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Document 32017D1191

Décision (UE) 2017/1191 du Conseil du 16 juin 2017 abrogeant la décision 2014/56/UE sur l'existence d'un déficit excessif en Croatie

JO L 172 du 5.7.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1191/oj

5.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/8


DÉCISION (UE) 2017/1191 DU CONSEIL

du 16 juin 2017

abrogeant la décision 2014/56/UE sur l'existence d'un déficit excessif en Croatie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 janvier 2014, suivant une recommandation de la Commission, le Conseil a constaté, par sa décision 2014/56/UE (1), conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il existait un déficit excessif en Croatie. Il a observé que le déficit public prévu pour 2014 se situait à 5,5 %, ce qui est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB établie par le traité. Il était prévu que la dette publique brute atteigne 62 % du PIB en 2014, dépassant ainsi la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité.

(2)

Le 28 janvier 2014, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (2), ce dernier a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la Croatie pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif en 2016 au plus tard.

(3)

Le 2 juillet 2014, la Commission a conclu que la Croatie avait engagé une action suivie d'effets conformément à la recommandation adoptée par le Conseil le 28 janvier 2014 en application de l'article 126, paragraphe 7, du traité.

(4)

Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données statistiques nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données statistiques relatives au déficit et à la dette des administrations publiques et d'autres variables liées deux fois par an, à savoir avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (3).

(5)

Toute décision du Conseil abrogeant une décision sur l'existence d'un déficit excessif doit reposer sur les données statistiques notifiées. En outre, une décision sur l'existence d'un déficit excessif ne devrait être abrogée que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité au cours de la période de prévision et que le taux d'endettement est conforme à la dimension prospective du critère de réduction de la dette (4).

(6)

Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée en avril 2016 par la Croatie, le programme de convergence pour 2017-2020 et les prévisions du printemps 2017 de la Commission justifient les conclusions suivantes:

En 2016, le déficit des administrations publiques est revenu à 0,8 % du PIB, contre 3,4 % en 2015. Cette amélioration s'explique principalement par: i) l'augmentation des recettes à la faveur d'une forte croissance du PIB et ii) une modération du volet «dépenses». Dès lors, le déficit a été ramené, dans le délai prescrit par le Conseil, en deçà de la valeur de référence de 3 % du PIB fixée par le traité.

Le programme de convergence pour 2017-2020, présenté le 27 avril 2017 par le gouvernement croate, prévoit que le déficit public se creusera pour atteindre 1,3 % du PIB en 2017 avant de diminuer pour s'établir à 0,8 % du PIB en 2018. Les prévisions du printemps 2017 de la Commission tablent sur un déficit de 1,1 % du PIB en 2017 et de 0,9 % du PIB en 2018. Le déficit devrait donc, au cours de la période de prévision, rester inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité.

Le solde structurel, c'est-à-dire le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures exceptionnelles et temporaires, s'est amélioré de 3,0 % du PIB sur la période 2014-2016.

Après avoir culminé à 86,7 % en 2015, le ratio de la dette publique brute au PIB a décru pour atteindre 84,2 % en 2016 à la faveur d'un renforcement du PIB et d'ajustements stocks-flux ayant eu pour effet de réduire la dette. Selon les prévisions du printemps 2017 de la Commission, le taux d'endettement devrait encore diminuer pour s'établir à 79,4 % en 2018, dynamique soutenue par une solide croissance du PIB nominal. Compte tenu de ce qui précède, le taux d'endettement pour 2016 est conforme à la dimension prospective du critère de réduction de la dette.

(7)

Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée lorsque, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

(8)

Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé en Croatie, et il y a donc lieu d'abroger la décision 2014/56/UE.

(9)

À partir de 2017, année suivant la correction du déficit excessif, la Croatie relève du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance. Ayant atteint dès 2016 son objectif budgétaire à moyen terme, la Croatie devrait éviter de s'en écarter et respecter le critère de la dette, conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d'une évaluation globale que la situation de déficit excessif de la Croatie a été corrigée.

Article 2

La décision 2014/56/UE est abrogée.

Article 3

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

E. SCICLUNA


(1)  Décision 2014/56/UE du Conseil du 28 janvier 2014 sur l'existence d'un déficit excessif en Croatie (JO L 36 du 6.2.2014, p. 13).

(2)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).

(4)  Conformément aux spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et aux lignes directrices concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité ou de convergence, disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


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