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Document 32016D1693

    Décision (PESC) 2016/1693 du Conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC

    JO L 255 du 21.9.2016, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/03/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/oj

    21.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 255/25


    DÉCISION (PESC) 2016/1693 DU CONSEIL

    du 20 septembre 2016

    concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 19 octobre 2001, le Conseil européen a déclaré qu'il était déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et partout dans le monde et qu'il poursuivrait ses efforts pour renforcer la coalition de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme sous tous ses aspects.

    (2)

    Le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1390 (2002), qui a étendu les mesures imposées par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du CSNU à Oussama ben Laden et aux membres de l'organisation Al-Qaida ainsi qu'aux autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, qui ont été désignés par le comité créé en vertu de la résolution 1267 (1999) du CSNU.

    (3)

    La résolution 1390 (2002) du CSNU adapte la portée des sanctions concernant le gel des fonds, l'interdiction de visa et l'embargo sur la fourniture, la vente ou le transfert d'armes, ainsi que sur les conseils, l'assistance ou la formation techniques ayant trait aux activités militaires, imposées par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du CSNU.

    (4)

    La résolution 1390 (2002) du CSNU a été adoptée par le CSNU sur la base du chapitre VII de la charte des Nations unies, qui autorise le CSNU à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

    (5)

    Ces mesures, adoptées par le CSNU dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, ont été transposées dans le droit de l'Union par la position commune 2002/402/PESC (1), adoptée par le Conseil dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, et par le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil (2).

    (6)

    Le 17 décembre 2015, le CSNU a adopté la résolution 2253 (2015), dans laquelle il a étendu le champ d'application des mesures imposées par la résolution 1390 (2002) du CSNU aux individus, groupes, entreprises ou entités associés à l'État islamique en Iraq et au Levant [EIIL (Daech)] et a condamné une fois de plus catégoriquement l'EIIL (Daech), le réseau Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés pour les multiples actes de terrorisme qu'ils ne cessent de perpétrer dans le but de provoquer la mort de civils innocents et d'autres victimes, de détruire des biens et de porter gravement atteinte à la stabilité.

    (7)

    À cet égard, la résolution 2253 (2015) du CSNU soulignait à nouveau que les sanctions en appui à la lutte contre le terrorisme sont un instrument important pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, et rappelait que l'EIIL (Daech) est un groupe dissident d'Al-Qaida, et que tous les individus, groupes, entreprises ou entités qui apportent un appui à l'EIIL (Daech) sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des Nations unies.

    (8)

    L'EIIL (Daech) et Al-Qaida constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales. Les mesures restrictives adoptées par l'Union dans le cadre de la lutte contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida et des personnes, groupes, entreprises et entités associés relèvent des objectifs visés par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, tels qu'ils sont énoncés à l'article 21, paragraphe 2, point c), du traité.

    (9)

    Au vu de la menace que représentent l'EIIL (Daech) et Al-Qaida, le Conseil devrait être en mesure d'imposer des mesures restrictives ciblées à l'encontre de toute personne, quelle que soit sa nationalité ou sa citoyenneté, ou de toute entité responsable d'actes de terrorisme au nom ou à l'appui de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida, conformément aux critères énoncés dans la présente décision.

    (10)

    Le but de ces mesures ciblées est d'éviter que des actes soient commis au nom ou à l'appui de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida.

    (11)

    Il est nécessaire de prévoir des restrictions à l'entrée et au passage en transit sur le territoire des États membres de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et des personnes qui leur sont associées, y compris celles qui sont des ressortissants d'un État membre. Sans préjudice des responsabilités des États membres pour sauvegarder la sécurité interne, de telles restrictions ne devraient pas empêcher des ressortissants désignés d'un État membre de transiter par un autre État membre pour retourner dans l'État membre dont ils ont la nationalité, pas plus qu'elles ne devraient empêcher des membres désignés de la famille de ressortissants d'un État membre de transiter par un autre État membre aux mêmes fins.

    (12)

    La résolution 1373 (2001) du CSNU prévoit que, lorsque des États membres des Nations unies ont établi que des personnes ou des entités participent à des actes de terrorisme, des mesures appropriées devraient être prises.

    (13)

    Dans le même temps, il convient de modifier les mesures transposant les résolutions 1267 (1999), 1390 (2002) et 2253 (2015) du CSNU dans le droit de l'Union, afin de refléter les dispositions des résolutions pertinentes du CSNU.

    (14)

    Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque le Conseil décide d'inscrire le nom d'une personne ou d'une entité sur la liste figurant à l'annexe, il doit à ce titre fournir des raisons individuelles, spécifiques et concrètes, et une telle décision doit reposer sur une base factuelle suffisamment solide.

    (15)

    Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de consolider les mesures restrictives imposées par la position commune 2002/402/PESC, telle que modifiée par des décisions ultérieures, dans un nouvel instrument juridique et d'inclure des dispositions autorisant le Conseil à imposer des mesures restrictives à l'encontre de personnes et d'entités.

    (16)

    Il convient en conséquence d'abroger la position commune 2002/402/PESC et de la remplacer par la présente décision.

