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Document 32018D0194

    Décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/194 de la Commission du 8 février 2018 établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil

    C/2018/0625

    JO L 36 du 9.2.2018, p. 20–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/194/oj

    9.2.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 36/20


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE, Euratom) 2018/194 DE LA COMMISSION

    du 8 février 2018

    établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

    vu le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 3,

    après consultation du comité consultatif des ressources propres,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 de la Commission (2) établit les modalités de communication par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres.

    (2)

    Il y a lieu d'établir des modèles pour la transmission mensuelle des relevés de la comptabilité «A» et de la comptabilité «B» afin que leur communication puisse avoir lieu de manière structurée. Il est nécessaire de préciser que le terme «montants recouvrés» correspond au respect par les États membres de leurs obligations financières consistant à mettre à disposition les ressources propres traditionnelles et pas uniquement les paiements reçus par eux des opérateurs économiques redevables de droits de douane. Il convient donc que les «montants recouvrés» incluent explicitement les montants mis à la disposition du budget de l'Union parce que leur non-recouvrement auprès des débiteurs est imputable aux États membres en raison d'erreurs administratives ou d'un manque de diligence dans les efforts de recouvrement de ceux-ci. Il convient de fournir des informations complémentaires dans les relevés, afin de contribuer à renforcer la clarté et la transparence de ceux-ci.

    (3)

    Il importe que tous les montants mis à disposition en tant que ressources propres traditionnelles au crédit des comptes de la Commission conformément à l'article 9 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 soient introduits dans les relevés de comptabilité et dans leurs annexes. Afin de garantir l'enregistrement de tous les montants, même ceux mis à disposition en dehors du délai prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, des informations complémentaires devraient être introduites dans les annexes ultérieures des relevés de la comptabilité «A».

    (4)

    La communication visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 devrait comporter l'ensemble des éléments de fait nécessaires à un examen complet des raisons qui ont empêché l'État membre de mettre à disposition les montants réputés ou déclarés irrécouvrables dépassant 100 000 EUR, y compris les mesures de recouvrement prises par l'État membre. Les communications présentées en vertu de la décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 ne sont pas toujours exhaustives, de sorte que des demandes de renseignements complémentaires doivent être adressées aux États membres concernés. Il est par conséquent nécessaire d'introduire des éléments supplémentaires et des précisions dans les formulaires existants, comme des détails complémentaires sur la dette et les événements ayant conduit à la constatation du droit, l'assistance mutuelle et le processus de paiement et de recouvrement.

    (5)

    Il convient de prendre en considération les modifications apportées au règlement (UE, Euratom) no 609/2014 par le règlement (UE, Euratom) 2016/804 du Conseil (3), applicable à partir du 1er octobre 2016, en ce qui concerne la possibilité pour les États membres d'être dispensés de mettre à la disposition du budget de l'Union les montants de ressources propres traditionnelles qui se révèlent irrécouvrables parce que la prise en compte ou la notification des dettes douanières a été différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale ayant une incidence sur les intérêts financiers de l'Union.

    (6)

    Il est nécessaire de prévoir une période de transition pour donner aux États membres le temps de s'adapter aux modifications introduites dans les formulaires à utiliser pour les relevés et communications découlant de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

    (7)

    Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d'abroger la décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les États membres utilisent les modèles figurant aux annexes I, II, III et IV de la présente décision pour établir les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres visés à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

    Article 2

    Les États membres utilisent le formulaire figurant à l'annexe V de la présente décision pour établir les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres visées à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014. Ils transmettent ces communications au moyen du système de gestion et d'information électronique en ligne fourni par la Commission.

    Article 3

    1.   Les États membres utilisent les modèles visés à l'article 1er de la présente décision à compter du 20 juillet 2018 au plus tard. Ils peuvent utiliser les modèles visés à l'article 1er de la décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 jusqu'au 19 juillet 2018.

    2.   Les États membres utilisent le formulaire visé à l'article 2 de la présente décision à compter du 1er septembre 2018. Ils utilisent le formulaire visé à l'article 2 de la décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 jusqu'au 31 août 2018.

