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Document 32017R1997

Règlement d'exécution (UE) 2017/1997 de la Commission du 7 novembre 2017 modifiant les règlements d'exécution de la Commission (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 portant extension du droit compensateur définitif et du droit antidumping définitif institués sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays

C/2017/7344

JO L 289 du 8.11.2017, pp. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1997/oj

8.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1997 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2017

modifiant les règlements d'exécution de la Commission (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 portant extension du droit compensateur définitif et du droit antidumping définitif institués sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4, et le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 23, paragraphe 6, et son article 24, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Le 2 décembre 2013, le Conseil a institué des mesures antidumping (3) et compensatoires (4) visant les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»).

(2)

Le 11 février 2016, la Commission a étendu ces mesures aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'exception des produits importés fabriqués par certaines sociétés expressément exemptées (ci-après les «mesures étendues») (5).

(3)

Le 5 décembre 2015, la Commission a ouvert des réexamens au titre de l'expiration des mesures antidumping (6) et compensatoires (7) ainsi qu'un réexamen intermédiaire partiel (8). Par la suite, le 1er mars 2017, la Commission a institué des droits antidumping et compensateurs pour une période de 18 mois (ci-après «les mesures prolongées») et a clos le réexamen intermédiaire partiel (9).

(4)

Le 3 mars 2017, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel limité à la forme et au niveau des mesures prolongées (10). À la suite de ce réexamen, la Commission a modifié les mesures prolongées avec effet à partir du quinzième jour suivant celui de la publication du règlement d'exécution (UE) 2017/1570 de la Commission (11).

(5)

En conséquence, les mesures compensatoires et antidumping actuellement en vigueur sont celles instituées par le règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission et le règlement d'exécution (UE) 2017/367 de la Commission, tels que modifiés par le règlement d'exécution (UE) 2017/1570.

B.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(6)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/242 de la Commission (12) (ci-après le «règlement d'ouverture»), la Commission a ouvert un réexamen des mesures étendues afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à Jinko Solar Technology SDN.BHD (ci-après le «requérant» ou «Jinko Malaysia»), un producteur-exportateur malaisien de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules). Le règlement portant ouverture du réexamen a également abrogé le droit antidumping à l'égard du requérant et soumis les importations de produits du requérant à enregistrement.

(7)

Le réexamen a été ouvert après le dépôt par le requérant d'une demande qui contenait des éléments à première vue suffisants pour étayer l'allégation du requérant selon laquelle il était un nouveau producteur-exportateur et remplissait les critères d'exemption prévus à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, à savoir:

qu'il n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union européenne au cours de la période d'enquête qui avait conduit à l'instauration des mesures étendues, à savoir du 1er avril 2014 au 31 mars 2015,

qu'il ne s'était pas adonné à des pratiques de contournement et

qu'il avait souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits vers l'Union.

2.   Produit faisant l'objet du réexamen

(8)

Le produit faisant l'objet du réexamen est constitué des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et des cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie et de Taïwan, relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90.

(9)

Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit faisant l'objet du réexamen:

les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l'électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin,

les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

3.   Période de référence

(10)

La période de référence s'étend du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016.

4.   Enquête

(11)

La Commission a informé Jinko Solar Technology SDN.BHD, l'industrie de l'Union représentée par le plaignant lors de l'enquête initiale (EU ProSun) et les représentants de la Malaisie et de la République populaire de Chine de l'ouverture du réexamen.

(12)

Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Elle a notamment reçu des réponses à son questionnaire de la part du requérant et de la société de vente Jinko Solar Technology Limited (Hong Kong) (ci-après «Jinko HK»), qui est liée au requérant. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux malaisiens du requérant. En ce qui concerne Jinko HK, la Commission a appris au cours de l'enquête que, bien que cette société fût établie à Hong Kong, toute la documentation concernant ses ventes à l'exportation était conservée par la société Jinko Solar Co., Ltd., avec qui elle est liée et qui est établie en République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). En conséquence, une visite de vérification portant sur les ventes à l'exportation a également eu lieu dans les locaux de la société liée à Shanghai (RPC).

C.   CONCLUSIONS

(13)

Il ressort de l'enquête que Jinko Malaysia est un véritable producteur malaisien de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules qui a été constitué en janvier 2015 et a commencé la production commerciale de modules et de cellules en juin/juillet de la même année.

(14)

L'enquête a permis à la Commission d'établir que Jinko Malaysia n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union au cours de la période d'enquête qui avait conduit à l'instauration des mesures étendues, à savoir du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. La Commission a également établi que Jinko Malaysia n'avait pas acheté le produit faisant l'objet du réexamen en RPC en vue de sa revente dans l'Union ou de son transbordement à destination de l'Union. En outre, Jinko Malaysia n'a pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union avant la fin de la période de référence, c'est-à-dire le 31 décembre 2016.

(15)

Néanmoins, Jinko Malaysia a, en octobre 2016, conclu un contrat d'exportation vers l'Union de volumes importants du produit faisant l'objet du réexamen. Selon les termes du contrat, la fourniture de ces volumes est suspendue durant la présente enquête de réexamen.

