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Document 32017R1159
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1159 of 29 June 2017 amending Council Implementing Regulation (EU) No 1105/2010 and Commission Implementing Regulation (EU) 2017/325 as regards the definition of the product scope of the current anti-dumping measures concerning imports of high tenacity yarns of polyesters originating in the People's Republic of China, and providing for the possibility of repayment or remission of duties in certain cases
Règlement d'exécution (UE) 2017/1159 de la Commission du 29 juin 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1105/2010 du Conseil et le règlement d'exécution (UE) 2017/325 de la Commission en ce qui concerne la définition du produit soumis aux mesures antidumping en vigueur applicables aux importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine, et prévoyant la possibilité du remboursement ou de la remise des droits dans certains cas
Règlement d'exécution (UE) 2017/1159 de la Commission du 29 juin 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1105/2010 du Conseil et le règlement d'exécution (UE) 2017/325 de la Commission en ce qui concerne la définition du produit soumis aux mesures antidumping en vigueur applicables aux importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine, et prévoyant la possibilité du remboursement ou de la remise des droits dans certains cas
C/2017/4403
JO L 167 du 30.6.2017, pp. 31–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2023
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32010R1105 | remplacement | article 1 paragraphe 1 | 02/12/2010 | |
| Modifies | 32017R0325 | remplacement | article 1 paragraphe 1 | 02/12/2010 |
|
30.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/31 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1159 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2017
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1105/2010 du Conseil et le règlement d'exécution (UE) 2017/325 de la Commission en ce qui concerne la définition du produit soumis aux mesures antidumping en vigueur applicables aux importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine, et prévoyant la possibilité du remboursement ou de la remise des droits dans certains cas
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 14,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
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(1) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1105/2010 (2) (ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»). |
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(2) |
À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures (ci-après le «réexamen au titre de l'expiration») fondé sur l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures initiales ont été prorogées pour une période de cinq ans par le règlement d'exécution (UE) 2017/325 de la Commission (3) (ci-après le «règlement de réexamen au titre de l'expiration»). |
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(3) |
Les mesures instituées se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem; le taux résiduel a été fixé à 9,8 % et les sociétés à l'encontre desquelles des droits antidumping ont été institués se sont vu appliquer un taux de droit individuel compris entre 5,1 % et 9,8 %. L'enquête initiale a montré que deux sociétés ne pratiquaient pas le dumping. |
2. Ouverture d'un réexamen intermédiaire
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(4) |
Le 4 octobre 2016, un importateur slovène, A&E Europe (ci-après le «requérant»), a déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Le requérant a demandé l'exclusion de certains types de fils à coudre, à savoir les fils à coudre grèges, du champ d'application des mesures en vigueur, arguant que leurs caractéristiques physiques et techniques étaient différentes. |
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(5) |
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis (ci-après l'«avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne (4), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de Chine. |
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(6) |
Ce réexamen se limite à la définition du produit concerné pour préciser si certains types de fils à coudre, et plus précisément les fils à coudre grèges, entrent dans le champ d'application des mesures initiales, telles que prorogées. |
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(7) |
La demande du requérant a été explicitement soutenue par un producteur de l'Union (DuraFiber), qui représentait 49 % de la production de l'Union de fils de polyesters à haute ténacité lors de l'enquête de réexamen. |
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(8) |
Les représentants du requérant ont été invités à exposer leurs arguments devant la Commission. Cette réunion a eu lieu le 29 septembre 2016. |
3. Parties concernées par le réexamen
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(9) |
Les quatre producteurs de l'Union de fils de polyesters à haute ténacité connus, leur association et les représentants du pays exportateur ont été informés par la Commission de l'ouverture du réexamen. |
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(10) |
La Commission a demandé des informations à toutes les parties susmentionnées ainsi qu'aux autres parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. La Commission a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. |