    Article 4

    La décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 est abrogée à compter du 1er septembre 2018.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 8 février 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 168 du 7.6.2014, p. 39.

    (2)  Décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (JO L 350 du 22.12.2016, p. 30).

    (3)  Règlement (UE, Euratom) 2016/804 du Conseil du 17 mai 2016 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 132 du 21.5.2016, p. 85).


    ANNEXE I

    COMPTABILITÉ «A» DES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION EUROPÉENNE

    Relevé des droits constatés (1)

    État membre:

    Mois/année:


    (en monnaie nationale)

    NATURE DE LA RESSOURCE

    Référence de l'État membre (facultatif)

    Constatations du mois (2)

    Montants recouvrés de la comptabilité séparée (3)

    Rectifications de constatations précédentes (4)

    Montants bruts

    Montants nets

    +

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5) = (1) + (2) + (3) – (4)

    (6)

    1210

    Droits de douane moins droits compensateurs et antidumping

     

     

     

     

     

     

     

    1230

    Droits compensateurs et antidumping sur produits

     

     

     

     

     

     

     

    1240

    Droits compensateurs et antidumping sur services

     

     

     

     

     

     

     

    12

    DROITS DE DOUANE

     

     

     

     

     

     

     

    1100

    Cotisations à la production pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et les années précédentes

     

     

     

     

     

     

     

    1110

    Cotisations liées au stockage du sucre

     

     

     

     

     

     

     

    1130

    Montants perçus sur la production du sucre C, de l'isoglucose C et du sirop d'inuline C non exportée, ainsi qu'au titre du sucre C et de l'isoglucose C de substitution

     

     

     

     

     

     

     

    1170

    Taxe à la production

     

     

     

     

     

     

     

    1180

    Montants uniques prélevés sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose

     

     

     

     

     

     

     

    1190

    Prélèvement sur l'excédent

     

     

     

     

     

     

     

    11

    COTISATIONS SUCRE

     

     

     

     

     

     

     

    TOTAL 12 + 11

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – 20 % frais de perception

    – 25 % frais de perception (5)

    – 10 % frais de perception (6)

     

     

     

     

    Total à payer à l'Union européenne

     

     


    (1)  Y compris les constatations à la suite de contrôles et cas détectés de fraude et d'irrégularités.

    (2)  Y compris les corrections comptables.

    (3)  Y compris les montants déclarés ou réputés irrécouvrables pour des raisons imputables aux États membres.

    (4)  Il s'agit de rectifications des constatations initiales, notamment des recouvrements a posteriori et des remboursements. En ce qui concerne le sucre, les corrections des campagnes de commercialisation antérieures doivent mentionner à quelle campagne elles se rapportent.

    (5)  Il convient d'appliquer le taux de rétention de 25 % aux montants qui, conformément aux règles applicables de l'Union, auraient dû être mis à disposition entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2014.

    (6)  Il convient d'appliquer le taux de rétention de 10 % aux montants qui, conformément aux règles applicables de l'Union, auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001.


    ANNEXE II

    ANNEXE AU RELEVÉ DE LA COMPTABILITÉ «A» DES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION EUROPÉENNE

    Suivi du recouvrement de montants liés à des cas d'irrégularités ou de retards révélés par des mesures de contrôle et de surveillance (1)

    Mois/année:


    (en monnaie nationale)

    Montant brut des ressources propres recouvrées

    Références à des irrégularités ou à des retards en matière de constatation, de comptabilisation et de mise à disposition des ressources propres, décelés à l'occasion de contrôles opérés par l'État membre ou par l'Union (2)  (3)  (4)

    Taux de rétention applicable (5)

    Montants inclus sous la rubrique «Total à payer à l'Union européenne»

    Autres informations (6)

     

     

    20 %

    25 %

    10 %

    OUI (7)

    NON (8)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     


    (1)  Article 2, paragraphe 3, ou article 4, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.

    (2)  Les références aux communications effectuées au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 sont également reprises dans cette colonne.

    (3)  Les références aux lettres et aux rapports de contrôle de la Commission sont également mentionnées dans cette colonne.

