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Document 32015O0044
Guideline (EU) 2016/450 of the European Central Bank of 4 December 2015 amending Guideline ECB/2014/15 on monetary and financial statistics (ECB/2015/44)
Orientation (UE) 2016/450 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2015/44)
Orientation (UE) 2016/450 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2015/44)
JO L 86 du 1.4.2016, p. 42–96
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2022; abrogé par 32021O0835
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014O0015 | complément | annexe II p. 23 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | complément | annexe IV p. 6 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | complément | article 25 paragraphe 1 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | complément | article 25 paragraphe 2 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | complément | article 25 paragraphe 3 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | complément | texte | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | adjonction | article 26a | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | annexe II p. 22 TABL | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | annexe III p. 2 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | annexe III p. 3 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | annexe III p. 4 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | annexe IV p. 1 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | annexe IV texte | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | annexe V | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | article 1 paragraphe 2 | 01/01/2016 | |
Modifies | 32014O0015 | remplacement | article 26 paragraphe 2 | 01/01/2016 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32021O0835 | 01/02/2022 |
1.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/42 |
ORIENTATION (UE) 2016/450 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 4 décembre 2015
modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2015/44)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) (2) imposant des obligations de déclaration statistique aux sociétés d'assurance à compter de la période de référence du premier trimestre 2016, il est nécessaire de mettre à jour l'établissement des statistiques monétaires et financières. Par conséquent, les statistiques sur les sociétés d'assurance doivent être désormais établies dans le cadre prévu par l'orientation BCE/2014/15 (3). |
(2) |
Il convient de modifier l'orientation BCE/2014/15 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation BCE/2014/15 est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: Les BCN déclarent les postes visés aux articles 3 à 26 bis conformément aux dispositifs figurant à l'annexe II et aux normes de déclaration électronique énoncées à l'annexe III. Chaque année, à la fin du mois de septembre au plus tard, la BCE communique aux BCN les dates de transmission exactes sous la forme d'un calendrier de déclaration pour l'année suivante.» |
2) |
À l'article 25, l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1: «Afin de permettre l'établissement et la tenue à jour, à des fins statistiques, de la liste des sociétés d'assurance visée à l'article 3 du règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) (*), il convient de collecter dans RIAD, aux intervalles fixés, les variables précisées à l'annexe V, première et deuxième parties. Les BCN déclarent toute mise à jour de ces variables, en particulier lorsqu'un établissement intègre ou quitte la population des sociétés d'assurance. Les BCN transmettent les données de référence complètes précisées à l'annexe V, première et deuxième parties, sur les entreprises d'assurance mères et filiales résidentes, sur toutes les succursales résidentes indépendamment du lieu d'établissement de leur entreprise mère, ainsi que sur les succursales d'entreprises d'assurance mères et filiales résidentes qui résident hors du territoire économique de l'Union. Cet ensemble d'informations est complété par les données de référence complètes précisées à l'annexe V, première et deuxième parties, sur les succursales d'entreprises d'assurance mères et filiales résidentes qui sont résidentes d'États membres non participants et non déclarants. Ces déclarations peuvent s'appuyer sur une collecte de données plus large couvrant toutes les succursales des entreprises d'assurance mères et filiales résidentes, indépendamment de leur pays de résidence. (*) Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36).»" |
3) |
À l'article 25, les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 2: «Lors de la première soumission de la liste des sociétés d'assurance, les BCN transmettent à la BCE, le 31 mars 2016 au plus tard, les données de référence trimestrielles complètes précisées à l'annexe V, première partie, sur les entreprises d'assurance mères et filiales résidentes. Toutefois, les BCN sont encouragées à transmettre ces informations avant le 31 décembre 2015. Les BCN transmettent à la BCE, le 31 juillet 2016 au plus tard, les données de référence complètes précisées à l'annexe V, première et deuxième parties, sur toutes les succursales résidentes indépendamment du lieu d'établissement de leur entreprise mère, ainsi que sur les succursales, résidant hors du territoire économique de l'Union et dans des États membres non participants et non déclarants, d'entreprises d'assurance mères et filiales résidentes. Les attributs à déclarer annuellement sont déclarés pour tous les établissements le 31 juillet 2016 au plus tard. Lors des transmissions suivantes, les BCN transmettent à la BCE les mises à jour des variables trimestrielles précisées pour les sociétés d'assurance selon une périodicité au moins trimestrielle, dans un délai de deux mois suivant la date de référence. Les variables annuelles sont mises à jour chaque année pour toutes les sociétés d'assurance dans un délai maximal de six mois suivant la date de référence du 31 décembre.» |
4) |
À l'article 25, l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 3: «Le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE établit une copie de l'ensemble des données concernant les sociétés d'assurance et la met à la disposition des BCN. La BCE publie ensuite la liste des sociétés d'assurance sur son site internet.» |
5) |
À l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: La déclaration à la BCE a lieu selon une périodicité trimestrielle. Les statistiques relatives aux fonds de pension décrites au paragraphe 1, point a), sont déclarées à la BCE dans un délai n'excédant pas 80 jours civils suivant la fin du trimestre de référence. Les dates de transmission exactes sont communiquées aux BCN à l'avance sous la forme d'un calendrier de déclaration fourni par la BCE chaque année pour le mois de septembre au plus tard.» |
6) |
L'article 26 bis suivant est inséré: «Article 26 bis Statistiques relatives aux sociétés d'assurance Les BCN déclarent les informations statistiques relatives aux actifs et aux passifs des sociétés d'assurance, ainsi que les informations sur les primes, indemnités et commissions conformément à l'annexe II, vingt-troisième partie. Les informations seront transmises pour chacun des types de sociétés d'assurance suivants: assurance vie, assurance non-vie, assurance mixte et réassurance. Ces obligations concernent les encours de fin de trimestre et les ajustements de flux trimestriels relatifs aux actifs et aux passifs des sociétés d'assurance, ainsi que les informations annuelles relatives aux primes, indemnités et commissions. Des informations supplémentaires sont transmises en tant que postes pour mémoire par les pays pour lesquels ces informations existent, y compris sous forme de “meilleures estimations”, conformément à l'annexe II, vingt-troisième partie. Les BCN déclarent à la BCE des données distinctes relatives aux ajustements liés aux réévaluations (couvrant les variations de prix et de taux de change) et aux ajustements liés aux reclassements, comme le prévoit l'annexe II, vingt-troisième partie, et conformément à l'annexe IV. Les opérations financières, ajustements compris, sont calculées conformément au SEC 2010. Conformément au règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50), les BCN peuvent s'écarter du SEC 2010 en raison de l'existence de pratiques nationales