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Document 32017D0553

    Décision d'exécution (UE) 2017/553 de la Commission du 22 mars 2017 concernant la compatibilité des objectifs dans les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique inscrits dans le plan révisé au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présenté conformément au règlement (CE) n° 549/2004 par la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence [notifiée sous le numéro C(2017) 1798] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/1798

    JO L 79 du 24.3.2017, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/553/oj

    24.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 79/11


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/553 DE LA COMMISSION

    du 22 mars 2017

    concernant la compatibilité des objectifs dans les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique inscrits dans le plan révisé au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présenté conformément au règlement (CE) no 549/2004 par la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence

    [notifiée sous le numéro C(2017) 1798]

    (Les textes en langues allemande, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, point c),

    vu le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (2), et notamment son article 15, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément au règlement (CE) no 549/2004, les États membres sont tenus d'adopter des plans nationaux ou des plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels («FAB») qui comportent des objectifs nationaux ou des objectifs au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels contraignants, compatibles avec les objectifs de performance de l'Union. Le règlement (CE) no 549/2004 prévoit également que la Commission doit évaluer la compatibilité de ces objectifs en se fondant sur les critères d'évaluation visés à son article 11, paragraphe 6, point d). Des règles détaillées en la matière ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013.

    (2)

    La Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, en ce qui concerne le bloc d'espace aérien fonctionnel «Europe centrale» («FABEC»), ont soumis un tel plan à la Commission. En vertu de la décision d'exécution (UE) 2015/347 de la Commission (3), ces États membres ont révisé ce plan et les objectifs y figurant. Toutefois, par décision d'exécution (UE) 2017/259 (4), la Commission a établi que les objectifs de performance révisés concernant les domaines de performance clés de la capacité pour l'ensemble du FABEC et de l'efficacité économique pour la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, ainsi que les mesures appropriées figurant dans le plan révisé, n'étaient toujours pas adéquats, et que ces États membres étaient tenus de prendre certaines mesures correctrices aboutissant à de nouveaux objectifs de performance révisés, afin de remédier aux incompatibilités avec les objectifs de l'Union.

    (3)

    Le 30 janvier 2017, ces États membres ont soumis un nouveau plan révisé, comprenant de nouveaux objectifs de performance révisés, en se fondant le cas échéant sur des mesures correctives. Par la suite, ces objectifs révisés et mesures correctives ont été évalués par la Commission.

    (4)

    En ce qui concerne le domaine de performance clé de la capacité, la compatibilité de ces objectifs pour le retard ATFM (gestion des courants de trafic aérien) de route a été évaluée, conformément au principe énoncé à l'annexe IV, point 4, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en utilisant les valeurs de référence relatives à la capacité de chaque bloc d'espace aérien fonctionnel dont l'application garantit le respect des objectifs de performance à l'échelle de l'Union, calculées par le gestionnaire de réseau et inscrites dans la toute dernière version du plan de réseau opérationnel (2014-2018/2019). L'évaluation ainsi réalisée a conclu à la compatibilité de ces objectifs avec l'objectif de performance correspondant fixé à l'échelle de l'Union.

    (5)

    S'agissant du domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique, ces objectifs, exprimés en coûts unitaires fixés pour les services de route, ont été évalués, conformément aux principes énoncés à l'annexe IV, point 5, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en liaison avec le point 1 de ladite annexe, en tenant compte de l'évolution des coûts unitaires fixés pour les services de route au cours de la deuxième période de référence et au cours des première et deuxième périodes de référence cumulées (2012-2019), du nombre d'unités de services (prévision de trafic) et du niveau des coûts unitaires fixés pour les services de route par rapport aux États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques similaires. L'évaluation ainsi réalisée a conclu à la compatibilité de ces objectifs avec l'objectif de performance correspondant fixé à l'échelle de l'Union.

    (6)

    Par conséquent, les mesures correctives prises par la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas en ce qui concerne le FABEC sont compatibles avec la décision d'exécution (UE) 2017/259, et les objectifs concernant les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique figurant dans le plan de performance révisé présenté par ces États membres sont compatibles avec les objectifs de performance de l'Union dans ces domaines pour la deuxième période de référence (2015-2019). Il convient, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, d'établir cette conclusion par la présente décision et d'en informer les États membres concernés.

    (7)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du ciel unique,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les objectifs concernant les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique inscrits dans le plan de performance révisé soumis conformément au règlement (CE) no 549/2004, figurant en annexe, sont compatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence énoncés dans la décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission (5).

