussi à tirer profit de la croissance sur le marché de l'Union. L'industrie de l'Union a conservé des parts de marché significatives sur l'ensemble de la période considérée.

    4.5.1.5.   Ampleur des mesures de subventions et rétablissement à la suite des pratiques de subvention antérieures

    (245)

    Les pratiques de subvention ont continué à un niveau élevé au cours de la période d'enquête de réexamen, comme expliqué à la section 3 ci-dessus. Il convient de noter que les producteurs chinois pratiquent dans une large mesure des prix de vente inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union et que l'industrie de l'Union se trouve toujours dans une situation fragile.

    (246)

    Les volumes des importations chinoises faisant l'objet de subventions étant nettement inférieurs par rapport à ceux de la période d'enquête initiale, la Commission a conclu que l'incidence de l'ampleur de la marge de subvention sur l'industrie de l'Union était nettement moins prononcée qu'au cours de l'enquête initiale.

    4.5.2.   Indicateurs microéconomiques

    4.5.2.1.   Stocks

    (247)

    Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 8

     

    2014

    2015

    2016

    PER

    Stocks (en tonnes)

    68 500 – 71 500

    52 000 – 55 000

    72 000 – 75 000

    83 000 – 86 000

    Indice (2014 = 100)

    100

    77

    106

    120

    Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

    (248)

    Les producteurs de l'Union ont augmenté leurs stocks au cours de la période considérée. Cet indicateur n'est toutefois pas considéré comme très pertinent aux fins de l'évaluation de la situation économique des producteurs de l'Union. Les produits ARO sont principalement fabriqués sur commande. En tout état de cause, les stocks représentaient seulement une part d'environ 2 % des ventes totales au cours de la période d'enquête de réexamen.

    4.5.2.2.   Prix de vente unitaires moyens dans l'Union et coût de production

    (249)

    Pendant la période considérée, les prix de vente unitaires moyens à des acheteurs indépendants dans l'Union et le coût de production unitaire moyen des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 9

     

    2014

    2015

    2016

    PER

    Prix de vente unitaire moyen à des parties indépendantes (en EUR/tonne)

    805 - 820

    760 - 775

    740 - 755

    895 - 910

    Indice (2014 = 100)

    100

    94

    92

    111

    Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

    800 - 850

    750 - 800

    650 - 730

    850 - 900

    Indice (2014 = 100)

    100

    94

    87

    106

    Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

    (250)

    Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union est parvenue à augmenter ses prix de vente de 11 %. Après les baisses de prix survenues entre 2014 et 2015, puis entre 2015 et 2016, les prix sont remontés entre 2016 et 2017. Les baisses comme les augmentations sont étroitement liées à l'évolution des cours des matières premières.

    4.5.2.3.   Rentabilité et flux de liquidités

    Tableau 10

     

    2014

    2015

    2016

    PER

    Rentabilité (en %)

    – 1,5 - 0

    – 0,5 - 1

    2,5 - 4

    3,5 - 5

    Indice (2014 = 100)

    – 100

    101

    413

    506

    Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

    (251)

    La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Les flux nets de trésorerie représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités.

    (252)

    Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a cessé d'enregistrer des pertes. L'amélioration de la rentabilité était clairement liée au fait que l'industrie de l'Union est parvenue à augmenter son volume de ventes et de production ainsi que les prix de vente au cours des années qui ont suivi l'institution des mesures initiales. Cependant, la rentabilité est restée inférieure au bénéfice cible considéré comme sain et durable dans l'enquête initiale (soit 6,7 %).

    Tableau 11

     

    2014

    2015

    2016

    PER

    Flux de liquidités (en EUR)

    – 18 000 000 – (– 15 000 000 )

    28 000 000 – 31 000 000

    30 000 000 – 34 000 000

    34 000 000 – 37 000 000

    Indice (2014 = 100)

    -100

    273

    295

    311

    Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

    (253)

    Au cours de la période considérée, l'évolution des flux de liquidités reflète principalement celle de la rentabilité globale de l'industrie de l'Union.