    (4)  Le cas échéant, les références spécifiques suivantes sont aussi mentionnées:

    la référence OWNRES,

    les références permettant d'identifier chaque paiement lié à la responsabilité financière des États membres concernant des erreurs administratives,

    les références aux décisions nationales, qui figurent également à l'annexe du relevé de la comptabilité séparée (annexe IV) dans les cas où l'État membre estime, de manière autonome, que les conditions de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 ne sont pas remplies et que les RPT sont mises volontairement à disposition.

    (5)  Indiquer par un X le taux de rétention appliqué au montant.

    (6)  Donner dans cette colonne des informations complémentaires concernant chaque montant mentionné dans l'annexe:

    si un montant est mis à disposition séparément du présent relevé mensuel et n'est pas inclus dans le «Total à payer à l'Union européenne», indiquer ici la date de la mise à disposition du montant ainsi que des informations permettant d'identifier ce montant,

    indiquer à cet endroit si un paiement est lié à certaines conditions,

    date normale de la mise à disposition du montant.

    (7)  Indiquer par un X si le montant est inclus dans le présent relevé mensuel.

    (8)  Indiquer par un X si le montant a été mis à disposition séparément et n'a pas déjà été inclus auparavant dans un relevé ou une annexe.


    ANNEXE III

    COMPTABILITÉ SÉPARÉE DES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION EUROPÉENNE  (1)

    Relevé des droits constatés non repris dans la comptabilité «A»

    État membre:

    Trimestre/année:


    (en monnaie nationale)

    NATURE DE LA RESSOURCE

    Reste à recouvrer brut au titre du trimestre précédent

    Droits constatés au titre du trimestre considéré

    Rectification de constatations (article 8) (2)

    Montants irrécouvrables qui ne peuvent pas être mis à disposition pour des raisons justifiées (article 13, paragraphe 2) (3)

    Total

    (1 + 2 ± 3 – 4)

    Montants recouvrés pour le budget de l'Union européenne au cours du trimestre (4)  (5)

    Reste à recouvrer brut à la fin du trimestre considéré

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7) = (5) – (6)

    1210

    Droits de douane moins droits compensateurs et antidumping

     

     

     

     

     

     

     

    1230

    Droits compensateurs et antidumping sur produits

     

     

     

     

     

     

     

    1240

    Droits compensateurs et antidumping sur services

     

     

     

     

     

     

     

    12

    DROITS DE DOUANE

     

     

     

     

     

     

     

    1100

    Cotisations à la production pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et les années précédentes

     

     

     

     

     

     

     

    1110

    Cotisations liées au stockage du sucre

     

     

     

     

     

     

     

    1130

    Montants perçus sur la production du sucre C, de l'isoglucose C et du sirop d'inuline C non exportée, ainsi qu'au titre du sucre C et de l'isoglucose C de substitution

     

     

     

     

     

     

     

    1170

    Taxe à la production

     

     

     

     

     

     

     

    1180

    Montants uniques prélevés sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose

     

     

     

     

     

     

     

    1190

    Prélèvement sur l'excédent

     

     

     

     

     

     

     

    11

    COTISATIONS SUCRE

     

     

     

     

     

     

     

    TOTAL 12 + 11

     

     

     

     

     

     

     

     

    Estimation de constatations dont le recouvrement se révèle aléatoire (6)

     


    (1)  Comptabilité dite «B» au titre de l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, y compris les constatations à la suite de contrôles et cas détectés de fraudes et d'irrégularités.

    (2)  Par «rectification de constatations», on entend les corrections, y compris les annulations dues à une révision de la constatation initiale, intervenues au titre des trimestres précédents. Elles sont par nature différentes de celles enregistrées dans la colonne 4.

    (3)  Tous les cas sont à détailler à l'annexe IV, qui est à renvoyer en même temps que ce relevé trimestriel. Le total de cette colonne 4 et le total de la colonne 2 de l'annexe IV sont identiques.

    (4)  Le montant total de cette colonne coïncide avec le total indiqué dans la colonne 2 du relevé de la comptabilité «A» pour les trois mois considérés.