divergentes. Lorsque des informations relatives aux encours sont disponibles actif par actif, les ajustements liés aux réévaluations peuvent être calculés conformément à une méthode commune à l'Eurosystème, c'est-à-dire la méthode de calcul des flux visée à l'annexe IV, sixième partie. Des valeurs approchées des opérations financières portant sur des passifs peuvent être calculées conformément à l'annexe IV, sixième partie. Les BCN déclarent à la BCE les données trimestrielles sur les sociétés d'assurance avant la clôture du dixième jour ouvrable suivant la date limite précisée pour les données trimestrielles à l'article 8 du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50). Pendant une période de transition couvrant les déclarations des trois premiers trimestres 2016, ce délai est prolongé au trentième jour ouvrable suivant le délai susmentionné pour la période de référence du premier trimestre 2016, au vingt-cinquième jour ouvrable suivant le délai susmentionné pour la période de référence du deuxième trimestre 2016 et au vingtième jour ouvrable suivant le délai susmentionné pour la période de référence du troisième trimestre 2016. Les BCN déclarent à la BCE les données annuelles sur les sociétés d'assurance avant la clôture du dixième jour ouvrable suivant le délai précisé pour les données annuelles à l'article 8 du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50). Les dates de transmission exactes sont communiquées aux BCN à l'avance sous la forme d'un calendrier de déclaration fourni par la BCE chaque année pour le mois de septembre au plus tard. Lors de la première déclaration des données trimestrielles sur les sociétés d'assurance, les BCN doivent soumettre les données relatives aux encours. Les ajustements de flux sont transmis dans toute la mesure du possible. Les règles générales suivantes s'appliquent à la révision des données trimestrielles et annuelles:
Afin de garantir la qualité des statistiques relatives aux sociétés d'assurance de la zone euro, lorsque les BCN octroient des dérogations aux plus petites sociétés d'assurance conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50), elles procèdent à une extrapolation des données trimestrielles des sociétés d'assurance déclarées à la BCE, de façon que ces sociétés d'assurance soient couvertes à 100 %. Les BCN peuvent choisir la procédure d'extrapolation visant une couverture à 100 %, compte tenu des données collectées conformément à l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50), sous réserve que les estimations s'appuient sur le type correspondant de société d'assurance (vie, dommages, réassurance, mixte). Les BCN veillent également, pour les trimestres de référence de 2016, à ce que les données déclarées à la BCE représentent 100 % de la population déclarante. Les BCN qui ont l'intention d'octroyer des dérogations aux plus petites sociétés d'assurance conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50) collectent toutes les informations nécessaires pour garantir la qualité élevée des données transmises à la BCE. Les BCN qui calculent les données requises à partir des données collectées à des fins de surveillance prudentielle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (**) peuvent, à cette fin, i) étendre les données recueillies pour le jour d'ouverture à la date de référence du 1er janvier 2016 (voir paragraphe 5); ii) accroître la couverture de la population déclarante du ou des premiers trimestres de référence, ou iii) utiliser d'autres sources de données permettant de calculer des données extrapolées d'une qualité aussi élevée. Les BCN transmettent à la BCE les données relatives aux encours fin 2015, qui peuvent comprendre, si nécessaire des valeurs approchées pour les principaux agrégats présentés à l'annexe II, vingt-troisième partie. Les BCN peuvent, à cette fin, utiliser les données relatives au 1er janvier 2016 collectées à des fins de surveillance prudentielle conformément à la directive 2009/138/CE. Ces données sont transmises à la BCE en même temps que les données relatives au premier trimestre 2016. Les BCN calculent les données agrégées trimestrielles relatives aux actifs et aux passifs pour chaque type de société d'assurance conformément aux tableaux 2a et 2b de l'annexe II, vingt-troisième partie, en procédant de la façon suivante:
Les BCN transmettent à la BCE les meilleures estimations des avoirs des sociétés d'assurance en titres de fonds d'investissement ventilés par objectif principal d'investissement (fonds obligataires, fonds en actions, fonds mixtes, fonds immobiliers, fonds spéculatifs et autres fonds). Ces données peuvent être calculées en combinant les informations fournies titre par titre conformément au règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50) avec les informations issues de la CSDB, qui sert de base de référence. Si les titres de fonds d'investissement ne figurent pas dans la CSDB, les BCN estiment les données manquantes ou utilisent d'autres sources pour calculer les données. À titre transitoire, les BCN peuvent transmettre ces données à la BCE pour la première fois lorsqu'elles transmettent les données relatives au deuxième trimestre 2016, couvrant également les données relatives au premier trimestre 2016. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50), les BCN collectent annuellement les données sur les provisions techniques d'assurance-dommages ventilées par type d'activité et zone géographique. Les BCN transmettent à la BCE des données trimestrielles qui peuvent être estimées à partir des données collectées annuellement. Les méthodes d'évaluation et/ou les règles comptables établies dans le règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50) s'appliquent également lorsque les BCN déclarent à la BCE des données relatives aux sociétés d'assurance. Les BCN soumettent des notes explicatives indiquant les raisons des révisions significatives et des révisions conduites en dehors des périodes d'élaboration régulières conformément à l'article 26 bis, paragraphe 3, point c). Les BCN fournissent en outre à la BCE des notes explicatives concernant les ajustements liés aux reclassements. Les BCN peuvent collecter les données auprès de toutes les sociétés d'assurance résidentes de leur pays («approche du pays d'accueil») conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50) ou peuvent établir les données requises pour les besoins du SEBC à partir des données recueillies aux fins de la surveillance prudentielle en application de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50) («approche du pays d'origine»). En principe, les données transmises à la BCE conformément à la présente orientation représentent l'approche du pays d'accueil. Toutefois, les BCN qui calculent les données requises pour les besoins du SEBC à partir des données recueillies aux fins de la surveillance prudentielle peuvent transmettre les données suivant l'approche du pays d'origine sous réserve que la différence entre les données résultant de l'approche du pays d'accueil et celles qui résultent de l'approche du pays d'origine ne soit pas jugée significative. Le caractère significatif ou non significatif de la différence entre l'approche du pays d'accueil et celle du pays d'origine est apprécié en fonction des données relatives aux primes déclarées conformément au tableau 3 de l'annexe II, vingt-troisième partie, de la présente orientation. À la suite de cette évaluation, la BCE, en étroite concertation avec les BCN, définira l'approche à adopter pour la transmission à la BCE des données résultant de l'approche du pays d'accueil. Tant que cette approche n'est pas définie, les BCN sont dispensées d'ajuster leurs données. Les BCN qui souhaitent ajuster leurs données peuvent, si elles le souhaitent et dans la mesure du possible, calculer les données suivant l'approche du pays d'accueil à partir des données collectées conformément à l'approche du pays d'origine. À cette fin, des contacts et échanges de données bilatéraux entre les BCN sont possibles. (**) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).»" |
7) |
Les annexes II, III, IV et V sont modifiées conformément à l'annexe de la présente orientation. |
Article 2
Prise d'effet et mise en œuvre
La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres. Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro se conforment à la présente orientation à compter du 1er janvier 2016.
