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Document 32015R0134
Commission Regulation (EU) 2015/134 of 26 January 2015 establishing a prohibition of fishing for megrims in VIIIc, IX and X; Union waters of CECAF 34.1.1 by vessels flying the flag of Portugal
Règlement (UE) 2015/134 de la Commission du 26 janvier 2015 interdisant la pêche des cardines dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal
Règlement (UE) 2015/134 de la Commission du 26 janvier 2015 interdisant la pêche des cardines dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal
JO L 23 du 29.1.2015, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
29.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/9 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/134 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2015
interdisant la pêche des cardines dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
90/TQ43 |
État membre |
Portugal |
Stock |
LEZ/8C3411 |
Espèce |
Cardines (Lepidorhombus spp.) |
Zone |
VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
Date de fermeture |
26.12.2014 |