    (5)  Y compris tous les montants qui n'ont pas été recouvrés auprès des débiteurs pour des raisons imputables à l'État membre. Il convient de mentionner ceux-ci dans la colonne 2 du relevé de la comptabilité «A» (annexe I) et de les faire également apparaître dans la colonne 1 de l'annexe IV.

    (6)  Obligatoire pour le relevé du quatrième trimestre de chaque exercice. Si l'estimation est zéro, la mention «néant» est indiquée.


    ANNEXE IV

    ANNEXE AU RELEVÉ DE LA COMPTABILITÉ «B» DES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION EUROPÉENNE

    Liste de montants déclarés ou réputés irrécouvrables dans la comptabilité «B» (1)  (2)

    Trimestre/année:


    Montant brut de ressources propres

    Référence à la décision nationale

    Référence OWNRES (3)

    Référence WOMIS (3)

    Inscrit dans la comptabilité «A»

    Non inscrit dans la comptabilité «A»

    (1)

    (2)

     

     

     

    TOTAL:

    TOTAL:

     

     

     


    (1)  Article 13, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

    (2)  Y compris tous les montants qui n'ont pas été recouvrés auprès des débiteurs pour des raisons imputables à l'État membre.

    (3)  Le cas échéant.


    ANNEXE V

    FORMULAIRE DE LA COMMUNICATION  (1) RELATIVE AUX MONTANTS IRRÉCOUVRABLES CORRESPONDANT AUX DROITS SUR LES RESSOURCES PROPRES

    Sauf indication contraire, toutes les informations doivent être communiquées si elles sont disponibles et pertinentes. Tous les montants doivent être indiqués dans la monnaie de l'État membre concerné au moment de la transmission de la communication.

    1.   DONNÉES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

    État membre: …

    Référence de la communication: …

    (code de l'État membre/année de référence/numéro de série de l'année de référence)

    Référence à une fiche d'information connexe transmise préalablement conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014: …

    Justification de l'absence de référence à la fiche d'information susmentionnée: …

    Cas lié à un contrôle de l'Union (oui/non)

    Référence à un contrôle connexe de l'Union: …

    Montant total irrécouvrable: …

    Autorité ayant déclaré le montant irrécouvrable ou ayant constaté que le montant est réputé irrécouvrable: …

    Référence nationale de la décision administrative d'impossibilité de recouvrement: …

    (voir la troisième colonne de l'annexe IV)

    Date de la décision administrative d'impossibilité de recouvrement: …

    Date à laquelle le montant devait être réputé irrécouvrable: …

    2.   NAISSANCE DE LA DETTE

    Date à laquelle ou période au cours de laquelle la dette est née: …

    Base juridique de la naissance de la dette: …

    [Les bases juridiques antérieures au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil  (2) doivent être indiquées en utilisant l'article pertinent du règlement (CEE) no 2913/92.]

    Représentation indirecte [article 18 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) ou dispositions antérieures]: (oui/non)

    Situation douanière: …

    (Régime douanier en vigueur, situation des marchandises ou traitement douanier approuvé au moment de la naissance de la dette douanière)

    Détails supplémentaires à indiquer dans le cas des opérations de transit:

    Date(s) d'acceptation de la déclaration en douane (4): …

    État(s) membre(s) de départ ou d'entrée dans l'Union (code ISO): …

    État(s) membre(s) de destination ou de sortie de l'Union (code ISO): …

    NRM (5) de la ou des déclarations de transit ou de ou des opérations TIR: …

    Numéro(s) du carnet TIR: …

    Type de contrôle ayant conduit à la constatation du droit: …

    Contrôles non liés à l'acceptation d'une déclaration en douane: …

    Contrôles effectués lors du dédouanement d'une déclaration, y compris avec prélèvement d'échantillon: …

    Contrôles effectués après dédouanement mais avant l'apurement du régime douanier: …

    Contrôles effectués après l'apurement du régime douanier pour les marchandises: …

    Contrôles après dédouanement et mise en libre pratique: …

    Date(s) d'apurement du ou des régimes douaniers à communiquer en cas de situation douanière comportant des mesures suspensives (par exemple confirmation d'arrivée transit frauduleuse): …

    Description exhaustive des événements ayant conduit à la constatation du droit:

    [Les questions suivantes sont toujours examinées: quel événement a déclenché les contrôles ou les enquêtes et à quelle date? Quand se sont achevés les contrôles ou les enquêtes (transmettre les références du rapport)? Quelles marchandises étaient concernées? Donner des précisions sur les raisons pour lesquelles des droits ont été éludés. Les contrôles ou les enquêtes ont-ils permis de calculer des droits supplémentaires et de déterminer l'identité du ou des débiteurs? Indiquer la date à laquelle les différents débiteurs ont été identifiés et, le cas échéant, indiquer les parties de la dette dont ils sont devenus débiteurs.]