    4.5.2.4.   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    Tableau 12

     

    2014

    2015

    2016

    PER

    Investissements (en EUR)

    12 000 000 – 17 000 000

    20 000 000 – 25 000 000

    27 000 000 – 32 000 000

    25 000 000 – 30 000 000

    Indice (2014 = 100)

    100

    159

    200

    180

    Rendement des investissements (actifs nets) (en %)

    – 2,2

    0,0

    7,0

    11,0

    Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

    (254)

    Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union, qui est à forte intensité de capital, a régulièrement investi dans l'optimisation et la modernisation des équipements de production existants. En outre, d'importants investissements ont été réalisés afin de se conformer aux exigences juridiques en matière de protection de l'environnement et d'amélioration de la sécurité. En fonction des sociétés, les investissements étaient destinés à la réduction des coûts, à l'optimisation énergétique et/ou avaient également pour objectif de moderniser les installations qui avaient subi les effets négatifs de la moindre utilisation des capacités observée pendant la période d'enquête initiale.

    (255)

    Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Au cours de la période considérée, le rendement des investissements a suivi de près l'évolution de la rentabilité.

    (256)

    Depuis l'institution des mesures, l'aptitude à mobiliser des capitaux a connu une amélioration.

    4.5.2.5.   Salaires

    Tableau 13

     

    2014

    2015

    2016

    PER

    Coût de la main-d'œuvre par salarié (EUR)

    63 000 – 72 000

    63 000 – 72 000

    64 000 – 73 000

    64 000 – 73 000

    Indice (2014 = 100)

    100

    101

    102

    102

    Source: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées.

    (257)

    Au cours de la période considérée, les niveaux de salaire moyens ont enregistré une légère augmentation, inférieure toutefois à celle du coût de production unitaire.

    4.6.   Conclusion

    (258)

    L'analyse du préjudice montre que la situation de l'industrie de l'Union s'est améliorée de manière significative au cours de la période considérée. L'institution des mesures compensatoires définitives en mars 2013 a permis à l'industrie de l'Union de se remettre lentement mais sûrement des effets préjudiciables des mesures de subventions. Le fait que l'industrie de l'Union a largement bénéficié des mesures est illustré, entre autres, par l'augmentation de la production et des volumes de ventes de l'Union, un rendement des investissements et des flux de liquidités positifs, des prix de vente généralement supérieurs au coût de production unitaire, l'augmentation minimale des coûts salariaux et une rentabilité sensiblement améliorée.

    (259)

    Toutefois, même si l'industrie de l'Union s'est largement remise du préjudice subi antérieurement et semble être sur la bonne voie pour continuer à améliorer sa situation à long terme, elle reste fragile en raison de sa rentabilité limitée, laquelle demeure inférieure au bénéfice cible.

    5.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    (260)

    Comme indiqué à la section 4.6 ci-dessus, l'industrie de l'Union s'est largement remise du préjudice causé antérieurement par les importations chinoises faisant l'objet de subventions. Néanmoins, la présente section vise à déterminer si la situation précaire de l'industrie de l'Union se détériorera davantage, entraînant une réapparition d'un préjudice important en cas d'expiration de la mesure.

    5.1.   Incidence du volume prévisible d'importations et effets sur les prix en cas d'abrogation des mesures

    (261)

    En cas d'abrogation des mesures, le volume des importations en provenance de la Chine devrait augmenter considérablement. Il est rappelé que, pendant la période d'enquête initiale, les importations s'élevaient à plus de 702 000 tonnes, contre 6 338 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen.

    (262)

    Les surcapacités chinoises dans le secteur de la production d'acier sont bien établies (80). Le demandeur a communiqué des données de Plantfacts indiquant que les capacités chinoises de fabrication de produits ARO s'élevaient à 7 millions de tonnes (soit plus de quatre fois la consommation apparente chinoise de produits ARO). Ce chiffre semble constituer une estimation prudente. Le demandeur a également fourni des informations détaillées datant de 2013 selon lesquelles la China Iron and Steel Association a déclaré que les capacités chinoises de production d'acier à revêtement coloré s'élevaient à presque 40 millions de tonnes cette même année.

