This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R2345
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2345 of 15 December 2015 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/2345 de la Commission du 15 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d'exécution (UE) 2015/2345 de la Commission du 15 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 330 du 16.12.2015, p. 29–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2306
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R1235 | modification | annexe III | 05/01/2016 | |
Modifies | 32008R1235 | modification | annexe IV | 05/01/2016 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32021R2306 | 01/01/2022 |
16.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/29 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2345 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2015
modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007. |
(2) |
Selon les informations fournies par le Costa Rica, la Tunisie, les États-Unis et la République de Corée, le nom de l'organisme de contrôle «BCS Öko-Garantie GmbH» a été modifié en «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH». |
(3) |
Selon les informations fournies par l'Argentine, l'adresse internet de l'organisme de contrôle «Letis SA» a changé. |
(4) |
Selon les informations fournies par l'Australie, l'adresse internet de l'autorité compétente a changé. Par ailleurs, l'autorité de contrôle «AQIS» a cessé ses activités et ne doit plus figurer sur la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. |
(5) |
Selon les informations fournies par le Canada, l'organisme de contrôle «SAI Global Certification Services Limited» a cessé ses activités et ne doit plus figurer sur la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. En outre, un nouvel organisme de contrôle «TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)» doit figurer sur la liste de ladite annexe. |
(6) |
Selon les informations fournies par le Costa Rica, l'adresse internet de l'autorité de contrôle «Servicio Fitosanitario del Estado» a changé. |
(7) |
Selon les informations fournies par l'Inde, l'autorité indienne compétente a retiré sa reconnaissance à «Biocert India Pvt. Ltd, Indore» et à «TUV India Pvt. Ltd» et ces organismes de contrôle ne doivent plus figurer sur la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. Par ailleurs, l'autorité indienne compétente a reconnu trois organismes de contrôle qui doivent être ajoutés à la liste de ladite annexe: «Odisha State Organic Certification Agency», «Gujarat Organic Products Certification Agency» et «Uttar Pradesh State Organic Certification Agency». |
(8) |
Selon les informations fournies par le Japon, le nom de l'autorité compétente a changé. |
(9) |
Selon les informations fournies par la Tunisie, l'adresse internet de l'autorité compétente a changé. |
(10) |
Selon les informations fournies par les États-Unis, le nom de l'organisme de contrôle «Department of Plant Industry» est devenu «Clemson University», le nom de l'organisme de contrôle «Indiana Certified Organic LLC» est devenu «Ecocert ICO, LLC», le nom de l'organisme de contrôle «Marin County» est devenu «Marin Organic Certified Agriculture» et le nom de l'organisme de contrôle «OIA North America, LLC» est devenu «Americert International (AI)». Par ailleurs, l'autorité de contrôle «Organic National & International Certifiers (ON&IC)» a cessé ses activités et ne doit plus figurer sur la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. |
(11) |
Selon les informations fournies par la République de Corée, l'autorité coréenne compétente a reconnu deux autres organismes de contrôle qui doivent être ajoutés à la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008: «Neo environmentally-friendly» et «Green Environmentally-Friendly certification center». |
(12) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence. |
(13) |
L'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 prévoit que, en ce qui concerne les produits qui ne sont pas importés conformément à l'article 32 et qui ne sont pas importés d'un pays tiers reconnu conformément au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut reconnaître les organismes de contrôle compétents pour exécuter les tâches aux fins de l'importation de produits présentant des garanties équivalentes. L'article 10, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1235/2008 dispose par conséquent qu'une autorité ou un organisme de contrôle ne peut être reconnu pour un produit originaire d'un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers reconnus de l'annexe III de ce règlement et appartenant à une catégorie de produits pour laquelle ce pays tiers est reconnu. |
(14) |
