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Document 32017R2095
Regulation (EU) 2017/2095 of the European Central Bank of 3 November 2017 amending Regulation (EC) No 2157/1999 on the powers of the European Central Bank to impose sanctions (ECB/2017/34)
Règlement (UE) 2017/2095 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 2157/1999 sur les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/2017/34)
Règlement (UE) 2017/2095 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 2157/1999 sur les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/2017/34)
JO L 299 du 16.11.2017, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31999R2157 | remplacement | article 1 | 06/12/2017 | |
Modifies | 31999R2157 | adjonction | article 10 paragraphe 4 | 06/12/2017 | |
Modifies | 31999R2157 | remplacement | article 1b paragraphe 1 | 06/12/2017 | |
Modifies | 31999R2157 | adjonction | article 1b paragraphe 1a | 06/12/2017 | |
Modifies | 31999R2157 | adjonction | article 8 paragraphe 3 | 06/12/2017 |
16.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/22 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2095 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 novembre 2017
modifiant le règlement (CE) no 2157/1999 sur les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/2017/34)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 132, paragraphe 3,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 34.3 et 19.1,
vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Banque centrale européenne (BCE) a appliqué le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (2) en matière de sanctions dans ses divers domaines de compétence, notamment pour la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union, le fonctionnement des systèmes de paiement et la collecte d'informations statistiques. |
(2) |
Le règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28) (3) autorise la BCE à infliger des sanctions aux opérateurs de systèmes de paiement d'importance systémique (SPIS) en cas de violation de ce règlement. |
(3) |
Dans le domaine de la surveillance des SPIS, l'expérience acquise par la réalisation de la première évaluation complète menée dans le cadre du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) a montré que certaines modifications doivent être apportées au règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) afin de s'assurer que les sanctions peuvent être effectivement appliquées en cas de non-respect des exigences de surveillance. |
(4) |
En particulier, il est nécessaire de clarifier la définition de banque centrale nationale compétente pour garantir sa cohérence avec la définition d'autorité compétente du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28). En outre, il est nécessaire de clarifier également la composition de l'unité d'enquête indépendante interne pour s'assurer qu'elle peut accomplir ses fonctions d'enquête en toute indépendance dans le domaine de surveillance des systèmes de paiement. |
(5) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) est modifié comme suit:
1) |
l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par “banque centrale nationale compétente”, la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel la prétendue infraction a été commise ou, en cas d'infractions dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique, la banque centrale de l'Eurosystème qui a été identifiée comme une autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 795/2014 de la banque centrale européenne (BCE/2014/28) (*1). Les autres termes utilisés ont la même signification qu'à l'article 1er du règlement (CE) no 2532/98. (*1) Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).»;" |
2) |
à l'article 1er ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Afin de décider s'il convient d'engager une procédure d'infraction en vertu de l'article 2 et d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 3, la BCE crée une unité d'enquête indépendante interne (ci-après l'“unité d'enquête”), composée d'enquêteurs exerçant leurs fonctions d'enquêteurs indépendamment du directoire et du conseil des gouverneurs et ne prenant pas part à leurs délibérations. L'unité d'enquête comprend des enquêteurs disposant d'une diversité de connaissances, de compétences et d'expérience nécessaires.»; |
3) |
à l'article 1er ter, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. Aux fins de l'enquête en matière d'infraction au règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), la BCE peut nommer en qualité d'enquêteurs: i) des membres du personnel de la BCE ou d'une banque centrale nationale d'un État membre, pour autant que la nomination soit acceptée par la banque centrale nationale concernée; ou ii) des experts externes dûment mandatés à cet effet. La BCE ne peut pas nommer en qualité d'enquêteurs des membres du comité des infrastructures de marché et des paiement, ni des membres du personnel de la BCE ou d'une banque centrale nationale d'un État membre qui ont été directement impliqués dans les activités du groupe d'évaluation qui a réalisé l'évaluation initiale de surveillance aux fins d'identifier une infraction ou des motifs de suspecter une infraction.»; |
4) |
à l'article 8, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Lors de son réexamen, le conseil des gouverneurs peut:
|
5) |
à l'article 10, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Le présent article ne s'applique pas aux sanctions infligées en cas de violation des règlements et des décisions de la BCE dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique.» |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 2017.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.
(2) Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).
(3) Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).