Article 3
Destinataires
La présente orientation s'adresse aux BCN des États membres dont la monnaie est l'euro.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 décembre 2015
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36).
(3) Orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).
ANNEXE
Les annexes II, III, IV et V sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe II, vingt-deuxième partie, le tableau présentant les statistiques relatives aux fonds de pension est remplacé par le tableau suivant: «Actifs Fonds de pension
Passifs Fonds de pension
|
2) |
À l'annexe II, la vingt-troisième partie suivante est ajoutée: «VINGT-TROISIÈME PARTIE Statistiques relatives aux sociétés d'assurance Tableau 1 Données relatives aux actifs et aux passifs à fournir pour le quatrième trimestre 2015: encours (3)
Tableau 2a Données relatives aux actifs à fournir tous les trimestres: encours et ajustements de flux
Tableau 2b Données relatives aux passifs à fournir tous les trimestres: encours et ajustements de flux
Tableau 3 Données relatives aux primes, indemnités et commissions à fournir annuellement
|
3) |
À l'annexe III, les deuxième, troisième et quatrième parties sont remplacées par le texte suivant: «DEUXIÈME PARTIE DSD et ensembles de données 1. Dans les messages SDMX échangés, les concepts statistiques peuvent être utilisés soit en tant que dimensions (en composant les “clés” définissant les séries temporelles), soit en tant qu'attributs (en fournissant des informations relatives aux données). La valeur des dimensions et attributs codés résulte de listes de codes prédéfinies. Les DSD déterminent la structure des clés de séries échangées, en termes de concepts et de listes de codes associées. En outre, elles déterminent leur relation avec les attributs correspondants. La même structure peut être utilisée pour plusieurs flux de données, qui se distinguent par les informations sur les ensembles de données. 2. Dans le cadre des statistiques monétaires et financières, la BCE a défini 12 DSD qui sont actuellement utilisées pour l'échange de statistiques avec le SEBC et d'autres organisations internationales. Pour la majeure partie de ces DSD, un seul ensemble de données utilisant cette structure est échangé et, par conséquent, l'identifiant de la DSD et l'identifiant de l'ensemble de données associé qui sont utilisés dans les messages de données SDMX sont identiques. Pour les besoins du traitement, des délais et de l'attribution des responsabilités, deux ensembles de données différents calqués sur la DSD “ECB_BSI1” ont été définis et sont distingués au niveau des identifiants d'ensemble de données. De même, deux ensembles de données différents calqués sur la DSD “ECB_ICPF1” ont été définis et sont distingués au niveau de l'identifiant d'ensemble de données. Les caractéristiques des flux de données suivants sont produites:
2.1. L'identifiant d'ensemble de données “ECB_BSI1” est utilisé pour définir les clés de séries pour les données concernant:
2.2. Pour les besoins des sociétés d'assurance et fonds de pension (SAFP), l'identifiant d'ensemble de données “ECB_ICPF1” est utilisé pour définir les clés de séries pour les données concernant les actifs et passifs des sociétés d'assurance et les actifs et passifs des fonds de pension. TROISIÈME PARTIE Dimensions Le tableau ci-dessous indique les dimensions composant les clés de séries des statistiques monétaires et financières énumérées à la deuxième partie, leur format et les listes de codes à partir desquelles elles obtiennent leurs valeurs.
