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Document 32014R0859
Commission Implementing Regulation (EU) No 859/2014 of 5 August 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) n ° 859/2014 de la Commission du 5 août 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) n ° 859/2014 de la Commission du 5 août 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 235 du 8.8.2014, pp. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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8.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 235/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 859/2014 DE LA COMMISSION
du 5 août 2014
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2014.
Par la Commission
au nom du président,
Martine REICHERTS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Article composé d'un calendrier dit «perpétuel» et d'une statuette en plastique de la forme d'un ange. L'ange est assis sur un socle en plastique. Le calendrier est inséré dans le socle et est composé de cubes et de plaques en bois avec les noms des mois et les numéros des jours imprimés sur ces derniers. L'article mesure environ 16 cm de haut. La statuette représente la moitié de sa hauteur, mais son volume est inférieur à celui de la partie calendrier de l'article. Voir la photographie (*1) |
4910 00 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI) ainsi que par le libellé du code NC 4910 00 00 . Selon les caractéristiques objectives de l'article, telles que la taille et l'importance de l'élément calendrier par rapport à celle de l'élément décoratif, c'est l'élément calendrier qui confère à l'article son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b) [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 4910 , quatrième paragraphe]. En outre, la position 4910 couvre les calendriers de tous genres, imprimés sur tout matériau (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 4910 , premier paragraphe). Il convient donc de classer l'article sous le code NC 4910 00 00 comme les calendriers de tous genres. |
(*1) L'image est fournie uniquement à titre d'information.