Le Canada et le Japon étant tous les deux reconnus comme pays tiers conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 et figurant sur la liste pour la catégorie de produits A, à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008, il semble que ces dispositions n'aient pas été correctement respectées par le passé en ce qui concerne la reconnaissance des organismes de contrôle suivants figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 pour les produits originaires du Canada et du Japon et appartenant à la catégorie de produits A: «CCOF Certification Services», «IMOswiss AG», «International Certification Services, Inc.», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», «Japan Organic and Natural Foods Association», «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», «Organic crop improvement association» et «Quality Assurance International». |
(15) |
La Commission a pris contact avec les organismes de contrôle concernés pour les informer de son intention de retirer la reconnaissance pour la catégorie de produits A au Canada et au Japon. Elle a attentivement examiné les observations reçues. |
(16) |
La société «Afrisco Certified Organic, CC» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification dans tous les pays tiers pour lesquels elle avait été reconnue et ne doit plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
(17) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Agreco R.F. Göderz GmbH» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Russie et pour la catégorie de produits D à la Bolivie, à la Bosnie-Herzégovine, à la République dominicaine, à l'Équateur, à l'Égypte, à la Géorgie, à l'Indonésie, au Kazakhstan, au Kirghizstan, à Madagascar, au Monténégro, au Pérou, à la Serbie, à la Tanzanie, à la Thaïlande, au Togo, au Turkménistan, à l'Ouzbékistan et au Venezuela. |
(18) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Australia Certified Organic» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits B à la Chine et au Vanuatu, et pour la catégorie de produits D aux Îles Cook. |
(19) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Bio.inspecta AG» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Bosnie-Herzégovine, au Maroc et aux Émirats arabes unis. |
(20) |
La Commission a reçu et examiné une demande du «Bureau Veritas Certification France SAS» visant à figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître le «Bureau Veritas Certification France SAS» pour les catégories de produits A et D à Madagascar, à Maurice, à Monaco, au Maroc et au Nicaragua, pour la catégorie de produits C à Madagascar et au Nicaragua, et pour la catégorie de produits E à Maurice. |
(21) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la République démocratique du Congo, au Monténégro, au Népal, au Territoire palestinien occupé et au Pakistan, pour les catégories de produits A, B et D au Cameroun et au Nigeria et pour la catégorie de produits C à la Chine et à Taïwan. |
(22) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos SC» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits D à la Colombie. |
(23) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Control Union Certifications» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, D et F au Bénin, au Botswana, au Cameroun, à Cuba, à Curaçao, à Haïti, au Kenya, au Lesotho, au Malawi, au Maroc, à la Mongolie, à la Namibie, au Sénégal, au Suriname, au Swaziland, à Taïwan, au Togo et au Zimbabwe, pour les catégories de produits A, B, C, D, E et F à l'Arménie et au Kazakhstan et pour les catégories de produits A, B, C, D et F à l'Iraq. |
(24) |
La société «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification en République de Corée, le seul pays tiers pour lequel elle était reconnue et qu'elle ne doit plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
(25) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Ecocert SA» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A au Botswana, pour les catégories de produits A et D à l'Arménie, au Belize, au Cap-Vert, à la République centrafricaine, au Congo, à la République démocratique du Congo, à l'El Salvador, à la Guinée équatoriale, à la Géorgie, à la Guinée-Bissau, au Honduras, à Hong Kong, au Liberia, à la Mauritanie, au Myanmar/Birmanie, au Nicaragua, au Panama, au Samoa, aux Seychelles, à Singapour, au Sri Lanka, au Suriname, au Tadjikistan, au Timor-Oriental et au Venezuela, pour les catégories de produits A, B et D à l'Afghanistan et à la Sierra Leone, pour les catégories de produits A, D et E au Turkménistan, pour la catégorie de produits B au Bénin, au Cameroun, à la Colombie, à la Côte d'Ivoire, à l'Équateur, à l'Indonésie, à Monaco, aux Philippines, à la Serbie, à la Tunisie, au Viêt Nam et à la Zambie, pour la catégorie de produits C à la République de Corée, pour la catégorie de produits D au Tchad, à l'Éthiopie, à la Mongolie, à la Namibie, au Niger, au Nigeria, au Pakistan et au Vanuatu, pour la catégorie de produits E à l'Inde, au Kirghizstan, au Maroc, à la Syrie, à la Thaïlande et à l'Uruguay, pour les catégories de produits B et E au Kenya, au Paraguay et à l'Ouganda, pour les catégories de produits B, D et E à l'Ukraine, pour les catégories de produits B, E et F au Burkina Faso, au Mexique et au Pérou, pour les catégories de produits D et E au Kazakhstan, à la Russie et à l'Ouzbékistan et pour les catégories de produits E et F à Madagascar. |