Périodicité. Cette dimension indique la périodicité de la série temporelle déclarée. Les obligations particulières concernant l'échange de données sont les suivantes:
Zone de référence. Cette dimension représente le pays de résidence de l'institution déclarante. Au sein de la DSD “ECB_SEC1”, elle indique le pays de résidence du secteur émetteur (*). Indicateur d'ajustement. Cette dimension indique si les données sont corrigées des variations saisonnières et/ou du nombre de jours ouvrables. Ventilation par secteur de référence du bilan. Cette dimension correspond au secteur déclarant conformément à la ventilation définie sur la liste de codes associée. Ventilation par secteur de référence. Cette dimension indique le secteur de référence des indicateurs financiers structurels (dans la DSD “ECB_SSI1”). Secteur émetteur de titres. Cette dimension indique le secteur des émetteurs de titres (au sein de la DSD “ECB_SEC1”). Type d'informations concernant les systèmes de paiement et de règlement. Cette dimension indique le type général des informations à fournir dans le cadre de la DSD “ECB_PSS1”. Instrument de paiement et de règlement. Cette dimension, utilisée dans la DSD “ECB_PSS1”, indique le type particulier d'instrument/de dispositif utilisé aux fins des opérations de paiement, par exemple les cartes ayant une fonction espèces, les virements, etc. Point d'accès aux systèmes de paiement et de règlement. Cette dimension est associée au type de terminal ou de système par l'intermédiaire duquel l'opération de paiement sous-jacente a été réalisée. Pour la correspondance entre les systèmes de paiement et de règlement et les valeurs des codes relatifs aux points d'accès à ces systèmes, voir annexe II, seizième partie. Type de données concernant les systèmes de paiement et de règlement. Dans le cadre des systèmes de paiement et de règlement, cette dimension fournit l'unité de mesure de l'observation, c'est-à-dire qu'elle indique si un nombre ou une valeur doit être déclaré pour le poste (par exemple, nombre d'opérations par carte, valeur des opérations par carte, etc.). Approche d'élaboration Cette dimension indique si les données représentent l'approche du pays d'origine ou celle du pays d'accueil. Secteur déclarant des autres intermédiaires financiers. Cette dimension indique le secteur de l'institution déclarante au sein du secteur des AIF. Secteur déclarant des fonds d'investissement. Cette dimension indique le secteur de l'institution déclarante au sein du secteur des FI. Secteur déclarant des véhicules de titrisation. Cette dimension indique le secteur de l'institution déclarante au sein du secteur des véhicules de titrisation (VFT). Secteur déclarant. Cette dimension indique si l'institution déclarante est un fonds de pension ou une société d'assurance. Ventilation par secteur de référence des données bancaires consolidées. Cette dimension indique la propriété et le type de l'institution déclarante (établissements de crédit nationaux par opposition aux filiales ou aux succursales sous contrôle étranger). Taille du secteur des données bancaires consolidées. Cette dimension indique la taille de l'institution déclarante relativement au total de son actif. Elle ne s'applique qu'aux établissements de crédit nationaux. Indicateur financier structurel. Cette dimension, propre à la DSD “ECB_SSI1”, représente le type d'indicateur financier structurel. Poste de bilan. Cette dimension indique le poste du bilan des IFM, tel que défini dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Poste de bilan des autres intermédiaires financiers. Cette dimension indique un poste du bilan des AIF. Les AIF se concentrent sur des activités financières qui diffèrent selon le type d'institution, et tous les postes de bilan ne sont pas applicables à tous les types d'intermédiaires. Ainsi, alors que la plupart des postes du bilan sont communs à tous les autres intermédiaires financiers, les postes “autres créances” et “autres engagements” peuvent être définis de manière différente pour différents types d'intermédiaires. À l'actif, deux définitions différentes ont été adoptées pour le poste “autres créances”: a) pour les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, ce poste comprend les crédits; et b) pour les sociétés financières accordant des prêts, ce poste comprend les dépôts, les encaisses, les titres de FI, les actifs immobilisés et les produits financiers dérivés. En ce qui concerne le poste “autres engagements”: a) pour les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, ce poste exclut les titres de créance, le capital et les réserves et les produits dérivés financiers; et b) pour les sociétés financières accordant des prêts, ce poste comprend les produits dérivés financiers. Poste “Titres”. Cette dimension se rapporte aux postes extraits de la liste des postes établie pour les comptes financiers de l'Union monétaire (MUFA) conformément aux concepts du système européen des comptes. Elle n'est utilisée que pour la DSD “ECB_SEC1”. Actifs et passifs des fonds d'investissement. Cette dimension concerne le poste des actifs et passifs des fonds d'investissement, tels que définis dans le règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38). Actifs et passifs des véhicules de titrisation. Cette dimension concerne le poste des actifs et passifs des véhicules de titrisation, tels que définis dans le règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40). Actifs et passifs des sociétés d'assurance et des fonds de pension Cette dimension indique un poste des actifs ou des passifs de la société d'assurance et du fonds de pension. S'agissant des sociétés d'assurance, les postes sont définis dans le règlement (CE) no 1374/2014 (BCE/2014/50). S'agissant des fonds de pension, les postes sont définis dans le SEC 2010. Poste “Opérations des sociétés d'assurance”. Cette dimension concerne les postes relatifs aux opérations des sociétés d'assurance, c'est-à-dire les primes, les indemnités et les commissions, tels que définis dans le règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50). Poste des données bancaires consolidées. Cette dimension indique le poste du dispositif de déclaration des données bancaires consolidées qui doit être déclaré (à partir du compte de résultat, du bilan et des rapports sur l'adéquation des fonds propres établis par les banques). Échéance initiale. Pour les DSD “ECB_BSI1”, “ECB_FVC1”, “ECB_IVF1”, “ECB_CBD1” et “ECB_OFI1”, cette dimension indique l'échéance initiale du poste de bilan. Pour la DSD “ECB_MIR1”, cette dimension indique, pour les postes concernant les encours, la ventilation par échéance initiale ou par durée de préavis des dépôts ou crédits; pour les postes concernant les nouveaux contrats, elle indique la ventilation par échéance initiale ou par durée de préavis pour les dépôts et la période initiale de fixation pour les crédits. Échéance. Cette dimension indique l'échéance initiale et l'échéance résiduelle de l'instrument dans la DSD “ECB_ICPF1” Évaluation des titres. Cette dimension indique la méthode d'évaluation utilisée