    (263)

    Bien que les volumes d'exportation chinois vers l'Union se soient contractés après l'institution des mesures initiales, les producteurs chinois fabriquent d'importants volumes du produit faisant l'objet du réexamen et en exportent plus de 80 %. D'après les données publiées par la World Steel Association, la Chine a produit plus de 8 millions de tonnes de produits ARO par an pendant la période 2013-2014. L'une des entreprises soutenant la plainte a fourni des données chiffrées issues du bulletin d'information «China Metallurgical Newsletter» de l'Institut chinois de recherche sur les informations et la normalisation et du conseil métallurgique du Conseil chinois de promotion du commerce international d'après lesquelles la Chine avait produit quelque 8 millions de tonnes de produits ARO par an pendant la période 2015-2017. Selon ces mêmes informations, il est estimé que la consommation apparente chinoise de produits ARO pour la période 2015-2017 se situait entre 1 million et 1,8 million de tonnes par an.

    (264)

    Toutefois, aussi importants que soient les marchés d'exportation pour l'industrie chinoise, la Chine rencontre de plus en plus de difficultés pour y accéder. Entre 2016 et 2018, des pays comme l'Inde, la Malaisie, le Viêt Nam, le Pakistan ou la Turquie ont institué des mesures de défense commerciale affectant les produits ARO originaires de la Chine. Quant aux États-Unis, depuis janvier 2018, l'acier (produits ARO compris) en provenance de nombreux pays, y compris la Chine, est soumis à des droits de douane de 25 % (81).

    (265)

    L'Union est le principal marché de produits ARO après les marchés d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale.

    (266)

    La base de données chinoise montre que, dans un passé récent, la RPC a exporté à bas prix d'importants volumes vers des pays non membres de l'Union. En 2017, les prix franco de bord de la Chine vers l'Union étaient de 10,5 % supérieurs à ceux pratiqués, par exemple, vers la Corée, principal marché d'exportation chinois pour ces produits. Au cours de la période d'enquête de réexamen, les volumes exportés vers des pays non membres de l'Union étaient supérieurs à la production totale de l'industrie de l'Union et à la consommation apparente de celle-ci. Compte tenu de l'attrait du marché de l'Union en raison des prix, de l'ouverture (aucun droit de douane n'est imposé sur ce produit) et de l'augmentation de la consommation apparente, il est considéré que si les mesures prenaient fin, les exportateurs chinois réorienteraient probablement d'importants volumes de produits ARO vers le marché de l'Union, plus lucratif. La récente adoption par l'Union de mesures de sauvegarde concernant certains produits en acier, dont les produits ARO, ne modifie pas cette conclusion. Les volumes d'importation soumis à des contingents tarifaires sont fixés à des niveaux susceptibles de permettre à la Chine d'exporter des quantités considérables de produits ARO.

    (267)

    En outre, comme expliqué à la section 4.3.2, les importations chinoises vers le marché de l'Union ont considérablement sous-coté les prix des producteurs de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, en particulier s'il n'est pas tenu compte des droits compensateurs.

    (268)

    Le marché des produits ARO est très concurrentiel en matière de prix, la concurrence s'exerçant principalement sur ces derniers. La pression potentielle sur les prix de l'industrie de l'Union est encore exacerbée par le fait que, d'après la demande, les ventes chinoises concernent généralement de relativement grandes quantités. Si des importations à bas prix et faisant l'objet de subventions sont vendues en grandes quantités sur le marché de l'Union, les producteurs perdront d'importants volumes de ventes. L'aptitude à mobiliser des capitaux et à investir pourrait être entravée si la rentabilité des producteurs de l'Union baissait davantage ou devenait négative.

    5.2.   Conclusion

    (269)

    Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que l'abrogation des mesures sur les importations en provenance de la Chine entraînerait probablement une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

    6.   INTÉRÊT DE L'UNION

    6.1.   Introduction

    (270)

    Conformément à l'article 31 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures de subvention en vigueur ne serait pas contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie de l'Union, d'une part, et ceux des importateurs et des utilisateurs, d'autre part.

