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Document 32018R0264

Règlement (UE) 2018/264 du Conseil du 19 février 2018 fixant les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1999/2000 et fixant les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2000/2001

JO L 51 du 23.2.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/264/oj

23.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/264 DU CONSEIL

du 19 février 2018

fixant les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1999/2000 et fixant les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2000/2001

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 33, paragraphe 8, et l'article 34, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil (1) habilitaient la Commission à arrêter les modalités d'application relatives aux cotisations à la production de base et au coefficient pour le calcul de la cotisation complémentaire, à percevoir auprès des détenteurs de quotas exerçant leur activité dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 2267/2000 (2) et (CE) no 1993/2001 (3) déterminaient les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre.

(3)

Dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (4) a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 2038/1999. Le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (5) a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1260/2001. Le règlement (CE) no 318/2006, qui a été par la suite abrogé et intégré dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (6), a remplacé le système de cotisations variables à la production de sucre consistant à autofinancer le régime des quotas de production par une nouvelle taxe à la production visant à contribuer au financement des dépenses intervenant dans le secteur du sucre dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), qui a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007, cette taxe de production temporaire est restée applicable jusqu'au 30 septembre 2017.

(4)

Dans son arrêt du 9 février 2017 rendu dans l'affaire C-585/15, Raffinerie Tirlemontoise (8), la Cour de justice a invalidé les règlements (CE) no 2267/2000 et (CE) no 1993/2001. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2038/1999 doit être interprété en ce sens que, aux fins du calcul de la perte moyenne, il convient de diviser le montant total des dépenses réelles liées aux restitutions à l'exportation des produits relevant de cette disposition par la totalité des quantités de ces produits exportées, que des restitutions aient ou non été effectivement payées en rapport avec ces dernières.

(5)

En outre, la Cour a également déclaré que l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2038/1999 doit être interprété en ce sens que, aux fins du calcul global des cotisations à la production, il convient de prendre en compte la perte moyenne calculée en divisant le montant total des dépenses réelles liées aux restitutions à l'exportation des produits relevant de cette disposition par la totalité des quantités de ces produits exportées, que des restitutions aient ou non été effectivement payées en rapport avec ces dernières.

(6)

Afin de se conformer à l'arrêt de la Cour, les cotisations à la production et les cotisations complémentaires devraient donc être fixées au niveau approprié.

(7)

Plus particulièrement, la «perte moyenne» est obtenue en divisant le montant total des restitutions versées par le total des quantités exportées de produits susceptibles de bénéficier de restitutions, que ces quantités aient été exportées avec ou sans restitution. L'application de la méthode indiquée par la Cour entraîne une diminution considérable des montants de la «perte moyenne» et de la «perte globale» devant être couverts par les cotisations pour les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001.

(8)

La révision des cotisations à la production pour les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001 affectera le montant dû par les producteurs de sucre aux producteurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation A ou B et le montant de ces cotisations perçues pour les campagnes de commercialisation concernées.

(9)

En vertu des réglementations portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre en vigueur jusqu'en 2006, les cotisations étaient versées par les fabricants de sucre, mais ces derniers répercutaient 60 % des coûts desdites cotisations sur les producteurs de betteraves en achetant les betteraves à un prix inférieur. L'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2038/1999 prévoyait que lorsque les montants des cotisations étaient fixés sous le niveau maximal pour les cotisations A ou B (c'est-à-dire, respectivement, 2 % ou 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc), les fabricants de sucre avaient l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves 60 % de la différence entre le montant maximal de la cotisation en cause et le montant de la cotisation de base ou de la cotisation B réellement perçue.

(10)

Il convient donc d'établir les montants révisés que les producteurs de sucre devraient rembourser aux vendeurs de betteraves. Seule la différence entre les anciens montants et les nouveaux montants devrait être remboursée aux vendeurs de betteraves.

(11)

Pour la campagne de commercialisation 1999/2000, la perte globale non couverte par les cotisations, recalculée selon la méthode spécifiée par la Cour, s'élève à 66 941 664 EUR. Il y a donc lieu de fixer le coefficient visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2038/1999 en conséquence et de l'appliquer rétroactivement à la campagne de commercialisation concernée.