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(11) |
Aucun des producteurs-exportateurs chinois ne s'est manifesté au cours de la procédure, et leur association ne l'a pas fait non plus. |
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(12) |
Aucune partie n'a demandé à être entendue au cours de l'enquête. |
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(13) |
Amann Group est le seul importateur de fils à coudre grèges et le seul utilisateur de fils de polyesters à haute ténacité qui s'est fait connaître en tant que partie intéressée par cette enquête. Cette société s'est fait connaître de sa propre initiative et a soutenu la demande du requérant tendant à l'exclusion des fils à coudre grèges de la définition du produit visé par les mesures existantes. Cette partie a en outre réfuté les allégations de l'association des producteurs de l'Union de fils de polyesters à haute ténacité, présentées ci-dessous aux considérants 15 à 20. |
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(14) |
Aucun des producteurs de l'Union du produit concerné ne s'est fait connaître durant le réexamen. |
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(15) |
Le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) a présenté des observations pour s'opposer à toute modification de la définition du produit. En premier lieu, le CIRFS a affirmé que l'objet de la demande relevait de la compétence des autorités douanières nationales dans leur mission d'application du règlement de base et ne devait pas donner lieu à un réexamen de la définition du produit. |
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(16) |
Toutefois, il convient de faire observer que les mesures antidumping frappent des produits spécifiques et que, par conséquent, une définition adéquate du produit constitue un élément essentiel de leur bonne application. Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la nécessité du maintien des mesures peut être réexaminée et, en particulier, la définition du produit concerné peut être réévaluée afin de déterminer si certains types de produits relèvent du champ d'application d'une mesure antidumping. L'argument a donc été rejeté. |
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(17) |
En second lieu, le CIRFS a déclaré que la lettre de soutien mentionnée au considérant 7 provenait de DuraFiber, qui n'est que l'un des quatre producteurs ayant demandé l'enquête de réexamen au titre de l'expiration. Selon le CIRFS, les trois autres producteurs seraient opposés à la demande de réexamen. Toutefois, en l'absence de preuves ou de lettres spécifiques à cet égard émanant des autres producteurs, l'argument a été rejeté. |
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(18) |
En troisième lieu, le CIRFS a fait valoir que d'autres utilisateurs et/ou importateurs pourraient s'inspirer de la demande de réexamen intermédiaire partiel et demander eux aussi l'exclusion d'autres types de fils de polyesters à haute ténacité présentant certaines caractéristiques spécifiques et particulières. De l'avis du CIRFS, les possibilités en la matière sont infinies et le préfixe «ex» ne devrait pas être mis devant le code NC afin d'éviter sa fragmentation. À ce propos, il y a lieu de souligner que le présent réexamen est limité à la question de savoir si certains types de fils à coudre (les fils à coudre grèges) relèvent de la définition du produit. Toute partie intéressée a le droit de demander qu'il soit précisé si certains produits relèvent ou non de la définition du produit concerné par les mesures antidumping. La Commission examine le bien-fondé de chaque demande sur une base individuelle et ouvre une procédure lorsque cela est justifié. Cet argument a donc été rejeté. |
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(19) |
En quatrième lieu, le CIRFS a affirmé que le niveau d'expertise des administrations douanières en matière de fibres et de textiles n'était pas le même dans tous les États membres, ce qui ferait planer le doute sur la bonne mise en œuvre des mesures antidumping et la détection d'un éventuel contournement. À ce sujet, il convient de rappeler que tous les fonctionnaires des douanes de tous les États membres sont tenus d'appliquer le cadre douanier de l'Union. Si une partie s'inquiète de l'existence d'éventuelles pratiques de contournement, elle peut demander à la Commission d'ouvrir une enquête en la matière au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base. Étant donné que le CIRFS n'a pas formulé une telle demande et n'a pas étayé ses allégations, cette affirmation a été rejetée. |
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(20) |
En cinquième et dernier lieu, le CIRFS a déclaré que la demande avait été présentée à un stade très tardif et que la lettre de soutien avait été rédigée quelques jours après l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration. À cet égard, il convient de souligner que le règlement de base n'établit pas de délai pour demander un réexamen concernant la clarification de la définition du produit. Cet argument a donc été rejeté. |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN
1. Produit concerné
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(21) |
Le produit concerné, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement de réexamen au titre de l'expiration, correspond aux fils de polyesters à haute ténacité (autres que le fil à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, dont les monofilaments de moins de 67 décitex, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC 5402 20 00 (ci-après le «produit concerné»). |
