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Document 32014R0696

Règlement (UE) n ° 696/2014 de la Commission du 24 juin 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide érucique des huiles et graisses végétales et des denrées alimentaires contenant des huiles ou des graisses végétales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 184 du 25.6.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. implic. par 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/696/oj

25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/1


RÈGLEMENT (UE) No 696/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2014

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide érucique des huiles et graisses végétales et des denrées alimentaires contenant des huiles ou des graisses végétales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe, pour certains contaminants, des teneurs maximales dans les denrées alimentaires.

(2)

La directive 76/621/CEE du Conseil (3) fixe un taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses. L'acide érucique est une toxine endogène des plantes répondant à la définition de contaminant qui figure dans le règlement (CEE) no 315/93 car la présence d'acide érucique dans les denrées alimentaires résulte de la production agricole et, plus particulièrement, du choix des variétés. Afin de simplifier la législation, il convient de définir, dans le règlement (CE) no 1881/2006, des teneurs maximales en acide érucique. Il convient en outre d'harmoniser les dispositions relatives aux denrées alimentaires ayant une teneur en matière grasse inférieure ou égale à 5 %. Il convient enfin de remplacer la directive 76/621/CEE par un acte législatif autonome.

(3)

Dans l'avis qu'il a formulé le 17 septembre 1993 concernant les exigences essentielles relatives aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite (4), le comité scientifique de l'alimentation humaine a souligné qu'il était approprié de définir des teneurs maximales en acide érucique.

(4)

La directive 2006/141/CE de la Commission (5) ayant établi une teneur maximale plus stricte en acide érucique en ce qui concerne les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, il convient que cette teneur maximale figure également dans le règlement (CE) no 1881/2006.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La section 8 suivante «Toxines endogènes des plantes» est ajoutée à l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006.

«Section 8: Toxines endogènes des plantes

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales (g/kg)

8.1

Acide érucique

 

8.1.1

Huiles et graisses végétales

50 (6)

8.1.2

Denrées alimentaires additionnées d'huiles et ou de graisses végétales à l'exception des denrées alimentaires visées au point 8.1.3

50 (6)

8.1.3

Préparations pour nourrissons et préparations de suite (8)

10 (6)

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Directive 76/621/CEE du Conseil du 20 juillet 1976 relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses (JO L 202 du 28.7.1976, p. 35).

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_34.pdf

(5)  Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse.»


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