pour les statistiques relatives aux émissions de titres dans la DSD “ECB_SEC1”. Type de données. Cette dimension décrit le type de données déclarées au sein des DSD “ECB_BSI1”, “ECB_SSI1”, “ECB_OFI1”, “ECB_IVF1”, “ECB_FVC1”, “ECB_CBD1”, “ECB_ICPF1” et “ECB_ICO1”. Type de données concernant les MIR. Au sein de la DSD “ECB_MIR1”, cette dimension distingue les statistiques relatives aux taux d'intérêt des IFM de celles qui sont relatives aux volumes des nouveaux contrats ou aux encours. Type de données concernant les titres. Cette dimension indique le type de données sur lesquelles portent les statistiques relatives aux émissions de titres, au sein de la DSD “ECB_SEC1”. Les émissions nettes ne sont transmises que si les émissions et les remboursements ne peuvent pas être distingués. Encours, flux. Cette dimension, propre à “BIS_CBS”, indique le type, encours ou flux des données à déclarer. Code de zone de référence pour les statistiques financières internationales de la BRI. Cette dimension, propre à “BIS_CBS”, représente la zone de résidence des institutions déclarantes. Type de banque CBS. Cette dimension, propre à “BIS_CBS”, fait référence au groupe du secteur déclarant correspondant. Il convient d'utiliser le code “4P” pour la transmission à la BCE, c'est-à-dire que les données ne doivent être déclarées que pour des établissements bancaires nationaux dépendant de grands groupes bancaires CBD. Base de la déclaration CBS. Cette dimension, propre à “BIS_CBS”, représente la base de la déclaration d'une créance ou d'une exposition. Type de position CBS. Cette dimension, propre à “BIS_CBS”, représente le type de position financière enregistré par les données. Échéance résiduelle CBS. Cette dimension, propre à “BIS_CBS”, représente l'échéance résiduelle des créances ou expositions enregistrées. Type de monnaie du lieu d'enregistrement CBS. Cette dimension, propre à “BIS_CBS”, représente le type de créances enregistrées. Secteur de la contrepartie CBS. Cette dimension, propre à “BIS_CBS”, est liée à la ventilation par secteur de la contrepartie pour les créances ou expositions enregistrées. Zone de la contrepartie CBS. Cette dimension, propre à “BIS_CBS”, indique le pays de résidence de la contrepartie du poste de bilan concerné. Zone de la contrepartie. Cette dimension indique la zone de résidence de la contrepartie du poste de bilan concerné. Catégorie du montant. Cette dimension indique la catégorie du montant des nouveaux crédits accordés aux sociétés non financières; les nouveaux crédits sont également déclarés en fonction de leur taille. Cette dimension n'est pertinente que pour la DSD “ECB_MIR1”. Secteur de la contrepartie du bilan. Cette dimension est liée à la ventilation par secteur de la contrepartie des postes du bilan. Dans la DSD “ECB_ICPF1”, elle indique le secteur de la contrepartie du poste de bilan concerné. Secteur de la contrepartie. Cette dimension, définie dans la DSD “ECB_PSS1”, représente la ventilation par secteur du type de bénéficiaire (contrepartie) intervenant dans l'opération de paiement. Secteur de l'initiateur des véhicules de titrisation. Cette dimension, définie dans la DSD “ECB_FVC1”, représente le secteur du cédant (initiateur) des actifs ou d'un panier d'actifs et/ou du risque de crédit lié à l'actif ou au panier d'actifs à la structure de titrisation. Unité de la société d'assurance Cette dimension indique l'unité économique concernée de la société d'assurance. Monnaie de transaction. Cette dimension précise la monnaie dans laquelle les titres sont émis (pour la DSD “ECB_SEC1”) ou dans laquelle sont libellés: a) les postes du bilan des IFM (pour la DSD “ECB_BSI1”); b) les indicateurs financiers structurels (pour la DSD “ECB_SSI1”); c) les dépôts et les crédits (pour la DSD “ECB_MIR1”); d) les actifs et passifs des FI (pour la DSD “ECB_IVF1”); e) les opérations de paiement (pour la DSD “ECB_PSS1”); f) les actifs et passifs des VFT (pour la DSD “ECB_FVC1”); g) les postes de bilan des AIF (pour la DSD “ECB_OFI1”); h) les postes des données bancaires consolidées (pour la DSD “ECB_CBD1”); et i) les opérations sur actifs et passifs des sociétés d'assurance et des fonds de pension (pour la DSD “ECB_ICPF1”). Monnaie de libellé. Cette dimension décrit la monnaie dans laquelle sont libellés a) les actifs et passifs des sociétés d'assurance et des fonds de pension (pour la DSD “ECB_ICPF1”); et b) les opérations des sociétés d'assurance (pour la DSD “ECB_ICO1”). Dénomination des séries ou calcul spécial. Cette dimension indique la monnaie dans laquelle sont exprimées les observations dans le cadre d'une série temporelle ou précise le calcul sous-jacent. Suffixe bilan. Cette dimension, appartenant à la DSD “ECB_BSI1”, indique la monnaie dans laquelle sont exprimées les observations dans le cadre d'une série temporelle ou précise le calcul sous-jacent. Suffixe des séries dans le contexte des titres. Cette dimension contient des types de données supplémentaires pour les séries calculées. Elle n'est utilisée que pour la DSD “ECB_SEC1”. Opérations couvertes par les taux d'intérêt. Cette dimension, propre à la DSD “ECB_MIR1”, indique si les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM se rapportent aux encours ou aux nouveaux contrats. QUATRIÈME PARTIE Attributs Les sections ci-dessous fournissent une explication détaillée des attributs associés aux données échangées. La section 1 définit les attributs par DSD, y compris leur format et leur niveau d'affectation. La section 2 indique quelles sont les responsabilités respectives des partenaires aux échanges de données au sein du SEBC en ce qui concerne la création, la mise à jour et l'état des attributs. Les sections 3, 4 et 5 ont principalement trait au contenu des attributs, classés en fonction du niveau d'affectation, soit le niveau de la série apparentée, le niveau de la série temporelle et le niveau de l'observation. Section 1 — Attributs codés et non codés définis dans les DSD ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, BIS_CBS, ECB_ICPF1 et ECB_ICO1 Outre les dimensions qui définissent les clés de séries, une série d'attributs est définie. Les attributs sont reliés à plusieurs niveaux des informations échangées: au niveau de la série apparentée, au niveau de la série temporelle ou au niveau de l'observation. Comme illustré ci-dessous, soit les attributs obtiennent leur valeur à partir de listes de codes prédéfinies, soit ils sont non codés et sont utilisés pour ajouter des explications textuelles sur les aspects pertinents des données. Les valeurs d'attributs ne sont échangées que lorsqu'elles sont établies pour la première fois ou lorsqu'elles changent, à l'exception des attributs obligatoires attachés au niveau de l'observation, qui sont joints à chaque observation et sont déclarés lors de chaque transmission de données. Le tableau ci-dessous fournit des informations concernant les attributs définis pour chaque DSD concernée, le niveau auquel ils sont reliés, leur format et le nom des listes de codes à partir desquelles les attributs codés obtiennent leurs valeurs.