    Date à laquelle l'enquête/le contrôle douanier/le contrôle a commencé: …

    Date à laquelle a été élaboré le rapport de contrôle douanier/de contrôle permettant de déterminer l'identité du ou des débiteurs et le montant des droits supplémentaires: …

    3.   ASSISTANCE MUTUELLE

    Cas d'assistance mutuelle (AM) au sens du règlement (CE) no 515/97 du Conseil (6) impliquant les services de la Commission (oui/non)

    Référence de la communication AM: …

    Date de réception: …

    Commentaires (facultatif): …

    Référence du dossier OLAF (format: LL/aaaa/nnnn): …

    Référence de l'opération douanière conjointe (ODC) (le cas échéant): …

    Cas lié à un formulaire d'information sur les risques (RIF) ou à un domaine de contrôle prioritaire commun (DCPC) (oui/non)

    Référence RIF (le cas échéant): …

    Référence DCPC (le cas échéant): …

    4.   CONSTATATION DU DROIT

    Bureau de constatation: …

    Date de constatation: …

    Référence comptable de la constatation (facultatif): …

    Date d'inscription dans la comptabilité «B» [article 6 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014]: …

    Référence comptable de la comptabilité «B» (facultatif): …

    Prise en compte ou notification de la dette douanière différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale ayant une incidence sur les intérêts financiers de l'Union européenne [article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014] (oui/non)

    Montant total des ressources propres traditionnelles constatées: …

    Montant de droits de douane et de droits agricoles constatés, à l'exclusion des droits compensateurs et antidumping: …

    Montant des droits compensateurs et antidumping constatés: …

    Montant des cotisations sucre/isoglucose constatées: …

    Montant des droits d'accises et de TVA nationaux constatés correspondants (facultatif): …

    Montant total de la correction des ressources propres traditionnelles (ajout ou déduction) effectuée après la constatation initiale: …

    Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits de douane et des droits agricoles effectuée après la constatation initiale, à l'exclusion des droits compensateurs et antidumping: …

    Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits compensateurs et antidumping effectuée après la constatation initiale: …

    Montant de la correction (ajout ou déduction) des cotisations sucre/isoglucose effectuée après la constatation initiale: …

    Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits d'accises et de TVA nationaux correspondants effectuée après la constatation initiale (facultatif): …

    Montant total de la garantie (7): …

    (Il s'agit du montant couvrant les ressources propres de l'Union et, le cas échéant, les droits nationaux. Il peut être nul en cas de dispense ou d'absence de dépôt d'une garantie. Dans le cas d'une garantie globale inférieure à 100 % du montant de référence, indiquer également ce dernier.)

    Part de la garantie devant être attribuée aux ressources propres de l'Union: …

    Type de garantie (obligatoire, facultative, non prévue): …

    Type de garantie obligatoire: …

    Raison pour laquelle une garantie prévue n'a pas été constituée: …

    Montant de la garantie mis à la disposition de l'Union: …

    Date à laquelle le montant de la garantie a été mis à disposition: …

    5.   PROCÉDURE DE RECOUVREMENT

    (S'il y a plusieurs débiteurs pour la même dette, les informations suivantes doivent être fournies pour chacun d'eux.)