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(22) |
La note 5 de la section XI de la nomenclature combinée définit les «fils à coudre» de la manière suivante: «[…] on entend par «fils à coudre» les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes:
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2. Produit faisant l'objet du réexamen
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(23) |
Dans sa demande de réexamen, le requérant a affirmé que les «fils à coudre grèges» (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»), c'est-à-dire les fils à coudre non teints et/ou non finis dans l'état faisant à la suite du retordage final, ne devaient pas rentrer dans le champ d'application des mesures. |
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(24) |
Le requérant a expliqué que les autorités douanières slovènes ne pouvaient pas accepter que le produit faisant l'objet du réexamen soit déclaré comme du fil à coudre parce que le poids des produits importés dépassait la limite de 1 000 grammes (support compris) et que, donc, la condition prévue à la section XI, note 5, point a), de la nomenclature combinée n'était pas remplie. Le produit soumis à l'enquête qui est importé présente en fait un poids n'excédant pas 2 000 grammes (support compris). |
C. RÉSULTATS DU RÉEXAMEN
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(25) |
Pour déterminer si les fils à coudre grèges sont soumis aux mesures initiales, la Commission a examiné s'ils présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et les mêmes utilisations finales que les fils de polyesters à haute ténacité. L'interchangeabilité et la concurrence entre les fils à coudre grèges et les fils de polyesters à haute ténacité ont également été évaluées. Toutes les informations concernant le champ d'application des mesures antidumping existantes ont également été recueillies et vérifiées. |
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(26) |
Les fils de polyesters à haute ténacité constituent la matière de base pour la production de fils à coudre, qui sont donc un produit en aval du produit soumis aux mesures. Par conséquent, l'équipement nécessaire à la production du produit faisant l'objet du réexamen (les fils à coudre grèges) est tout à fait différent de celui qui est nécessaire pour le produit concerné (les fils de polyesters à haute ténacité). Cet élément a été confirmé lors de la visite de vérification effectuée chez un producteur européen, Amann Group, et lors des visites de vérification réalisées chez les producteurs de l'Union du produit concerné dans le contexte de la récente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures en vigueur. |
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(27) |
En outre, l'enquête a révélé que les fils à coudre grèges, comme ils sont constitués de fils de polyesters à haute ténacité tordus en Z de manière à former du fil à coudre, ne sont plus adaptés aux utilisations employant habituellement des fils de polyesters à haute ténacité. |
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(28) |
En réalité, le produit faisant l'objet du réexamen répond aux conditions requises pour être considéré, en substance, comme du fil à coudre, produit exclu du champ d'application des mesures initiales, même s'il ne remplit pas deux des conditions figurant dans la note de la section pertinente de la nomenclature combinée relative aux fils à coudre: 1) son poids excède 1 000 grammes à l'importation lorsqu'il est disposé sur un support (une bobine perforée en plastique sur laquelle le produit est enroulé de façon lâche afin d'être ensuite teint et apprêté); 2) il n'est pas apprêté en vue de son utilisation en tant que fil à coudre. |
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(29) |
Toutefois, à la différence de ces deux conditions, la torsion en Z est un facteur déterminant pour les applications du produit. La fabrication des fils à coudre grèges nécessite qu'au moins deux fils de polyesters à haute ténacité subissent un processus de torsion en Z qui modifie de manière irréversible leurs caractéristiques physiques dans une mesure qui rend le produit retors impropre à être utilisé à la place de fils de polyesters à haute ténacité. En fait, la torsion en Z en elle-même transforme en substance les fils de polyesters à haute ténacité en un type de fils à coudre (semi-finis) (les fils à coudre grèges) qui sont prêts pour subir ensuite une coloration et/ou une lubrification. Une fois que les fils à coudre grèges sont fabriqués, le processus est irréversible. Dès lors, il n'existe pas d'interchangeabilité entre les fils de polyesters à haute ténacité (le produit concerné) et les fils à coudre grèges (le produit faisant l'objet du réexamen). |
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(30) |
En conséquence, il ressort de ce qui précède que les fils à coudre grèges et les fils de polyesters à haute ténacité sont deux produits différents. |
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(31) |
En outre, la Commission rappelle que la présente enquête de réexamen ne visait qu'à clarifier la définition du produit et qu'elle a constaté que les fils à coudre grèges n'auraient pas dû relever du champ d'application des mesures initiales. |
D. CONCLUSIONS CONCERNANT LA DÉFINITION DU PRODUIT
