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Document 32016R2075

    Règlement d'exécution (UE) 2016/2075 de la Commission du 25 novembre 2016 concernant l'octroi à l'Espagne de jours en mer supplémentaires dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix

    C/2016/7550

    JO L 320 du 26.11.2016, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2075/oj

    26.11.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 320/32


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2075 DE LA COMMISSION

    du 25 novembre 2016

    concernant l'octroi à l'Espagne de jours en mer supplémentaires dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (1), et notamment son annexe II B, point 8.5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le tableau I de l'annexe II B du règlement (UE) 2016/72 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l'Union d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.

    (2)

    Conformément à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2016/72, la Commission peut, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016 et sous réserve des conditions fixées à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2016/72, attribuer un nombre de jours en mer supplémentaires pendant lesquels un navire détenant à bord un engin réglementé peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone concernée.

    (3)

    Le 27 mai 2016, conformément aux dispositions de l'annexe II B, point 8.4, du règlement (UE) 2016/72, l'Espagne a présenté une demande de jours en mer supplémentaires sur la base de l'arrêt définitif des activités de pêche, accompagnée de pièces justificatives. Le 6 juin 2016, l'Espagne a confirmé que 14 navires avaient cessé leurs activités de pêche entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016.

    (4)

    Compte tenu des données fournies à la Commission et sur la base de la méthode de calcul établie au point 8.2 de l'annexe II B du règlement (UE) 2016/72, il y a lieu d'octroyer à l'Espagne, pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, neuf jours en mer supplémentaires pour les navires visés au point 1 de ladite annexe.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels l'Espagne peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix, en détenant à bord ou en déployant un engin réglementé et en n'étant pas soumis à des conditions particulières, tel qu'indiqué au tableau I de l'annexe II B du règlement (UE) 2016/72, est porté à 126 jours par an.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 22 du 28.1.2016, p. 1.


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