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Document 32017R1533
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1533 of 8 September 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/1165 as regards the temporary exceptional support measures for producers of peaches and nectarines in Greece, Spain and Italy
Règlement délégué (UE) 2017/1533 de la Commission du 8 septembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1165 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de brugnons et nectarines en Grèce, en Espagne et en Italie
Règlement délégué (UE) 2017/1533 de la Commission du 8 septembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1165 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de brugnons et nectarines en Grèce, en Espagne et en Italie
C/2017/5993
JO L 233 du 9.9.2017, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32017R1165 | remplacement | annexe I | 03/08/2017 |
9.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1533 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2017
modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1165 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de brugnons et nectarines en Grèce, en Espagne et en Italie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,
considérant ce qui suit:
(1) |
Du 3 au 8 août 2017, certains États membres et certaines parties intéressées ont informé la Commission de graves perturbations du marché dans le secteur des pêches et des brugnons et nectarines, en raison du niveau élevé de la production et des stocks, en particulier en Grèce, en Espagne et en Italie. Les stocks de pêches et de brugnons et nectarines en Espagne s'élèvent à 87 000 tonnes, alors que 50 % des pêches n'avaient toujours pas été récoltées au début du mois d'août. Les stocks de pêches et de brugnons et nectarines en Espagne s'élèvent à 130 000 tonnes, tandis que 30 % des produits doivent encore être récoltés. |
(2) |
Depuis l'embargo russe sur les importations de fruits et légumes en provenance de l'Union en 2014, les producteurs ont cherché d'autres marchés d'exportation. Toutefois, les exportations vers la Biélorussie, qui est actuellement le premier marché d'exportation pour les pêches et les brugnons et nectarines pendant la période de récolte, ont diminué de 25 % depuis 2015. Les exportations sont encore plus affectées depuis le 1er juillet 2017, à la suite de l'introduction de mesures sanitaires et phytosanitaires par des pays membres de l'Union économique eurasienne, en particulier la Biélorussie. En outre, les exportations vers les pays tiers sont difficiles en général en raison du caractère périssable des produits. |
(3) |
La combinaison de ces circonstances influe sur les prix. Selon les données disponibles, la situation du marché, et en particulier celle des prix, est très similaire à la situation qui prévalait en 2014, lorsque la Russie a instauré son embargo. |
(4) |
L'Espagne et l'Italie ont confirmé que les organisations de producteurs avaient déjà mis en œuvre les mesures de prévention et de gestion des crises au titre de leurs programmes opérationnels et utilisé les mesures exceptionnelles de soutien temporaire prévues par le règlement (UE) 2017/1165 (2). Par conséquent, il n'existe plus aucune marge de manœuvre pour retirer des quantités supplémentaires du marché dans le cadre des programmes actuels. |
(5) |
Les circonstances actuelles perturbent sensiblement le marché du secteur des pêches et des brugnons et nectarines, et cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s'aggraver, tandis que les mesures habituelles de prévention et de gestion des crises disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semblent insuffisantes. |
(6) |
Bien que cette perturbation du marché ne soit liée qu'indirectement à l'embargo russe, il est approprié, pour des raisons pratiques et par souci de simplification, d'utiliser le système en vigueur établi par le règlement délégué (UE) 2017/1165. |
(7) |
Afin qu'elles aient un impact suffisant pour stabiliser le marché, il convient que les quantités prévues par le règlement (UE) 2017/1165 pour les pêches et les brugnons et nectarines soient triplées pour les producteurs en Grèce, en Espagne et en Italie. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2017/1165 en conséquence. |
(9) |
Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix durant la principale saison de récolte, il convient que le présent règlement s'applique rétroactivement à partir de la date à laquelle la Commission a été officiellement informée de la situation sur la base de données factuelles, à savoir le 3 août 2017, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement délégué (UE) 2017/1165
L'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/1165 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 août 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/1165 de la Commission du 20 avril 2017 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits (JO L 170 du 1.7.2017, p. 31).
ANNEXE
ANNEXE I
Quantités maximales de produits allouées par État membre conformément à l'article 2, paragraphe 1
(en tonnes) |
||||
État membre |
Pommes et poires |
Prunes |
Oranges, clémentines, mandarines et citrons |
Pêches et brugnons et nectarines |
Belgique |
21 845 |
|
|
|
Allemagne |
1 615 |
|
|
|
Grèce |
680 |
4 165 |
2 040 |
16 065 |
Espagne |
1 955 |
1 275 |
14 110 |
29 325 |
France |
3 060 |
|
|
|
Croatie |
510 |
|
850 |
|
Italie |
4 505 |
3 910 |
850 |
7 140 |
Chypre |
|
|
3 060 |
|
Pays-Bas |
5 865 |
|
|
|
Autriche |
510 |
|
|
|
Pologne |
75 565 |
425 |
|
510 |
Portugal |
935 |
|
|
|