(26) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «IMO Control Latinoamérica Ltda.» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Belize. En outre, la «IMO Control Latinoamérica Ltda.» a informé la Commission du changement de son adresse internet. |
(27) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Gambie, au Liberia, au Pakistan, au Tadjikistan et à l'Ouzbékistan, pour les catégories de produits A, D et E au Kazakhstan, pour la catégorie de produits B au Guatemala, au Kirghizstan, au Pérou et à la Russie et pour la catégorie de produits E aux Émirats arabes unis. |
(28) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription de «Mayacert» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «Mayacert» pour les catégories de produits A, B et D au Mexique, pour les catégories de produits A et D au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua et pour la catégorie de produits D en Colombie, en République dominicaine et à l'El Salvador. |
(29) |
La société «Onecert, Inc.» a notifié à la Commission la modification de son nom qui devient «Onecert International PVT Ltd». Elle a également communiqué son changement d'adresse. |
(30) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Organic Standard» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Tadjikistan et pour la catégorie de produits E au Kazakhstan et à la Russie. |
(31) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Organización Internacional Agropecuaria» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Chili, à l'Équateur et au Pérou. |
(32) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription d'«ORSER» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «ORSER» pour les catégories de produits A et D en Turquie. |
(33) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription d'«Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 pour la catégorie de produits D au Japon. Comme l'indique le considérant 13, l'article 10, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1235/2008 dispose qu'une autorité de contrôle ou un organisme de contrôle ne peut être reconnu pour un produit provenant d'un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers de l'annexe III de ce règlement et appartenant à une catégorie de produits pour laquelle ce pays tiers est reconnu. Le Japon est reconnu comme pays tiers conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 et figurant à ladite annexe pour la catégorie de produits D. Toutefois, puisque la reconnaissance ne couvre pas tous les ingrédients qui peuvent être légalement importés et transformés au Japon, il convient que les organismes de contrôle délivrent une reconnaissance pour les produits transformés qui ne sont pas couverts par la reconnaissance du Japon pour la catégorie de produits D figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 pour éviter que des produits originaires du Japon auxquels on a ajouté des ingrédients qui peuvent être légalement importés au Japon, mais ne sont pas couverts par la reconnaissance figurant dans ladite annexe, ne puissent être importés dans l'Union. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd» pour la catégorie de produits D, à l'exception des vins, au Japon pour les produits qui ne sont pas couverts par la reconnaissance aux termes de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, tels qu'ils figurent à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. |
(34) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «QC&I» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre le champ de sa reconnaissance pour la catégorie de produits D au vin. |
(35) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription de «Quality Partner» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «Quality Partner» pour les catégories de produits C et D en Indonésie. |
(36) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
(37) |
Afin de donner aux organismes de contrôle concernés par le retrait de la reconnaissance pour la catégorie de produits A, en ce qui concerne le Canada et le Japon, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour adapter leurs relations commerciales à la nouvelle situation, il convient que les modifications pertinentes de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 s'appliquent dans un délai de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
(38) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:
1) |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
2) |
l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les points 6, 13, 14, 15, 16, 17 d), 20 et 25 de l'annexe II sont applicables six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).