Section 2 — Propriétés des attributs communs aux DSD ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, BIS_CBS, ECB_ICPF1 et ECB_ICO1: déclaration des BCN à la BCE (15) Chaque attribut est caractérisé par certaines propriétés techniques récapitulées dans le tableau ci-dessous.
L'établissement d'une série d'attributs destinés à être échangés avec les données permet de fournir des informations supplémentaires sur les séries temporelles échangées. Les informations données par les attributs pour les ensembles de données statistiques concernés de la BCE sont précisées ci-dessous. Section 3 — Attributs au niveau de la série apparentée Obligatoire TITLE_COMPL (Complément du titre). Cet attribut peut comporter un nombre de caractères plus important que l'attribut TITLE, qu'il remplace par conséquent en tant qu'attribut obligatoire pour le stockage du titre de la série. UNIT_MULT (Coefficient multiplicateur) UNIT (Unité)
UNIT_MULT (Coefficient multiplicateur)
DECIMALS (Décimales)
METHOD_REF (Référence méthodologique). Cet attribut n'est utilisé que pour l'ensemble de données des systèmes de paiement et de règlement et indique, pour chaque série temporelle ou partie de celle-ci, si c'est la définition “affinée” de 2005 qui a été utilisée ou bien une définition antérieure. Deux valeurs sont définies: L'attribut devrait également indiquer la période pour laquelle chacune de ces définitions s'applique. Par exemple, “définitions de 2005 pour toute la série”, “définitions de 2005 à partir des données concernant l'année 2003 et définitions antérieures pour le reste” ou “définitions antérieures jusqu'aux données concernant l'année 2004”. Facultatifs TITLE (Titre). Les BCN peuvent utiliser l'attribut TITRE pour construire des titres courts. NAT_TITLE (Titre en langue nationale). Les BCN peuvent utiliser l'attribut NAT_TITLE afin de fournir une description détaillée ainsi que des précisions supplémentaires ou caractéristiques dans leur langue nationale. Bien que l'utilisation de majuscules et de minuscules ne pose aucun problème, il est demandé aux BCN de se limiter à la série de caractères “Latin-1”. D'une manière générale, l'échange de lettres accentuées et de symboles alphanumériques étendus doit être testé avant qu'il en soit fait un usage régulier. COMPILATION (Élaboration). Pour les ensembles de données BSI, IVF, FVC, ICPF, ICO et MIR, cet attribut peut être utilisé pour ajouter des explications textuelles quant aux méthodes d'élaboration, aux mécanismes de pondération et aux procédures statistiques utilisés pour élaborer les séries sous-jacentes, en particulier si elles s'écartent des règles et des normes de la BCE. Les notes explicatives nationales requises sont généralement structurées de la manière suivante:
Pour l'ensemble de données concernant les indicateurs financiers structurels (SSI), l'attribut “Élaboration” contient des informations sur les liens avec le cadre réglementaire de l'Union pour les intermédiaires autres que les établissements de crédit. Pour l'ensemble de données concernant les AIF (OFI), une description détaillée des informations à inclure sous cet attribut est fournie aux points 1 à 5 des notes explicatives nationales (voir annexe II, onzième partie). De même, pour l'ensemble de données concernant les émissions de titres (SEC), une description détaillée des informations à inclure sous cet attribut est fournie aux points 1, 2, 4, 5, 8, 9 et 10 des notes explicatives nationales (voir annexe II, douzième partie). COVERAGE (Domaine couvert)
SOURCE_AGENCY (Organisme source). La BCE affectera à cet attribut une valeur représentant le nom de la BCN fournissant les données. Section 4 — Attributs au niveau de la série temporelle Obligatoires COLLECTION (Indicateur de collecte). Cet attribut fournit des informations sur la période ou le moment où une série temporelle est mesurée (par exemple, au début, au milieu ou à la fin de la période) ou indique si les données représentent des moyennes. Facultatifs DOM_SER_IDS (Identifiant des séries nationales). Cet attribut permet de faire référence au code utilisé dans les bases de données nationales pour distinguer les séries correspondantes (des formules utilisant des codes de référence nationaux peuvent aussi être spécifiées). UNIT_INDEX_BASE (Base de l'indice unitaire). Cet attribut est obligatoire lorsqu'il est associé à une clé de série exprimant un indice. Il indique la référence de base et la valeur de base des indices et n'est utilisé que pour les séries de l'indice des encours fictifs calculé par la BCE et diffusé au SEBC. BREAKS (Ruptures). Cet attribut fournit une description des ruptures et modifications majeures survenues dans la collecte, le domaine couvert par la déclaration et l'élaboration des séries. En cas de ruptures, il faut indiquer, si possible, dans quelle mesure les anciennes données et les nouvelles données peuvent être considérées comme comparables. PUBL_PUBLIC, PUBL_MU, PUBL_ECB [Source de publication, source de publication (zone euro uniquement), source de publication (BCE uniquement)]. Ces attributs seront fixés par la BCE si les données sont publiées dans ses publications, qu'il s'agisse de ses publications accessibles au public ou de ses publications confidentielles. Ils contiennent une référence (c'est-à-dire publications, postes, etc.) aux données publiées. Section 5 — Attributs au niveau de l'observation Si une BCN souhaite réviser un attribut au niveau de l'observation, la ou les observations concernées doivent être présentées de nouveau en même temps. Si une BCN révise une observation sans fournir la valeur de l'attribut concerné, les valeurs existantes sont remplacées par les valeurs applicables. Obligatoires OBS_STATUS (État de l'observation). Les BCN déclarent une valeur indiquant l'état de l'observation, jointe à chaque observation communiquée. Cet attribut est obligatoire et doit être fourni à chaque transmission de données pour chaque observation. Lorsque les BCN révisent la valeur de cet attribut, tant la valeur de l'observation (même si elle reste inchangée) que