    (17)

    Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Sont interdits la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité désigné par le CSNU conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) du CSNU, mises à jour par le comité créé en vertu de la résolution 1267 (1999) (ci-après dénommé «comité»), ou désigné par le Conseil, ou à ceux agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, que ce soit par des ressortissants des États membres, depuis ou à travers le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements ou de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

    2.   Il est interdit de:

    a)

    fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services connexes, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité visé(e) au paragraphe 1;

    b)

    fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité visé(e) au paragraphe 1;

    c)

    participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b) du présent paragraphe.

    Article 2

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes, désignées et soumises à des restrictions en matière de déplacements par le CSNU en vertu des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) ou par le comité, au motif qu'elles:

    a)

    concourent à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida, de l'EIIL (Daech) ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

    b)

    fournissent, vendent ou transfèrent des armements et matériels connexes à Al-Qaida, l'EIIL (Daech) ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

    c)

    recrutent des personnes pour le compte d'Al-Qaida, de l'EIIL (Daech) ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou soutiennent de toute autre manière des actes ou activités commis par ceux-ci; ou

    d)

    sont contrôlées, directement ou indirectement, par toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité associé à Al-Qaida ou l'EIIL (Daech), figurant sur la liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida, ou soutenant ceux-ci de toute autre manière.

    2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes:

    a)

    associées à l'EIIL (Daech) et Al-Qaida ou à toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, y compris en:

    i)

    concourant à financer l'EIIL (Daech) et Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou à financer des actes ou activités de ceux-ci, en association avec ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

    ii)

    concourant à organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités ou dispensant ou recevant un entraînement au terrorisme tel qu'une formation aux armes, engins explosifs ou autres méthodes ou technologies aux fins de la perpétration d'actes terroristes de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

    iii)

    faisant du commerce avec l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, notamment du commerce de pétrole, de produits pétroliers, de raffineries modulaires et de matériaux connexes, ainsi que du commerce d'autres ressources naturelles et de biens culturels;

    iv)

    fournissant, vendant ou transférant des armements et matériels connexes à l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

    b)

    qui se déplacent ou tentent de se déplacer en dehors de l'Union aux fins de:

    i)

    commettre, organiser ou préparer des actes terroristes, ou participer à de tels actes, au nom ou pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

    ii)

    dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme au nom ou pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci; ou

    iii)

    soutenir de toute autre manière l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

    c)

    qui tentent de se rendre dans l'Union aux mêmes fins que celles exposées au point b) ou de participer à des actes ou des activités en association avec l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

    d)

    qui recrutent des personnes pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou soutiennent de toute autre manière des actes ou activités de ceux-ci, y compris:

    i)

    en fournissant ou collectant, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds afin de financer les déplacements de personnes aux fins visées aux points b) et c), en organisant les déplacements de personnes aux fins visées aux points b) et c) ou en facilitant de toute autre manière ces déplacements à ces fins;

    ii)

    en sollicitant une autre personne pour participer à des actes ou des activités de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

    e)

    qui incitent ou appellent publiquement à l'exécution d'actes ou d'activités par l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci, y compris en encourageant ou en glorifiant de tels actes ou activités et présentant ainsi un risque de donner lieu à la perpétration d'actes terroristes;

    f)

    qui ordonnent ou commettent des violations graves des droits de l'homme en dehors du territoire de l'Union, y compris l'enlèvement, le viol, les violences sexuelles, le mariage forcé et la réduction en esclavage de personnes, pour le compte ou au nom de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou qui en sont complices,

    dont le nom figure à l'annexe.

    3.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu des paragraphes 1 et 2, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

    4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire, ou si le comité décide qu'ils sont justifiés.

    5.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 2 lorsque le déplacement est justifié:

    a)

    pour des raisons humanitaires urgentes;

    b)

    aux fins d'une procédure judiciaire; ou

    c)

    lorsqu'un État membre est lié par une obligation à l'égard d'une organisation internationale.

    6.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 5 le notifie au Conseil par écrit. En ce qui concerne le paragraphe 5, points a) et b), la dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

    7.   Lorsque, en application du paragraphe 5, un État membre autorise des personnes dont le nom est inscrit sur la liste figurant en annexe à entrer sur son territoire ou à transiter par celui-ci, cette autorisation est limitée aux fins pour lesquelles elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

    Article 3

    1.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes, groupes, entreprises et entités désignés et soumis à un gel des avoirs par le CSNU en vertu des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015), ou par le comité, au motif qu'ils:

    a)

    concourent à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida, de l'EIIL (Daech) ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

    b)

    fournissent, vendent ou transfèrent des armements et matériels connexes à Al-Qaida, l'EIIL (Daech) ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

    c)

    recrutent des personnes pour le compte d'Al-Qaida, de l'EIIL (Daech) ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou soutiennent de toute autre manière des actes ou activités commis par ceux-ci; ou

    d)

    sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité associé(e) à l'EIIL (Daech) ou Al-Qaida, figurant sur la liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida, ou soutenant ceux-ci de toute autre manière, ou par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.

    2.   Aucun fonds, ni aucun autre avoir financier ou ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ni débloqué à leur profit.