(12)

Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la perte globale non couverte par les cotisations, recalculée conformément à la méthode indiquée par la Cour, s'élève à 49 376 802 EUR.

(13)

Pour des motifs de sécurité juridique, et afin de garantir l'égalité de traitement des opérateurs économiques concernés dans les différents États membres, il est nécessaire de fixer une date à laquelle il convient d'établir les cotisations fixées par le présent règlement, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (9). Toutefois, ce délai ne devrait pas s'appliquer lorsque les États membres sont tenus, en vertu du droit national, de rembourser les opérateurs concernés après cette date.

(14)

Il convient de rembourser la différence entre les montants indûment payés au titre des cotisations à la production dans le secteur du sucre fixées par les règlements (CE) no 2267/2000 et (CE) no 1993/2001 et les cotisations prévues par le présent règlement.

(15)

Il résulte de l'arrêt de la Cour qu'il convient d'appliquer les cotisations rectifiées à partir des mêmes dates que pour les cotisations qui ont été déclarées invalides. Il convient donc que le calcul des cotisations à la production et des cotisations complémentaires prévu par le présent règlement s'applique à partir de l'entrée en vigueur des règlements (CE) no 2267/2000 et (CE) no 1993/2001,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001 figurent au point 1 de l'annexe.

2.   Le coefficient nécessaire au calcul de la cotisation complémentaire de la cotisation à la production pour la campagne de commercialisation 1999/2000 figure au point 2 de l'annexe.

3.   Les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en ce qui concerne les cotisations A et B pour la campagne de commercialisation 2000/2001 figurent au point 3 de l'annexe.

Article 2

1.   La date de constatation, visée à l'article 2, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, des cotisations fixées par le présent règlement ne peut être postérieure au 30 septembre 2018, sauf lorsque les États membres ne sont pas en mesure de respecter ce délai en raison de l'application du droit national concernant la récupération par les opérateurs économiques de montant indûment versés.

2.   La différence entre les cotisations fixées par les règlements (CE) no 2267/2000 et (CE) no 1993/2001 et les cotisations prévues à l'article 1er du présent règlement est remboursée aux opérateurs économiques qui ont payé des cotisations pour les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001, sur la base d'une demande dûment justifiée présentée par ceux-ci.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er est applicable à partir du:

13 octobre 2000, en ce qui concerne la campagne de commercialisation 1999/2000,

12 octobre 2001, en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2000/2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2018.

Par le Conseil

Le président

R. PORODZANOV


(1)  Règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 252 du 25.9.1999, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2267/2000 de la Commission du 12 octobre 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 259 du 13.10.2000, p. 29).

(3)  Règlement (CE) no 1993/2001 de la Commission du 11 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre (JO L 271 du 12.10.2001, p. 15).

(4)  Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(8)  Arrêt de la Cour de justice du 9 février 2017, Raffinerie Tirlemontoise, C-585/15, ECLI:EU:C:2017:105.

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).


ANNEXE

1.

Cotisations à la production dans le secteur du sucre visées à l'article 1er, paragraphe 1

 

Campagne de commercialisation 1999/2000

(EUR par tonne)

Campagne de commercialisation 2000/2001

(EUR par tonne)

a)

Sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B

12,638

12,638

b)

Sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B

236,963

111,114

c)

Matière sèche comme cotisation à la production de base pour l'isoglucose A et l'isoglucose B

5,330

5,330

d)

Matière sèche comme cotisation B pour l'isoglucose B

99,425

46,636

e)

Matière sèche, équivalent sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d'inuline A et le sirop d'inuline B

12,638

12,638

f)

Matière sèche, équivalent sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d'inuline B

236,963

111,114

2.

Coefficient nécessaire au calcul de la cotisation complémentaire visée à l'article 1er, paragraphe 2, pour la campagne de commercialisation 1999/2000: 0,10034

3.

Montant que les fabricants de sucre doivent verser aux producteurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation B et le montant de la cotisation réellement perçue, visé à l'article 1er, paragraphe 3

 

Campagne de commercialisation 2000/2001

(EUR par tonne)

Betterave B de qualité standard

9,816


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