(16)

La Commission a pris note du fait que le requérant est une filiale à part entière de Jinko Solar Co., Ltd., un producteur chinois du produit faisant l'objet du réexamen qui est actuellement soumis aux mesures initiales telles que modifiées. Comme indiqué dans le règlement d'ouverture, la Commission a soigneusement examiné cette relation et vérifié si Jinko Malaysia avait été établie ou utilisée pour contourner les mesures existantes.

(17)

Jinko Solar Co., Ltd., fait partie d'un groupe plus grand appartenant à Jinko Solar Holding Co., Ltd. Cette société est établie aux Îles Caïmans et ses actions sont cotées à la Bourse de New York. Le groupe Jinko Solar est un acteur mondial qui possède des installations de production dans plusieurs pays (actuellement en Chine, au Portugal, en Afrique du Sud et en Malaisie). Selon les procès-verbaux du conseil d'administration dressés à partir de 2014, la stratégie commerciale du groupe ces dernières années consiste à développer les installations de production à l'étranger et à implanter de telles installations dans des pays à fort potentiel de développement du projet. Dans le cadre de cette stratégie, le conseil d'administration a décidé, la même année, d'établir une unité de fabrication en Malaisie.

(18)

En outre, la Commission a déterminé que Jinko Malaysia était un véritable producteur du produit faisant l'objet du réexamen qui disposait d'installations de production complètes et ultramodernes de cellules et de modules, y compris d'installations de recherche-développement. Le producteur ne s'est pas adonné à des activités de contournement, telles que le transbordement, l'assemblage ou la revente dans l'Union de modules solaires et de cellules originaires de la République populaire de Chine.

(19)

La Commission a donc conclu que la société Jinko Malaysia n'était ni établie ni utilisée pour contourner les mesures initiales et que le fait que son propriétaire soit Chinois ne constituait pas, en soi, un motif de rejet de la demande.

(20)

Dans ce contexte, la Commission n'a pas jugé nécessaire d'imposer des conditions de surveillance particulières dans le cas où l'exemption serait accordée. Afin de garantir l'application correcte de l'exemption, la Commission a jugé bon d'appliquer les mesures spéciales applicables à toutes les sociétés auxquelles des exemptions avaient été accordées. Ces mesures spéciales consistent en l'obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme et conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 de la Commission et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/185 de la Commission. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit compensateur et antidumping étendu.

(21)

À la lumière des conclusions exposées aux considérants 13 à 19, la Commission a estimé que Jinko Solar Technology SDN.BHD remplissait les critères prévus à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base et qu'il convenait donc de l'exempter des mesures étendues.

(22)

La Commission a communiqué ces conclusions au requérant et aux autres parties intéressées, qui ont eu la possibilité de présenter des observations. Seul le requérant a répondu, formulant des observations mineures de nature technique.

D.   MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE L'EXEMPTION DES MESURES ÉTENDUES

(23)

Eu égard aux constatations mentionnées ci-dessus, la Commission a conclu que la société Jinko Solar Technology SDN.BHD devrait être inscrite sur la liste des sociétés qui sont exemptées du droit compensateur et du droit antidumping institués respectivement par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 et le règlement d'exécution (UE) 2016/185.

(24)

En conséquence, Jinko Solar Technology SDN.BHD devrait être inscrite sur la liste des sociétés expressément mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/185.

(25)

En outre, l'application de l'exemption est subordonnée au respect de l'exigence énoncée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/185.

(26)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 est remplacé par le tableau suivant:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Malaisie

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

Taïwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096

Article 2

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/185 est remplacé par le tableau suivant:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Malaisie

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

Taïwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096

Article 3

Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations effectué conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/242. Aucun droit antidumping n'est perçu sur les importations ainsi enregistrées.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 66).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/184 de la Commission du 11 février 2016 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 37 du 12.2.2016, p. 56) et règlement d'exécution (UE) 2016/185 de la Commission du 11 février 2016, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 37 du 12.2.2016, p. 76).

(6)  Avis d'ouverture 2015/C 405/08 (JO C 405 du 5.12.2015, p. 8).

(7)  Avis d'ouverture 2015/C 405/09 (JO C 405 du 5.12.2015, p. 20).

(8)  Avis d'ouverture 2015/C 405/10 (JO C 405 du 5.12.2015, p. 33).

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037 (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1) et règlement d'exécution (UE) 2017/367 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l'enquête de réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 56 du 3.3.2017, p. 131).

(10)   JO C 67 du 3.3.2017, p. 16.

(11)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1570 de la Commission du 15 septembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/366 et le règlement d'exécution (UE) 2017/367 instituant des droits compensateurs et antidumping définitifs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, et abrogeant la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives (JO L 238 du 16.9.2017, p. 22).

(12)  Règlement d'exécution (UE) 2017/242 de la Commission du 10 février 2017 portant ouverture d'un réexamen des règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 portant extension du droit compensateur définitif et du droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur malaisien, d'abroger le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et de soumettre ces importations à enregistrement (JO L 36 du 11.2.2017, p. 47).


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