    3.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes, groupes, entreprises et entités:

    a)

    associés à l'EIIL (Daech) et Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, y compris en:

    i)

    concourant à financer l'EIIL (Daech) et Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou à financer des actes ou activités de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

    ii)

    concourant à organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités, ou dispensant ou recevant un entraînement au terrorisme tel qu'une formation aux armes, engins explosifs ou autres méthodes ou technologies aux fins de la perpétration d'actes terroristes de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

    iii)

    faisant du commerce avec l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, notamment du commerce de pétrole, de produits pétroliers, de raffineries modulaires et de matériaux connexes, ainsi que du commerce d'autres ressources naturelles et de biens culturels;

    iv)

    fournissant, vendant ou transférant des armements et matériels connexes à l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

    b)

    qui se déplacent ou tentent de se déplacer en dehors de l'Union aux fins de:

    i)

    commettre, organiser ou préparer des actes terroristes, ou participer à de tels actes au nom ou pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

    ii)

    dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme au nom ou pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci; ou

    iii)

    soutenir de toute autre manière l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

    c)

    qui tentent de se rendre dans l'Union aux fins visées au point b) ou de participer à des actes ou des activités en association avec l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

    d)

    qui recrutent des personnes pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou soutiennent de toute autre manière des actes ou activités de ceux-ci, y compris:

    i)

    en fournissant ou collectant, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds afin de financer les déplacements de personnes aux fins visées aux points b) et c), en organisant les déplacements de personnes aux fins visées aux points b) et c) ou en facilitant de toute autre manière ces déplacements à ces fins;

    ii)

    en sollicitant une autre personne pour participer à des actes ou des activités de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

    e)

    qui incitent ou appellent publiquement à l'exécution d'actes ou d'activités par l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci, y compris en encourageant ou en glorifiant de tels actes ou activités et présentant ainsi un risque de donner lieu à la perpétration d'actes terroristes;

    f)

    qui ordonnent ou commettent des violations graves des droits de l'homme en dehors du territoire de l'Union, y compris l'enlèvement, le viol, les violences sexuelles, le mariage forcé et la réduction en esclavage de personnes, pour le compte ou au nom de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou qui en sont complices,

    dont le nom figure en annexe.

    4.   Aucun fonds, ni aucun autre avoir financier ou ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 3 ni débloqué à leur profit.

    5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, des dérogations peuvent être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui sont:

    a)

    nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;

    b)

    destinés exclusivement au paiement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques conformément aux droits nationaux; ou

    c)

    destinés exclusivement au paiement des frais ou commissions liés, conformément aux droits nationaux, à la garde ou la gestion courante de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés.

    Ces dérogations ne sont appliquées qu'après que l'État membre concerné a notifié le comité, le cas échéant, de son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques et, en l'absence de décision contraire du comité, dans les trois jours ouvrables suivant cette notification.

    6.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait notifié sa décision au comité, le cas échéant, et qu'elle ait été approuvée par ce dernier.

    7.   Le paragraphe 3 n'interdit pas à une personne ou entité désignée d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant son inscription sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée aux paragraphes 1 et 3.

    8.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 3 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant cette date, à cette date ou après cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

    c)

    la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et

    d)

    la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

    9.   Les paragraphes 2 et 4 ne s'appliquent pas au versement de paiements sur les comptes gelés de personnes et d'entités visées aux paragraphes 1 et 3, étant entendu que ces paiements sont gelés.

    Article 4

    Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées par les Nations unies ou inscrites sur la liste figurant en annexe, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) du CSNU, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du CSNU ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.

    Article 5

    1.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste figurant en annexe et la modifie.

    2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris l'exposé des motifs, à la personne physique ou morale, au groupe, à l'entreprise ou à l'entité concerné(e), soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

    3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, le groupe, l'entreprise ou l'entité concerné(e).

    4.   Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre estime qu'il y a eu une évolution notable de la situation ayant une incidence sur la désignation d'une personne ou entité inscrite sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de cet État membre, peut décider de retirer le nom de cette personne ou entité de la liste figurant en annexe.

    Article 6

    1.   La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée le cas échéant, notamment compte tenu des décisions prises en la matière par le CSNU ou par le comité.

    2.   Les mesures visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

    3.   Si des observations sont formulées par une personne ou entité désignée conformément à l'article 2, paragraphe 2, ou à l'article 3, paragraphes 3 et 4, le Conseil réexamine la désignation en tenant compte de ces observations, et les mesures cessent de s'appliquer si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 5, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

    4.   Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne ou entité de la liste figurant en annexe, le Conseil procède à un nouvel examen conformément au paragraphe 3.

    5.   Les mesures visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, sont applicables jusqu'au 23 septembre 2017.

    Article 7

    La position commune 2002/402/PESC est abrogée et remplacée par la présente décision.

    Article 8

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

    Par le Conseil

    Le président

    I. KORČOK


    (1)  Position commune 2002/402/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres des organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés (JO L 139 du 29.5.2002, p. 4).

    (2)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).


    ANNEXE

    Liste des personnes, groupes, entreprises et entités visé(e)s aux articles 2 et 3


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