    (271)

    Il convient de rappeler que l'enquête initiale avait abouti à la conclusion que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête constitue un réexamen et qu'elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures de subventions sont déjà en vigueur permet d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

    (272)

    Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation des mesures de subvention et de la réapparition du préjudice, il pouvait être conclu qu'en l'espèce, il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures.

    6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

    (273)

    L'enquête a montré que l'expiration des mesures aurait probablement une incidence négative importante sur l'industrie de l'Union. La situation de l'industrie de l'Union se détériorerait rapidement, les volumes de ventes déclineraient et les prix de vente consécutifs entraîneraient une importante baisse de la rentabilité. Le maintien des mesures permettrait à l'industrie de l'Union d'exploiter davantage son potentiel sur un marché de l'Union présentant des conditions de concurrence équitables.

    (274)

    Le maintien des mesures compensatoires en vigueur est donc dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

    6.3.   Intérêt des importateurs

    (275)

    Comme indiqué au considérant 18 ci-dessus, neuf importateurs connus ont été contactés dans le cadre de la présente enquête et invités à coopérer. Aucun d'entre eux ne s'est manifesté ni n'a coopéré d'une quelconque façon à l'enquête.

    (276)

    Il est rappelé que l'enquête initiale était parvenue à la conclusion que, compte tenu des bénéfices et des sources d'approvisionnement des importateurs, toute incidence négative de l'institution de mesures sur les importateurs, le cas échéant, ne serait pas disproportionnée.

    (277)

    Dans le cadre de la présente enquête, aucun élément de preuve au dossier ne donne à penser le contraire et il peut donc être confirmé en conséquence que les mesures actuellement en vigueur n'ont pas eu d'effet particulièrement néfaste sur la situation financière des importateurs et que leur maintien n'aurait pas d'incidence excessive sur ces derniers.

    6.4.   Intérêt des utilisateurs

    (278)

    Quelque 60 utilisateurs connus ont été contactés dans le cadre de la présente enquête et ont été invités à coopérer. Aucun d'entre eux ne s'est manifesté ni n'a coopéré d'une quelconque façon à l'enquête.

    (279)

    Il est rappelé que, dans le cadre de l'enquête initiale, dix utilisateurs ont présenté des réponses au questionnaire. Il avait alors été conclu que, compte tenu des bénéfices et des sources d'approvisionnement des utilisateurs, l'incidence de l'institution de mesures sur ceux-ci, le cas échéant, ne serait pas disproportionnée.

    (280)

    Dans le cadre de la présente enquête, aucun élément de preuve au dossier ne suggère que les mesures en vigueur aient eu une quelconque incidence négative sur ces utilisateurs. En fait, le demandeur a communiqué des éléments de preuve montrant que les principaux utilisateurs ont vu leur rentabilité s'améliorer au cours de la période considérée. D'après la demande, les mesures en vigueur n'ont pas eu d'incidence notable sur les utilisateurs et les consommateurs, étant donné que les produits ARO représentent une part négligeable du coût des produits en aval (0,42 EUR du coût de production d'une machine à laver ou 0,4 % de l'investissement d'un immeuble industriel vide, par exemple).

    (281)

    Sur cette base, il est confirmé que les mesures actuellement en vigueur n'ont eu aucun effet particulièrement néfaste sur la situation financière des utilisateurs et que le maintien des mesures n'aurait pas d'incidence excessive sur ces derniers.

    6.5.   Conclusion

    (282)

    Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose au maintien des mesures compensatoires définitives sur les importations de produits ARO originaires de la RPC.

    7.   MESURES COMPENSATOIRES

    (283)

    Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 18 du règlement de base, il convient de maintenir les mesures compensatoires applicables aux importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de Chine.

    (284)

    Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de taux individuels de droit compensateur. Une telle demande doit être adressée à la Commission (82). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale devrait être publié au Journal officiel de l'Union européenne.

    (285)

    Compte tenu de l'article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (83), lorsqu'un montant doit être remboursé à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu'il est publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

    (286)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036;

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique, c'est-à-dire les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l'exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d'un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu'à l'exclusion des produits pourvus d'un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) et des produits composés d'un substrat à revêtement métallique de chrome ou d'étain, relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 et 7226997091), et originaires de la République populaire de Chine.

