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Document 32017D1854

Décision d'exécution (UE) 2017/1854 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution 2014/797/UE autorisant la République d'Estonie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 265 du 14.10.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1854/oj

14.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/17


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1854 DU CONSEIL

du 10 octobre 2017

modifiant la décision d'exécution 2014/797/UE autorisant la République d'Estonie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE établissent le droit d'un assujetti à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour les livraisons de biens et prestations de services dont il a bénéficié aux fins de ses opérations taxées. L'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive établit l'obligation de déclarer la TVA lorsqu'un bien affecté à l'entreprise de l'assujetti est utilisé pour les besoins privés de celui-ci ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

(2)

La décision d'exécution 2014/797/UE du Conseil (2) a autorisé l'Estonie à limiter le droit à déduction de la TVA due sur l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de certaines voitures particulières et à dispenser l'assujetti de déclarer la TVA sur l'utilisation à des fins non professionnelles des véhicules faisant l'objet de la limitation.

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 18 avril 2017, l'Estonie a sollicité l'autorisation de continuer à appliquer des mesures particulières en ce qui concerne l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de certaines voitures particulières, dérogeant aux dispositions établies par la directive 2006/112/CE qui régissent le droit d'un assujetti à déduire la TVA perçue sur les achats de biens et de services et à celles qui requièrent l'application de la taxe aux biens affectés à l'entreprise qui sont utilisés à des fins étrangères à cette dernière.

(4)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 14 juin 2017, de la demande introduite par l'Estonie. Par lettre datée du 15 juin 2017, la Commission a informé l'Estonie qu'elle disposait de toutes les informations utiles pour apprécier la demande.

(5)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision d'exécution 2014/797/UE, l'Estonie a présenté à la Commission, en même temps que la demande de prorogation, un rapport sur l'application de cette décision d'exécution comportant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction. Sur la base des informations actuellement disponibles, l'Estonie considère qu'un taux de 50 % reste justifié et approprié.

(6)

Il y a lieu de limiter dans le temps la prorogation de ces mesures dérogatoires afin de pouvoir évaluer leur efficacité et le pourcentage adéquat. L'Estonie devrait donc être autorisée à continuer d'appliquer la mesure pour une période limitée, s'achevant le 31 décembre 2020.

(7)

Si l'Estonie estime qu'il est nécessaire de proroger l'autorisation au-delà de 2020, elle devra présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2020, une demande de prorogation accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage maximal appliqué.

(8)

La dérogation n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(9)

Il convient donc de modifier la décision d'exécution 2014/797/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 6 de la décision d'exécution 2014/797/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle expire le 31 décembre 2020.

2.   Toute demande de prorogation de l'autorisation prévue dans la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2020 et accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l'article 1er

Article 2

La présente décision prend effet à la date de sa notification.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Article 3

La République d'Estonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/797/UE du Conseil du 7 novembre 2014 autorisant la République d'Estonie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 330 du 15.11.2014, p. 48).


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