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Document 32014R1130
Commission Implementing Regulation (EU) No 1130/2014 of 22 October 2014 opening a tariff quota for the year 2015 for the importation into the European Union of certain goods originating in Norway resulting from the processing of agricultural products covered by Regulation (EU) No 510/2014 of the European Parliament and of the Council
Règlement d'exécution (UE) n ° 1130/2014 de la Commission du 22 octobre 2014 relatif à l'ouverture, pour l'année 2015, d'un contingent tarifaire à l'importation, dans l'Union européenne, de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) n ° 510/2014 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d'exécution (UE) n ° 1130/2014 de la Commission du 22 octobre 2014 relatif à l'ouverture, pour l'année 2015, d'un contingent tarifaire à l'importation, dans l'Union européenne, de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) n ° 510/2014 du Parlement européen et du Conseil
JO L 305 du 24.10.2014, p. 104–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/104 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1130/2014 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2014
relatif à l'ouverture, pour l'année 2015, d'un contingent tarifaire à l'importation, dans l'Union européenne, de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, point a),
vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole no 2 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3) (ci-après l'«accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège») ainsi que le protocole no 3 de l'accord EEE (4) fixent le régime commercial applicable à certains produits agricoles et produits agricoles transformés entre les parties contractantes. |
(2) |
Le protocole no 3 de l'accord EEE prévoit qu'un droit nul s'applique à certaines eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 2202 10 00, et à certaines autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des numéros 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des numéros 0401 à 0404, relevant du code NC 2202 90 10. |
(3) |
En ce qui concerne la Norvège, le droit nul pour ces eaux et ces autres boissons a été suspendu temporairement, pour une durée illimitée, par l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (5) (ci-après l'«accord sous forme d'échange de lettres»), approuvé par la décision 2004/859/CE. Conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres, les importations en franchise de droits de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 et ex 2202 90 10 originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d'un contingent exempté. Des droits doivent être payés pour les importations dépassant ledit contingent. |
(4) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1322/2013 de la Commission (6) prévoit que la suspension temporaire du régime de franchise de droits ne s'applique pas aux importations, dans l'Union, de ces eaux et autres boissons entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, afin de permettre à ces marchandises de bénéficier d'un accès illimité en franchise de droits à l'Union. |
(5) |
Le contingent tarifaire de ces eaux et boissons pour 2015 doit être ouvert conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres. Le dernier contingent annuel pour ces produits a été ouvert pour 2013 par le règlement d'exécution (UE) no 1085/2012 de la Commission (7).Comme aucun contingent annuel n'a été ouvert pour 2014, il convient de fixer le volume du contingent pour 2015 au même niveau que pour 2013. |
(6) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (8) établit des règles en matière de gestion des contingents tarifaires. Il convient donc de gérer le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement conformément à ces règles. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Du 1er janvier au 31 décembre 2015, le contingent tarifaire à droit nul figurant en annexe sera ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans ladite annexe, dans les conditions qui y sont précisées.
2. Les règles d'origine énoncées dans le protocole no 3 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège s'appliquent aux marchandises énumérées à l'annexe du présent règlement.
3. Pour les quantités importées supérieures au volume du contingent, un droit préférentiel de 0,047 EUR/litre est appliqué.
Article 2
Le contingent tarifaire de l'Union visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré par la Commission conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2014
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(2) JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.
(3) JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.
(5) JO L 370 du 17.12.2004, p. 72.
(6) Règlement d'exécution (UE) no 1322/2013 de la Commission du 11 décembre 2013 relatif à l'octroi d'un accès illimité au marché de l'Union européenne, en franchise de droits, à compter de 2014, pour certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (JO L 333 du 12.12.2013, p. 68).
(7) Règlement d'exécution (UE) no 1085/2012 de la Commission du 20 novembre 2012 relatif à l'ouverture pour l'année 2013 d'un contingent tarifaire à l'importation dans l'Union européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (JO L 322 du 21.11.2012, p. 2).
(8) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
ANNEXE
Contingent tarifaire à droit nul pour 2015 applicable aux importations, dans l'Union européenne, de certaines marchandises originaires de Norvège
Numéro d'ordre |
Code NC |
Description des marchandises |
Volume du contingent |
||
09.0709 |
2202 10 00 |
|
17,303 millions de litres |
||
ex 2202 90 10 |
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