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(32) |
L'enquête de réexamen a montré que le produit concerné de l'enquête initiale (les fils de polyesters à haute ténacité) et le produit faisant l'objet du réexamen (les fils à coudre grèges) sont deux produits différents. |
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(33) |
Par ailleurs, les fils à coudre grèges n'ont jamais été destinés à relever du champ d'application de l'enquête antidumping concernant les fils de polyesters à haute ténacité et n'ont pas fait l'objet de l'analyse sur laquelle les conclusions concernant le dumping et le préjudice étaient fondées initialement. |
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(34) |
Toutefois, la modification de la définition du produit que le requérant propose d'apporter dans le règlement initial — qui consisterait à remplacer l'exclusion générale des fils à coudre par l'exclusion des fils à coudre grèges et à introduire un poids maximal de 2 kilogrammes, bobine comprise — ne saurait être retenue. Une telle modification aurait pour effet d'élargir artificiellement le champ d'application des mesures initiales, puisqu'elle reviendrait à soumettre aux droits tous les fils à coudre autres que le fil à coudre grège. En outre, un autre importateur qui s'est fait connaître au cours de la procédure de réexamen a suggéré un seuil encore supérieur (moins de 2,5 kilogrammes), correspondant au poids de ses propres importations. |
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(35) |
Il convient donc de modifier la formulation de la définition du produit soumis aux mesures antidumping en vigueur, de manière à indiquer clairement l'exclusion du fil à coudre et du fil à coudre grège, produit intermédiaire du processus de production du fil à coudre. De plus, afin d'éviter toute contestation future concernant la limite spécifique de poids applicable au fil à coudre grège, il y a lieu de supprimer cette limite spécifique de la définition du produit concerné. |
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(36) |
Sur la base de ce qui précède, il convient que la définition du produit concerné soit la suivante: le produit concerné correspond aux fils de polyesters à haute ténacité non conditionnés pour la vente au détail, dont les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion du fil à coudre ainsi que des fils retors et fils câblés tordus en Z destinés à la fabrication de fil à coudre, prêts pour la teinture et pour un traitement de finition, enroulés de façon lâche sur un tube en plastique perforé) relevant actuellement du code NC ex 5402 20 00 (code TARIC 5402200010) et originaires de la République populaire de Chine. |
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(37) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, le requérant a formulé des observations et des suggestions concernant la proposition de modification de la définition du produit. Le requérant a rappelé ses craintes liées aux éventuelles difficultés de mise en œuvre pratique des mesures par les autorités douanières nationales et au critère de différenciation le plus approprié permettant d'exclure les fils à coudre grèges de la définition du produit. |
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(38) |
L'enquête a conclu que l'expression «prêts pour la teinture et pour un traitement de finition» décrivait de façon adéquate les caractéristiques physiques des «fils retors et fils câblés tordus en Z», en précisant que ces fils retors et fils câblés sont uniquement tordus en Z mais n'ont pas subi de teinture ou de finition. L'expression «enroulés de façon lâche sur» décrit quant à elle l'une des deux caractéristiques du type de conditionnement. L'autre caractéristique du type de conditionnement est décrite par l'expression «un tube en plastique perforé». |
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(39) |
En ce qui concerne les craintes que le requérant a exprimées quant aux problèmes éventuels de mise en œuvre pratique de la version modifiée de la définition du produit par les autorités douanières, il convient de rappeler, en premier lieu, que la définition du produit est clairement établie par un acte de l'Union, à savoir un règlement d'exécution de la Commission. L'expression «enroulés de façon lâche sur» est insérée dans la définition du produit afin de rendre plus facile la distinction entre les bobines de fils enroulés de façon lâche et les bobines de fils de polyesters à haute ténacité enroulés serrés, qui sont soumises aux mesures. En second lieu, quand bien même il pourrait y avoir différents degrés de tension, la différence de tension qui existe entre, d'une part, les bobines sur lesquelles du fil à coudre grège est enroulé de façon lâche et, d'autre part, les bobines sur lesquelles du fil de polyesters à haute ténacité est enroulé de façon serrée est tellement évidente qu'il n'y a aucun risque que les autorités douanières puissent être induites en erreur. |
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(40) |
Enfin, bien que le requérant suggère que la présence, dans la définition du produit, d'un critère de différenciation fondé sur la limite de poids pourrait faciliter la mise en œuvre de cette définition par les autorités douanières, il n'a pas prouvé pourquoi il serait approprié de fixer le seuil à 2,5 kilogrammes, ni comment on éviterait d'opérer une discrimination à l'encontre des producteurs qui importent des produits similaires présentant un poids supérieur. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les propositions complémentaires qui ont été formulées par le requérant ont été rejetées et la définition présentée au considérant 36 a été jugée appropriée. |
