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Document 32019O0018
Guideline (EU) 2019/1386 of the European Central Bank of 7 June 2019 amending Guideline ECB/2014/15 on monetary and financial statistics (ECB/2019/18)
Orientation (UE) 2019/1386 de la Banque centrale européenne du 7 juin 2019 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2019/18)
Orientation (UE) 2019/1386 de la Banque centrale européenne du 7 juin 2019 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2019/18)
JO L 232 du 6.9.2019, p. 1–454
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2022; abrog. implic. par 32021O0835
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014O0015 | (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, FI, SL, SV) remplacement | article 26 titre (sous-division) | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | adjonction | annexe II partie 24 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | adjonction | annexe IV partie 7 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | adjonction | article 2 point 5 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | adjonction | article 26 paragraphe 10 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | adjonction | article 26 paragraphe 11 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | adjonction | article 26 paragraphe 12 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | adjonction | article 26 paragraphe 13 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | adjonction | article 26 paragraphe 14 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | adjonction | article 26 paragraphe 15 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | adjonction | article 26 paragraphe 6 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | adjonction | article 26 paragraphe 7 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | adjonction | article 26 paragraphe 8 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | adjonction | article 26 paragraphe 9 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | annexe II partie 22 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | annexe II partie 23 tableau 2a | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | annexe II partie 9 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | annexe III partie 2 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | annexe IV partie 1 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | annexe IV titre (sous-division) | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | article 26 paragraphe 1 | 02/10/2019 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32021O0835 | 01/02/2022 |
6.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 232/1 |
ORIENTATION (UE) 2019/1386 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 7 juin 2019
modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2019/18)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/2) (2) définit les obligations applicables à la collecte et à la déclaration de statistiques relatives aux fonds de pension. La collecte de ces informations est nécessaire pour faciliter l'analyse monétaire et financière de la BCE et pour que le Système européen de banques centrales (SEBC) contribue à la stabilité du système financier. La première déclaration en vertu du règlement (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) commence, en règle générale, avec les données trimestrielles relatives aux actifs pour le troisième trimestre 2019 et les données annuelles relatives aux passifs et au nombre de membres des régimes de retraite pour 2019. Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour le dispositif de déclaration des statistiques relatives aux fonds de pension prévu par l'orientation BCE/2014/15 (3). |
(2) |
L'orientation BCE/2014/15 prévoit déjà la déclaration des informations statistiques relatives aux fonds de pension par les banques centrales nationales (BCN). Les données relatives aux fonds de pension sont transmises à la BCE sur le fondement de données actuellement disponibles au niveau national. Il convient de remplacer les dispositions concernées de l'orientation BCE/2014/15 compte tenu des obligations résultant du règlement (UE) 2018/231 (BCE/2018/2). Afin d'assurer une transition harmonieuse, pour les troisième et quatrième trimestres 2019, il convient que les BCN déclarent les informations relatives aux fonds de pension conformément à l'orientation BCE/2014/15 et aussi aux obligations résultant du règlement (UE) 2018/231 (BCE/2018/2). |
(3) |
Les modifications apportées aux tableaux 1.B., 1.H., 2.B. et 2.G. de l'annexe II, neuvième partie, sont nécessaires afin de refléter les mises à jour de la taxonomie de l'Autorité bancaire européenne (ABE). Il convient de modifier les tableaux 1.B., 1.D., 1.E., 1.F., 1.G., 1.H., 1.J., 2.B., 2.C., 2.D., 2.E., 2.F., 2.G. et 2.I. de l'annexe II, neuvième partie, afin de réviser la périodicité de la déclaration des données par les BCN à la BCE conformément à l'article 12, point 2), de l'orientation BCE/2014/15. En outre, il est nécessaire d'apporter une modification mineure au tableau figurant à l'annexe II, vingt-deuxième partie, pour l'aligner sur les définitions contenues dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Il est nécessaire d'apporter une modification mineure au tableau 2a de l'annexe II, vingt-troisième partie, afin de fournir une vue d'ensemble plus complète des actifs détenus par les agents déclarants. |
(4) |
Il convient de modifier l'orientation BCE/2014/15 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation BCE/2014/15 est modifiée comme suit:
1. |
à l'article 2, le point 5) suivant est ajouté:
(*1) Règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne du 26 janvier 2018 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux fonds de pension (BCE/2018/2) (JO L 45 du 17.2.2018, p. 3).»;" |
2. |
l'article 26 est modifié comme suit:
|
3. |
les annexes II, III et IV sont modifiées conformément à l'annexe de la présente orientation. |
Article 2
Prise d'effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres dont la monnaie est l'euro.
2. Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro se conforment à la présente orientation à compter du 2 octobre 2019.
Article 3
Destinataires
Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro sont les destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 juin 2019.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) Règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne du 26 janvier 2018 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux fonds de pension (BCE/2018/2) (JO L 45 du 17.2.2018, p. 3).
(3) Orientation BCE/2014/15 du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
ANNEXE
Les annexes II, III et IV de l'orientation BCE/2014/15 sont modifiées comme suit:
1. |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
2. |
l'annexe III, deuxième partie, est remplacée par le texte suivant: «DEUXIÈME PARTIE DSD et flux de données/ensembles de données
(*1) Cette caractéristique des flux de données ne sera pas utilisée en production pour la déclaration des données du premier trimestre 2020.»;" |
3. |
l'annexe IV est modifiée comme suit:
|
(*1) Cette caractéristique des flux de données ne sera pas utilisée en production pour la déclaration des données du premier trimestre 2020.»;
(*2) Ceci est conforme au SEC 2010 et aux autres normes statistiques internationales.
(*3) Toutefois, en ce qui concerne les statistiques relatives aux fonds d'investissement, le règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) exige une déclaration séparée des nouvelles émissions et nouveaux rachats de parts de fonds d'investissement intervenus durant le mois de déclaration.
(*4) La définition et le classement des “autres variations” sont largement compatibles avec le SEC 2010. Les “reclassements et autres ajustements” sont à peu près équivalents aux “autres changements de volume d'actifs et de passifs” (K.1 à K.6, voir paragraphes 6.03 à 6.25), alors que les “réévaluations” peuvent être transférées aux “gains/pertes nominaux de détention” (K.7, voir paragraphes 6.26 à 6.64). En ce qui concerne les statistiques relatives aux postes de bilan, l'intégration des “abandons de créances” dans les “réévaluations” (et plus particulièrement en tant que réévaluations résultant de variations des prix) constitue une dérogation importante au SEC 2010, dans le cadre duquel ils sont généralement considérés comme d'“autres changements de volume” (paragraphe 6.14), à l'exception des pertes réalisées lors de la cession de crédits; ces pertes, égales à la différence entre le prix de transaction et la valeur comptable des crédits inscrits au bilan, doivent être comptabilisées en tant que réévaluations (paragraphe 6.58). L'intégration des “abandons de créances” dans les “réévaluations” déroge également aux règles de la position extérieure globale. Dans le cadre de la position extérieure globale, ils sont traités comme des “autres ajustements” et non pas comme des “variations de change ou de prix”. Les “abandons/réductions de créances” ne sont pas requis dans le cadre des statistiques relatives aux fonds d'investissement.
(*5) Les ajustements correspondant au propre bilan de la BCE sont déclarés par la direction générale “Administration” de la BCE.»;”
(1) Ce poste peut inclure les provisions techniques d'assurance-dommages (SEC 2010: F.61), les droits des sociétés d'assurance sur les gérants des systèmes de pension (SEC 2010: F.64) et les réserves pour appels dans le cadre de garanties standard (SEC 2010: F.66).
(2) Ce poste, y compris la ventilation correspondante, peut inclure les droits des gérants sur les fonds de pension (SEC 2010: F.64) et les droits à des prestations autres que de pension (SEC 2010: F.65).»
(3) (1) Ce poste peut inclure les provisions techniques d'assurance-dommages (SEC 2010: F.61), les droits des sociétés d'assurance sur les gérants des systèmes de pension (SEC 2010: F.64) et les réserves pour appels dans le cadre de garanties standard (SEC 2010: F.66)
|
Obligations imposées aux sociétés d'assurance par le règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50). |
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Obligations à déclarer pour les sociétés d'assurance si elles sont disponibles au sein des BCN (postes pour mémoire).» |
(4) Estimations trimestrielles à fournir par les BCN
(5) Le total des réserves techniques peut inclure l'assurance-vie
(6) Les régimes fictifs à cotisations définies et les régimes hybrides sont regroupés dans les régimes à prestations définies.
(7) Droits seulement pertinents pour les ménages (S.14)
(8) Estimations trimestrielles à fournir par les BCN
(9) Estimations trimestrielles à fournir par les BCN
(10) Estimations trimestrielles à fournir par les BCN