    Article 2

    Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 mars 2017.

    Par la Commission

    Violeta BULC

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

    (2)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 1.

    (3)  Décision d'exécution (UE) 2015/347 de la Commission du 2 mars 2015 concernant l'incompatibilité de certains objectifs inscrits dans les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence et formulant des recommandations pour la révision de ces objectifs (JO L 60 du 4.3.2015, p. 48).

    (4)  Décision d'exécution (UE) 2017/259 de la Commission du 13 février 2017 concernant certains objectifs de performance révisés et mesures appropriées figurant dans les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil qui ne sont pas adaptés au regard des objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence et formulant des obligations relatives à des mesures correctrices (JO L 38 du 15.2.2017, p. 76).

    (5)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).


    ANNEXE

    Objectifs de performance dans les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique inscrits dans les plans nationaux révisés ou les plans révisés au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés conformément au règlement (CE) no 549/2004 qui ont été jugés compatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence

    Domaine de performance clé de la capacité

    Retard ATFM (gestion des courants de trafic aérien) de route en min/vol

    État membre

    FAB

    Objectif FAB capacité de route

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    Belgique/Luxembourg

    FABEC

    0,48

    0,49

    0,42

    0,42

    0,43

    France

    Allemagne

    Pays-Bas

    [Suisse]

    Domaine de performance clé de l'efficacité économique

    Légende:

    Symbole

    Rubrique

    Unités

    (A)

    Total des coûts fixés pour les services de route

    (en termes nominaux et en monnaie nationale)

    (B)

    Taux d'inflation

    (%)

    (C)

    Indice d'inflation

    (100 = 2009)

    (D)

    Total des coûts fixés pour les services de route

    (en prix réels de 2009 et en monnaie nationale)

    (E)

    Total des unités de services de route

    (TSU)

    (F)

    Coût unitaire fixé (DUC) pour les services de route

    (en prix réels de 2009 et en monnaie nationale)

    FABEC

    Zone tarifaire: Belgique-Luxembourg — Monnaie: EUR

     

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    (A)

    168 277 718

    172 792 013

    177 260 922

    180 556 020

    183 521 461

    (B)

    1,1 %

    1,2 %

    1,3 %

    1,4 %

    1,4 %

    (C)

    111,6

    112,9

    114,4

    116,0

    117,6

    (D)

    150 757 603

    152 984 440

    154 897 964

    155 652 698

    156 055 562

    (E)

    2 440 000

    2 510 000

    2 580 000

    2 650 000

    2 720 000

    (F)

    61,79

    60,95

    60,04

    58,74

    57,37


    Zone tarifaire: France — Monnaie: EUR

     

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    (A)

    1 290 640 175

    1 296 576 851

    1 328 676 964

    1 334 112 339

    1 337 956 806

    (B)

    0,1 %

    0,8 %

    1,1 %

    1,1 %

    1,3 %

    (C)

    108,2

    109,1

    110,3

    111,5

    113,0

    (D)

    1 192 625 922

    1 188 249 284

    1 204 538 004

    1 196 187 863

    1 184 005 999

    (E)

    18 662 000

    19 177 000

    19 300 000

    20 204 000

    20 333 000

    (F)

    63,91

    61,96

    62,41

    59,21

    58,23


    Zone tarifaire: Allemagne — Monnaie: EUR

     

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    (A)

    1 069 142 223

    1 039 587 943

    933 436 977

    927 369 907

    922 283 254

    (B)

    1,4 %

    1,6 %

    1,7 %

    1,7 %

    1,7 %

    (C)

    109,9

    111,7

    113,6

    115,5

    117,5

    (D)

    972 517 385

    930 742 228

    821 735 846

    802 748 084

    784 999 985

    (E)

    12 801 000

    13 057 000

    13 122 000

    13 242 000

    13 365 000

    (F)

    75,97

    71,28

    62,62

    60,62

    58,74


    Zone tarifaire: Pays-Bas — Monnaie: EUR

     

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    (A)

    184 921 748

    184 103 594

    187 092 113

    193 763 267

    198 069 117

    (B)

    1,0 %

    1,2 %

    1,4 %

    1,5 %

    1,5 %

    (C)

    110,6

    112,0

    113,6

    115,3

    117,0

    (D)

    167 178 324

    164 400 112

    164 697 149

    168 065 588

    169 244 781

    (E)

    2 806 192

    2 825 835

    2 845 616

    3 045 000

    3 077 000

    (F)

    59,57

    58,18

    57,88

    55,19

    55,00


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