    2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

    Société

    Droit (en %)

    Code additionnel TARIC

    Union Steel China

    13,7

    B311

    Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, et Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.

    29,7

    B312

    Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd et Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company, Ltd.

    23,8

    B313

    Angang Steel Company Limited

    26,8

    B314

    Anyang Iron Steel Co., Ltd.

    26,8

    B315

    Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

    26,8

    B316

    Baoutou City Jialong Metal Works Co.,Ltd.

    26,8

    B317

    Changshu Everbright Material Technology Co.,Ltd.

    26,8

    B318

    Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.,Ltd.

    26,8

    B319

    Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co., Ltd.

    26,8

    B320

    Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.,Ltd.

    26,8

    B321

    Jiangyin Ninesky Technology Co.,Ltd.

    26,8

    B322

    Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.,Ltd.

    26,8

    B323

    Jigang Group Co., Ltd.

    26,8

    B324

    Maanshan Iron&Steel Company Limited

    26,8

    B325

    Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co., Ltd.

    26,8

    B326

    Shandong Guanzhou Co., Ltd.

    26,8

    B327

    Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.,Ltd.

    26,8

    B328

    Tangshan Iron And Steel Group Co.,Ltd.

    26,8

    B329

    Tianjin Xinyu Color Plate Co.,Ltd.

    26,8

    B330

    Wuhan Iron And Steel Company Limited

    26,8

    B331

    Wuxi Zhongcai New Materials Co.,Ltd.

    26,8

    B332

    Xinyu Iron And Steel Co.,Ltd.

    26,8

    B333

    Zhejiang Tiannu Color Steel Co., Ltd.

    26,8

    B334

    Toutes les autres sociétés

    44,7

    B999

    3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    4.   L'application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme. Cette facture doit faire figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de certains produits en acier à revêtement organique vendus à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en/au (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 mai 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 214/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 1).

    (4)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures compensatoires (JO C 188 du 14.6.2017, p. 20).

    (5)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de République populaire de Chine (JO C 96 du 14.3.2018, p. 21).

    (6)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures applicables aux importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de République populaire de Chine (JO C 96 du 14.3.2018, p. 8).

    (7)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

    (8)  Rapport de l'organe d'appel WT/DS437/AB/R, États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine, 18 décembre 2014, points 4.178 et 4.179. Ce rapport de l'organe d'appel cite le rapport de l'organe d'appel WT/DS295/AB/R, Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, 29 novembre 2005, point 293, et le rapport de l'organe d'appel WT/DS436/AB/R, États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance de l'Inde, 8 décembre 2014, points 4.416 à 4.421.

    (9)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16).

    (10)  Règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

    (11)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1).

    (12)  Règlement d'exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5).

    (13)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

    (14)  Le numéro d'enregistrement de ce document dans les dossiers ouverts de cette affaire est t18.011780.

    (15)  Chapitre 17, section 1 du 13e plan quinquennal.

    (16)  Chapitre III, article 12 de la décision no 40.

    (17)  Voir le considérant 182 de l'enquête initiale.

    (18)  Règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, section 3.5.

    (19)  Voir l'article 3, paragraphe 1, point a), iii), du règlement de base.

    (20)  Voir les considérants 49 à 73.

    (21)  WT/DS379/AB/R, (États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine), Rapport de l'organe d'appel du 11 mars 2011, DS 379, point 318. Voir également WT/DS436/AB/R, États-Unis – Acier au carbone (Inde), rapport de l'organe d'appel du 8 décembre 2014, points 4.9 et 4.10 et 4.17 à 4.20, et WT/DS437/AB/R, États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine, rapport de l'organe d'appel du 18 décembre 2014, point 4.92.

    (22)  Voir les considérants 87 à 98.

    (23)  Voir les considérants 74 à 83 et 99 à 100.

    (24)  Voir les annexes 3 et 45 de la demande.

    (25)  Ministère du commerce des États-Unis, China's status as a non-market economy, A-570-056, 26 octobre 2017, p. 57.

    (26)  Ministère du commerce des États-Unis, China's status as a non-market economy, A-570-056, 26 octobre 2017, p. 82-85.