la nouvelle valeur indiquant l'état de l'observation sont retransmises. La liste ci-dessous précise les valeurs attendues pour cet attribut, selon la hiérarchie convenue, aux fins des présentes statistiques: “A”= valeur normale (affectée par défaut aux observations disponibles), “B”= valeur de rupture pour les ensembles de données suivants: SSI, MIR, CBD et PSS (****), “M”= valeur manquante, donnée inexistante, “L”= valeur manquante, données existantes mais non collectées, “E”= valeur estimée (*****), “P”= valeur provisoire (cette valeur peut être utilisée, à chaque transmission de données, quant à la dernière observation disponible, si celle-ci est considérée comme provisoire). Dans des circonstances normales, les valeurs numériques doivent être déclarées avec l'état d'observation “A” (valeur normale). Autrement, une valeur différente de “A” est donnée selon la liste ci-dessus. Si une observation comporte deux caractéristiques, la plus importante est déclarée, selon la hiérarchie exposée ci-dessus. À chaque transmission de données, les dernières observations disponibles peuvent être déclarées comme provisoires et affectées de l'état d'observation “P”. Ces observations prennent des valeurs précises et sont déclarées avec l'état d'observation “A” à un stade ultérieur, lorsque les nouvelles valeurs révisées et les nouvelles valeurs indiquant l'état de l'observation écrasent les observations provisoires. Les valeurs manquantes (“-”) sont déclarées lorsqu'il n'est pas possible de déclarer une valeur numérique (par exemple, parce que les données n'existent pas ou n'ont pas été collectées). Une observation manquante ne devrait jamais être déclarée sous la forme d'un “zéro”, car zéro est une valeur numérique normale qui indique un montant précis et valable. Si les BCN ne peuvent pas discerner la raison pour laquelle une valeur est manquante ou ne peuvent pas utiliser la gamme complète des valeurs présentées sur la liste de codes CL_OBS_STATUS aux fins de la déclaration d'observations manquantes (“L” ou “M”), la valeur “M” est utilisée. Lorsque, en raison des modalités statistiques locales, les données pour une série temporelle ne sont pas collectées soit à des dates spécifiques, soit pour la durée totale de la série temporelle (le phénomène économique sous-jacent existe mais n'est pas suivi statistiquement), la valeur est déclarée comme manquante (“-”) avec l'état d'observation “L” pour chaque période. Lorsque, en raison des pratiques de marché locales ou du cadre juridique/économique, une série (ou partie de série) temporelle n'est pas applicable (le phénomène sous-jacent n'existe pas), la valeur est déclarée comme manquante (“-”) avec l'état d'observation “M”. Facultatifs OBS_CONF (Confidentialité de l'observation). Les BCN déclarent une valeur pour l'attribut “Confidentialité de l'observation”, jointe à chaque observation communiquée. Même si cet attribut est défini comme facultatif dans le fichier de la BCE concernant les définitions structurelles, il doit être fourni à chaque transmission de données pour chaque observation, puisque chaque observation confidentielle doit être affectée de la valeur appropriée. Lorsque les BCN révisent la valeur de cet attribut, tant la valeur de l'observation que la nouvelle valeur indiquant l'état de l'observation (même si elle reste inchangée) devraient être déclarées. La liste ci-dessous précise les valeurs attendues pour cet attribut aux fins des présentes statistiques: “F”= publication autorisée, “N”= non destiné à la publication, réservé à l'usage interne, “C”= informations statistiques confidentielles au sens de l'article 8 du règlement (CE) no 2533/98, “S”= confidentialité secondaire, valeur établie et gérée par le destinataire, non destiné à la publication, “D”= confidentialité secondaire, valeur établie par l'expéditeur, non destiné à la publication. Ce code peut être utilisé par les BCN dont les dispositifs de déclaration opèrent déjà une distinction entre confidentialité prioritaire et confidentialité secondaire. À défaut, les BCN déclarantes doivent signaler la confidentialité secondaire par la valeur “C”. OBS_PRE_BREAK (Valeur de l'observation avant rupture). Cet attribut contient la valeur de l'observation avant rupture, qui est un champ numérique comme l'observation (******). En général, il est fourni lorsqu'une rupture apparaît. Dans ce cas, l'état de l'observation doit indiquer la valeur “B” (valeur de rupture). Cet attribut n'est pas requis pour les ensembles de données BSI, IVF, FVC, OFI, ICPF et ICO étant donné que les séries relatives aux reclassements ou les séries exprimant des opérations financières fournissent déjà les informations utiles. Il a été ajouté à la liste d'attributs, car il fait partie du sous-ensemble commun d'attributs pour tous les ensembles de données. OBS_COM (Commentaire de l'observation). Cet attribut peut être utilisé pour faire des commentaires textuels au niveau de l'observation (par exemple, décrire l'estimation faite pour une observation particulière en raison du manque de données, expliquer la raison d'une observation anormale ou préciser les détails d'une modification dans la série temporelle déclarée). (*) Pour les BCN, le pays de résidence du secteur émetteur est le pays de résidence de la BCN." (****) Si la valeur “B” est déclarée pour OBS_STATUS, une valeur doit être déclarée sous l'attribut OBS_PRE_BREAK." (*****) L'état de l'observation “E” doit être utilisé pour toutes les observations ou les périodes de données qui sont le résultat d'estimations et ne peuvent pas être considérées comme des valeurs normales." (******) Les quatre objets valeur de l'observation plus OBS_STATUS, OBS_CONF et OBS_PRE_BREAK sont traités comme un tout. Cela signifie que pour une observation, les BCN sont tenues d'envoyer toutes les informations complémentaires. (Lorsque les attributs ne sont pas déclarés, leurs valeurs précédentes sont écrasées par les valeurs par défaut.)»" |
4) |
L'annexe IV est modifiée comme suit:
|
5) |