ANNEXE I
L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la rubrique relative à l'Argentine, au point 5, l'adresse internet de l'organisme de contrôle «Letis SA» est remplacée par «www.letis.org». |
2) |
La rubrique relative à l'Australie est modifiée comme suit:
|
3) |
Dans la rubrique relative au Canada, le point 5 est modifié comme suit:
|
4) |
Dans la rubrique relative au Costa Rica, le point 5 est modifié comme suit:
|
5) |
Dans la rubrique relative à l'Inde, le point 5 est modifié comme suit:
|
6) |
Dans la rubrique relative au Japon, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
La rubrique relative à la Tunisie est modifiée comme suit:
|
8) |
Dans la rubrique relative aux États-Unis, le point 5 est modifié comme suit:
|
9) |
Dans la rubrique relative à la République de Corée, le point 5 est modifié comme suit:
|
ANNEXE II
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
L'ensemble de la rubrique relative à «Afrisco Certified Organic, CC» est supprimé. |
2) |
Dans la rubrique relative à «Agreco R.F. Göderz GmbH», le point 3 est modifié comme suit:
|
3) |
À la rubrique relative à «Australian Certified Organic», le point 3 est modifié comme suit:
|
4) |
Dans la rubrique relative à «Bio.inspecta AG», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique approprié:
|
5) |
Après la rubrique relative à «Bolicert Ltd», la nouvelle rubrique suivante est insérée: «“Bureau Veritas Certification France SAS”
|
6) |
Dans la rubrique relative à «CCOF Certification Services», au point 3, sur la ligne concernant le Canada, la croix dans la colonne A est supprimée. |
7) |
Dans la rubrique relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», le point 3 est modifié comme suit:
|
8) |
Dans la rubrique relative à «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos SC», au point 3, sur la ligne relative à la Colombie, une croix est insérée dans la colonne D. |
9) |
Dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique approprié:
|
10) |
L'ensemble de la rubrique relative à «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» est supprimé. |
11) |
Dans la rubrique relative à «Ecocert SA», le point 3 est modifié comme suit:
|
12) |
La rubrique relative à «IMO Control Latinoamérica Ltda.» est modifiée comme suit:
|
13) |
Dans la rubrique relative à «IMOswiss AG», au point 3, sur les lignes concernant le Canada et le Japon, la croix dans la colonne A est supprimée. |
14) |
Dans la rubrique relative à «International Certification Services, Inc.», au point 3, sur la ligne concernant le Canada, la croix dans la colonne A est supprimée. |
15) |
Dans la rubrique relative à «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», au point 3, sur la ligne concernant le Japon, la croix dans la colonne A est supprimée. |
16) |
Dans la rubrique relative à «Japan Organic and Natural Foods Association», au point 3, sur la ligne concernant le Japon, la croix dans la colonne A est supprimée. |
17) |
Dans la rubrique relative à «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», le point 3 est modifié comme suit:
|
18) |
Après la rubrique relative à «Letis SA», la nouvelle rubrique suivante est insérée: «“Mayacert”
|
19) |
Dans la rubrique relative à «Onecert, Inc.», le titre et le point 1 sont remplacés par le texte suivant: «“OneCert International PVT Ltd”
|
20) |
Dans la rubrique relative à «Organic crop improvement association», au point 3, sur les lignes concernant le Canada et le Japon, la croix dans la colonne A est supprimée. |
21) |
Dans la rubrique relative à «Organic Standard», le point 3 est modifié comme suit:
|
22) |
Dans la rubrique relative à «Organización Internacional Agropecuaria», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique approprié:
|
23) |
Après la rubrique relative à «Organska Kontrola», les nouvelles rubriques suivantes sont insérées: «“ORSER”
“Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd”
|
24) |
Dans la rubrique relative à «QC&I GmbH», le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
25) |
Dans la rubrique relative à «Quality Assurance International», au point 3, sur la ligne concernant le Canada, la croix dans la colonne A est supprimée. |
26) |
Après la rubrique relative à «Quality Assurance International», la nouvelle rubrique suivante est insérée: «“Quality Partner”
|