    (27)  Articles 7 et 15 de la Constitution de la République populaire de Chine; ordonnance no 35 de la NDRC — «Politiques en faveur du développement de l'industrie sidérurgique» (2005); décision no 40 du Conseil des affaires d'État (2011).

    (28)  Commission antidumping du gouvernement australien, Inquiry concerning the continuation of anti-dumping and countervailing measures applying to hollow structural sections exported from the People's Republic of China, Republic of Korea, Malaysia and Taiwan (enquête sur la continuation des mesures antidumping et compensatoires s'appliquant aux sections structurelles creuses exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de la Malaisie et de Taïwan), rapport final no 379, mai 2017, p. 89-90.

    (29)  Note du 22 septembre 2014 intitulée «Countervailing Duty Investigation on Food Domestic Dry Containers from the People's Republic of China: Decision Memorandum for a Preliminary Determination» (Enquête en matière de droits compensateurs sur les récipients à sec de produits alimentaires nationaux de la République populaire de Chine: note sur la décision pour une détermination préliminaire), C-570-015, 22 septembre 2014, p. 14.

    (30)  Ministère du commerce des États-Unis, «Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation of Certain Corrosion-Resistant Steel Products from the People's Republic of China» (questions et note de décision en vue de la conclusion finale de l'enquête relative aux droits compensateurs sur certains produits en tôle d'acier résistant à la corrosion en provenance de Chine), C-570-027, note de Christian Marsch du 24 mai 2016, p. 16.

    (31)  Rapport intitulé «China Manufacturing 2025 and the European Business in China Position Paper 2016/2017» (document sur l'industrie manufacturière chinoise de 2025 et la position des entreprises européennes en Chine sur la période 2016-2017).

    (32)  Voir le chapitre 14 du rapport.

    (33)  Voir les considérants 48 à 60 du règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission.

    (34)  Voir les considérants 107 à 118.

    (35)  Voir les points 101 à 104 et les annexes 4 et 8 de la demande.

    (36)  Voir le chapitre 9 du rapport.

    (37)  Voir les considérants 474 à 493 et 503 à 512, respectivement.

    (38)  Voir le considérant 144.

    (39)  Voir l'annexe 32 de la demande, p. 6.

    (40)  Voir le chapitre 10 du rapport.

    (41)  Voir les considérants 460 à 470.

    (42)  Article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

    (43)  Voir les considérants 165 à 180.

    (44)  Voir les considérants 182 à 185.

    (45)  Voir les considérants 80 à 100 et les annexes 8, 12, 21 à 31 et 60 de la demande.

    (46)  Rapport sur la politique monétaire en Chine, 1er trimestre 2015, 2e trimestre 2016 et 2e trimestre 2017.

    (47)  Cités respectivement dans CHEN Y., «BRC's New Supervisory Storm is here-implications for foreign banks in China», China Law Insight, 13 avril 2017, et «China steps up supervision of policy lenders», Caixin, 30 août 2017.

    (48)  Voir p. 179 et 180 du rapport du ministère du Commerce des États-Unis intitulé «China's status as a non-market economy».

    (49)  Article 34 de la loi sur les services bancaires commerciaux (voir l'annexe 28 de la demande).

    (50)  Considérant 143 du règlement relatif aux produits plats laminés à chaud.

    (51)  Voir le chapitre 6.3 du rapport.

    (52)  Voir les considérants 167 à 230 du règlement relatif aux pneumatiques et les considérants 347 à 361 du règlement relatif aux vélos électriques.

    (53)  Voir les considérants 198 à 200.

    (54)  Voir l'annexe 58 de la demande.

    (55)  Voir le considérant 118 et l'annexe 25 de la demande.

    (56)  THINK!DESK China Research & Consulting, Deleveraging and Debt Equity Swaps in the Chinese Steel Industry, (annexe 25 de la demande).

    (57)  Voir les considérants 316 à 344.

    (58)  Voir les considérants 322, 329 et 337 du règlement initial.

    (59)  Règlement d'exécution (UE) no 452/2011 de la Commission du 6 mai 2011 instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18).

