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Document 32017R0272

    Règlement d'exécution (UE) 2017/272 de la Commission du 16 février 2017 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) n° 1331/2011 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine par des importations expédiées de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

    C/2017/1030

    JO L 40 du 17.2.2017, p. 64–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/11/2017; abrogé par 32017R2093

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/272/oj

    17.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 40/64


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/272 DE LA COMMISSION

    du 16 février 2017

    portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine par des importations expédiées de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

    après avoir informé les États membres,

    considérant ce qui suit:

    A.   DEMANDE

    (1)

    La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 du Conseil (ci-après le «règlement de base»), l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine par des importations expédiées de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et à soumettre ces importations à enregistrement.

    (2)

    La demande a été déposée le 3 janvier 2017 par le comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier inoxydable de l'Union européenne (ci-après le «requérant»).

    B.   PRODUIT CONCERNÉ

    (3)

    Le produit concerné par le contournement éventuel est constitué de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l'exclusion des tubes et tuyaux munis d'accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils). Il relève actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00, et est originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»). Il s'agit du produit auquel les mesures actuellement en vigueur s'appliquent.

    (4)

    Le produit soumis à l'enquête est identique à celui qui est défini au considérant précédent, mais il est expédié de l'Inde, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relève actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l'enquête»).

    C.   MESURES EXISTANTES

    (5)

    Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil (2) (ci-après les «mesures existantes»).

    D.   MOTIFS

    (6)

    La demande contient suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur le produit concerné sont contournées par des importations du produit soumis à l'enquête, expédié de l'Inde.

    (7)

    Ces éléments de preuve sont présentés ci-après.

    (8)

    La demande montre qu'une modification notable de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine et de l'Inde vers l'Union est intervenue après l'institution des mesures et qu'il n'existe, pour cette modification, ni motivation suffisante ni justification économique autre que l'imposition du droit.

    (9)

    Cette modification semble résulter de l'expédition du produit concerné via l'Inde à destination de l'Union, après des opérations d'achèvement ou non. Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que la valeur ajoutée au cours de l'opération d'achèvement est inférieure à 25 % du coût de fabrication.

    (10)

    En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis sur le plan tant du prix que de la quantité. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent, à première vue, que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

    (11)

    Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

    (12)

    Si des pratiques de contournement via l'Inde, couvertes par l'article 13 du règlement de base, et autres que le transbordement et les opérations d'assemblage venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

    E.   PROCÉDURE

    (13)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

    a)   Questionnaires

    (14)

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux exportateurs/producteurs connus en Inde, aux associations d'exportateurs/producteurs connues en RPC, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l'Union ainsi qu'aux autorités de l'Inde et de la RPC. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie de l'Union.

    (15)

    En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre contact avec la Commission dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

    (16)

    Les autorités de l'Inde et de la RPC seront informées de l'ouverture de l'enquête.

    b)   Informations et auditions

    (17)

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

    c)   Exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures

    (18)

    Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

    (19)

    Étant donné que l'éventuel contournement peut intervenir en dehors de l'Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l'enquête établis en Inde, qui sont à même de démontrer qu'ils ne sont liés (3) à aucun producteur soumis aux mesures (4) et dont il a été constaté qu'ils ne se livraient pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

    F.   ENREGISTREMENT

    (20)

    En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l'enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

    G.   DÉLAIS

    (21)

    Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

    aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

    aux producteurs indiens de demander une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures,

    aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

    (22)

    Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement.

    H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

    (23)

    Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (24)

    S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    (25)

    Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que des conclusions sont dès lors établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    (26)

    Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

    I.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

    (27)

    Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

    (28)

    Il convient de noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

    K.   CONSEILLER-AUDITEUR

    (29)

    Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

    (30)

    Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

    (31)

    Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations dans l'Union de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00, expédiées de l'Inde (codes TARIC: 7304110011, 7304110019, 7304220021, 7304220029, 7304240021, 7304240029, 7304410091, 7304491091, 7304499391, 7304499591, 7304499991 et 7304900091), qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011.

    Article 2

    Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement.

    L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations, dans l'Union, des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d'exemption de l'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption.

    Article 3

    1.   Des questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les 15 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    2.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    3.   Les producteurs indiens sollicitant une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de 37 jours.

    4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

    5.   Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leur droit de défense.

    6.   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (6).

    7.   Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

    8.   Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être transmises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

    Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

    Adresse de correspondance de la Commission:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: CHAR 04/039

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Courriel: TRADE-R670-SSSPT-CIRC@ec.europa.eu

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 février 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil du 14 décembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 20.12.2011, p. 6).

    (3)  Conformément à l'article 127 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558), deux personnes sont réputées liées si l'une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) l'une est l'employée de l'autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

    (4)  Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures en vigueur pour les importations originaires de la République populaire de Chine, une exemption peut toujours être accordée s'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner ces dernières.

    (5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (6)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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