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Document 32019D0504

    Décision (UE) 2019/504 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique et le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat en raison du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    PE/19/2019/REV/1

    JO L 85I du 27.3.2019, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/504/oj

    27.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    LI 85/66


    DÉCISION (UE) 2019/504 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 19 mars 2019

    modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique et le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat en raison du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 194, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de prolonger ce délai.

    (2)

    L'accord de retrait convenu entre les négociateurs fixe les modalités d'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni après la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. Si cet accord entre en vigueur, la directive (UE) 2018/2002 (3), modifiant la directive 2012/27/UE (4) du Parlement européen et du Conseil, et le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (5) s'appliqueront au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition conformément audit accord et cesseront de s'appliquer à l'issue de cette période.

    (3)

    L'article 3, paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE, qui a été introduit par la directive (UE) 2018/2002, fait obligation aux États membres de fixer les contributions indicatives nationales en matière d'efficacité énergétique en vue d'atteindre les objectifs de l'Union en matière d'efficacité énergétique d'au moins 32,5 % pour 2030. Lorsqu'ils fixent lesdites contributions, les États membres doivent prendre en compte la consommation d'énergie de l'Union en 2030 pour ce qui est de l'énergie primaire et/ou finale.

    (4)

    L'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/1999 fait obligation aux États membres de tenir compte de la consommation d'énergie de l'Union en 2030 pour ce qui est de l'énergie primaire et/ou finale dans la fixation de leur contribution indicative nationale en matière d'efficacité énergétique en vue d'atteindre les objectifs de l'Union. Conformément à l'article 29, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, la consommation d'énergie à l'échelle de l'Union est également pertinente pour l'évaluation, par la Commission, des progrès accomplis dans la réalisation collective des objectifs de l'Union.

    (5)

    En raison du retrait du Royaume-Uni de l'Union, il est nécessaire de modifier les chiffres projetés de la consommation d'énergie de l'Union en 2030 afin qu'ils reflètent l'Union à 27 États membres à l'exclusion du Royaume-Uni (ci-après dénommée «UE 27»). Les projections correspondant aux objectifs généraux pour l'Union d'au moins 32,5 % indiquent que la consommation d'énergie primaire devrait être égale à 1 273 millions de tonnes d'équivalent pétrole (Mtep) et que la consommation d'énergie finale devrait être égale à 956 Mtep en 2030 pour l'Union à 28 États membres. Les projections équivalentes pour l'UE 27 indiquent que la consommation d'énergie primaire devrait être égale à 1 128 Mtep et que la consommation d'énergie finale devrait être égale à 846 Mtep en 2030. Il y a donc lieu de modifier les chiffres des niveaux de consommation d'énergie en 2030.

    (6)

    Les mêmes projections de la consommation d'énergie en 2030 sont pertinentes pour les articles 6 et 29 du règlement (UE) 2018/1999.

    (7)

    Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (6), la cessation de l'application des actes fixée à une date déterminée intervient à l'expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date. La présente décision devrait dès lors s'appliquer à compter du jour suivant celui où la directive 2012/27/UE et le règlement (UE) 2018/1999 cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni.

    (8)

    Il y a donc lieu de modifier en conséquence la directive 2012/27/UE et le règlement (UE) 2018/1999.

    (9)

    Afin de se préparer sans retard au retrait du Royaume-Uni, la présente décision devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal official de l'Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Modification de la directive 2012/27/UE

    À l'article 3 de la directive 2012/27/UE, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Chaque État membre fixe les contributions indicatives nationales en matière d'efficacité énergétique en vue d'atteindre les objectifs de l'Union pour 2030 visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive conformément aux articles 4 et 6 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (*1). Lorsqu'ils fixent lesdites contributions, les États membres tiennent compte du fait que la consommation d'énergie de l'Union en 2030 ne devra pas dépasser 1 128 Mtep d'énergie primaire et/ou 846 Mtep d'énergie finale. Les États membres notifient ces contributions à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat visés dans la procédure prévue aux articles 3 et 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999, et conformément à ladite procédure.

    Article 2

    Modifications du règlement (UE) 2018/1999

    Le règlement (UE) 2018/1999 est modifié comme suit:

    1)

    à l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Dans sa contribution nationale indicative en matière d'efficacité énergétique pour 2030 et pour la dernière année de la période couverte par les plans nationaux suivants en vertu de l'article 4, point b) 1), du présent règlement chaque État membre tient compte du fait que, conformément à l'article 3 de la directive 2012/27/UE, la consommation d'énergie de l'Union en 2020 ne doit pas dépasser 1 483 Mtep d'énergie primaire ou 1 086 Mtep d'énergie finale en 2020 et 1 128 Mtep d'énergie primaire et/ou 846 Mtep d'énergie finale en 2030.»

    2)

    à l'article 29, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Dans le domaine de l'efficacité énergétique, dans le cadre de son évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue les progrès accomplis en vue d'atteindre collectivement en 2030 une consommation maximale d'énergie au niveau de l'Union de 1 128 Mtep d'énergie primaire et de 846 Mtep d'énergie finale conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE.»

    Article 3

    Dates limites

    Les articles 1er et 2 de la présente décision ne portent pas atteinte aux dates limites prévues à l'article 2 de la directive (UE) 2018/2002 et à l'article 59 du règlement (UE) 2018/1999.

    Article 4

    Entrée en vigueur et application

    1.   La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    2.   Les articles 1er et 2 s'appliquent à compter du jour suivant celui où la directive 2012/27/UE et le règlement 2018/1999/UE cessent de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

    Article 5

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

    Par le Parlement européen

    Le président

    A. TAJANI

    Par le Conseil

    Le président

    G. CIAMBA


    (1)  Avis du 23 janvier 2019 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Position du Parlement européen du 14 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 mars 2019.

    (3)  Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).

    (4)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

    (6)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).


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