    Qualité du débiteur (8): …

    Somme due, si elle est inférieure au montant total constaté: …

    Date de notification de la dette: …

    Date(s) des rappels de paiement: …

    Constatation faisant l'objet d'un recours au sens de l'article 243, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 ou de l'article 44 du règlement (UE) no 952/2013 (oui/non)

    Stades atteints dans la procédure de recours: …

    Date du premier recours formé: …

    Date de notification du jugement définitif: …

    Commentaires (facultatif): …

    Sursis à exécution au sens des articles 222 et 244 du règlement (CEE) no 2913/92 et de l'article 876 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (9) ou de l'article 108, paragraphe 3, et de l'article 45 du règlement (UE) no 952/2013 (oui/non)

    Constitution d'une garantie en cas de suspension (oui/non)

    Montant de la garantie en cas de suspension: …

    Raisons pour lesquelles aucune garantie n'a été constituée en cas de suspension: …

    (Les États membres doivent préciser s'il y a eu ou non dispense de garantie en raison de difficultés économiques et sociales prévisibles ainsi que les motifs justifiant cette décision.)

    Facilités de paiement au sens de l'article 229 du règlement (CEE) no 2913/92 ou de l'article 112 du règlement (UE) no 952/2013 (aucune demande/demande rejetée/demande acceptée)

    Description des facilités de paiement: …

    Constitution d'une garantie conformément aux règles sur les facilités de paiement (oui/non)

    Montant de la garantie liée aux facilités de paiement: …

    Raison pour laquelle aucune garantie n'a été constituée en cas de facilités de paiement: …

    (Les États membres doivent préciser s'il y a eu ou non dispense de garantie en raison de difficultés économiques et sociales prévisibles ainsi que les motifs justifiant cette décision.)

    Date d'émission du titre exécutoire: …

    Notification du titre exécutoire (oui/non)

    Date de notification du titre exécutoire: …

    Commentaires sur le titre exécutoire (facultatif): …

    Date(s) du ou des paiements reçus et mis à disposition: …

    Montant(s) correspondant(s) du ou des paiements reçus et mis à disposition: …

    Total des montants payés et mis à disposition: …

    Date(s) des saisies: …

    Montant obtenu par voie de saisie: …

    Commentaires sur la saisie (facultatif): …

    Date d'ouverture des procédures de faillite/liquidation/insolvabilité: …

    Date de déclaration de la créance dans le cadre de ces procédures: …

    Date de clôture des procédures de faillite/liquidation/insolvabilité: …

    Montant de ressources propres recouvré dans le cadre de la procédure de faillite/liquidation/insolvabilité: …

    Assistance mutuelle au recouvrement fournie par d'autres États membres [directive 2010/24/UE du Conseil (10) ou directives antérieures] (oui/non)

    Référence de l'assistance mutuelle au recouvrement: …

    État membre requis: …

    Date de la demande: …

    Montant recouvré: …

    Date de la réponse: …

    Commentaires sur la réponse (notamment si l'État membre requis s'est abstenu d'agir): …

    6.   RAISONS POUR LESQUELLES IL A ÉTÉ IMPOSSIBLE DE PROCÉDER AU RECOUVREMENT DU SOLDE

    (Dans cette partie, les États membres indiquent clairement, par exemple, toutes les mesures d'exécution concrètes prises et les raisons pour lesquelles, en cas de procédure de faillite/liquidation/insolvabilité, le montant reçu n'était pas suffisant pour couvrir la dette ou pourquoi il ne couvrait qu'une partie de la dette. Les États membres exposent en outre les circonstances de manière détaillée si la prise en compte ou la notification des dettes douanières a été différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale ayant une incidence sur les intérêts financiers de l'Union).

    (Les États membres ne sont pas tenus de fournir des informations qu'ils ont déjà communiquées aux points 1 à 5.)

    7.   AUTRES INFORMATIONS


    (1)  Visée à l'article 13, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

    (2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (4)  Y compris les carnets TIR.

    (5)  Acronyme international de «numéro de référence maître/numéro de référence de mouvement».

    (6)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

    (7)  Dans certaines versions linguistiques du règlement (UE) no 952/2013, le terme «garantie» est utilisé dans le même contexte que celui dans lequel le terme «caution» est utilisé dans le règlement (CEE) no 2913/92. Aux fins de la présente annexe, ces termes s'entendent comme une «caution» au sens de l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

    (8)  Y compris les débiteurs au regard de la responsabilité civile, les représentants indirects et les garants.

    (9)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (10)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).


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