E. APPLICATION RÉTROACTIVE
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(41) |
Étant donné que la présente enquête de réexamen ne visait qu'à préciser la définition du produit et que les fils à coudre grèges n'auraient pas dû être soumis aux mesures initiales, il est jugé approprié d'appliquer rétroactivement les conclusions du présent réexamen à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement initial, et donc également à toutes les importations soumises aux droits provisoires entre le 1er juin 2010 et le 2 décembre 2010, afin d'éviter de causer le moindre préjudice aux importateurs du produit faisant l'objet du réexamen. |
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(42) |
Dans l'avis d'ouverture, les parties intéressées ont été explicitement invitées à faire part de leurs observations sur un éventuel effet rétroactif des conclusions. Le requérant et un importateur de fils à coudre grèges ont indiqué qu'ils étaient favorables à une application rétroactive et aucune des parties intéressées ne s'y est opposée. |
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(43) |
Par conséquent, les droits provisoires définitivement perçus et les droits antidumping définitifs acquittés sur les importations de fils à coudre grèges dans l'Union conformément au règlement (UE) no 478/2010 de la Commission (5) et au règlement initial concernant les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine, tel que prorogé par le règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures, peuvent être remboursés ou remis par les autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. Dans le cas où le délai de trois ans prévu à l'article 121, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) aurait expiré avant ou à la date de publication du présent règlement, ou s'il expire dans les six mois suivant cette date, il est prorogé pour une période de six mois à compter de la date de publication du présent règlement, conformément à l'article 121, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013. |
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(44) |
Le présent réexamen est sans incidence sur la date d'expiration du règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
F. INFORMATION DES PARTIES
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(45) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à faire part de leurs commentaires. Un délai leur a été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. |
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(46) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1105/2010, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité non conditionnés pour la vente au détail, dont les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion du fil à coudre ainsi que des fils retors et fils câblés tordus en Z destinés à la fabrication de fil à coudre, prêts pour la teinture et pour un traitement de finition, enroulés de façon lâche sur un tube en plastique perforé), relevant actuellement du code NC ex 5402 20 00 (code TARIC 5402200010) et originaires de la République populaire de Chine.»
Article 2
À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/325, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité non conditionnés pour la vente au détail, dont les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion du fil à coudre ainsi que des fils retors et fils câblés tordus en Z destinés à la fabrication de fil à coudre, prêts pour la teinture et pour un traitement de finition, enroulés de façon lâche sur un tube en plastique perforé), relevant actuellement du code NC ex 5402 20 00 (code TARIC 5402200010) et originaires de la République populaire de Chine.»
Article 3
Pour les marchandises non visées par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 478/2010 et du règlement d'exécution (UE) no 1105/2010, tel que prorogé par le règlement d'exécution (UE) 2017/325 et modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 478/2010 et du règlement d'exécution (UE) no 1105/2010, tel que prorogé par le règlement d'exécution (UE) 2017/325, avant la modification par le présent règlement sont remboursés ou remis par les autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.
Dans le cas où le délai de trois ans prévu à l'article 121, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 952/2013 aurait expiré avant ou à la date de publication du présent règlement, ou s'il expire dans les six mois suivant cette date, il est prorogé pour une période de six mois à compter de la date de publication du présent règlement, conformément à l'article 121, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable rétroactivement à partir du 2 décembre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1105/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de fils de polyesters à haute ténacité en provenance de la République de Corée et de Taïwan (JO L 315 du 1.12.2010, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24 février 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 25.2.2017, p. 6).
(4) JO C 384 du 18.10.2016, p. 15.
(5) Règlement (UE) no 478/2010 de la Commission du 1er juin 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (JO L 135 du 2.6.2010, p. 3).
(6) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).