    (60)  Voir les considérants 365 à 371 et 372 à 379 du règlement.

    (61)  Voir Greenpeace East Asia Report, «Research Report on Overcapacity Reduction in China's steel industry» (réduction de la surcapacité dans l'industrie sidérurgique chinoise), mars 2017, p. 39, 58, 59 à 60; les avis des pouvoirs publics chinois intitulés «Opinions on Resolving Overcapacity in the Steel Industry, Escape from Distress and Realize Development» (résolution de la surcapacité dans le secteur sidérurgique, pour en finir avec le surendettement et atteindre les objectifs de développement) de février 2016, et les avis de la Banque populaire de Chine «Opinions on supporting the steel and coal industries to resolve overcapacity and achieve turnaround in development» (soutien des industries de l'acier et du charbon pour résoudre le problème de surcapacité et parvenir à un revirement dans le développement) (avril 2016), tels que cités dans THINK!Desk, Deleveraging and Debt Equity Swaps in the Chinese Steel Industry, 31 octobre 2017, p. 10-11; le document des pouvoirs publics chinois intitulé «Measures for the Management of Special Bonuses and Subsidies for the Structural Adjustment of Industrial Enterprise» (mesures pour la gestion des primes spéciales et des subventions pour l'ajustement structurel des entreprises industrielles) (mai 2016), tels que cités dans l'étude Greenpeace susmentionnée.

    (62)  Voir l'annexe 25 de la demande, p. 10 et 11.

    (63)  Greenpeace East Asia Report, mars 2017.

    (64)  Voir le rapport, chapitre 14.1.1.2. – Réduction des capacités de production

    (65)  Voir les considérants 143, 256 à 259 du règlement relatif aux produits plats laminés à chaud.

    (66)  Voir les considérants 426 à 437 et 352 à 360, respectivement.

    (67)  Voir le considérant 131.

    (68)  Voir le considérant 435.

    (69)  Federal Register, vol.. 73, no 227, page 70961 du 24 novembre 2008.

    (70)  Preliminary Affirmative Countervailing Duty Determination (décision provisoire de détermination de droits compensateurs) du 6 septembre 2011. Federal Register, 2011-22720.

    (71)  Federal Register, vol.. 75, no 111, page 32902 du 10 juin 2010.

    (72)  Federal Register, vol.. 74, no 117, page 29180 du 19 juin 2009.

    (73)  Voir les considérants 312 à 344 et 68 à 76, respectivement.

    (74)  Voir les considérants 510 à 546 et 534 à 558, respectivement.

    (75)  Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation of Coated Free Sheet from the People's Republic of China (questions et note de décision en vue de la détermination finale en matière de droits compensateurs concernant les feuilles de papier couché sans bois en provenance de Chine), 17 octobre 2007; Federal Register, C-570-907.

    (76)  Voir les considérants 95 à 113.

    (77)  Voir le considérant 346 du règlement relatif aux produits plats laminés à chaud.

    (78)  Voir le considérant 349 du règlement relatif aux produits plats laminés à chaud.

    (79)  Voir le considérant 277 et l'annexe 51 de la demande.

    (80)  Voir par exemple le Forum mondial sur les surcapacités sidérurgiques, rapport ministériel du 20 septembre 2018, https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec_ministerial_report_2018.pdf, dans lequel la surcapacité de la RPC dans ce secteur est confirmée dans son ensemble, par toutes les parties dont la Chine. Avec des capacités sidérurgiques de 1018,3 millions de tonnes métriques, la Chine représente la part la plus importante des capacités mondiales (45 % selon la page 42). Le tableau 1 du rapport indique que la Chine a réduit ses capacités de 10 % au cours de la période 2014-2017. À la page 51 de ce même rapport, il est écrit que la Chine «s'est fixée des objectifs clairs de réduction des surcapacités, à savoir une réduction de 100 à 150 millions de tonnes de capacités de fabrication d'acier brut entre 2016 et 2020».

    (81)  Section 232 Tariffs on Aluminum and Steel (droits de douane sur l'aluminium et l'acier): https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/232-tariffs-aluminum-and-steel.

    (82)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

    (83)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


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