L'annexe V est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE V LISTE DES UNITÉS INSTITUTIONNELLES ÉTABLIE À DES FINS STATISTIQUES PREMIÈRE PARTIE Mise en correspondance de la liste des attributs du RIAD, la base de données relative au registre des institutions et des actifs, avec les ensembles de données tenus à jour à des fins statistiques
DEUXIÈME PARTIE Types de liens entre les unités organisationnelles
TROISIÈME PARTIE Définitions et amélioration des instructions de déclaration
QUATRIÈME PARTIE Transmission des données Les BCN peuvent fournir des (mises à jours des) données de référence en ligne ou par lots via RIAD, dans l'un des formats présentés dans le document intitulé “Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System” (prescriptions techniques relatives à l'échange de données dans le cadre du système d'échange de données RIAD). L'insertion de nouvelles entités dans RIAD (ainsi qu'une suppression exceptionnelle de la base de données) est aussi possible en ligne ou par lots. RIAD suit une approche économe pour la gestion des données de référence, ce qui signifie que toute modification apportée aux données de référence d'une entité individuelle peut s'appliquer à des attributs (isolés) particuliers. Sauf en cas d'erreur significative, aucune entité enregistrée dans RIAD n'est effacée; sa durée de vie est déterminée en saisissant une date de création ou de fermeture. Les modifications d'attributs isolés sont mises en œuvre en modifiant (la plage de validité) de valeurs particulières.» |
6) |
Dans le glossaire, les définitions suivantes sont ajoutées: «Sociétés d'assurance-dommages : sociétés d'assurance fournissant principalement des polices d'assurance-dommages. Sociétés d'assurance vie : sociétés d'assurance fournissant principalement des polices d'assurance vie. Sociétés d'assurance mixte : sociétés d'assurance fournissant à la fois des polices d'assurance vie et des polices d'assurance-dommages sans prédominance de l'un ou de l'autre type de police. Sociétés de réassurance : sociétés d'assurance fournissant principalement des polices de réassurance. Provisions techniques d'assurance vie dont réassurance acceptée : montant de capital détenu par la société d'assurance afin de payer les indemnités futures découlant de ses engagements d'assurance vie tels que définis dans le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (***********). (***********) Règlement délégué (UE) 2015/35 du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et de leur exercice (Solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).»" |
(1) Ce poste peut inclure les provisions techniques d'assurance-dommages (SEC 2010: F.61), les droits des sociétés d'assurance sur les gérants des systèmes de pension (SEC 2010: F.64) et les réserves pour appels dans le cadre de garanties standard (SEC 2010: F.66).
(2) Ce poste, y compris la ventilation correspondante, peut inclure les droits des gérants sur les fonds de pension (SEC 2010: F.64) et les droits à des prestations autres que de pension (SEC 2010: F.65).
(3) Une référence aux données au 1er janvier 2016 peut être utilisée à titre de remplacement.
(4) Ce poste peut inclure les provisions techniques d'assurance-dommages (SEC 2010: F.61), les droits des sociétés d'assurance sur les gérants des systèmes de pension (SEC 2010: F.64) et les réserves pour appels dans le cadre de garanties standard (SEC 2010: F.66)
(5) Dans le cas des États membres n'appartenant pas à la zone euro, les “IFM” et les “non-IFM” font référence aux “banques” et aux “non-banques”.
(6) Ce poste peut inclure les droits à des prestations autres que de pension (SEC 2010: F.65).
(7) La rubrique “dont” correspondante de ce poste peut inclure les droits des gérants des systèmes de pension sur les sociétés d'assurance en leur qualité d'organismes de gestion des systèmes (SEC 2010: F.64).
(8) Ce poste, y compris le secteur d'activité correspondant, peut inclure des réserves pour appels dans le cadre de garanties standard (SEC 2010: F.66).
(9) La structure de code et la DSD des statistiques bancaires internationales consolidées sont communes à tous les pays déclarants et doivent être identiques à celles qui sont utilisées pour déclarer les données correspondantes à la Banque des règlements internationaux (BRI) (www.bis.org/statistics/dsd_cbs.pdf).
(10) Indique le nombre de lettres/chiffres autorisé pour chaque élément des listes de codes (par exemple, AN..7 désigne une chaîne alphanumérique d'une longueur maximale de 7 caractères, AN1 désigne un caractère alphanumérique).
(11) Nouvelle liste de codes DSD SDMX.
(12) Indique le nombre de lettres/chiffres autorisé pour la transmission de chaque attribut (par exemple, AN..1050 désigne une chaîne alphanumérique d'une longueur maximale de 1 050 caractères, AN1 désigne un caractère alphanumérique, N1 désigne 1 chiffre).
(**) Si une BCN souhaite procéder à une modification, elle consulte la BCE, qui mettra en œuvre la modification.
(***) Les modifications sont communiquées au service compétent de la BCE par courrier électronique.
(13) BCE fait ici référence à la direction générale des statistiques de la BCE.
(14) La BCE recommande que les BCN remettent ces valeurs pour garantir des communications plus transparentes.
(15) Le présent tableau ne couvre pas tous les attributs définis par la BCE et précisés dans le tableau de la section 1.
M |
: |
obligatoire. |
C |
: |
facultatif. |
(16) Les données concernant les taux d'intérêt sont fournies sous forme de pourcentages.
(1) Pour une description détaillée et les métadonnées, voir troisième partie.
(2) IPSRP: institutions pertinentes pour les statistiques relatives aux paiements; il convient de noter que la liste des IPRSP et celle des IFM peuvent se recouper.
(c) Seulement pour les “grands groupes bancaires” ayant leur siège social dans la zone euro (voir article 12).
(d) Pour les indicateurs simples, il n'est pas toujours nécessaire, la première fois, de fournir des plages de validité particulières.
(17) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(18) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).